Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 18 février 2016
- ECLI
- 6035d2eb13061339d36a211e
- Date
- 18 février 2016
- Condamnation
- 17 575 801 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20100 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 10/00353 APPELANTE Sa le Crédit Lyonnais Rcs de Lyon : 954 509 741 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Bruno Picard, avocat au barreau de Paris, toque : C0865 INTIMÉS Monsieur [S] [D] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Angleterre) [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [K] [B] Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés et assistés de Me Philippe Jouary de l'association Amigues, Auberty, Jouary & Pommier, avocat au barreau de Paris, toque : J114 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ayant élu domicile au cabinet de Me Agnès Jakoubovith avocat [Adresse 2] [Adresse 2] Assignation devant la cour d'appel en date du 9 novembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier Trésorerie Principale [Localité 1] 1ère division [Adresse 3] [Adresse 3] Assignation devant la cour d'appel en date du 16 novembre 2016 contenant dénonciation des conclusions délivrée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz ARRÊT : rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique du 19 janvier 2000, M. [S] [D] et Mme [K] [B] ont souscrit un emprunt d'un montant de 228 673,53 euros auprès du Crédit Lyonnais en vue de l'acquisition d'un appartement [Adresse 5]. Par actes sous seing privé du 23 février 2006, M. [D] avait également contracté deux emprunts personnels de 20 000 euros chacun. Par jugement du tribunal d'instance de Saint-Ouen du 10 novembre 2009, M.[D] a été condamné à payer au Crédit Lyonnais diverses sommes au titre de ces deux emprunts. Le 27 juillet 2010, le Crédit Lyonnais faisait délivrer, en vertu de ces deux titres exécutoires, commandement afin de saisie immobilière à M. [D] et à Mme [B], puis les assignait à l'audience d'orientation. A la suite de diverses vicissitudes procédurales, le jugement précité ayant, notamment, été infirmé par arrêt de cette cour du 21 juin 2011, l'affaire, retirée du rôle en février 2011, n'a été rétablie qu'à l'audience du 9 octobre 2014, laquelle a été suivie de deux jugements avant dire droit des 20 novembre 2014 et 19 février 2015. Par jugement d'orientation du 17 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 août 2010 à M. [S] [D] et Mme [K] [B], publié le 13 septembre 2010 au service de la publicité foncière de Paris 4, sous le volume 2010 S n°40 à la requête de la société Crédit Lyonnais , ordonné la publication du jugement en marge du commandement, débouté les parties du surplus des demandes et condamné la société Crédit Lyonnais aux dépens et à payer à M. [S] [D] et Mme [K] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Crédit Lyonnais a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2015. Autorisée, par ordonnance du 15 octobre 2015, à assigner en vue de l'audience du 16 décembre 2015, elle a fait citer, outre M. [D] et Mme [B], Maître Agnès Jakoubovitch, avocat, pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5], par acte du 9 novembre 2015 déposé en l'étude de l'huissier, et la Trésorerie Principale [Localité 1] par acte du 16 novembre 2015, remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir. Ces trois derniers intimés n'ont pas constitué avocat. Aux termes de son assignation, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de constater qu'elle est titulaire d'une créance de 81 571,12 euros, intérêts arrêtés au 14 avril 2015, parfaitement exigible, d'ordonner en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et de condamner M. [S] [D] et Mme [K] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 15 décembre 2015, M. [D] et Mme [B] demandent à la cour, outre une série de "constater" et "dire et juger" qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile sur lesquelles la cour devrait statuer, de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de les déclarer libérés de leur dette envers le Crédit Lyonnais par le paiement de celle-ci, ou de prononcer compensation, subsidiairement, de dire que la créance n'est pas exigible eu égard à la mauvaise foi de la banque, très subsidiairement, de dire que la créance est incertaine, en conséquence, d'annuler le constat d'huissier du 9 novembre 2010 et l'assignation du 12 novembre 2010, annuler les commandements de payer et en ordonner la radiation, reconventionnellement de condamner le crédit Lyonnais à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice, encore plus subsidiairement, de leur accorder les plus larges délais de paiement, subsidiairement de les autoriser à vendre le bien à l'amiable pour le prix minimum de 500 000 euros, en toute hypothèse, de "se déclarer saisi des demandes formées par les consorts [D]-[B] dans leur exploit introductif d'instance en date du 19 novembre 2010 et dans leurs conclusions en date du 2 décembre 2010 dont l'examen a été renvoyé à l'audience d'orientation et en tant que de besoin joindre l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 10/86016", enfin de débouter le crédit Lyonnais de toutes ses prétentions et le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Pour prononcer la nullité du commandement, le premier juge a retenu que la banque ne justifiait pas de l'exigibilité de sa créance, ne produisant pas l'avis de réception de la lettre recommandée de déchéance du terme adressée à M. [D] le 14 avril 2010 ni aucune lettre valant déchéance du terme pour Mme [B]. En cause d'appel sont produits, en ce qui concerne Mme [B], deux courriers recommandés adressés par le Crédit Logement les 19 février et 14 avril 2010, ce dernier prononçant la déchéance du terme pour le prêt immobilier, ainsi que les avis de réception correspondants ; en ce qui concerne M. [D], le courrier de mise en demeure du 19 février 2010 et son avis de réception, ainsi qu'une requête (pièce n° 37), déposée le 3 novembre 2010 par les intimés auprès du président du tribunal de grande instance de Paris afin d'assigner d'heure à heure, dont il résulte, en page 7, une référence parfaitement claire au courrier de déchéance du terme du 14 avril 2010 : " M. le juge des référés ne manquera pas de constater que, par lettre en date du 14 avril 2010, le Crédit Logement déclare aux consorts [D] [B] prononcer la déchéance du terme'" ; qu'il en résulte la reconnaissance par M. [D] de la réception du courrier du 14 avril 2010 ; Le premier juge a également relevé l'absence de certitude de la créance, les intimés invoquant notamment à ce titre la non prise en compte de la totalité des versements mensuels de 2 500 euros effectués par eux avec l'accord de la banque à compter d'avril 2008, les versements effectués entre janvier et octobre 2009, soit la somme de 22 500 euros, ayant selon eux été "détournés" par la banque, et faisant par ailleurs valoir comme libératoire le versement d'une somme de 94 734,24 euros par chèque encaissé le 9 novembre 2010. Sur ce dernier point, il convient de constater que ladite somme a été versée à la suite d'un courrier de la banque du 13 octobre 2010 faisant état d'un incident de paiement non régularisé risquant d'entraîner l'inscription au FICP et relevant que le prêt immobilier présente "un arriéré s'élevant à ce jour à 94 734,24 euros, montant établi à la date d'arrêté comptable ayant donné lieu à l'identification de l'incident". Malgré la maladresse des termes de ce courrier, lequel, cependant, évoque un "arriéré" et non l'intégralité des sommes dues, les intimés, rendus destinataires au mois d'avril précédent de courriers de déchéance du terme leur indiquant le montant de la somme exigible au titre dudit prêt immobilier à hauteur de 175 758,01 euros, ne sauraient raisonnablement soutenir avoir cru se libérer de la totalité de leur dette par ce versement. Le Crédit Lyonnais a produit aux débats (pièce n° 40), à la demande du premier juge par jugement avant dire droit du 19 février 2015, un décompte de sa créance arrêtée au 15 avril 2015 montrant un solde débiteur à cette date de 81 571,12 euros. Il résulte de l'examen de cette pièce qu'y sont réintégrés les versements de 2 500 euros effectués entre janvier et octobre 2009 qui ne figuraient pas dans le décompte initial joint au commandement, la banque indiquant, sans en préciser le motif, que lesdits versements avaient été imputés sur le compte joint des débiteurs, ajoutant que l'imputation des paiements n'a pas d'importance et que la déchéance du terme n'aurait pas été prononcée si les débiteurs n'avaient cessé les versements en novembre 2009. Cependant, les intimés produisent un courrier adressé à Mme [B] le 17 mars 2008 par la banque, par lequel celle-ci donne un avis favorable au versement de la somme de 2 500 euros par mois, s'agissant de "votre prêt immobilier Crédit Lyonnais". C'est donc à tort que l'appelante a estimé pouvoir, sans au demeurant avancer le moindre motif à cette décision unilatérale, affecter au règlement d'une autre créance les versements qui étaient destinés, de l'accord commun des parties, au remboursement du prêt immobilier, cette initiative injustifiée ayant entraîné l'incompréhension des débiteurs et la cessation desdits versements au mois de novembre 2009, puis le prononcé de la déchéance du terme qui a suivi. Par ailleurs, le premier juge retient exactement que la banque était en droit, en application de l'article 1253 du code civil, en l'absence de toute indication contraire, d'imputer intégralement les versements sur les arriérés du prêt, en commençant par les intérêts, aucun élément du débat ne venant conforter la thèse des débiteurs selon laquelle il aurait fallu ventiler chaque versement de 2 500 euros entre 1 600 euros pour les échéances en cours et 900 euros pour l'arriéré. Si M. [D] et Mme [B] soutiennent que c'est ainsi de mauvaise foi que la déchéance du terme a été prononcée c'est cependant à bon droit que le premier juge a souligné que, même s'ils estimaient l'accord caduc eu égard au procédé utilisé par la banque, les débiteurs ne pouvaient sans encourir la déchéance du terme cesser tout règlement au titre de l'emprunt immobilier. Cependant, c'est à bon droit que les débiteurs critiquent le décompte du 15 avril 2015 en ce qu'il fait apparaître diverses pénalités et frais au titre des versements réintégrés, ayant des incidences sur le calcul des intérêts, alors que ces majorations ne sont pas dues dès lors que c'est du fait de la banque elle-même que les sommes correspondantes n'ont pas été portées en compte à bonne date. Bien que ces éléments aient été soulevés en première instance, et retenus par le premier juge en ses motifs, l'appelante n'a pas cru devoir modifier en ce sens son décompte, qui s'avère erroné, d'autant que les débiteurs invoquent l'existence d'une compensation avec des sommes dues par la banque du chef d'un compte titres évalué à environ 20 000 euros en novembre 2010, sur lequel elle bénéficie d'un nantissement. Dès lors le quantum de la créance est incertain, et la cour n'est pas en mesure de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement et ordonné sa mainlevée ainsi qu'en ses autres dispositions. Sur les autres demandes Les demandes d'annulation du constat d'huissier et de l'assignation sont dépourvues de fondement, étant rappelé que l'annulation du commandement entraîne l'anéantissement de la procédure et l'inefficacité de tous les actes de celle-ci. Eu égard à la complexité des rapports et échanges ayant eu lieu entre les parties, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un préjudice moral qui serait né de l'attitude de la banque ; cette demande sera rejetée. La demande tendant à voir la cour " se déclarer saisi des demandes formées par les consorts [D]-[B] dans leur exploit introductif d'instance en date du 19 novembre 2010 et dans leurs conclusions en date du 2 décembre 2010 dont l'examen a été renvoyé à l'audience d'orientation et en tant que de besoin joindre l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 10/86016", apparaît être le fruit d'une erreur matérielle. Le Crédit Lyonnais qui succombe au principal conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés, versera aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros et supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à M. [S] [D] et à Mme [K] [B], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 18 février 2016
Référence
6035d2eb13061339d36a211e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA