Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 février 2016
- ECLI
- 6035d1bfc8168d38b3146ca1
- Date
- 18 février 2016
- Condamnation
- 182 938 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 Février 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05787 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 11/00821 APPELANTE Madame [N] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] représentée par Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236 INTIMEE SAS PEINTURES MAESTRIA [Adresse 3] [Adresse 4] N° SIRET : 936 380 062 représentée par Me Sébastien HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller M. Philippe MICHEL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 6 mai 1996, Madame [N] [W] a été engagée par la SAS PEINTURES MAESTRIA en qualité de Responsable Commerciale Peinture Département Grand Public. Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale des industries de la chimie, Madame [N] [W] était au coefficient 550 avec une rémunération mensuelle brute fixe de 6 325 € à laquelle s'ajoutait une part variable. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Par lettre du 7 octobre 2011, Madame [N] [W] a été convoquée à une entretien préalable au licenciement fixé le 19 octobre 2011. Madame [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU le 11 octobre 2011 afin de l'entendre : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en application de l'article 1184 du code civil - Condamner la SAS PEINTURES MAESTRIA, avec exécution provisoire à lui verser les sommes suivantes : 'Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 317 215,00€, 'Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 10 000,00€ 'Dommages et intérêts au titre de la violation de l'art L.2262-12 du C.T : 1 500,00€ 'Dédommagement pour voiture de fonction : 39 790,65 € 'Dédommagement mise à disposition bureau-sujétion : 63 000,00 € 'Dommages et intérêts pour préjudice moral : 50 000,00 € - Subsidiairement 'Indemnité pour licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse : 320 000€, 'Dommages et intérêts pour défaut de justification des critères d'ordre : 31 721,49€, 'Dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage : 23 416 € - En tout état de cause 'Solde de rémunération mobile impayée : 235 087,00 € 'Congés payés afférents 23 508,00 € 'Rémunération mobile sur dossiers acquis : 22 899,06 € 'Congés payés afférents : 2 290,00 € 'Rappel de salaire au titre de la rectification dans catégorie cadre coefficient 880 : 25 558,00 €, 'Congés payés afférents : 2 555,00 € 'Solde indemnité compensatrice de préavis : 16 149,00 € 'Congés payés afférents : 1 615,00 €, 'Dommages et intérêts pour défaut de formation : 5 000,00 € 'Indemnité conventionnelle de licenciement : 31 408,18 € 'Rémunération mobile contrat SYSTEME U : 9 075,00 € 'Congés payés afférents 907,00 € - Faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail et ce avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts 'Article 700 du Code de Procédure Civile 10 000,00 € Madame [N] [W] a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 novembre 2011. La cour est saisie d'un appel interjeté par Madame [N] [W] contre le jugement du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU du 28 février 2013 qui a : - débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire; - Dit que son licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse, - Rejeté ses demandes formées à ce titre, - Condamné la SA PEINTURES MAESTRIA à lui verser les sommes suivantes '195 889 € au titre du solde de rémunération variable restant dû pour les années 2007 à 2010 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2011, '19 589 € au titre des congés payés afférents '15 805,74 €,au titre de complément d'indemnité de préavis '1 580,57 € au titre des congés payés afférents '26 403,88 € à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2011 - Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter de 12 octobre 2011 seront eux mêmes productifs d'intérêts aux taux légal, - Fixé la moyenne des salaires de Madame [N] [W] sur les douze derniers mois à 11 189,58 €, - Dit n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire, Madame [N] [W] bénéficiant de droit de celle-ci sur les créances salariales, conformément aux dispositions des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail, - Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; - Condamné la SA PEINTURES MAESTRIA à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté la SA PEINTURES MAESTRIA de sa demande formulée sur le fondement du même article. Par conclusions déposées le 10 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, Madame [N] [W] demande à la cour de : - Lui donner acte de sa sommation ancienne à la PEINTURES MAESTRIA SAS de produire aux débats les pièces suivantes : 'Chiffre d'affaires HT du Département Grande Distribution pour les mois de : octobre, novembre décembre 2011, janvier et février 2012, 'Livre d'entrées et de sorties du personnel de la société MAESTRIA et de la société SOMEFOR non suivie, de fait, d'effet par PEINTURES MAESTRIA SAS, - La dire recevable et bien fondée en son appel, - Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU du 28 février 2013 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société PEINTURES MAESTRIA SAS ET SYSTEMES. En conséquence : - Condamner la Société PEINTURES MAESTRIA SAS à lui payer les montant suivants : 'Pour irrégularité de l'entretien préalable : 11 065 € 'Solde de rémunération mobile impayée : 224 956 € 'Indemnité de congés payés afférente : 10 % soit 22 496 € 'Rémunération mobile sur chiffre d'affaires acquis : 16 022 € 'Indemnité de congés payés afférente : 1 602 € 'Rémunération mobile sur chiffre d'affaires dissimulé mais réel : 10 000 € 'Congés payés y afférents : 1 000€ Ces postes étant majorés d'un intérêt au taux légal depuis la mise en demeure 'Rappel de salaire au titre de la rectification dans catégorie Cadre du coefficient 770: 109 616 €, 'Congés payés y afférents : 10 961 € 'Solde indemnité compensatrice de préavis : 14 220 €, 'Congés payés y afférents : 1 422 € 'Dommages et intérêts pour défaut de formation : 5 000 € 'Indemnité conventionnelle de licenciement : 25.201,18 € Assortis des Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2011 'Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 331 950 € 'Dédommagement voiture de fonction + contrat Mercedes : 58 020,79 € 'Dédommagement mise à disposition bureau - sujétion : 63 000 € 'Dommages et intérêts pour préjudice moral : 265 568 €, brutalité du licenciement, insultes Subsidiairement : Dire le licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS PEINTURES MAESTRIA à lui verser : 'Indemnité pour licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse : 331 950 € 'Faire application des dispositions de l'article 1235-4 du Code du travail, et ce avec intérêts légaux et anatocisme sur les sommes à caractère salarial à compter du 8 octobre 2011, date de la saisine du bureau de conciliation, 'Article 700 Code de Procédure Civile : 20 000,00 € Par conclusions déposées le 10 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, la SAS PEINTURES MAESTRIA demande à la cour de : - Débouter Madame [W] de l'intégralité de ses prétentions - Condamner Madame [W] à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , A titre Subsidiaire, par arrêt avant-dire droit, - Nommer tel expert avec pour mission d'établir le montant dû à Madame [N] [W] au titre du non-paiement de salaires, afin de mettre la Cour en mesure d'apprécier l'importance du manquement allégué. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de communication de pièces et de l'injonction de communiquer S'agissant d'une simple demande de donner acte, la cour n'a pas à statuer de ce chef. Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur la dispense d'activité Madame [W] rappelle que la dispense d'activité, même rémunérée, est une modification du contrat de travail qui ne peut être faite qu'avec l'accord du salarié. Elle fait alors valoir que, 'contre son avis, elle a été dispensée d'activité le 7 octobre 2011, 'la ligne de son téléphone professionnel a été interrompue le 14 octobre 2011, 'la dispense d'activité lui a de nouveau été notifiée le 7 novembre 2011, 'elle a été contrainte « d'abandonner » sa clientèle le 8 novembre 2011, de retourner ses dossiers en cours le 10 novembre 2011, 'son interdiction de travailler lui était, à nouveau, notifiée le 18 novembre 2011 dans les termes suivants : « ne plus exercer vos fonctions », « cesser vos interventions vis-à-vis de la clientèle » et qu'à ce premier titre, la résiliation du contrat s'impose. La SAS PEINTURES MAESTRIA réplique que, dès l'annonce du projet de relocalisation de son activité, Madame [N] [W] a pris une attitude très offensive qui a légitimement inquiété le dirigeant dans la mesure où la salariée intervenait dans le secteur de la grande distribution, où le nombre d'acheteurs est très réduit, et où les mauvaises réputations se propagent vite, qu'elle a donc décidé de dispenser Madame [N] [W] d'activité durant la procédure, et qu'une telle décision n'a aucun caractère abusif. Cela étant, la dispense d'activité imposée au salarié par l'employeur durant un temps limité à la procédure de licenciement, même non disciplinaire, ne constitue pas un manquement au contrat de travail, et ce d'autant moins dans le cas présent, que les courriers et courriels produits aux débats montrent que les échanges entre l'employeur et la salariée étaient empreints d'une grande virulence qui pouvait avoir des répercussions sur la clientèle. Sur la privation de la rémunération variable Madame [N] [W] fait valoir que la SAS PEINTURES MAESTRIA ne lui a pas intégralement réglé la part variable de sa rémunération prévue dans le contrat de travail du 6 mai 1996 selon les modalités suivantes : - 0.75% sur chiffre d'affaires, HT, réalisé, inférieur ou égal à 12 millions de francs par an soit 1 829 388 € par an. -0.50% sur chiffre d'affaires, HT, supérieur à 12 millions de francs par an soit 1 829 388 € par an. Elle ajoute que les faits ne peuvent être considérés comme anciens car ayant perduré jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, qu'elle a maintes fois réclamé le règlement de son dû « mobile » mais que Madame [K], s'ur du dirigeant, ne cessait de la rassurer, qu'une mise en demeure aurait été suicidaire à l'égard d'un patron-roi , au surplus frère de sa supérieure, qu'elle travaillait journellement 10 heures et faisait 2 000 km en voiture par mois, qu'elle n'a pas pour autant renoncé à quoi que ce soit, et que c'est précisément la fonction d'un contrat unique de définir les obligations réciproques entre des parties inégales. La SAS PEINTURES MAESTRIA réplique qu'elle a intégralement versé la rémunération variable de Madame [N] [W] dans les conditions prévues par l'avenant du 17 mars 1997 dont la mise en place est indiscutable. Cela étant, comme justement relevé par Madame [N] [W], la télécopie du 17 mars 1997 à laquelle se réfère la SAS PEINTURES MAESTRIA est une proposition d'avenant visant à augmenter la part fixe du salaire de Madame [N] [W] (portée à 30 000 francs) mais corrélativement à diminuer de façon sensible sa part variable (0,2 % du chiffre d'affaires), dont la dernière phrase est libellée ainsi : « Veuillez nous faire savoir si vous êtes d'accord sur les différents points ci-dessus afin que nous puissions, comme convenu, vous adresser un avenant au contrat de travail confirmant vos nouvelles conditions. » Or, la SAS PEINTURES MAESTRIA ne produit aucun avenant, ni autre écrit démontrant que Madame [N] [W] a accepté l'intégralité des nouvelles conditions salariales qui lui étaient proposées par la télécopie du 17 mars 1997 qui modifiaient de façon substantielle son contrat de travail, plus particulièrement en ce qu'elles modifiaient le calcul de sa rémunération variable. En conséquence, Madame [N] [W] est légitime à demander un rappel de rémunération variable selon les modalités définies par le contrat de travail du 6 mai 1996. Pour autant, Madame [N] [W] ne justifie pas de la moindre protestation, revendication et mise en demeure auprès de son employeur, jusqu'à sa lettre recommandée du 4 octobre 2011, soit pendant plus de quatorze ans depuis la modification intervenue. La personnalité de l'actuel dirigeant, frère de la supérieure hiérarchique de la salariée, ne suffit pas à expliquer le silence de Madame [N] [W] dès lors que la modification du calcul de la part variable a été faite par son prédécesseur, c'est-à-dire son père, avec qui Madame [N] [W] entretenait de très bonnes relations. Dans ces conditions, il doit être constaté que le manquement de l'employeur à verser l'intégralité de la part variable de la rémunération n'a pas empêché la poursuite des relations contractuelles de travail entre l'employeur et la salariée pendant une très longue période de temps couvrant la quasi totalité de leur collaboration. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] [W] de sa demande en résiliation judiciaire. Sur les rappels de rémunération variable Madame [N] [W] fonde son calcul à partir du montant du chiffre d'affaire annuel ressortissant du journal des ventes des années 2007 à 2012 produit par la SAS PEINTURES MAESTRIA auquel elle applique les taux définis par le contrat du 6 mai 1996. La SAS PEINTURES MAESTRIA réplique qu'au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes et du délai de prescription de 5 ans, Madame [N] [W] pourrait éventuellement réclamer un rappel sur une partie d'octobre, novembre et décembre 2007, les autres mois étant prescrits. Elle fait également valoir que les chiffres sur lesquels s'appuie Madame [N] [W] sont des chiffres bruts, avant retraitement et prise en compte des différents avantages consentis à la grande distribution caractérisés par la multiplicité de remises arrières, diverses et variées, d'aides, de participations, qui viennent directement impacter la rentabilité réelle des opérations et grever le chiffre d'affaires. Elle estime qu'il conviendrait avant-dire droit d'ordonner une expertise faisant apparaître le montant des sommes dues. Cela étant, compte-tenu de la prescription salariale de cinq ans, Madame [N] [W] est fondée à réclamer les arriérés de salaire à compter du 11 octobre 2006. Par ailleurs, en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Le juge ne peut les dénaturer ni les modifier. Or, le contrat de travail du 6 mai 1996 fonde le calcul de la part « mobile » de la rémunération de Madame [N] [W] sur un « chiffre d'affaires, HT, réalisé ». Il ne prévoit donc aucun dégrèvement des avantages et remises arrières consentis à la clientèle sur ce chiffre d'affaires. De même, il n'évoque aucunement un chiffre d'affaires acquis à réalisation échelonnée. Le tableau dressé par Madame [N] [W] (page 25 de ses conclusions) reprend le chiffre d'affaires de la SAS PEINTURES MAESTRIA année par année avec une juste application des modalités de calcul indiquées dans le contrat de travail. Il déduit les sommes réglées par la SAS PEINTURES MAESTRIA au titre de la part variable sur les périodes concernées. Il étend son calcul sur la période de préavis en conformité avec l'article 1254-5 du code du travail qui, comme justement rappelé par Madame [N] [W], prévoit que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés compris. Mais, comme relevé par la SAS PEINTURES MAESTRIA, Madame [N] [W] reprend pour les années 2006 et 2012 un chiffre d'affaire annuel sans s'attacher au principe du paiement mensuel des rémunérations. En conséquence, il sera fait droit au montant du rappel de salaire réclamé par Madame [N] [W] sur chaque année sauf en ce qui concerne les années 2006 et 2012 pour lesquelles il sera appliqué un calcul à proportion du nombre de mois concernés, soit 2 mois et 20 jours pour 2006 et 1 mois et 25 jours pour 2012. En conséquence, la SAS PEINTURES MAESTRIA sera condamnée à verser à Madame [N] [W] la somme de 206 070,17 € au titre de rappel de sa part variable, outre 20 607,02 € au titre des congés payés afférents. Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande en rappel de rémunération mobile sur chiffre d'affaire acquis à réalisation échelonnée, ainsi qu'en rappel de rémunération mobile sur dossiers acquis à réalisation échelonnée sur chiffre d'affaires dissimulé. Sur le rappel de salaire au titre de la catégorie cadre au coefficient 770. Madame [N] [W] fait valoir que l'examen comparatif de sa fonction qui a forcément évolué en 16 ans, par sa compétence acquise au fil des années, et de la définition du coefficient 770, lui permet de prétendre à ce coefficient, en ce qu'elle assumait 22 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise, ne répondait de son action directement qu'à Madame [F] [K], Directrice Générale, membre du comité de direction et co-signait avec cette dernière, toute correspondance d'importance, Mais, la qualification et le coefficient de la convention collective applicables au salarié dépendent uniquement de la nature des fonctions et responsabilités qui lui sont confiées et ne sont pas liées à la réalisation du chiffre d'affaires de celui-ci. Il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [W] assumait des responsabilités importantes au sein de la SAS PEINTURES MAESTRIA, animait et coordonnait l'activité des salariés placés sous son autorité, mais ne participait pas à la définition des politiques, des structures et des objectifs de l'ensemble auquel elle appartenait. Comme justement avancé par la SAS PEINTURES MAESTRIA, Madame [N] [W] relève donc bien du coefficient 550 dans lesquels sont classés les « Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité. Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau. » Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande de reclassification dans le coefficient 770 de la convention collective nationale applicable. Sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents Madame [N] [W] fait valoir qu'elle a été dispensée d'activité par la société par la lettre de licenciement du 25 novembre 2011 et a reçu paiement, au titre de son préavis de 3 mois du 1er décembre 2011 au 28 février 2012, d'un salaire mensuel fixe de 6 325 €, sans que ce calcul n'intègre la rémunération mobile qui porte la moyenne des 12 derniers mois à 11 065 €. Mais, comme justement relevé par la SAS PEINTURES MAESTRIA, l'examen des bulletins de paie de Madame [N] [W] portent paiement, outre de la rémunération fixe brute de 6 325 €, d'un 13ème mois (décembre 2011), d'un 13ème mois au prorata, d'une prime exceptionnelle et d'une prime sur objectifs calculés sur le chiffre d'affaires 2011 (bulletin de paie de février 2012). Si le calcul de la SAS PEINTURES MAESTRIA ne prend pas en compte l'intégralité de la part variable du salaire de Madame [N] [W] selon les modalités du contrat du 6 mai 1996, cette erreur a été rectifiée par le rappel de rémunération variable qui couvre également la période de préavis. La SAS PEINTURES MAESTRIA a donc payé la part fixe et variable de sa salariée sur les mois correspondant au préavis et Madame [N] [W] a été en outre remplie de ses droits par le rappel sur prime variable sur le chiffre d'affaires 2012. Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement de Madame [N] [W] est bien de 11 065,00 € à partir de la rémunération fixe et de la rémunération mobile selon les modalités du contrat de travail du 6 mai 1996, non 8 458,00 € comme calculé par la SAS PEINTURES MAESTRIA à partir d'une part variable erronée car non contractuelle. Les parties se rejoignent sur l'ancienneté de Madame [N] [W] et les modalités de de calcul de l'indemnité de licenciement. Il revenait donc à Madame [N] [W] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 106 812,00 € dont doit être déduite celle de 81 600,00 € versée par la SAS PEINTURES MAESTRIA. La SAS PEINTURES MAESTRIA sera condamnée à verser à Madame [N] [W] la somme de 25 201,00 € en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement devant être alors infirmé de ce chef. Sur le dédommagement pour véhicule de fonction Madame [N] [W] fait valoir, d'une part, que faute de véhicule de fonction depuis 1996, elle a loué un véhicule du 15 mars 2010 au 15 mars 2013 pour réaliser ses missions effectuées pour le compte de la SAS PEINTURES MAESTRIA, et que d'autre part, elle a acquitté les échéances du contrat de location jusqu'à son terme alors qu'elle a été dispensée d'activité dès octobre 2011. Toutefois, il apparaît des pièces du dossier que la SAS PEINTURES MAESTRIA a indemnisé Madame [N] [W] de ses déplacements professionnels sur la base de ses relevés kilométriques et du barème fiscal. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] [W] de cette demande. Sur l'indemnité de sujétion Madame [N] [W] rappelle que l'occupation du domicile à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée qui met à la charge de l'employeur une indemnité de sujétion. Elle expose, alors, que, dès l'origine, dans l'intérêt de PEINTURES MAESTRIA SAS pour être proche des centrales d'achat et sur l'instruction du fondateur Monsieur [K] [K], elle a fixé son bureau au sein de son domicile personnel auquel s'est ajouté un bureau de 16m² au sous-sol, qu'elle n'a jamais eu de bureau au siège social ni à l'adresse d'un quelconque dépôt "peintures" professionnel et que la nécessité d'une relation téléphonique et informatique avec le siège social et ses clients Grande Distribution a conduit sa supérieure hiérarchique, Madame [K], à l'autoriser à équiper son bureau aux frais de PEINTURES MAESTRIA SAS (achat informatique, contrat de maintenance, téléphones portable et fixe...). La SAS PEINTURES MAESTRIA réplique que Madame [N] [W] a travaillé depuis son domicile à sa demande et qu'elle faisait de cette situation une condition déterminante à la signature de son contrat de travail. Cela étant, Madame [N] [W] ne rapporte pas la preuve que l'occupation à titre professionnel d'une partie de son domicile personnel procède d'une obligation imposée par l'employeur qui dispose par ailleurs d'un dépôt en région parisienne. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] [W] de ce chef de demande. Sur l'obligation de formation Bien que saisis de cette demande, les premiers juges n'ont pas expressément statué de ce chef. Cela étant rappelé, l'article L.6312-1 du code du travail énonce que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : 1° à l'initiative de l'employeur, le cas échéant dans le cadre d'un plan de formation, 2° à l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article 6323-1 et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L.6322-1... La SAS PEINTURES MAESTRIA qui ne justifie que de deux actions de formation en 16 ans à l'égard de Madame [N] [W] n'a par rempli son obligation de formation et causé de ce fait à la salarié un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts. Sur le licenciement économique Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Madame, Nous vous avions convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Vous n'avez pas souhaité vous rendre à cet entretien, programmé le 19 octobre, et nous vous avons donc fait part des motifs nous conduisant à envisager votre licenciement, par écrit. Il vous a également été proposé d'adhérer au contrat dit de sécurisation professionnelle, ce que vous avez refusé, Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motifs économiques. Le présent courrier fera courir votre préavis de trois mois, dont vous êtes dispensée. Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont déjà été exposés par écrit, à savoir : La société a pris la décision de procéder à une croissance externe, en prenant le contrôle de la société Somefor. Cette société travaille essentiellement avec la grande distribution, et possède un service administration des ventes performant. Après ce rachat, notre Société a été confrontée à une baisse du chiffre d'affaires et à une régression très significative de notre marge, sur le département grande surface. La baisse de chiffre d'affaires est actuellement de -17,54 % (au 31/08/2011 par rapport au 31/08/2010), après une baisse de - 5,61 % entre 2009 et 2010. La baisse de la marge brute est estimée à -21,75 % entre 2010 et 2011. Ceci est manifestement lié d'une part à la crise que traverse actuellement notre économie, et d'autre part à l'augmentation du prix des matières premières. Cette situation nous à contraint à envisager une restructuration, prenant en compte les difficultés d'organisation actuelles. A défaut l'érosion des marges conduira à des difficultés importantes, que nous ne pourrons assumer dans un contexte de reprise d'une société. Il est évident que la structure actuelle est peu adaptée, du fait notamment de votre éloignement géographique, et de la difficulté pour l'équipe de travailler de manière optimale. C'est bien évidemment face à ces difficultés que nous avons envisagé de réorganiser l'activité, en vous intégrant au sein de l'équipe, à [Localité 2], et en modifiant le mode de suivi des clients. Ce projet a été régulièrement soumis aux représentants dit personnel, qui ont émis un avis favorable. Vous trouverez ci-joint cet avis, conformément à votre demande. Dans la mesure où la nouvelle organisation conduit à la suppression de votre poste actuel, nous avons bien évidemment recherché des solutions de reclassement. Compte tenu du traitement de la gamme grande surface Maestria à [Localité 2] par les équipes SOMEFOR, nous sommes toujours en mesure de vous proposer le poste suivant: ' Emploi et fonctions; Pas de changement de votre classification actuelle, mais vous exerceriez vos fonctions sur notre établissement de [Localité 2], au sein de l'équipe SOMEFOR; ' Organisation: Le bon fonctionnement de l'équipe SOMEFOR vient du travail collectif et de la proximité du commercial/marketing et de l'administration des ventes, ce qui imposera votre présence sur place de façon régulière. ' Lieu de travail: [Localité 2]. ' Rémunération: votre rémunération actuelle, sur la base de votre fixe. ' Véhicule: Mise à disposition d'un véhicule parmi ceux prévus par nos usages internes (type renault scénic ou laguna ... ). ' Employeur: Maestria ou Somefor à terme, en fonction de la finalisation de la restructuration. Dans ce cas, votre ancienneté serait reprise. ' Responsable hiérarchique: [F] [K] comme aujourd'hui. Mme [K] pourra s'adjoindre toute personne de son choix pour diriger ce service, en fonction de sa charge de travail. ' Convention collective, inchangée. Même s'ils ne correspondent pas à votre profil, nous sommes également tenus de vous proposer un reclassement sur les postes actuellement à pourvoir et qui sont les suivants : Poste Catégorie Salaire 1) Technico-commercial (Grand sud) : Commercialise des pigments pour travaux publics. Il devra fidéliser la clientèle existante et en créer une nouvelle. Secteur France. Le candidat devra avoir des connaissances ou des aptitudes techniques lui permettant de maîtriser les produits et de faciliter son immersion dans le milieu des travaux publics. Il sera notamment chargé de l'assistance technique et devra intervenir régulièrement sur les différents chantiers. Agent de maîtrise ou Cadre Entre 30000 € et 40000 € par an 2) Magasinier expéditions ([Q]) : Prépare les commandes en fonctions des listes à servir et charges les camions avec un chariot élévateur. Ouvrier coef 160 1600 € brut / mois x 13 mois 3) Magasinier dépôt ([C]) : Reçoit les clients, prépare les commandes, effectue les mises à la teinte et les opérations de magasinage du dépôt (rangement palettes...). Ouvrier coef 160 1600 . € brut / mois x 13 mois Nous vous remercions de nous faire part de votre position sur ces propositions, dans un délai n'excédant pas 1 mois. Mr [O] est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, si un de ces postes vous intéresse. Nous vous informons enfin que, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de douze mois à partir de cette date de rupture. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci. Vos droits en termes de formation individuelle (DIF) sont de 120 heures. Toute contestation portant sur la régularité ou la validité de ce licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci. Pour infirmation de la décision entreprise, Madame [N] [W] invoque, en premier lieu, le défaut de justification matérielle des motifs économiques et de suppression de son poste. Elle relève en effet que le poste que lui proposait son employeur était identique à celui qu'elle occupait antérieurement au licenciement sauf en sa localisation située à [Localité 2] et sa rémunération qui était amputée de sa part variable. Elle ajoute qu'elle devait être placée sous la dépendance hiérarchique de Madame [K], s'ur de Monsieur [H] [K] alors que le licenciement de celle-ci était acquis à cette date, que la SAS PEINTURES MAESTRIA ne communique pas le registre de personnel, et que le transfert allégué à [Localité 2] à la suite de l'achat de SOMEFOR n'est toujours pas effectué. Elle soulève, en second lieu, le défaut de justification matérielle de recherche préalable et loyale de reclassement en ce que l'offre de reclassement à [Localité 2] a été faite en même temps et dans le corps de la lettre de licenciement alors que l'obligation de recherche de reclassement est préalable au licenciement, que les postes offerts ne correspondaient pas à sa qualification et que la société s'est abstenue de lui proposer le poste de Madame [K] dont elle a appris fortuitement le licenciement, malgré la priorité de réembauchage. Cela étant, Madame [N] [W] ne fait valoir aucun élément concret de contestation sur les difficultés économiques de la SAS PEINTURES MAESTRIA alléguées dans la lettre de licenciement alors que la baisse importante du chiffre d'affaires de la société, la baisse tout aussi importante de sa marge brute et la nécessité de restructurer les services de l'entreprise pour redresser cette tendance, telles que décrites dans cette lettre, sont corroborées par les pièces du dossier. Une telle situation économique justifiait par ailleurs la décision de la SAS PEINTURES MAESTRIA de ne pas conserver deux entités commerciales démarchant les mêmes acheteurs, à la suite du rachat de SOMEFOR qui travaillait spécifiquement dans la grande distribution et qui disposait de son propre service commercial. Le projet de restructuration a en outre été soumis aux représentants du personnel qui ont émis un avis favorable et, selon les organigrammes fournis par la SAS PEINTURES MAESTRIA, a été réalisé. Il résulte également des éléments du dossier que le poste de Madame [N] [W] qui était basé en région parisienne devait être transféré à [Localité 2] dans le but d'un rapprochement géographique et stratégique avec SOMEFOR. La modification géographique du lieu de travail et la perte de la part variable de la rémunération constituent une modification, refusée par la salariée, d'éléments essentiels de son contrat de travail. Le licenciement économique de Madame [N] [W] est donc justifié au regard des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail. Par ailleurs, la SAS PEINTURES MAESTRIA démontre avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement, qui ne peut porter que sur les postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe du même secteur d'activité, en formulant quatre propositions dans la lettre de licenciement qui laissait un délai à Madame [N] [W] pour y répondre, le licenciement ne devenant effectif qu'à l'expiration de ce délai. Il ne peut être tiré aucun conséquence du fait que les trois offres de reclassement proposées à Madame [N] [W], autres que le transfert du lieu de travail à [Localité 2], ne correspondaient pas à sa rémunération antérieure (technico commerciale Grand Sud), ou à son statut (magasiniers [Q], [C]), dès lors que l'obligation de reclassement n'impose pas à l'employeur de créer un poste ou de faire libérer un poste déjà occupé mais d'offrir au salarié en voie de reclassement des postes disponibles dans l'entreprise à la date du licenciement. Le poste de Madame [F] [K], s'ur du dirigeant et membre du comité de direction de la société, ne pouvait être proposé à Madame [N] [W] dans le cadre des offres de reclassement. En effet, d'après les écritures mêmes de l'appelante, la rupture conventionnelle entre Madame [F] [K] et la SAS PEINTURES MAESTRIA est survenue en juillet 2012, soit postérieurement au licenciement. Enfin, l'éventuel irrespect de la priorité de réembauchage ou des critères d'ordre de licenciement ne rend pas le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages-intérêts que Madame [N] [W] ne sollicite pas à ce titre, en cause d'appel. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] [W] de toutes ses demandes relatives au licenciement économique. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral Madame [N] [W] fait valoir qu'elle a vu sa collaboration s'interrompre avec brutalité, que son « effacement organisé » s'il n'a pas été compris de ses clients, a été pour elle particulièrement sévère et préjudiciable et que cela a été d'autant plus dur pour elle qu'elle avait créé à partir de rien le Département Grande Surface. Elle ajoute avoir été victime d'insultes qui l'ont profondément meurtrie, (« Vous n'êtes qu'une KAPO ») de la part de Monsieur [H] [K] le 16 septembre 2011 au cours d'un rendez-vous qu'il lui avait donné dans un lieu public le [Établissement 1]sans lui en indiquer le motif, dans le but de l'informer, à sa très grande surprise, qu'elle ne faisait plus partie de la stratégie de l'entreprise. Elle fonde sa demande sur l'article 1147 du Code Civil qui permet d'accorder au salarié une indemnisation réparant un préjudice distinct de celui causé par le licenciement. Cela étant, s'il résulte bien d'un échange de courriers entre Madame [N] [W] et Monsieur [H] [K] qu'un rendez-vous a eu lieu entre eux le 16 septembre 2011 à l'aéroport [Établissement 2], aucun document ni témoignage n'atteste des propos tenus de part et d'autre alors que les protagonistes s'accusent mutuellement d'agressions verbales et se défendent d'avoir eu des mots et des attitudes déplacés envers l'autre. La preuve des insultes dont Madame [N] [W] indique avoir été victime n'est donc pas rapportée. La réalité du motif économique du licenciement et le respect des conditions de forme et de délai de la procédure par la SAS PEINTURES MAESTRIA interdisent de retenir une brutalité de l'employeur dans la rupture du contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] [W] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur l'irrégularité de l'entretien préalable Madame [N] [W] indique qu'elle a été convoquée à un entretien préalable le 7 octobre 2011 pour le 19 octobre 2011, qu'elle a pris ses dispositions pour y être assistée par sa supérieure hiérarchique, Madame [F] [K], qu'elle a été privée de sa ligne téléphonique le 14 octobre 2011 et dispensée d'activité, que la défection de Madame [K] pour l'assister à l'entretien, sur instruction de Monsieur [K], la veille dudit entretien, l'a conduite à demander un report de la date de celui-ci fixé le lendemain ; et que le refus de ce report s'analyse à une obstruction qui rend la procédure irrégulière et donne droit à réparation. Mais, l'indisponibilité de la personne devant assister le salarié durant l'entretien préalable, quel qu'en soit le motif, n'oblige pas l'employeur à reporter l'entretien préalable dont la convocation a été faite dans les délais légaux, et ne constitue pas une irrégularité de procédure. Sur les intérêts En application des 1153 et 1153-1 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 décembre 2011 et les créances de nature indemnitaire à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS PEINTURES MAESTRIA sera condamnée à verser à Madame [N] [W] la somme de 2 500,00 € qui s'ajoutera à celle de première instance, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE recevable l'appel de Madame [N] [W], CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant du solde de rémunération variable, sur le montant du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la SAS PEINTURES MAESTRIA à verser à Madame [N] [W] les sommes de : '206 070,17 € (deux cent six mille soixante dix euros et dix sept centimes) à titre de solde de rémunération variable du 11 octobre 2006 au 25 février 2012, outre 20 607,02€ (vingt mille six cent sept euros et deux centimes) au titre des congés payés afférents, '25 201,00 € (vingt cinq mille deux cent un euros) en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, Y ajoutant, DÉBOUTE Madame [N] [W] de ses demande en reclassement au coefficient 770 de la Convention Collective Nationale applicable, et en dommages-intérêts pour irrégularité de l'entretien préalable, CONDAMNE la SAS PEINTURES MAESTRIA à verser à Madame [N] [W] la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011 et les créances de nature indemnitaire à compter de la notification du présent arrêt DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, CONDAMNE la SAS PEINTURES MAESTRIA à verser à Madame [N] [W] la somme de 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS PEINTURES MAESTRIA aux dépens, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT P. LABEY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 février 2016
Référence
6035d1bfc8168d38b3146ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA