Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 18 février 2016
- ECLI
- 6035d2eb13061339d36a2119
- Date
- 18 février 2016
- Condamnation
- 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14786 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2015 - Juge de l'exécution d'Evry - RG n° 15/00132 APPELANTE Sci l'Enclos Immobilier RCS d'Evry : 434 260 121 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Benjamin Bensoussan, avocat au barreau de Paris, toque : D0141 INTIMÉS Monsieur [T] [F] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Assignation devant la cour d'appel en date du 14 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile Madame [R] [B] Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 3] Assignation devant la cour d'appel en date du 14 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile Monsieur [W] [X] Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 3] Assignation devant la cour d'appel en date du 14 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne Monsieur [Q] [E] Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Assignation devant la cour d'appel en date du 14 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier Caisse de Crédit Mutuel de Juvisy sur Orge venant aux droits de la caisse de crédit mutuel du Val d'Orge RCS d'Evry : 501 046 338 [Adresse 5] [Adresse 6] Représentée et assistée de Me Olivier Hascoët de la SELARL Haussmann Kainic Hascoë, avocat au barreau de l'Essonne Trésor Public représenté par le Trésorier de [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 1] Assignation devant la cour d'appel en date du 14 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée Sarl Aboukrat Foncier RCS d'Evry : 529 545 907 [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 Assistée de Me Annie Scemama, avocat au barreau de Paris : toque : A209 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz ARRÊT : rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte du 27 mars 2015, la Sci L'Enclos Immobilier a fait assigner la Sarl Aboukrat Foncier, adjudicataire aux termes d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière prononcé le 9 mai 2012 d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], pour voir dire, au visa des articles L 322-12 et R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, que la vente est résolue depuis le 23 juillet 2012, faute de consignation du prix de vente par l'adjudicataire dans le délai de deux mois imparti par la loi. Suivant jugement du 17 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a déclaré les demandes irrecevables et a condamné la Sci L'Enclos Immobilier à payer à la société Aboukrat Foncier une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La Sci L'Enclos Immobilier a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 8 juillet 2015. Par conclusions signifiées le 5 octobre 2015, elle demande à la cour, vu les articles L.322-12, R.322-56 et R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions, d'infirmer totalement le jugement déféré et statuant à nouveau, de constater que la société Aboukrat Foncier n'a pas consigné le prix de vente dans le délai de deux mois imparti par la loi, soit avant le 23 juillet 2012, en conséquence, de constater que la vente est résolue de plein droit depuis le 23 juillet 2012, de prononcer la radiation de la publication du jugement du 9 mai 2012 des registres de la publicité foncière, des registres cadastraux et fiscaux et de tous registres où elle aurait pu être publiée, de condamner la société Aboukrat Foncier au paiement des frais de radiation de la publication du jugement du 9 mai 2012, de dire que la société Aboukrat Foncier fera son affaire de l'obtention du remboursement des sommes versées à la banque, de la condamner au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 6 novembre 2015, la société Aboukrat Foncier demande à la cour de déclarer l'appel tant irrecevable que mal fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, vu l'article 122 du code de procédure civile, vu le jugement définitif de distribution du prix, vu la distribution effective du prix, de déclarer la société appelante irrecevable en ses demandes, vu le cahier de charges, vu les articles L.322-12, R.322-56 et R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, de débouter la société L'Enclos Immobilier de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 10 novembre 2015, la Caisse de crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel du Val d'Orge, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société L'Enclos Immobilier, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les autres intimés, créanciers inscrits, ont été assignés par actes du 14 octobre 2015 délivrés, à M. [T] [F] et Mme [R] [B] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à la personne de M. [W] [X], en l'étude de l'huissier instrumentaire s'agissant de M. [Q] [E] et à personne habilitée en ce qui concerne le Trésor public de [Localité 7]. Aucun d'eux n'a constitué avocat. SUR CE Il ressort des pièces au débat que la société Aboukrat Foncier est adjudicataire, aux termes d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière prononcé le 9 mai 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, d'un ensemble immobilier sis à Draveil (91), comprenant un pavillon d'habitation cadastré section AT n°[Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 10] et un pavillon d'habitation cadastré section AT n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 11] moyennant le prix principal de 520 000 euros, la partie saisie étant la Sci L'Enclos Immobilier à laquelle un commandement valant saisie immobilière a été notifié le 3 juin 2010, publié au service de la publicité foncière le 22 juillet 2010, que le jugement d'adjudication a été publié à la conservation des hypothèques de Corbeil Essonne le 20 septembre 2012 après consignation du solde du prix le 14 septembre 2012, que le créancier poursuivant a initié la procédure de distribution du prix, que la Sci L'Enclos immobilier a présenté des contestations qui ont conduit à une distribution judiciaire, que suivant jugement du 11 décembre 2013, le juge de l'exécution a dit la procédure de distribution judiciaire du prix de vente du bien saisi au préjudice de la Sci L'Enclos Immobilier régulièrement ouverte, a débouté celle-ci de toute contestation de ce chef et a réparti le prix de vente, que ce jugement n'a pas été frappé de recours, qu'en exécution de ce jugement, la Carpa Essonne a remis le prix de vente consigné entre ses mains aux créanciers inscrits les 18 avril 2014 et 10 juillet 2014, que la Caisse de crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, créancier poursuivant, a été entièrement désintéressée ainsi que le Trésor public. C'est dans ces circonstances que la Sci L'Enclos Immobilier a saisi le juge de l'exécution pour voir constater que la vente était résolue de plein droit depuis le 23 juillet 2012 et que le jugement dont appel a été rendu, le premier juge ayant considéré la demande comme irrecevable pour défaut de droit d'agir en retenant que le débiteur saisi qui entend se prévaloir du défaut de consignation du prix et des frais dans les délais prescrits doit respecter les dispositions de l'article R 322-67 du code des procédures civiles d'exécution relatives au certificat de non-consignation lequel fait courir le délai de huit jours à l'expiration duquel la vente est résolue de plein droit, que la Sci L'Enclos Immobilier n'a signifié aucun certificat de non-consignation de sorte que le délai n'a pas couru, que plus encore, à la suite de la consignation du prix et du paiement des frais, le juge a procédé à la distribution judiciaire du prix par jugement du 11 décembre 2013, devenu définitif. Au soutien de son appel, la Sci L'Enclos Immobilier fait plaider que le jugement pris sous une fausse cause est susceptible d'être réformé, que tel est le cas du jugement de distribution judiciaire du prix lequel n'a été pris qu'en application d'une vente déjà nulle à sa date, eu égard au versement tardif du prix d'adjudication, acquitté le 14 septembre 2012 alors qu'il aurait dû l'être au plus tard le 23 juillet 2012, qu'il s'ensuit que le paiement du créancier poursuivant est un paiement sans cause. Tandis que selon la société adjudicataire, le jugement qui a ouvert la procédure de distribution judiciaire et a réparti le prix de vente, dès lors qu'il est définitif, rend irrecevable toute contestation relative à l'adjudication et notamment toute demande de résolution de la vente pour défaut du droit d'agir en application de l'article 122 du code de procédure civile en raison du défaut d'intérêt, la Caisse de crédit mutuel soulignant pour sa part que le paiement fait un mois et trois semaines après le délai de deux mois par l'adjudicataire, au demeurant sans protestation de la part du débiteur saisi, n'implique nullement que le bien retourne dans le patrimoine de celui-ci. L'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. Selon l'article R.322-56 du même code, le versement du séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire est opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive à peine de réitération des enchères. La même sanction est attachée au défaut de paiement des frais de poursuite dans le même délai par l'article R. 322-58. Le défaut de paiement permet, en effet, la mise en oeuvre de la procédure de réitération des enchères qui consiste à remettre le bien en vente, l'article R.322-67 précisant que toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation qui doit être signifié à l'adjudicataire et au créancier poursuivant et l'article R.322-68 que l'adjudicataire peut contester le certificat dans le délai de quinze jours suivant sa signification. Comme l'a justement retenu le premier juge, le délai précité de deux mois ne peut courir qu'à l'expiration de ce dernier délai suivant la signification du certificat qui commande la réitération des enchères, conséquence nécessaire de la résolution de la vente. Or, ce délai n'a pu courir en l'espèce, la Sci L'Enclos Immobilier, qui ne prétend qu'au constat de la résolution de la vente, n'ayant pas sollicité ni, par suite, signifié le certificat de non versement. De plus, dès lors qu'aux termes de l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution, le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois, que le prix a été consigné le 14 septembre 2012, qu'ainsi, la consignation a produit à l'égard du débiteur saisi les effets d'un paiement et que le jugement de distribution judiciaire du prix rendu le 11 décembre 2013, contradictoirement à l'égard de la Sci L'Enclos Immobilier, qui était représentée à l'instance, est définitif, celle-ci n'est pas recevable à agir en résolution de la vente. Il sera souligné que la société appelante argue de la collusion entre le créancier poursuivant et l'adjudicataire sans en apporter la moindre justification Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de résolution de la vente par adjudication. L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la Sci L'Enclos Immobilier à payer à la société Aboukrat Foncier la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel, les demandes des autres parties de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Condamne la Sci L'Enclos Immobilier à payer à la société Aboukrat Foncier la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci L'Enclos Immobilier aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle L.322-12 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile etarticle 122 du code de procédure civile en raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 18 février 2016
Référence
6035d2eb13061339d36a2119
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