Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 24 février 2016
- ECLI
- 6035cd01d3716d341c2f4b43
- Date
- 24 février 2016
- Condamnation
- 5 718 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 24 Février 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00519 CB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2015 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 1107098 APPELANTES Me [W] [F] - Mandataire liquidateur de la SARL ALFA - B CP [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 INTIMEE Madame [L] [P] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle RAM, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoît DE CHARRY, Président Madame Catherine BRUNET, Conseillère Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation, lors des débats ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Vu l'arrêt de cette cour en date du 4 mars 2015 dans l'affaire opposant Madame [L] [P] épouse [N] à Maître [F] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société ALFA-B CP, et à l'AGS CGEA IDF EST; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée à la cour par Maître [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société ALFA-B CP, reçue à la cour le 20 avril 2015; Vu les conclusions développées lors de l'audience par les parties comparantes ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Considérant que Maître [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société ALFA-B CP, et l'AGS CGEA IDF EST sollicitent la rectification de l'arrêt du 4 mars 2015 en ce que : - dans le dispositif de l'arrêt, il est indiqué que Madame [P] se prénomme [L] alors qu'elle se prénomme [L], et la rectification d'une omission matérielle en ce que : - la cour a omis de reporter dans le dispositif de l'arrêt la mention: " Condamne Madame [L] [P] épouse [N] à rembourser à Me [W] es qualités de mandataire liquidateur de la société ALPHA BCP, la somme de 57 180 € avancée dans le cadre de la liquidation judiciaire outre la somme de 12 000 € au titre des salaires pour la période de juillet à octobre 2008"; Considérant qu'ils soutiennent qu'ils sont bien fondés à solliciter la rectification de cette omission matérielle dans la mesure où le dispositif de l'arrêt n'a pas repris le montant des sommes dont il était demandé le remboursement et dont le principe avait été reconnu acquis; Considérant que Madame [P] admet que l'erreur affectant son prénom soit réparée ; Considérant qu'elle fait valoir que la deuxième demande doit être déclarée irrecevable et à défaut, doit être rejetée au motif que la requête ne revêt pas les caractéristiques d'une erreur matérielle ni d'une omission de statuer mais consiste à demander à la cour de statuer à nouveau sur les prétentions de Maître [W]; que dans son dispositif, la cour a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ce qui signifie qu'elle a débouté le mandataire liquidateur de sa demande; que la contradiction éventuelle entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ouvre la voie du pourvoi en cassation et non d'une rectification d'erreur matérielle et que le fait que la cour n'ait pas tiré toutes les conséquence de son raisonnement, ne peut donner lieu à rectification; que Maître [W] tente ainsi de rouvrir les débats sur un poste ayant donné lieu à discussion et sur lequel la cour a statué par le prononcé d'un débouté; Considérant qu'il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, la cour a indiqué dans le dispositif de l'arrêt du 4 mars 2015 que Madame [P] se prénommait [L] alors qu'elle se prénomme [L]; Considérant qu'il s'agit d'une simple erreur de frappe de sorte qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle ; que dès lors la requête est fondée à ce titre et qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ; Considérant que la cour dans son arrêt en date du 4 mars 2015 après avoir relevé que Maître [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société ALPHA-B CP, et l'AGS CGEA IDF EST demandaient à la cour de condamner Madame [P] à rembourser à Maître [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société ALPHA-B CP, la somme de 57 180 euros avancée dans le cadre de la liquidation outre la somme de 12 000 euros au titre des salaires pour la période de juillet à octobre 2008, a, dans les motifs de sa décision, indiqué " Cependant, il résulte nécessairement du fait que sa qualité de salariée n'est pas reconnue qu'elle doit rembourser au mandataire liquidateur les sommes qu'elle a perçues"; que cette mention n'a pas été reportée dans le dispositif à la suite d'une omission matérielle qu'il convient de rectifier comme indiqué au dispositif de la présente décision; PAR CES MOTIFS La cour, Rectifiant l'arrêt du 4 mars 2015, Dit que dans le dispositif de cet arrêt, au lieu de lire : " madame [L] [P] ", il faut lire : " madame [L] [P] ", Dit que dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante: " Dit que Madame [L] [P] doit rembourser au mandataire liquidateur les sommes qu'elle a perçues"; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 24 février 2016
Référence
6035cd01d3716d341c2f4b43
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