Cour d'Appel6e Chambre D
Cour d'Appel · 6e Chambre D — 24 février 2016
- ECLI
- 6035ce35014e37354013aeab
- Date
- 24 février 2016
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 24 FEVRIER 2016 M-C.A. N° 2016/50 Rôle N° 15/06837 [Z] [K] [Q] C/ [C] [N] Grosse délivrée le : à : SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/12353. APPELANT Monsieur [Z] [K] [Q] né le [Date naissance 2] 1951 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Patrick SAUVAIRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEE Madame [C] [N] née le [Date naissance 1] 1952 à[Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Blandine BERGER GENTIL, avocat au barreau de MARSEILLE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Christine PEYRACHE, Conseiller Mme Florence TESSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2016. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2016, Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 17 avril 2014 rendu par le Juge aux affaires familiales de Marseille, Vu l'appel interjeté le 21 avril 2015 par monsieur [Z] [Q], Vu les dernières conclusions de monsieur [Z] [Q], appelant, en date du 18 novembre 2015, Vu les dernières conclusions de madame [C] [N], intimée et incidemment appelante en date du 18 septembre 2015, Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2015, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : Par acte notarié du 12 juillet 1999, M. [Z] [Q] et [T] [C] [N], qui vivaient en concubinage, ont acheté en indivision, a concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier sis a [Adresse 3] pour le prix de 2.250.000 francs (343 .0.l0,29 euros). Aux termes d'un acte notarié en date du 25 février 2010, M. [Q] et Mme [N] ont procédé a la vente de ce bien pour un montant de 720.000 euros. La répartition du prix de vente s'est effectuée à hauteur de 502.500 euros pour M. [Q] et de 217.500 euros pour [T] [N]. Selon acte d`huissier du 10 octobre 2012, M. [Q] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir dire et juger qu'il a existé entre monsieur [Q] et Madame [N] une société de fait, dont la Liquidation dégage un bénéfice qu'il y a lieu de répartir conformément aux dispositions des articles 1844-l et I-844-9 du code civil. Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement : - déclaré irrecevables les demandes de monsieur [Q] fondées sur les.articles 1844-1 et suivants du code civil, pour défaut de droit d'agir, en ce qu'elles ne cherchent qu'a remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du l4 février 20.12, - débouté madame [N] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné monsieur [Q] à payer a madame [N] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 7OO du code de procédure civile, - condamné monsieur. [Q] aux dépens dont distraction au profit de Maître François Marchiani, avocat. au barreau de Marseille, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En cause d'appel monsieur [Z] [Q], appelant, demande essentiellement dans ses dernières écritures du 18 novembre 2015 de : - réformer le jugement, - condamner madame [N] à lui payer la somme de 1341.047 euros au titre du trop perçu sur la liquidation de l'indivision et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner madame [N] aux entiers dépens avec droit de distraction au profit de son conseil. Madame [C] [N], intimée, s'oppose aux prétentions de l'appelant, et pour l'essentiel, demande dans ses dernières écritures en date du 18 septembre 2015 de : - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts, - condamner l'appelant à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudiciable et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner l'appelant aux dentiers dépens de première instance et d'appel. ******************* Par jugement du 14 février 2012, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Marseille saisi par monsieur [Q] sur le fondement de l'article 1131 du code civil, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à payer à madame [N] la somme de 217.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010. Dans cette instance, il faisait valoir que l'absence de cause privait madame [N] de percevoir le produit partiel de la vente de l'immeuble et devait lui rembourser la somme de 217.500 euros et à titre subsidiaire, visait l'article 1376 du code civil pour soutenir que madame [N] avait indûment perçu la somme de 217.500 euros et sollicitait sa condamnation à lui rembourser cette somme. Dans ses motifs le tribunal a relevé que les énonciations de l'acte authentique d'acquisition du bien immobilier signé par monsieur [Q] et madame [N] avaient voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée et qu'en application de l'article 894 du code civil, monsieur [Q] ne pouvait revenir sur l'intention libérale dont il avait fait preuve à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition, la participation financière de celle-ci, fut-elle comme cela était soutenu, inférieure à la moitié. Le tribunal a ainsi conclu que chacune des parties était propriétaire indivise de ce bien à concurrence de la moitié . Le prix de vente étant de 720.000 euros, monsieur [Z] [Q] ayant perçu la somme de 502.500 euros sur ce prix de cession et madame [C] [N] celle de 217.500 euros, le tribunal a condamné monsieur [Q] à payer à cette dernière la somme de 27.500 euros. Toutefois, comme jugé pertinemment par le tribunal, dans la présente instance, monsieur [Q] invoque des droits sur le même bien immobilier acquis en indivision avec la même partie dont le tribunal a jugé définitivement qu'ils se répartissaient à proportion de cinquante pour cent chacun. Cette nouvelle demande fondée sur un fondement juridique non invoqué en temps utile dès l'instance relative à la première demande où il lui appartenait de présenter l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder ses prétentions, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'ensemble de ses demandes, irrecevables. Sur les autres demandes L'intimée sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25.000 euros en faisant valoir que l'appelant n'a pas exécuté le premier jugement et donne dans la présente instance une adresse inexacte et dissimule son adresse pour échapper à l'exécution du présent jugement. Cependant, la présente demande ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l'exercice normal d'un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre. L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 4.000 euros et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant. Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Rejette l'ensemble des demandes de l'appelant, Rejette l'appel incident de l'intimée, En conséquence, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e Chambre D
- Date
- 24 février 2016
Référence
6035ce35014e37354013aeab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA