Cour d'Appel3e Chambre B
Cour d'Appel · 3e Chambre B — 25 février 2016
- ECLI
- 6035cd03d3716d341c2f4cbc
- Date
- 25 février 2016
- Condamnation
- 7 142 110 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 25 FÉVRIER 2016 N° 2016/063 Rôle N° 15/09504 [H] [C] [A] [V] C/ SCI LES HAUTS DE SEPTEMES Compagnie d'assurances GMF Compagnie d'assurances ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE Grosse délivrée le : à : Me A. BELLACHE Me R. SIMON-THIBAUD Me O. DUFLOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/03179. APPELANTS Madame [H] [C] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Alix BELLACHE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Alix BELLACHE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SCI LES HAUTS DE SEPTEMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SEL LE ROUX- BRIN-KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE, Compagnie d'assurances GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me David TRAMIER de la SCP FRANCOIS CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Compagnie d'assurances ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER de la SCP FRANCOIS CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur) Mme Patricia TOURNIER, Conseillère Mme Marie-José DURAND, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Par acte du 13 janvier 2012, [H] [C] et [A] [V] ont acquis en l'état futur d'achèvement de la SCI les HAUTS de SEPTEMES une maison d'habitation située à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône). La livraison est intervenue le 28 février 2012 avec réserves, réitérées et complétées par courriers ultérieurs, notamment des 27 et 28 mars 2012. Outre les différents désordres affectant leur maison [H] [C] et [A] [V] se plaignent d'un empiétement de la propriété voisine appartenant à [N] [T] et [Z] [I], affirmant que le 'muret technique' des voisins serait installé sur leur propriété. Par ailleurs, le 26 octobre 2012, [H] [C] et [A] [V] ont été victime d'un dégât des eaux dans le sous-sol de leur habitation. Leur assureur multirisques habitation, la GMF, a refusé de garantir au motif que ce désordre provenait d'un défaut de construction. [H] [C] et [A] [V] ont alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SCI les HAUTS de SEPTEMES, la compagnie ALLIANZ, la SA GMF, [N] [T] et [Z] [I]. Par ordonnance du 14 mai 2013, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant en référé, a notamment : - ordonné une expertise et commis pour y procéder [M] [L], - débouté [H] [C] et [A] [V] de leur demande de provision à valoir sur les frais de procédure formée contre la SCI les HAUTS de SEPTEMES, - débouté [H] [C] et [A] [V] de l'ensemble de leurs demandes de provision formée contre la GMF. Par acte du 14 mai 2014, [H] [C] et [A] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence : - la SCI les HAUTS de SEPTEMES, - la compagnie ALLIANZ, recherchée en sa double voire triple qualité d'assureur en responsabilité décennale 'CNR' de la SCI les HAUTS de SEPTEMES, voire de garant de responsabilité civile de droit commun (...), et d'assureur dommages-ouvrage', - la SA GMF, - la SA. ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE (APJ), - [N] [T] et [Z] [I]. Par ordonnance du 10 juin 2014, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant en référé, a étendu les opérations d'expertise aux sociétés [D], PROVENCE TP et ACTE IARD. Par ordonnance d'incident du 17.3.2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, le rapport d'expertise étant sur le point d'être déposé, - débouté [H] [C] et [A] [V] de leurs demandes de provision ad litem et de provision au titre des travaux de reprise, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'incident, - renvoyé les parties à une audience de mise en état pour les conclusions de [H] [C] et [A] [V] après dépôt du rapport d'expertise. Le rapport d'expertise a été clôturé le 25 mars 2015. Le 28.5.2015, [H] [C] et [A] [V] interjetaient un appel cantonné de l'ordonnance du 17.3.2015, la compagnie ALLIANZ, [N] [T] et [Z] [I] n'étant pas intimés. ** Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 2.7.2015, [H] [C] et [A] [V] : Vu ensemble les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 du Code civil, 14 à 16, 56, 132 et suivants, 455, 749, 753 et 771, deuxièmement et troisièmement, du Code de procédure civile et 5 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat spécifiant qu'« À aucun moment, l'avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l'induire en erreur. », Vu ensemble les articles 771, deuxièmement et troisièmement du Code de procédure civile et 1134, 1135, 1642 ' 1 et 1648 du Code civil ainsi que L113 ' 5 du Code des assurances, Vu l'arrêt rendu le 16 décembre 2009 par la 3 ème Chambre de la Cour de Cassation et correspondant au pourvoi n° 08 ' 19612 à propos de la lecture des articles 1642 ' 1 1648 du Code civil, Vu incidemment les arrêts prononcés les 22 septembre 2011 et 22 novembre 2005 par la Première chambre civile de la Cour de cassation, publiés au Bulletin respectivement sous les numéros 148 et 422, rappelant que les correspondances entre les avocats et les autorités ordinales ne sont pas soumises au principe de confidentialité, Vu les trente-huit éléments de procédures et d'expertise ou groupes d'éléments de procédures et d'expertise et les soixante-seize pièces ou groupes de pièces ci-après inventoriés respectivement n° 0.1 à 0.38 et n°1 à 76 dont spécialement ceux répertoriés 0.1, 0.6, 0.8, 0.14, 0.34, 18, 21, 22, 26 et 28 et comprenant le pré-rapport d'expertise judiciaire finalisé le 25 novembre 2014 et le rapport définitif déposé le 25 mars 2015 qui est la pure reproduction des pré-conclusions s'agissant notamment des préconisations et évaluations, demandent à la Cour de statuer ainsi. À titre liminaire : Annuler ou infirmer intégralement l'ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 17 mars 2015 dans le cadre de l'instance au fond n° 14/3179 pendante devant la 3 ème Chambre 1 ère Section ou A du TGI d'AIX-EN-PROVENCE, pour violation ou fausse application des articles 1642 ' 1, 1648, 1792 et 1202 du Code civil et dénaturation des pièces et non-respect des principes du contradictoire et d'impartialité. Relever que l'empiétement sur la parcelle des Consorts [H] [C] et [A] [V] du muret technique desservant la maison individuelle voisine appartenant aux Époux [N] et [Z] [I], ainsi que tous les autres défauts de conformité et vices apparents, ont été dénoncés à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES dans les délais de rigueur puis ont fait l'objet à l'initiative des deux Intéressés et Acquéreurs sur plans d'actions en justice ayant régulièrement interrompu le délai annal de la garantie des vices et non-conformités apparents due par le vendeur d'un immeuble à construire et ont été constatés et chiffrés par l'Expert judiciaire commis qui les définit comme des défauts de conformité par rapport aux engagements du vendeur en l'état futur d'achèvement ou par référence aux règles de l'art, et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Constater de plus, pour en tirer encore toutes les conséquences qui s'imposent, que le rapport définitif d'expertise judiciaire déposé le 25 mars 2015 est, s'agissant particulièrement des préconisations et de leur évaluation, la pure reproduction conforme de la note de synthèse finalisée le 25 novembre 2014 et diffusée le 02 décembre suivant. Constater enfin, toujours pour en tirer toutes conséquences, que ni les notes aux parties n° 1 à 6 ni le pré-rapport précité du 25 novembre 2014 et dont les conclusions définitives ne sont que la copie conforme s'agissant notamment des chiffrages de travaux n'ont fait l'objet du moindre écrit ou dire ou bien de la moindre observation ou critique de la part de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES. À titre principal, après annulation ou infirmation de l'ordonnance querellée ou par réformation Condamner la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES seule à payer aux Consorts [H] [C] et [A] [V] la somme provisionnelle de 71 421,10 € TTC pour la réalisation des prestations promises par le promoteur-vendeur et des travaux nécessaires à la suppression des vices, désordres et non-conformités de la maison avec jardin acquise sur plans et livrée le 28 février 2012. Condamner in solidum la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et les SA GMF ASSURANCES et ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE, ces deux dernières tenues solidairement, à payer aux Consorts [H] [C] et [A] [V] la somme provisionnelle de 15 000 € à titre d'avance pour les besoins du procès et du règlement du solde des honoraires du Technicien commis et/ou de remboursement partiel et anticipé des frais de procédure(s) et d'expertise judiciaire. À titre subsidiaire : Ramener la condamnation solidaire à paiement des SA GMF ASSURANCES et ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE, tenues solidum avec la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, à un pourcentage compris entre 90 et 50 % de la somme globale provisionnelle demandée de 15 000 €, soit « dans la fourchette descendante » de 13 500 à 7 500 €. En tout état de cause Condamner in solidum la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et les SA GMF ASSURANCES et ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE, ces deux dernières tenues solidairement, à payer aux Consorts [H] [C] et [A] [V] 1 500 € HT / 1 800 € TTC et 2 000 € HT/2 400 € TTC d'indemnités de procédure respectivement au titre des précédente et présente instances. Condamner enfin in solidum la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et les SA GMF ASSURANCES et ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE, ces deux dernières tenues solidairement, à régler les entiers dépens tant de l'incident de première instance que du présent recours, avec faculté de recouvrement direct s'agissant de ceux d'appel au bénéfice de Maître Alix BELLACHE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. ** Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 9.9.2015, la SCI les HAUTS de SEPTEMES demande à la cour de : Vu l 'article 771 du Code de Procédure Civile, CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 17 mars 2015 en ce qu'elle a débouté les Consorts [C] et [V] de l'ensemble de leurs demandes, DIRE ET JUGER qu'il existe des contestations particulièrement sérieuses tant sur le principe que sur le quantum des demandes provisionnelles, SE DÉCLARER INCOMPETENT en l'état des contestations sérieuses, CONDAMNER les Consorts [C] -[V] à une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE - SIMON- THIBAUD & JUSTON. ** Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 27.7.2015, la S.A. GMF demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1147 et 1134 du code civil, Confirmer le jugement dont appel. Condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ** Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 27.7.2015 la S.A ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance dont appel. Condamner les Consorts [C] et [V] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FRANCOIS DUFLOT TRAMIER. ** Fixée à l'audience du 28.10.2015, l'affaire a été renvoyée à celle du 8.12.2015, sur demande des avocats des intimées en raison de la grève des avocats. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (C.E.D.H.)et le droit à un tribunal impartial : En vertu de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dite C.E.D.H., relatif au droit à un procès équitable : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ». En application du texte précité, l'impartialité doit s'apprécier à la fois subjectivement mais aussi selon une démarche objective consistant à se demander si certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité du juge. Et en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance ; l'élément déterminant consistant à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées. En l'espèce, les appelants estiment qu'il a été porté atteinte à leur droit d'être jugés par un tribunal indépendant et impartial, puisque après avoir été déboutés de leurs demandes de provision par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence , c'est le même juge, cette fois statuant en qualité de juge de la mise en état qui les a à nouveau déboutés de leurs réclamations. Ainsi, lorsqu'il a statué en qualité de juge de la mise en état, ce magistrat avait déjà pris position sur les demandes des appelants. Ces derniers pouvaient donc légitimement s'interroger sur l'impartialité du juge de la mise en état qui avait déjà eu à connaître de leur affaire et de leurs demandes de provision et sont fondés à estimer qu'il a été porté atteinte à leur droit à un procès équitable. En raison de cette violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la décision déférée doit donc être annulée. Et, comme le demandent les appelants, il appartient à la cour, en vertu de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer au fond par voie dévolutive. Sur la provision : L'action en garantie prévue par l'article 1642 ' 1 du Code civil en cas de vice de construction ou de défauts de conformité apparents, doit, en application de l'article 1648 alinéa 2 du même code, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants: la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Cette action concerne les vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession. Lorsqu'il n'est pas établi qu'il y a eu réception, le délai précité ne peut commencer à courir. En l'espèce, les appelants demandent la condamnation de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à leur payer la somme provisionnelle de 71 421,10 € TTC pour la réalisation des prestations promises par le promoteur-vendeur et des travaux nécessaires à la suppression des vices, désordres et non-conformités de la maison avec jardin acquise sur plans et livrée le 28 février 2012. Contrairement à ce que laisse entendre le vendeur, il n'est nullement démontré qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage il a procédé à la réception des travaux concernant l'édification de l'ensemble immobilier comportant un immeuble collectif et plusieurs villas, dont celle de [H] [C] et [A] [V]. En effet, le seul document produit sous le titre « procès-verbal de réception des travaux d'entreprises » ne comporte en page 1 aucune date et aucune autre signature que celle du seul maître de l'ouvrage, et, en page 2 les seules signatures de différentes entreprises, sous l'intitulé « pré ' réception du xxx » sans mentionner aucune date. (pièce 56 des acquéreurs). En outre, la mention figurant en page 1 « je soussigné, [D], maître d''uvre (qui n'a d'ailleurs pas signé) .... Propose de prononcer la réception, en retenant pour l'achèvement des travaux la date du......(En blanc) cette réception serait prononcée..... Sous les réserves énumérées à l'annexe ou aux annexes ci-après sous 30 jours » , confirme bien que ce document incomplet ne peut constituer un procès-verbal de réception contradictoire des travaux. D'ailleurs, l'expert dommages ouvrage a confirmé qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été produit par le maître de l'ouvrage (pièce 59 des acquéreurs), ce qu'a indiqué la compagnie Allianz dans sa lettre du 21 août 2013 adressée au conseil des acquéreurs (pièce 60 ' 2 des acquéreurs). Enfin, cette absence de réception fut relevée par l'expert judiciaire [L] (page 22 de son rapport). Dans la mesure où la plupart des désordres et non-conformités invoqués par les acquéreurs sont apparents, où aucune réception n'est justifiée, au stade actuel de la mise en état, il n'est pas sérieusement contestable que la responsabilité du vendeur est engagée pour ce type de désordres et de non-conformités, dès lors qu'ils ont fait l'objet de réserves et sont établis. Les désordres et non-conformités réservés, soit dans le procès-verbal de livraison, soit par plusieurs courriers ultérieurs, sont analysés de la façon suivante par l'expert judiciaire, dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne sont pas sérieusement discutées : ** non-conformités aux documents contractuels : ' absence d'une porte et de cloisons faisant office de sas en pied d'escalier donnant accès à la cave, ' absence d'apport de terre végétale, ' présence d'un muret technique sur l'emprise du terrain de la villa 03 (celle des acquéreurs), desservant notamment les fluides de la villa 04, ** non-conformités aux règles de l'art : ' flache (zone de stagnation d'eau).. Présente devant la porte du garage suite à la reprise des enrobés, ' ruissellements en provenance du talus situé en fond de parcelle (qui) stagnent et rendent la surface du terrain gorgée d'eau. ** Réserves concernant des exécutions défectueuses : ' porte chambre 1 : reste ponçage, enduits et peinture, ' peindre fixation chaudière, ' lasure à terminer sur l'escalier après suppression des tâches et coulures sur contremarches, ' poser la porte sur coffret gaz, ' porte d'accès sur escalier à remplacer par une porte isolante, ' mise en jeu du volet de la porte-fenêtre du séjour et modification de la patte d'accroche de la butée située en partie haute, ' mauvaise mise en 'uvre du système d'évacuation PVC en aval de la pompe (fuite aux raccords). (pages 15 et 16 du rapport). L'expert estime le coût de ces travaux de 'remise en conformité' à la somme totale hors taxes de 59'713, 80 €, et fixe à 2 mois le délai global d'exécution de ces travaux (pages 19 et 20 du rapport). Alors qu'il n'est produit aucun document émanant d'un professionnel de la construction venant contredire les descriptions et appréciations de l'expert judiciaire, que les acquéreurs rapportent de façon incontestable, la preuve de désordres apparents et de non-conformités apparentes dont leur vendeur doit répondre, l'existence de l'obligation de ce dernier de devoir les indemniser à ce titre n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 50'000 €. Il convient donc de condamner la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à leur payer une provision de ce montant. Sur la provision pour le procès : Les appelants demandent la condamnation de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et des SA GMF ASSURANCES et ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE, ces deux dernières tenues solidairement, à leur payer la somme provisionnelle de 15000€ à titre d'avance pour les besoins du procès et du règlement du solde des honoraires du technicien commis et/ou de remboursement partiel et anticipé des frais de procédure(s) et d'expertise judiciaire. En l'espèce, les acquéreurs justifient avoir dû faire face : ' à des frais d'huissier, en raison de la délivrance de plusieurs assignations en référé et au fond, ' au coût de l'expertise judiciaire, pour un montant total de 8190,20 €, ' à des frais et honoraires d'avocat, dont il est indiqué qu'au 16 juin 2015, ils se montent à un total de 9780,70 € TTC (page 15 de leurs dernières conclusions). Alors qu'ils recherchent la responsabilité de leur vendeur, qu'ils ont dû pour cela engager une procédure de référé, puis assigner au fond, et, dans ce dernier cadre, saisir le juge de la mise en état, leur demande de « provision pour le procès », au sens de l'article 771 2 du code de procédure civile, est justifiée à hauteur de la somme de 11'000 €, qui doit être mise à la charge du seul vendeur, puisqu'il n'appartient pas au juge de la mise en état, en présence des différentes contestations soulevées relativement aux contrats d'assurance souscrits auprès de la GMF et de APJ, d'interpréter leurs différentes clauses. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Succombant, la S.C.I. LES HAUTS de SEPTEMES supportera les dépens de l'incident. L'équité commande d'allouer à [H] [C] et à [A] [V] une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme sur le même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement, Contradictoirement, ANNULE la décision déférée, Et statuant au fond par voie dévolutive, CONDAMNE la S.C.I. LES HAUTS de SEPTEMES à payer à [H] [C] et [A] [V] : 1°/ 50'000 € à titre de provision, 2°/ 11'000€ à titre de provision pour le procès, 3°/ 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE [H] [C] et [A] [V] de leurs autres demandes, notamment de condamnation de la S.A GMF et de la S.A. Assurance Protection Juridique, DÉBOUTE la S.C.I. LES HAUTS de SEPTEMES, la S.A. GMF et la S.A. Assurance Protection Juridique de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt, CONDAMNE la S.C.I. LES HAUTS de SEPTEMES aux dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel, et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
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