Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 19 février 2016
- ECLI
- 6035d1bfc8168d38b3146c53
- Date
- 19 février 2016
- Condamnation
- 602 504 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2016 (n° , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17727 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16624 APPELANTE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION COTE BASQUE-ADOUR venant aux droits de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BAYONNE - ANGLET - BIARRITZZ, Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée par : Me Albert CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P156 INTIMÉES SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux RCS : 542 110 291 Dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 4] Représentée et assistée par : Me Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 SARL INGESOL prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée par : Me Véronique DECIS, avocat au barreau de [Localité 2] MAF prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 12] [Localité 8] Dont le siège social est Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée par : Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D146 SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société INGESOL prise en la personne de ses représentants légaux RCS : D775 684 764 Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 CETEN APAVE INTERNATIONALL GIE prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS, toque : P275 SAS LES ARCHITECTES CVZ prise en la personne de ses représentants légaux RCS : 383 895 448 Dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée par : Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G706 SOCIÉTÉ SCREG SUD OUEST et son établissement secondaire [Adresse 13] prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 SOCIÉTÉ L'AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux RCS : 775 649 056 Dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée par : Me Dominique BEGIN, avocat au barreau de BESANCON SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux RCS : 722 057 460 Dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée par : Me Jean Pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P264 LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général en France, la Société LLOYD'S FRANCE SAS,prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS, toque : P275 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre Madame Valérie GERARD, Conseillère Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : -CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire . PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par délibération du 24 avril 1978, le conseil du district de [Localité 2]-[Localité 10]-[Localité 11] a approuvé une 'convention ayant pour objet l'étude et la réalisation des travaux d'infrastructure d'une zone d'aménagement concerté dite centre international de commerce de MAIGNON'. Après réalisation d'études géotechniques qui ont été confiées au CABINET BIG, des travaux d'aménagement de la ZAC de MAIGNON ont été entrepris à partir de l'année 1989. C'est ainsi que selon marché en date du 11 avril 1989, les travaux de terrassement généraux de la ZAC ont été confiés à un groupement d'entreprises. Le 28 février 1991, le district a vendu les terrains à la SOCIETE ABIGAIL. Le 17 décembre 1991, les travaux de terrassement généraux de la ZAC ont été réceptionnés sans réserves. Le 28 avril 1997, la SOCIETE ABIGAIL a vendu les terrains à la SOCIETE SOFODIM qui est ultérieurement devenue la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE. Cette société a obtenu un permis de construire le 4 août 1997. Cette société a fait procéder sur le terrain à la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de vente de produits et matériels destinés aux professionnels. Ont participé à cette opération de construction : . le cabinet d'architectes CVZ assuré auprès de la MAF, . le contrôleur technique APAVE assuré auprès des LLOYD'S de LONDRES; . le bureau d'études béton IEE assuré auprès des LLOYD'S de LONDRES; . le bureau d'études de sols INGESOL, assuré par l'AUXILIAIRE, . la SOCIETE SCREG SUD OUEST ayant fait les travaux de terrassement et enrochement; . la SOCIETE BERNARDET ATLANTIQUE ayant fait les travaux de gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP. Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été réceptionnés le 10 décembre 1997. Le 12 mars 1998, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l'assureur dommages ouvrage (AXA COURTAGE) en raison de l'apparition de fissures dans le dallage en façade arrière de l'entrepôt ainsi que sur le voile de quai de réception. Dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage des déformations et ruptures au niveau des structures béton et métalliques du bâtiment ont pu être constatées, consécutives à des mouvements de terrain. Des travaux confortatifs provisoires ont été mis en oeuvre. Sur la demande de la compagnie AXA, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a ordonné le 31 mars 1999 la mise en oeuvre d'une expertise qui a été confiée à Monsieur [F]. L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2002. Il a conclu à l'existence d'un ou plusieurs glissements de terrains profonds et souligné la gravité du sinistre. Il a proposé d'imputer une part de responsabilité au district BAB car il a 'cédé à la SOCIETE ABIGAIL un terrain en équilibre instable et sur lequel la réalisation de quelque construction que ce soit exigeait que soient prises des précautions particulières, si tant est qu'on ne le considère pas comme inconstructible, sans attirer explicitement son attention sur cette situation, alors qu'il savait que son acquéreur avait l'intention de diviser et d'en revendre les lots dans le cahier des charges obligeant l'acquéreur final à construire..'. Les 8 et 12 juillet 2002, un protocole d'accord a été régularisé entre la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE et la compagnie AXA aux termes duquel celle-ci a accepté de régler à la première une somme de 3 282 434€ à titre d'indemnisation. C'est dans ces circonstances, que par exploits d'huissier en date des 27 décembre 2002, 9 juillet 2003 et 17/18 juillet 2003, la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE a assigné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE ANGLET BIARRITZ (CABAB), la SOCIETE INGESOL et les architectes CVZ et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 6 025 044€ HT en réparation du préjudice non couvert par la compagnie AXA FRANCE COURTAGE. La compagnie AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement dans cette procédure par conclusions régularisées le 19 mars 2005. En novembre 2006, le désistement d'instance et d'action de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE à l'égard de la CABAB, des architectes CVZ, de la MAF, de la SOCIETE INGESOL , de l'AUXILIAIRE VIE et des AGF IART a pu être constaté. Le 29 mars 2007, la SOCIETE AXA FRANCE IARD a régularisé des conclusions sollicitant la condamnation de la CABAB sur le fondement de la responsabilité délictuelle et par voie de subrogation. Le 4 juillet 2007 la CABAB a notifié à la compagnie AXA FRANCE IARD la prescription quadriennale édictée par la loi du 31 décembre 1968. Par ordonnance en date du 3 avril 2008, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives invoquée par la CABAB. Par arrêt en date du 16 décembre 2009, la cour d'appel a confirmé la compétence du tribunal de grande instance de PARIS. Dans son jugement rendu le 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes : Sur la demande de mise hors de cause de l'AUXILIAIRE-VIE : - Met hors de cause la compagnie l'AUXILIAIRE-VIE; Sur la recevabilité de l'action de la SOCIETE AXA FRANCE IARD par suite du désistement de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE; - Déclare recevable l'action de la SOCIETE AXA FRANCE IARD; Sur la recevabilité de l'action de la SOCIETE AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ; - Déclare recevable l'action de la SOCIETE AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ; Sur la prescription; - Rejette la fin de non recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quadriennale; Sur les désordres; - Dit que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs; - Dit que le préjudice de la SOCIETE AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE, occasionné par les désordres, s'élève à la somme de 4164956,71€ HT; - Dit que la responsabilité de la CABAB est engagée au titre des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil; - Dit que la responsabilité de la SARL INGESOL est engagée au titre des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil; - Dit que la responsabilité de la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ est engagée au titre des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil; - Dit que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie à son assurée la CABAB; - Dit que l'AUXILIAIRE doit sa garantie à la SARL INGESOL; - Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ; - Dit que pour les trois assureurs, les garanties souscrites s'appliquent dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient notamment l'application de plafonds de garantie dont les montants sont fixés aux conditions particulières des polices; - Condamne in solidum la CABAB, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL INGESOL, son assureur l'AUXILIAIRE, la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF à payer à la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits et actions de la SA METRO HOLDING FRANCE au titre de la réparation des désordres, la somme de 4 164 956,71€ HT; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante : . la CABAB garantie par la SA ALLIANZ IARD : 75%, . la SARL INGESOL garantie par l'AUXILIAIRE : 20%, . la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ garantie par la MAF : 5%; - Dit que dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs dans les limites contractuelles des polices souscrites seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées; - Dit que la somme précitée est exprimée hors taxes et que la TVA s'y ajoutera le cas échéant au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux de reprise; - Dit que la somme précitée sera augmentée des intérêts au taux légal au jour de la présente décision; - Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d'annualité prévue à l'article 1154 du code civil; - Condamne in solidum la CABAB, la SA ALLIANZ IARD, la SARL INGESOL, l'AUXILIAIRE, la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la MAF aux dépens incluant le coût de l'expertise; - Condamne in solidum la CABAB, la SA ALLIANZ IARD, la SARL INGESOL, l'AUXILIAIRE, la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la MAF à payer à la SOCIETE AXA FRANCE IARD une somme de 26 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives; - Ordonne l'exécution provisoire. La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR venant aux droits de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE, ANGLET, BIARRITZ (CABAB) a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 août 2014. ******************* Dans ses conclusions régularisées le 6 mars 2015, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR (ci après CABAB) sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que : ' les prétentions énoncées à son encontre par la compagnie AXA sont prescrites du fait de l'acquisition de la prescription quadriennale. Cette prescription est régie par les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du 17 juin 2008. Le point de départ de cette prescription est la date du fait générateur de la créance. En prenant en compte la date du dépôt du rapport d'expertise (15 janvier 2002), il apparaît qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2007. ' en tout état de cause la prescription de l'action en responsabilité contractuelle, ou décennale, courant depuis la date de la vente ou de la réception des travaux (1991) est acquise, le délai de 10 ans n'ayant pas été interrompu. Le changement récent de fondement juridique énoncé par la compagnie AXA ne peut être pris en compte en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 16 décembre 2009 sur l'exception d'incompétence, lequel a retenu que l'action subrogatoire de l'assureur ne pouvait être fondée que sur le droit de la vente. ' l'action en responsabilité contractuelle exercée par la compagnie AXA ne peut être que celle issue de la garantie des vices cachés, telle qu'elle a été aménagée par le contrat de vente, car la compagnie AXA, se disant subrogée dans les droits du propriétaire de l'ouvrage, est réputée sous-acquéreur. Le contrat de vente avec la SOCIETE ABIGAIL exclut toute garantie de l'état du sol, ce qui est valable puisque la SOCIETE ABIGAIL est un acquéreur professionnel. Au surplus, il incombait une obligation d'entretien de l'ouvrage à la charge de l'acquéreur, qui n'a pas été respectée. ' aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la CABAB. La SOCIETE ABIGAIL était un professionnel averti connaissant parfaitement la zone. Le rapport d'expertise impute à la CABAB un défaut d'information sur la base d'éléments qui n'ont pu être connus que dans le cadre des opérations d'expertise. En réalité, ce sont les travaux entrepris sans précaution par les constructeurs du bâtiment METRO, qui ont entaillé le talus, qui ont entraîné les mouvements de sol à l'origine des dommages. ' les locateurs d'ouvrage de la SOCIETE METRO n'ont pas su prendre les mesures permettant d'assurer la stabilité du terrain d'assiette de la construction alors qu'ils en connaissaient les risques. La SOCIETE INGESOL n'a pas pris en compte la présence d'eau dans le sol pour vérifier la stabilité du talus. Les architectes ont poursuivi les travaux alors qu'il n'avait pas été répondu à toutes les questions du contrôleur technique. L'APAVE n'a pas donné d'avis défavorable dans son attestation finale. La SOCIETE SCREG a réalisé les travaux de terrassement et d'arrachement sans avoir soumis les plans d'exécution. ' les dépenses engagées par la compagnie AXA sont inopposables car la CABAB est un vendeur et non un constructeur et parce que le sinistre a été mal géré. Les frais engagés par la compagnie AXA ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant, l'assureur n'ayant pas su adopter les mesures réparatoires qui s'imposaient. Moyennant une dépense de 200 000€, la CABAB, ayant racheté le terrain, a pu assurer la viabilité du terrain. E n tout état de cause les travaux ne peuvent dépasser le montant de 3 218 710€ qui a été fixé par l'expert au titre des travaux nécessaires. La compagnie AXA ne justifie pas de subrogations régulières. ******************* Dans ses conclusions régularisées le 13 mars 2015, la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que : ' elle s'associe aux moyens d'irrecevabilité soulevés par son assurée. ' la responsabilité des constructeurs est engagée de façon essentielle car ils étaient tous informés du risque de grand glissement. C'est à eux qu'il incombait d'adapter le bâtiment au site en prenant les dispositions techniques nécessaires. ' la responsabilité de la CABAB ne peut pas être retenue car ce sont les travaux des constructeurs qui constituent le fait générateur de la dé-stabilisation du terrain. Aucun défaut d'information ne peut être reproché à la CABAB car tant la SOCIETE ABIGAIL que la SOCIETE METRO connaissaient parfaitement la zone lorsqu'elles ont effectué leurs acquisitions respectives. ' le montant des travaux dont la compagnie AXA sollicite le remboursement correspond pour partie à des dépenses inconsidérées et dépourvues d'efficacité qui ne sauraient être prises en charge. ***************** Dans ses conclusions régularisées le 6 novembre 2015, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement, sauf pour le montant des condamnations. Elle fait valoir que: ' la prescription quadriennale n'est pas acquise. Elle est d'interprétation stricte, mais les actes interruptifs sont admis largement. Ainsi, pour un même fait générateur, une action en justice interrompt le délai quel que soit son auteur. Le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 2003, année ayant suivi le fait générateur constitué du dépôt du rapport d'expertise. L'intervention volontaire, régularisée en avril 2005, a nécessairement interrompu la prescription, dès lors qu'elle constitue une réclamation écrite, qui se réfère à la responsabilité de la CABAB en évoquant le rapport d'expertise et qu'elle constitue un recours devant une juridiction. La prescription a, en outre, été interrompue par les actes de procédure des autres parties, qui ont visé la responsabilité de la CABAB. ' aucune forclusion ne peut être invoquée pour toute action fondée sur la responsabilité contractuelle, dont le point de départ doit être fixé à la date de la vente (27 février 1991). Le délai a, en effet, été interrompu par l'ordonnance de référé rendue le 31 mars 1999. Il importe peu, pour la période ultérieure, que le fondement des prétentions ait changé en mars 2013 (invocation de la responsabilité contractuelle), dès lors que le seul critère à prendre en considération est l'objet de la demande et non la nature de la responsabilité invoquée. ' aucune irrecevabilité ne peut être invoquée sur le fondement de l'arrêt du 16 décembre 2009, dès lors que cet arrêt ne peut avoir l'autorité de la chose jugée et que son dispositif ne fait pas mention du régime de responsabilité applicable. Au surplus, la cour a précisé que les travaux litigieux n'étaient pas des travaux publics. ' l'intervention de la compagnie AXA ne peut être déclarée irrecevable à la suite du désistement intervenu en novembre 2006, parce qu'il s'agit d'une intervention principale dans le cadre de laquelle l'assureur se prévaut de droits propres. ' le rapport d'expertise démontre que la cause principale du glissement de terrain réside dans les travaux de terrassement importants qui ont été effectués par le district en 1989/1991. ' elle est subrogée dans les droits et actions de la SOCIETE SOFODIM en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances d'une part et de l'article 1251-3° du code civil, d'autre part. L'étendue du recours subrogatoire n'est pas subordonné à la production d'une quittance subrogative, le paiement pouvant être prouvé par tout moyen. Les effets du recours subrogatoire sont indépendants de la nature de la responsabilité encourue par le tiers, contre lequel est exercé le recours. ' la responsabilité délictuelle de la CABAB est engagée pour avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d'information, faute d'avoir informé la SOCIETE ABIGAIL de la stabilité précaire du sol vendu et de la nécessité de prendre des mesures préventives. ' la responsabilité contractuelle de la CABAB est également engagée pour manquement à son obligation de délivrance conforme et en vertu de la garantie décennale prévue dans le contrat. La garantie des vices cachés ne peut être écartée car la SOCIETE ABIGAIL n'était pas une professionnelle. Aucun défaut d'entretien ne peut être invoqué pour écarter la garantie décennale. ' la somme réclamée s'élevant à 4 269 740€ correspond à la somme de 987306,49€ pour les mesures conservatoires et d'investigations réalisées avant et pendant les opérations d'expertise et à la somme de 3 282 434€ réglée après les opérations d'expertise au titre du solde du plafond de garantie. ' la SOCIETE INGESOL et la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ sont responsables de plein droit des désordres survenus. *********************** Dans ses conclusions régularisées le 14 janvier 2015, la SAS LES ARCHITECTES CVZ sollicite la réformation du jugement. Elle fait valoir que : ' l'action engagée contre la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ ne la concerne pas, parce que la SCP CLAP COTTERELL VINCENT - exerçant l'activité d'architecte - a vendu les clients METRO- HYPERMEDIA à la SOCIETE ASIE INVEST en octobre 1997 qui les a elle-même cédés à la SOCIETE ARCHITECTES CBZ INTERNATIONAL en 2001. Or, cette société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 mars 2010, puis s'est trouvée radiée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 24 février 2011. ' les prétentions en paiement énoncées contre la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ doivent être déclarées irrecevables, car cette société a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 26 novembre 2009 et aucune déclaration de créance n'a été régularisée. ' subsidiairement, elle doit être mise hors de cause car les désordres ont une cause étrangère à sa sphère d'intervention et aucune faute ne peut lui être reprochée. Les travaux ont été poursuivis, car ils ont été validés par le contrôleur technique. Il n'y avait pas besoin de plans d'exécution puisque les plans d'appel d'offres étaient suffisants. L'erreur commise par la SOCIETE INGESOL dans l'implantation de la coupe ayant donné lieu à des vérifications ne pouvait pas être détectée par l'architecte qui est un généraliste. ' la garantie de la CABAB et de la SOCIETE INGESOL et de leurs assureurs respectifs est sollicitée en raison des fautes qu'elles ont commises, qui ont été relevées par l'expert. **************** Dans ses conclusions régularisées le 15 janvier 2015, la MAF (assureur des architectes CVZ) sollicite la mise hors de cause de son assuré et subsidiairement la confirmation du jugement. Elle fait valoir que : ' la nature du sous-sol constitue un domaine qui est étranger aux compétences de l'architecte, lequel ne peut se voir reprocher d'avoir laissé se poursuivre les travaux dès lors que l'APAVE n'avait émis aucun avis défavorable. ' la CATAB, la SOCIETE INGESOL, la compagnie ALLIANZ IARD, l'AUXILIAIRE VIE, la SMABTP, le CETEN APAVE, les souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES et la SOCIETE SCREG SUD OUEST doivent leur garantie à la MAF. ************************ Dans ses conclusions régularisées le 13 mars 2015, la SOCIETE INGESOL sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité. Elle fait valoir que : ' les travaux effectués par la CABAB plusieurs années avant son intervention constituent une cause étrangère exonératoire. En effet, la cause principale du désordre siégeait dans l'existant et n'était pas décelable par elle. Au moment de l'intervention des constructeurs, la destabilisation du terrain était déjà enclenchée. ' la prise en compte de l'eau dans ses calculs n'aurait eu aucune incidence sur les désordres car elle n'aurait pas permis de pallier un phénomène d'instabilité générale. ********************** Dans ses conclusions régularisées le 2 novembre 2015, l'AUXILIAIRE sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que : ' les demandes formées par la compagnie AXA à son encontre doivent être déclarées irrecevables. En effet, la compagnie AXA n'a formé des demandes contre l'AUXILIAIRE qu'en mars 2007, c'est à dire après le désistement notifié par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE. Or l'intervention volontaire de la compagnie AXA est nécessairement accessoire car ses droits procèdent entièrement de la subrogation dans les droits de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE. En tout état de cause, l'intervention ne peut avoir aucun effet dès lors qu'aucune demande n'a été énoncée avant le désistement contre les bénéficiaires du désistement. ' le responsable des dommages peut toujours opposer à l'assureur subrogé les exceptions qu'il aurait pu opposer au bénéficiaire de l'assurance. La somme figurant dans le protocole de juillet 2002 n'est aucunement détaillée et n'a de surcroît pas été utilisée pour faire les travaux préconisés. La compagnie AXA ne peut bénéficier de la subrogation que pour les sommes qu'elle devait régler en exécution de sa police, soit 20% des dommages au regard des conclusions du rapport d'expertise, le surplus ne correspondant pas aux travaux réalisés pour le compte de la SOCIETE SOFODIM. Les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies. Les frais engagés dans le cadre de l'expertise amiable ne peuvent être pris en compte car les travaux se sont révélés totalement inefficaces. ' la responsabilité des désordres incombe à la CABAB, aux architectes CVZ, au CETEN APAVE ainsi qu'à l'entreprise SCREG, laquelle a exécuté les travaux de terrassement qui sont à l 'origine du glissement de terrain. ********************** Dans ses conclusions régularisées le 6 mars 2015, la SMABTP, assureur de la SOCIETE INGESOL sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'était pas l'assureur de la SOCIETE INGESOL. Elle fait valoir que : ' la compagnie l'AUXILIAIRE n'a jamais contesté sa qualité d'assureur de la SOCIETE INGESOL. Les garanties souscrites auprès de la SMABTP sont toutes expirées. ' En tout état de cause, l'action en garantie est prescrite et le rapport d'expertise est inopposable à la SMABTP. ********************** Dans ses conclusions régularisées le 16 janvier 2015, la SOCIETE SCREG SUD OUEST sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que : ' les architectes CBV et la MAF ainsi que la CABAB sont les seules parties ayant présenté des demandes contre la SOCIETE SCREG. Ces demandes ne peuvent être fondées que sur l'article 1382 du code civil et nécessitent donc la démonstration d'une faute. Or aucune faute n'est caractérisée puisqu'il n'existe pas de rapport causal entre la non diffusion des plans, qui a été relevée par l'expert et la survenance des désordres. ********************* Dans leurs conclusions régularisées le 15 décembre 2014, le CETEN APAVE INTERNATIONAL et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sollicitent la confirmation du jugement. Ils font valoir que : ' la nature et les modalités de la mission confiée au contrôleur technique ne permettent pas de retenir qu'une faute causale des désordres lui serait imputable. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2015. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Les points en litige impliquent d'apprécier successivement : - les questions de procédure soulevées; - s'il y a lieu, le fondement de l'action exercée et l'imputabilité du sinistre; - s'il y a lieu, les préjudices invoqués dans leur étendue et leur justification; - et s'il y a lieu les recours en garantie. Pour ce qui concerne les questions de procédure; Sur la recevabilité des prétentions énoncées par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la compagnie l'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIETE INGESOL; La compagnie l'AUXILIAIRE soutient que les prétentions énoncées par la compagnie AXA FRANCE IARD à son encontre sont irrecevables, parce que son intervention volontaire régularisée le 19 mars 2005 est accessoire aux prétentions qui avaient été énoncées par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE. Or, le désistement de ses prétentions par cette société, intervenu le 11 mai 2006, a mis fin à l 'instance. Même si l'intervention du 19 mars 2005 devait être considérée comme principale, le désistement aurait un effet extinctif, car la compagnie AXA FRANCE IARD n'avait énoncé aucune demande au fond contre la compagnie l'AUXILIAIRE préalablement au désistement. Par application de l'article 329 du code de procédure civile, 'l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme'. Il ressort sans ambiguïté des conclusions d'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD, régularisées le 19 avril 2005, que celle-ci a sollicité la condamnation de la SOCIETE INGESOL et des ARCHITECTES CVZZ et de leurs assureurs respectifs à lui payer une somme totale de 4283335,85€ sur le fondement de la subrogation, en visant les articles L 121-12 du code des assurances et 1251-3° du code civil. Il s'agit d'une prétention à son profit, fondée sur un droit qui lui est propre, qui est la subrogation. Le fait que l'action subrogatoire exercée par l'assureur, lui permette d'être replacée dans les droits de la victime, ne permet aucunement de considérer que l'intervention serait accessoire, puisque la subrogation constitue un mécanisme juridique qui consacre un droit spécifique, dès lors que les conditions nécessaires à la subrogation sont remplies. Au surplus, l'action entreprise par la compagnie AXA FRANCE IARD a eu pour objet de récupérer les sommes versées par elle, dans un cadre amiable, à la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE (protocole d'accord du 12 juillet 2002), tandis que l'action engagée par cette société avait pour objet d'obtenir réparation des préjudices non couverts par l'assureur. Il est exact que le désistement concernant un défendeur affecte la recevabilité d'une intervention principale si, au moment de ce désistement, l'intervenant n'a énoncé aucune prétention contre ce défendeur. Il importe donc d'apprécier si des prétentions étaient émises contre la compagnie l'AUXILIAIRE à la date où la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE a notifié son désistement. A cet égard, il importe de rappeler que par conclusions du 3 décembre 2004, la compagnie l'AUXILIAIRE est intervenue volontairement en qualité d'assureur de la SOCIETE INGESOL, en expliquant qu'elle venait aux lieu et place de la compagnie l'AUXILIAIRE VIE, qui devait être mise hors de cause, puisqu'elle ne pouvait pas avoir la qualité d'assureur de la SOCIETE INGESOL. Il résulte des conclusions d'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD (19 avril 2005) et des conclusions de désistement de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE (11 mai 2006) que ces parties n'ont, alors, tiré aucune conséquence de l'intervention de la compagnie l'AUXILIAIRE, puisque le dispositif de leurs conclusions respectives ne vise que la compagnie l'AUXILIAIRE VIE, qui n'est pas l'assureur de la SOCIETE INGESOL. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les conclusions de désistement de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE n'ont été notifiées qu'à la compagnie l'AUXILIAIRE VIE et non à la compagnie l'AUXILIAIRE. Cette compagnie ne peut donc pas se prévaloir d'un désistement la concernant qui émanerait de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE, puisque l'acte de désistement ne l'a pas désignée. Elle ne peut pas plus pallier cette situation en soutenant que le désistement la visai t forcément en sa qualité d'assureur de la SOCIETE INGESOL ce qui équivaudrait à modifier le dispositif des conclusions de l'auteur du désistement en dehors de toute disposition le permettant dans le cadre d'une procédure écrite. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que les prétentions énoncées par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE, n'étaient pas rendues irrecevables du fait des conclusions de désistement prises par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE le 11 mai 2006. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quadriennale; Dans ses conclusions d'intervention volontaire du 19 avril 2005, la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé, à titre principal, la condamnation de la SOCIETE INGESOL et des ARCHITECTES CVZ, en leur qualité de constructeurs au visa des articles 1792 du code civil et L 242-1 du code des assurances. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de ces deux constructeurs ne serait retenue qu'à hauteur des pourcentages proposés par l'expert judiciaire (soit 15 à 25% pour INGESOL et 5 à 10% pour CVZ) qu'elle a émis des réserves à l'égard de la CABAB, en indiquant qu'elle avait l'intention de mettre en oeuvre sa responsabilité de droit commun. Ce n'est que dans ses conclusions du 29 mars 2007, que la compagnie AXA FRANCE IARD a sollicité la condamnation in solidum de la SOCIETE INGESOL, des architectes CVZ et de la CABAB (outre leurs assureurs respectifs) au visa des articles 1792, 1792-2, 1382 et 1383 du code civil. C'est dans ce contexte de procédure que, par courrier recommandé avec AR en date du 4 juillet 2007, le président de la CABAB a notifié sa volonté d'opposer la prescription quadriennale à ces prétentions, pour la période écoulée du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006. Selon l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 'sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis'. Pour déterminer si la prescription est acquise, il faut fixer son point de départ et apprécier si son cours a pu être interrompu. Les deux parties s'accordent sur le fait qu'il faut prendre en considération le fait générateur de la créance pour fixer le point de départ de la prescription. Pour être pris en compte, le fait générateur doit être connu de la partie susceptible d'invoquer une créance. En l'occurrence, seul le dépôt (le 15 janvier 2002) du rapport d'expertise de Monsieur [F] a permis d'appréhender complètement la réalité et l'importance des préjudices induits par les désordres survenus sur le terrain vendu, pour construire, à la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE (anciennement SOFODIM). C'est donc ce rapport d'expertise qui marque la connaissance du fait générateur de la créance par la compagnie AXA FRANCE IARD, ce qui justifie que le point de départ de la prescription soit fixé au 1er janvier 2003, ainsi qu'il a été justement retenu par les premiers juges. La CABAB soutient que la prescription s'est trouvée acquise le 1er janvier 2007, en l'absence d'acte interruptif depuis le 1er janvier 2003. Selon l'article 2 al6 de la loi du 31 décembre 1968 déjà citée, la prescription est interrompue par 'toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente.....'. La CABAB considère que les conclusions d'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD en date du 19 avril 2005 (ainsi que celles du 4 juillet 2006) ne peuvent constituer un acte interruptif, parce qu'aucune demande n'y est énoncée contre elle. L'interruption de la prescription doit être délibérée et ne peut pas résulter d'une intervention purement formelle. Ainsi qu'il a déjà été retenu, conformément à ses prétentions, les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD, régularisées le 19 avril 2005, ont concrétisé son intervention volontaire, à titre principal, dans la procédure initiée par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE. Ces conclusions ne concrétisent pas une intervention forcée aux fins de condamnation ou de déclaration de jugement commun, qu'il s'agisse des constructeurs ou de la CABAB, puisqu'aucune nouvelle partie n'a été appelée dans la cause. Ces conclusions ne constituent pas une demande de paiement ou une réclamation écrite énoncée contre la CABAB, puisqu'elles n'ont pas été adressées à cette collectivité mais ont été régularisées dans le cadre d'une instance en cours. Il s'agit dès lors de déterminer si elles peuvent caractériser un recours au sens de l'article 2 al6 de la loi du 31 décembre 1968, la notion de recours, même entendue largement, impliquant la demande de reconnaissance d'un droit, que ce droit porte sur un fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance. La portée juridique effective des conclusions est déterminée par leur dispositif, qui est normalement soutenu par le corps des conclusions. Le dispositif des conclusions du 19 avril 2005 énonce une demande de condamnation contre les constructeurs et leurs assureurs. Pour ce qui concerne la CABAB, pour laquelle il a été rappelé, dans le corps des conclusions, que l'expert proposait de lui imputer une part importante de responsabilité (70 à 80%), la compagnie AXA FRANCE IARD a seulement demandé (dans le dispositif), à titre subsidiaire, 'de lui donner acte de ses réserves et de son intention (si les constructeurs poursuivis ne sont condamnés à prendre en charge qu'une partie des préjudices) de ce qu'elle saisira la juridiction compétente pour mettre en oeuvre la responsabilité de droit commun de la CABAB'. Il s'agit donc d'une demande de donner acte, formulée à titre subsidiaire et éventuel, évoquant une instance à venir devant une juridiction indéterminée, ce qui ne peut constituer la demande de reconnaissance d'un droit, nécessaire pour caractériser l'existence d'un recours, étant rappelé que le corps des conclusions explicitant le dispositif révèle clairement que le comportement fautif de la CABAB est considéré comme éventuel (page 14) et non susceptible d'empêcher l'exercice d'un recours complet et efficace contre les constructeurs et leurs assureurs. Il est simplement précisé que seules les règles de la responsabilité extra-contractuelle ont vocation à s'appliquer pour ce qui concerne la CABAB. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l'existence d'un recours devant une juridiction - en l'occurrence judiciaire - ne peut résulter du simple fait que, dans le corps des conclusions, la responsabilité de la CABAB est 'envisagée', ainsi que le régime de mise en oeuvre de sa responsabilité. Ni cette analyse effectuée à toutes fins, ni la demande finale de donner acte ne peuvent suffire à caractériser un recours qui implique une demande tendant à la reconnaissance d'un droit. Les conclusions d'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD en date du 19 avril 2005 (et celles du 4 juillet 2006 comportant le même dispositif) ne peuvent donc pas constituer un acte interruptif . La compagnie AXA FRANCE IARD soutient, qu'en tout état de cause, elle peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant des actes régularisés par d'autres parties, comme l'assignation qui a été délivrée le 9 juillet 2003 par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE contre les ARCHITECTES CVZ, ou les conclusions régularisées par les ARCHITECTES CVZ les 12 mars 2004 et 14 avril 2005 et 27 juin 2005, ou les conclusions régularisées par la SOCIETE SCREG SUD OUEST le 11 mars 2005, dès lors que ces conclusions émettent des prétentions contre la CABAB et visent expressément le fait générateur de la responsabilité de celle-ci. L'application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, visant comme actes interruptifs tous les recours 'quel qu'en soit l'auteur', n'est pas contestée. La lecture du dispositif des conclusions régularisées par la SA LES ARCHITECTES CVZ les 12 mars 2014, 14 avril 2005 et 27 juin 2005 (pièces 32-36 et 37 AXA) révèle que la garantie intégrale de la CABAB, ainsi que celle de la SOCIETE INGESOL (et leurs assureurs), a été sollicitée, à titre subsidiaire, par la SA LES ARCHITECTES CVZ en cas de condamnation à son encontre. Il s'agit d'un recours, qui a été régulièrement formé contre la CABAB, qui porte sur la créance de responsabilité qui a été mise en évidence par le rapport d'expertise de Monsieur [F], qui a donc un effet interruptif erga omnes pour tous les créanciers revendiquant tout ou partie de cette créance, puisqu'il s'agit du même fait générateur, peu important que le recours formé par la SA ARCHITECTES CBZ ait eu pour cause l'action entreprise par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE, qui s'est désistée le 11 mai 2006, l'effet interruptif ne pouvant être remis en cause par ce désistement, en raison de son effet erga omnes qui le délie de son origine ou de son auteur. Les conclusions régularisées le 29 mars 2007 par la compagnie AXA FRANCE IARD ont également interrompu la prescription erga omnes, ouvrant un nouveau délai, depuis le premier jour suivant l'année au cours de laquelle la décision marquant l'issue du recours est passée en force de chose jugée (conformément à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 pour les recours juridictionnels). Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée, tant pour la compagnie AXA FRANCE IARD qu'au titre des actions récursoires exercées contre la CABAB par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes énoncées par AXA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et décennale; La CABAB soutient que le délai d'action de 10 ans ouvert pour la mise en oeuvre à son encontre de la responsabilité contractuelle de droit commun ou la responsabilité décennale a débuté en 1991, soit le 17 décembre 1991 lors de la réception des travaux de terrassement, soit lors de la vente du terrain à la SOCIETE ABIGAIL le 28 février 1991 . Par application de l'article 2244 du code civil - alors en vigueur- 'une citation en justice, même en référé....signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir'. Le délai pour agir ci-dessus évoqué ne peut avoir expiré en 2001 car il a été interrompu par l'assignation en référé, qui a été délivrée le 24 mars 1999 à la CABAB (notamment), à l'initiative de la compagnie AXA FRANCE IARD, afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise. Il importe peu que cette assignation n'ait pas eu pour objet premier de mettre en cause la responsabilité de la CABAB, dès lors que l'expertise sollicitée avait précisément pour but de définir l'origine et les causes des désordres, en invitant l'expert à établir un historique du site, afin d'en tirer toutes conséquences utiles pour toutes les parties concernées, étant souligné que, dans le corps de l'assignation, il a été précisé que l'assureur cherchait à recueillir des éléments susceptibles de démontrer l'imputabilité des désordres aux constructeurs...ou à des causes extérieures aux constructeurs inhérentes à la nature des terrains appartenant à la SOCIETE ABIGAIL ou à la CABAB (page 8). La CABAB soutient également que la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut pas se prévaloir d'une interruption de la prescription, dans les 10 ans ayant suivi la décision ayant ordonné l'expertise (31 mars 1999), parce que l'assureur a exclusivement invoqué sa responsabilité délictuelle jusqu'aux conclusions régularisées le 12 mars 2013, dans lesquelles il a, pour la première fois, envisagé sa responsabilité contractuelle en sus des fautes invoquées sur le plan délictuel. Il convient, à cet égard, de relever que l'action subrogatoire exercée par la compagnie AXA FRANCE IARD a pour objet d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a dû avancer ou verser en raison des désordres dont la matérialité et les causes ont donné lieu au rapport d'expertise déposé par Monsieur [F]. L'objet de cette action n'est pas modifié, dans sa nature même, selon que l'assureur agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ainsi qu'il est soutenu par la compagnie AXA FRANCE IARD, ses conclusions régularisées le 29 mars 2007 ont bien interrompu la prescription, même si, à cette date, elles ne visaient que la responsabilité délictuelle de la CABAB. L'arrêt rendu le 16 décembre 2009 par la cour d'appel de PARIS, ayant confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence, soulevée par la CABAB au profit des juridictions administratives, n'a pas rendu inopérantes les conclusions qui ont été régularisées par la compagnie AXA FRANCE IARD avant le 12 mars 2013, parce qu'en raison de l'identité d'objet des prétentions émises, cette compagnie pouvait toujours en modifier le fondement, afin de l'accorder, s'il y avait lieu, avec le fondement évoqué dans l'arrêt ayant statué sur l'exception d'incompétence, cela jusqu'à ce que l'affaire soit évoquée au fond. La fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en responsabilité contractuelle ou décennale doit donc être rejetée. Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée quant au fondement de l'action engagée par AXA; Par application de l'articles 95 du code de procédure civile ' lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond'. L'article 775 du même code précise que 'les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance'. L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 16 décembre 2009, qui a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la CABAB, est donc susceptible d'être opposée à la compagnie AXA FRANCE IARD pour les fondements de l'action en responsabilité qu'elle invoque, pour autant que cette question ait effectivement été tranchée. Or, l'article 480 du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'. Il ressort de la lecture du dispositif de l'arrêt et des conclusions soumises à la cour dans le cadre du problème de procédure qui lui était soumis, qu'il n'a été statué que sur l'exception d'incompétence soulevée par la CABAB au profit des juridictions administratives et non sur le fondement de l'action entreprise à l'encontre de la CABAB, peu important à cet égard que ce fondement ait été évoqué dans la motivation de l'arrêt. Cette motivation n'a, en effet, constitué que le support de la décision sur l'exception d'incompétence et n'a aucunement épuisé le ou les fondements possibles de l'action entreprise contre la CABAB. La fin de non recevoir invoquée au titre de l'autorité de la chose jugée qui résulterait de la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, le 16 décembre 2009, doit donc être rejetée. La compagnie AXA FRANCE IARD est donc recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle . Sur la fin de non recevoir invoquée par la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ car c'est la SOCIETE CVZ INTERNATIONAL qui serait concernée par cette affaire ou parce qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure collective; Il résulte d'une télécopie en date du 1er décembre 1995 (pièce 11 CABAB), adressée par LES ARCHITECTES CVZ à la SOCIETE INGESOL pour l'obtention de données sur des plans en coupes, que la société en cause est immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 383895448 et a son siège au [Adresse 10]. Le projet d'implantation du futur bâtiment METRO, établi le 22 décembre 1995 par la SOCIETE INGESOL (pièce 14 CABAB) est revêtu du cachet des ARCHITECTES CVZ représentés par le même logo et les mêmes références de téléphone et de télécopie. Le compte rendu de chantier établi le 2 septembre 1997 mentionne également les mêmes références et la même adresse. L'assignation délivrée en décembre 2002 par la SOCI
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L 121-12 du code des assurances darticle 1792 du code civil. La responsabilité de carticle 1792-1 du code civil. Par application de larticle 1382 du code civil et nécessitent donc laarticle 1382 du code civil.article 2244 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L 121-12 du code des assurancesarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile doivent êarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil
Avocats intervenants
Maître Albert CASTONMaître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Caroline HATET-SAUVALMaître Chantal-Rodene BODIN CASALISMaître Denis PARINIMaître Dominique BEGINMaître Edmond FROMANTINMaître François TEYTAUDMaître Françoise LUC JOHNSMaître Jean Pierre KARILAMaître Jean-Marc ZANATIMaître Marc FLINIAUXMaître Pascale FLAURAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 19 février 2016
Référence
6035d1bfc8168d38b3146c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA