Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 18 février 2016
- ECLI
- 6035d420e9e96c3af5fcc83d
- Date
- 18 février 2016
- Condamnation
- 4 130 208 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 18 FEVRIER 2016 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02961 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2014 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2012000027 APPELANTES SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (ALLIANZ GC&S), ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA COVEA FLEET ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA GENERALI IARD ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de GROUPAMA TRANSPORT ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société HELVETIA ASSURANCES société de droit suisse [Adresse 3] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Aurélie DUQUESNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697 Société LLOYD'S OF LONDON,SYNDICATE 0033 société de droit Anglais domiciliée en France chez Lloyd France SAS, [Adresse 4] ayant son siège social [Adresse 9] LONDON - ROYAUME UNI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCE MARITIME ET TERRESTRE COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCE MARITIME ET TERRESTRE ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société SIATS P.A société de droit italien ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SARL CHAUSSURES ERAM. ayant son siège social [Localité 3] Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistées de Me Aurélie DUQUESNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697, plaidant pour la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P276 INTIMEES SAS DHL FREIGHT (FRANCE) SAS ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 8] N° SIRET : 488 985 771 Représentée par et assistée de Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276 SARL TRANSPORTS SUPIOT LOUIS-MARIE ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Société HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE assureur de la société TRANSPORTS SUPIOT LOUIS-MARIE ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistées de Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre Monsieur Louis DABOSVILLE, Président Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure La société Eram confiait régulièrement l'organisation du transport routier de ses marchandises à la société DHL Freight (ci après DHL), commissionnaire de transport. Elle lui a ainsi confié le transport de 932 cartons de chaussures d'un poids total de 7 307,20 kgs au départ de [I] [B] en Italie à destination de ses locaux à Saint Pierre Montilmart (49). La société DHL a affrété la société Transports Supiot Louis Marie (ci après Transports Supiot) pour réaliser le transport ; cette dernière a pris en charge la marchandise chez DHL le 14 septembre 2011. Le chauffeur de la société Transports Supiot a repris la route vers 19h30, alors qu'il avait été prévu qu'il passerait sur le site sécurisé de Carisio situé à une centaine de kilomètres de son lieu de chargement, il s'est arrêté sur un parking non gardé pour passer la nuit. Le lendemain matin, après avoir dormi dans son camion, il a constaté la disparition d'une partie importante de son chargement qui lui avait été dérobée dans la nuit. Le reste de la marchandise a été livrée le lendemain. Le 19 septembre 2011 la société Eram a adressé au commissionnaire et au transporteur une lettre de réclamation pour 214 colis manquants. Une expertise amiable a été organisée et a conclu que l'indemnité due en application des limitations de garantie eu égard au poids des marchandises s'élevait à 12 806 DTS, la valeur des dites marchandises ressortant à 41 302,09 €, somme que les assureurs de la société Eram ont réclamée. Par acte du 14 septembre 2012, la société Eram et ses assureurs ont assigné les sociétés DHL et Transports Supiot en paiement de cette somme. La société DHL a appelé en garantie la société Supiot et son assureur, la société Gan Eurocourtage devenue la société Helvétia. Par jugement en date du 21 janvier 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux a : - reçu la société Allianz Global Corporate and Specialty France (ci-après dénommée Allianz Global), la société Covea Fleet, la société Generali IARD, la société Gan Eurocourtage, la société Helvetia, la société Lloyd's of London Syndicate 0033 (ci-après dénommée la société Lloyd's), la société Compagnie Nantaise d'Assurance Maritime et Terrestre (ci-après dénommée la société Compagnie Nantaise), la société SIATS.p.a. et la société Chaussures Eram en leurs demandes au fond, les dit en partie bien fondées, dit que la société Chaussures Eram a qualité pour agir, - reçu la société Chaussures Eram en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.524,00 euros, au fond la dit mal fondée et l'en déboute, - dit que les limites de l'article 23 de la CMR sont applicables, - condamné la société Transports Supiot et son assureur, la société Helvetia venant au droits de la société Gan Eurocourtage, à payer à la société Allianz Global, la société Covea Fleet, la société Generali IARD, la société Gan Eurocourtage, la société Helvetia, la société Lloyd's, la société Compagnie Nantaise, la société SIATS.p.a., et la société Chaussures Eram, la somme de 14.308,79 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 5% à compter du 5 décembre 2011 et ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société Transports Supiot et son assureur, la société Helvetia venant au droits de la société Gan Eurocourtage, à payer à la société Allianz global, la société Covea fleet, la société Generali IARD, la société Gan Eurocourtage, la société Helvetia, la société Lloyd's, la société Compagnie Nantaise, la société SIATS.p.a. et la société Chaussures Eram la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Transports Supiot et son assureur, la société Helvetia Assurances, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, à payer à la société DHL Freight la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu l'appel interjeté par la société Allianz Global Corporate & Specialty France, la société Covea Fleet, la société Generali IARD, la société Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport, la société Helvetia Assurances, la société Lloyd's of London Syndicate 0033 représentée par la société Hiscox Syndicate Limited, la société Compagnie Nantaise d'Assurance Maritime et terrestre, la société SIATS.p.a et la société Chaussures Eram le 10 février 2014 contre cette décision. Vu les dernières conclusions signifiées par la société Allianz Global Corporate & Specialty France, la société Covea Fleet, la société Generali IARD, la société Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport, la société Helvetia Assurances, la société Lloyd's of London syndicate 0033 représentée par la société Hiscox Syndicate Limited, la société Compagnie Nantaise d'Assurance Maritime et Terrestre, la société SIATS.p.a et la société Chaussures Eram le 12 août 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé l'action de la société Chaussures Eram et ses compagnies d'assurance recevable, - infirmer le jugement pour le surplus notamment : * en ce qu'il a estimé que la faute de la société Transports Supiot ne serait pas une faute inexcusable exclusive de toute limite de responsabilité, * en ce qu'il a omis de condamner la société DHL Freight fut-ce pour les faits de son substitué, Statuant de nouveau, - dire et juger que le transporteur a bien commis une faute inexcusable en ne s'arrêtant pas dans une aire sécurisée et gardiennée en Italie. - dire et juger que le commissionnaire de transport DHL Freight a de surcroît et en toute hypothèse commis une faute personnelle tout aussi exclusive de toute limite de responsabilité. En conséquence - condamner in solidum la société DHL Freight, la société Transports Supiot et la société Helvetia aux droits de la société Gan Eurocourtage à payer : * à la société Allianz Global, la société Covea Fleet, la société Generali IARD, la société Gan eurocourtage, la société Helvetia, la société Lloyd's, la société Compagnie Nantaise et la société SIATS.p.a les sommes de 39.778,09 euros et 788,17 euros, soit 40.556,26 euros, en principal. * à la Société Chaussures Eram la somme de 1.524,00 euros. Subsidiairement Si la cour faisait par extraordinaire droit, à défaut de faute inexcusable du voiturier, à la limite de responsabilité des sociétés Transports Supiot et Helvetia à hauteur de 12.806,37 DTS et ne les condamnait qu'à régler leur contre valeur en Euros, en principal. - condamner en toute hypothèse la société DHL Freight seule à indemniser les concluants du solde de préjudice jusqu'aux sommes sus-visées, soit 40.556,26 euros pour la société Allianz Global et autres coassureurs et 1.524,00 euros pour la société Chaussures Eram. En toute hypothèse - dire et juger que toutes les condamnations en principal porteront intérêts au taux de 5% l'an à compter de la réclamation du 5 décembre 2011. - ordonner la capitalisation des intérêts. - condamner in solidum la société DHL Freight, la société Transports Supiot et la société Helvetia venant aux droits de la société Gan Eurocourtage à payer aux concluantes la somme complémentaire de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes prétendent en premier lieu avoir intérêt à agir. Tant au titre de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle. Elles prétendent ensuite qu'à titre subsidiaire, si l'action n'était pas recevable au titre de la subrogation légale ou conventionnelle, elle le serait au titre de l'enrichissement sans cause. Elles soutiennent que le vol de fret survenu au préjudice de la société Chaussures Eram résulte d'une faute inexcusable du transporteur qui, voyageant seul de nuit, ne s'est pas arrêté sur la seule aire de stationnement gardée qui était prévue et imposée depuis l'origine, choisissant à sa place une aire banale et non sécurisée, et ce sans aucune raison valable Cette faute aurait été doublée, selon les appelantes, d'une faute personnelle exclusive de la limitation CMR de la société BHL Freight, commissionnaire de transport, qui aurait dû, de par son expérience et la tardiveté du chargement conseiller au transporteur de rester dans son enceinte, voire exiger qu'il y stationne. Vu les dernières conclusions signifiées par la société Transports Supiot et la société Helvetia Assurances venant aux droits de la société Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport le 17 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de : A titre principal - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes recevables, Statuant de nouveau - dire et juger que la société Allianz Global, la société Covea Fleet, la société Generali IARD, la société Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport, la société Helvetia, la société Lloyd's, la société Compagnie Nantaise et la société SIATS.p.a ne justifient ni d'une subrogation légale, ni d'une subrogation conventionnelle. - dire et juger que la société Chaussures Eram ne justifie pas avoir conservé à sa charge une somme de 1.524,00 euros au titre de sa franchise. Par conséquent - dire et juger les demandes de la société la société Allianz Global, la société Covea Fleet, la société Generali IARD, la société Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport, la société Helvetia, la société Lloyd's, la société Compagnie Nantaise, la société SIATS.p.a et la société Chaussures Eram irrecevables et les en débouter. - condamner ces sociétés à payer à la société Transports Supiot et à son assureur la société Helvetia Assurance, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la demande principale étant irrecevable, débouter la société DHL Freight de son appel en garantie à l'encontre la société Transports Supiot et de son assureur, la société Helvetia venant aux droits de la société Gan Eurocourtage. - débouter les sociétés appelantes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement - confirmer le jugement entrepris. - dire et juger que la société transports Supiot n'a pas commis de faute inexcusable. - dire et juger que les limites de l'article 23 de la CMR sont applicables. - dire et juger la condamnation à la charge des Transports Supiot et de leur assureur, la société Helvetia venant aux droits de la société Gan Eurocourtage ne saurait excéder : 1.537,38 x 8,33 DTS (droits de tirage spéciaux) = 12.806,37 DTS. - dire et juger, en cas de condamnation de la société DHL Freight que la garantie due par la société Transports Supiot et leur assureur ne saurait s'exercer que dans les limites de la CMR ainsi définies. Les intimées prétendent que la subrogation légale ne saurait jouer dans le cas présent car les sociétés d'assurance appelante ne prouvent ni le versement d'une indemnité ni la participation de l'ensemble des co assureurs à ce versement, et dans la mesure où elles ne produisent aucune police d'assurance qui permet de déterminer leurs obligations contractuelles. Selon les intimées il n'y aurait pas non plus de subrogation conventionnelle à défaut de production d'une quittance établissant le caractère expresse de cette subrogation et des justificatifs du règlement afin d'apprécier la concomitance. L'acte ici produit serait manifestement insuffisant notamment en ce qu'il ne cite pas nommément les co assureurs. De plus le chèque produit serait insuffisant pour justifier du règlement et enfin, il n'y aurait pas de preuve du mandat donné à la société [T]. En l'absence d'un mandat spécifique le paiement fait par le courtier ne pourrait selon les intimées emporter subrogation des assureurs. Enfin les intimées prétendent que la théorie de l'enrichissement sans cause ne serait pas de nature à justifier la qualité et l'intérêt à agir des demandeurs dans la mesure où il n'est pas démontré que le réclamant s'est appauvri en s'acquittant par erreur d'une dette à laquelle il n'était pas tenu. Subsidiairement sur le fond, les intimées avancent que le transporteur n'a pas commis de faute inexcusable. La faute inexcusable du transporteur doit en effet selon elles avoir un lien causal avec le dommage et elle implique donc une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, son acceptation téméraire et ce sans raison valable. Ainsi, le transporteur ne connaissait pas la valeur du chargement. L'expéditeur n'avait en effet pas alerté le transporteur sur la valeur élevée de la marchandise. De plus, le transporteur aurait selon elles agi du mieux qu'il le pouvait au regard des contraintes contractuelles qui lui étaient imposées par la société Chaussures Eram, de la circulation et de la législation sociale. En effet, la société DHL Freight Italie ayant refusé que le chauffeur fasse sa coupure obligatoire de repos journalier sur son site, ce dernier n'avait d'autre choix que de reprendre la route et de trouver l'aire de stationnement la plus proche. Si la circulation avait été fluide, il aurait rejoint le parking sécurisé. Les intimées prétendent ensuite que l'aire de station service choisie par le chauffeur n'est pas un lieu isolé, c'est une aire de station-service ouverte 24/24 et de stationnement pour poids lourds, éclairée toute la nuit et où étaient stationnés de nombreux ensembles routiers. De plus, le chauffeur serait resté dormir dans sa cabine. Enfin, les intimées avance que les sociétés Allianz et autres ont, à plusieurs reprises, sollicité la communication de la police d'assurance de la société Transports Supiot. Cette requête serait sans objet selon les intimées dans la mesure où la société Helvetia n'a jamais opposé à son assuré le moindre refus de garantie qui aurait pu être opposé dans le cadre de l'action directe exercée par les appelants. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la subrogation Les compagnies d'assurance Allianz et autres prétendent avoir indemnisé la société Eram et être subrogées dans ses droits tant au titre de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle. S'agissant de la subrogation légale il doit être apporté la preuve d'un paiement effectif et que ce paiement qui correspond aux obligations lui incombant en application de la police d'assurance. En l'espèce il est justifié que la société Eram a souscrit une police d'assurance pour son compte et celui des sociétés du groupe le 8 novembre 1994 sous le numéro F 10691 pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 renouvelable par périodes de douze mois par tacite reconduction ; elle produit ce contrat portant le numéro F10691 qui comporte la signature de chacune des dix compagnies d'assurance apportant leur garantie et précise que la compagnie la Préservatrice Foncière Assurances sera la compagnie apéritrice. Elle produit un certain nombre d'avenants qui reprennent tous le numéro F10691 : * un avenant n°1 en date du 15 octobre1996 souscrit pour la période du 9 juillet au 31 décembre 1996 reconduit d'année en année qui étend la garantie à toutes les marchandises de tous points du globe à tous points du globe, la compagnie apéritrice étant toujours la Préservatrice Foncière Assurances sauf que la lise des compagnies est de onze et qui n'est pas signée par les assureurs. * un avenant n°9 en date du 4 janvier 2002 portant la référence AGF Marine Aviation Transport pour 12 mois à compter du 1er janvier 2002 renouvelable par période de 12 mois par tacite reconduction comportant 9 assureurs. * un avenant n°14 du 10 mai 2006 et portant la référence AGF Marine &Aviation comportant 8 assureurs. * un avenant n°16 du 23 novembre 2006 portant la référence Allianz Global Corporate & Speciality comportant 8 assureurs applicable à compter du 1er janvier 2006 Marine &Aviation Transport. * un avenant n°21 du 15 Novembre 2010 portant la référence Allianz Global Corporate & Speciality comportant 8 assureurs qui stipule que « les dispositions du contrat de durée, établi pour 24 mois à compter du 1er janvier 2010 sont prorogées pour 12 mois à effet du 1er janvier 2011 ». Seul est produite la police au titre de l'avenant n°1 ; or la compagnie la Préservatrice Foncière Assurances qui a été désignée comme compagnie apéritrice par le contrat du 8 novembre 1994 ne figure plus dans la liste des compagnies visées dans les avenants postérieurs ; au surplus l'avenant n°21 fait référence à un nouveau contrat, avenant qui est pour le moins contradictoire en ce qu'il dispose que le contrat prorogé pour 12 mois à effet du 1er Janvier 2011 aurait été établi pour 24 mois à compter du 1er janvier 2010 de sorte qu'il n'y aurait pas eu à le proroger à effet du 1er janvier 2011 ; or il s'agit de la période concernée par le sinistre puisque celui-ci est survenu le 14 septembre 2011. Si l'acte de subrogation vise aussi le numéro de la police de 1994, il indique que le cabinet [T] qui a versé la somme de 39 778,09€ est mandaté par Allianz « apéritrice de la police F10691 », cette qualité d'apéritrice de la société Allianz ne résulte d'aucune des pièces produites puisque la compagnie apéritrice était la compagnie la Préservatrice Foncière Assurances ; au surplus l'acte de subrogation ne précise pas les assureurs concernés alors qu'il résulte des avenants produits que la composition du pool d'assureurs a varié au fil des avenants. Enfin il est produit copie d'un chèque établi par le cabinet [T], courtier en assurance d'un montant de 39 778,09€ et une attestation de celui-ci mentionnant qu'il est mandaté par les différentes compagnies d'assurance figurant sur la police d'assurance et indiquant avoir réglé la somme de 39 778,09 € à la société Eram dans le cadre du sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 septembre 2011 sur instructions des assureurs ; toutefois la seule police d'assurance produite stipule que si les primes seront encaissées par le cabinet de courtage mais qu'en revanche le règlement des sinistres sera établi par le CESAM de Nantes ; enfin il n'est pas justifié d''un mandat qui aurait été donné par les assureurs au cabinet de courtage. En toutes hypothèses il ne résulte pas de cette succession d'avenants quand bien même ils comportent le numéro de la police souscrite en 1994 d'une part qu'il s'agit d'avenants à cette police, d'autre part qu'à la date du sinistre la société Eram était assurée ; les sociétés Allianz GC&S et autres ne produisent aucune police d'assurance qui permet de déterminer leurs obligations contractuelles et ne démontrent pas avoir effectué le paiement visé dans l'acte de subrogation ; en conséquence elles ne peuvent se prévaloir d'une subrogation légale. S'agissant des conditions d'application de la subrogation conventionnelle prévue par L'article 1250 du code civil, doivent être démontrés le versement de l'indemnité à la personne ayant subi le préjudice et l'existence d'un acte de subrogation concomitant. En l'espèce le paiement a été effectué par le cabinet [T] ce que l'acte de subrogation relève expressément ; en conséquence la société Allianz ne saurait revendiquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle. Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause La société Allianz fait valoir que la théorie de l'enrichissement sans cause est applicable dès lors qu'elle a indemnisé son client sans qu'elle soit tenue de le faire. Pour autant elle ne rapporte pas la preuve d'un appauvrissement dès lors que le paiement est intervenu à l'occasion de la relation commerciale qu'elle a entretenue avec la société Eram, source de flux financiers entre les parties et alors qu'elle ne conteste pas être intervenue dans le cadre d'un pool d'assureurs de sorte que sa participation qu'elle ne chiffre pas restait limitée à sa prise de participation ; elle ne démontre pas qu'un tel paiement aurait été source d'appauvrissement alors même qu'elle a continué à assurer ce client. Sur la demande de la société Eram La société Eram demande la condamnation du commissionnaire et du transporteur de lui régler la somme de 1 524 € comme étant le montant de la franchise restée à sa charge outre le coût de l'expertise soit 788,17€. Elle ne fournit toutefois pas la police d'assurance permettant de vérifier le montant des sommes devant rester à sa charge ; par l'acte de subrogation, elle a autorisé les assureurs à percevoir pour son compte la somme de 1 524€ de sorte qu'elle ne démontre pas avoir conservé les sommes précitées à sa charge. . Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société DHL, la société Transports Supiot et son assureur ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré. DECLARE la société Allianz Global Corporate & Specialty France, la société Covea Fleet, la société Generali IARD, la société Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport, la société Helvetia Assurances, la société Lloyd's of London syndicate 0033 représentée par la société Hiscox Syndicate Limited, la société Compagnie Nantaise d'Assurance Maritime et Terrestre, la société SIATS.p.a et la société Chaussures Eram irrecevables en leurs demandes. CONDAMNE in solidum la société Allianz Global Corporate & Specialty France, la société Covea Fleet, la société Generali IARD, la société Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport, la société Helvetia Assurances, la société Lloyd's of London syndicate 0033 représentée par la société Hiscox Syndicate Limited, la société Compagnie Nantaise d'Assurance Maritime et Terrestre, la société SIATS.p.a et la société Chaussures Eram à payer à la société DHL Freight la somme de 8 000€ et à la société Transport Supiot et à son assureur la société Helvetia celle de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Allianz Global Corporate & Specialty France, la société Covea Fleet, la société Generali IARD, la société Gan Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama Transport, la société Helvetia Assurances, la société Lloyd's of London syndicate 0033 représentée par la société Hiscox Syndicate Limited, la société Compagnie Nantaise d'Assurance Maritime et Terrestre, la société SIATS.p.a et la société Chaussures Eram la société aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président V. BRÉANTL. DABOSVILLE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 23 de la CMR sont applicablesarticle 455 du code de procédure civile.article 1250 du code civilarticle 23 de la CMR sont applicables.
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