Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 février 2016
- ECLI
- 6035db4f82f7d241d8edec6a
- Date
- 11 février 2016
- Condamnation
- 99 707 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MF/CD
Numéro 16/00627
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/02/2016
Dossier : 13/03441
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
SARL PAYS BASQUE AMBULANCES
C/
[R] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Décembre 2015, devant :
Madame THEATE, Président
Madame PEYROT, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 24 août 2015
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL PAYS BASQUE AMBULANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par NEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître TAFALL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 OCTOBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 08/00223
FAITS et PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 8 mars 2005, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES a embauché Madame [R] [O] en qualité de chauffeur ambulancier.
Le 9 avril 2008, Madame [R] [O] a démissionné en raison du non-paiement par son employeur d'heures supplémentaires et de ses indemnités de repas.
Par requête reçue le 6 juin 2008, Madame [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour voir requalifier la démission en licenciement et condamner la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à lui verser les sommes suivantes :
19.344,70 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.934,47 euros au titre des congés payés y afférents,
1.078,49 euros bruts au titre des rappels d'indemnités de repas sur la base de la convention collective nationale,
3.464 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 346,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1.125,80 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
20.784 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 12 mois de salaires,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée et des bulletins de salaire correspondant aux deux mois de préavis du 11 avril au 11 juin 2008.
Les parties ont été convoquées pour l'audience de conciliation du 3 juillet 2008 date à laquelle l'affaire était renvoyée au bureau de jugement.
Par jugement du 15 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Bayonne, section activités diverses a :
- requalifié la démission de Madame [R] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] les somme suivantes :
10.392 euros à titre de dommages-intérêts,
1.078,49 euros à titre de rappel sur les indemnités de repas,
3.464 euros à titre de préavis,
346,40 euros au titre de congé sur préavis,
1.125,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à remettre à Madame [R] [O] les bulletins de paie concernant le préavis et une attestation ASSEDIC rectifiée,
- débouté Madame [R] [O] de sa demande d'heures supplémentaires,
- condamné la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 octobre 2009 par la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2009, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES a formé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2009, Madame [R] [O] a formé appel de ce jugement.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 20 juillet 2010.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 mars 2011, date à laquelle l'affaire a été radiée, puis réinscrite le 21 mars 2011 par conclusions de Madame [R] [O].
Par un arrêt du 5 janvier 2012, la cour d'appel de Pau a :
- déclaré recevables les appels formés,
- avant dire droit ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [G] avec pour mission de :
* calculer si Madame [R] [O] a effectué des heures supplémentaires depuis son embauche,
* vérifier préalablement si sont remplies les conditions pour calculer ces heures dans le cadre de la quatorzaine dans le respect de la durée du travail effectif ne pouvant excéder 48 heures hebdomadaires de présence au cours d'une semaine isolée et le respect du repos de trois jours,
* vérifier si l'entreprise appliquait avec ses autres salariés le décompte à la semaine ou à la quatorzaine,
* à défaut, dit que le cadre hebdomadaire devra être retenu,
* calculer les repos compensateurs qui seraient afférents à ces heures supplémentaires,
- sursis à statuer sur l'intégralité des demandes,
- réservé les dépens.
Monsieur [L] [G] a déposé son rapport le 6 avril 2012 et a conclu ainsi :
« Madame [R] [O] entrée au service de la SARL PAYS BASQUE AMBULANCE en 2003 en qualité de chauffeur ambulancier assurait des permanences de nuit de 20 heures à 8 heures, soit durant 12 heures quotidiennes consécutives et moyennant un nombre de services variant d'une semaine sur l'autre.
En raison du dépassement fréquent du plafond des 48 heures de présence hebdomadaire et du fait que l'intéressée n'ait pu toujours bénéficier des trois journées de repos sur deux semaines consécutives, il n'apparaît point que les conditions requises pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives aient été remplies en l'espèce.
Il apparaît que, durant la période d'emploi de Madame [R] [O], le temps de service était bien calculé, au sein de l'entreprise sur la base hebdomadaire et non à la quatorzaine.
Aux termes de nos investigations, constatations et calculs, il apparaît qu'un rappel s'élevant à 18.215,84 euros, outre 1.821,58 euros de congés payés seraient susceptibles de rester dû à l'intéressée au titre des heures supplémentaires.
Elle serait également susceptible de prétendre au bénéfice de 1283 heures de repos compensateur, étant précisé toutefois que, si les bulletins de salaire ne font point effectivement mention du bénéfice de la prise de tels repos compensateurs, elle a néanmoins bénéficié en fait de 1658 heures à ce titre ».
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 18 février 2013, date à laquelle l'affaire a été radiée.
Par lettre reçue le 25 septembre 2013, Madame [R] [O] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Madame [R] [O] et la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l'audience et 16 décembre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l'audience, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES a repris ses conclusions tendant à voir :
- débouter Madame [O],
- la condamner à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elle expose à l'appui de ses prétentions que :
- les calculs de l'expert semblent ne pas correspondre à la réalité qui devait être appliquée, en l'espèce un calcul à la quatorzaine,
- que l'expert ne démontre pas que les semaines qu'il a pris en compte en calculant les heures sur les seules permanences et non sur le temps de travail, avaient donné lieu à des heures supplémentaires,
- que les heures supplémentaires effectuées ont déjà été payées,
- que l'expert relève qu'il existe un temps précis de repos compensateur et que Madame [O] a bénéficié de plus d'heures de repos compensateur que ce qu'elle pouvait prétendre,
- on peut en déduire que si elle a accordé des repos compensateurs, elle a déjà payé les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur,
- que Madame [O] a été réglée de ses droits.
Sur la rupture, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES considère que la motivation du jugement ne résiste pas à l'examen et révèle une forme de parti pris condamnable. Elle précise ainsi qu'elle ne pouvait que prendre acte de la démission de sa salariée qui s'est mise volontairement hors emploi alors qu'il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas été remplie de ses droits.
Pour sa part, Madame [R] [O] a repris ses conclusions tendant à voir :
- confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2009 en ce qu'il a :
* requalifié la démission de Madame [R] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] les somme suivantes :
1.078,49 euros à titre de rappel sur les indemnités de repas,
3.464 euros à titre de préavis,
346,40euros au titre de congé sur préavis,
1.125,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* voir assortir ces condamnations à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile, de l'intérêt légal à compter de la citation le 6 juin 2008,
- voir réformer le jugement sur les autres chefs de demandes et statuant à nouveau,
- voir porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.784 euros correspondant à 12 mois de salaires à 1.732 euros par mois,
- voir condamner la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à lui verser les sommes suivantes :
18.215,84 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de décembre 2003 à avril 2008 avec intérêt au taux légal à compter de la citation le 6 juin 2008,
1.821,58 euros bruts à titre de congés payés sur ce rappel avec intérêt au taux légal à compter de la citation le 6 juin 2008,
13.200 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée maximum hebdomadaire de travail de 48 heures, pour le non-respect des trois jours de repos sur deux semaines consécutives et pour l'impossibilité de bénéficier des repos compensateurs,
10.392 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Madame [R] [O] soutient':
- sur les heures supplémentaires : celles-ci sont établies par la production de ses plannings mais aussi par l'expertise ; elle rappelle que les conditions posées par l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 portant réglementation de la durée de travail dans les entreprises de transport pour le décompte des heures de travail à la quatorzaine (période de 14 jours comprenant au moins 3 jours de repos, absence de dépassement de la durée de 48 heures de travail effectif) ne sont pas réunies en l'espèce. Elle en conclut que la règle du calcul hebdomadaire doit donc s'appliquer comme c'était le cas pour d'autres salariés. Le jugement doit donc être réformé sur ce point ;
- sur l'absence de repos compensateurs et le non-respect des jours de repos et de la durée maximum de travail': elle soutient qu'à la lecture de ses plannings et de l'expertise, en cinq ans, il est démontré qu'elle a travaillé généralement bien plus que 48 heures par semaine sans pouvoir bénéficier par ailleurs des trois jours de repos sur deux semaines consécutives et ce sans aucune contrepartie financière. Elle ajoute que contrairement aux conclusions de l'expert, les journées durant lesquelles elle ne travaillait pas en raison d'une organisation et d'une durée du travail illégale ne peuvent se compenser et être assimilées à des repos compensateurs qui ne sont que la contrepartie légitime d'heures supplémentaires effectuées. Elle estime donc du fait du refus de son employeur de lui régler ses heures supplémentaires ne pas avoir pu bénéficier de ses repos compensateurs. Elle sollicite 13.200 euros de dommages et intérêts correspondant sensiblement aux calculs de l'expert s'agissant des repos compensateurs et congés payés y afférents ;
- sur le travail dissimulé': elle estime que son employeur ne pouvait ignorer son obligation de payer les heures supplémentaires alors même qu'il a établi une note d'information au personnel le 7 janvier 2008 sur les modalités de paiement de ces heures et que plusieurs réunions des délégués du personnel ont abordé les modalités de calcul. Il en résulte selon elle que son employeur ne peut donc invoquer, sans mauvaise foi, avoir été persuadé que le calcul des heures supplémentaires se faisait à la quatorzaine ;
- sur le rappel d'indemnités de repas': Madame [R] [O] fonde ses demandes sur la convention collective nationale des transports qui prévoit le paiement de cette indemnité lorsque le salarié effectue un service de nuit supérieur à 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures du matin. Elle estime ne pas avoir été payée conformément à la convention de toutes ses indemnités ou avoir été payée à un montant inférieur à celui fixé par la convention ;
- sur le licenciement : Madame [R] [O] rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'un salarié qui se voit contraint de rompre son travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne peut en aucun cas être considéré comme ayant donné sa démission de manière libre et réfléchie. En l'espèce, elle soutient que sa démission était justifiée par le non-paiement avéré de nombreuses heures supplémentaires. Elle conclut donc à la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de plus de 4 ans et sollicite 12 mois de salaires à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, la démission du 9 avril 2008 adressée par Madame [R] [O] à la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES est ainsi rédigée : « Je me vois contrainte par la présente de vous donner ma démission. Je ne peux en effet continuer à travailler sans que mes heures effectives de travail soient rémunérées et alors qu'en réponse à mes revendications vous avez tenté en février 2008 de me réduire d'autorité et sans aucune concertation ma durée de travail. Ce n'est qu'à la suite de la lettre recommandée du 15 février 2008 que mon planning horaire de mars 2008 a été rétabli. Voilà des années que je vous réclame le paiement des heures supplémentaires et à chaque fois vous avez reconnu la justesse de mes revendications en renvoyant à plus tard la régularisation. Aujourd'hui, je ne crois plus en vos promesses et je ne peux donc poursuivre mon emploi dans un tel contexte et alors que vous m'êtes redevable d'une somme totale de 23.460,06 euros ('). Je regrette d'en être arrivée à de telles extrémités mais votre passivité m'y a contraint ».
La rédaction même de la lettre de démission permet de constater que celle-ci est équivoque, la salariée invoquant des manquements de son employeur consistant en l'absence de paiement de la totalité de ses heures de travail pour un montant conséquent. Cette démission doit donc être requalifiée en prise d'acte.
Il appartient dès lors à Madame [R] [O] d'établir les faits qu'elle allègue à l'encontre de l'employeur.
Le temps de travail des ambulanciers est régi, pour la période litigieuse, par différents textes et notamment le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui instituent un régime d'équivalence, le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, qui reprend les termes de l'accord précité, et le décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée de travail des personnels roulants ambulance.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que pour les ambulanciers le temps de travail effectif est calculé selon un pourcentage du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité, permanences comprises en contrepartie des temps d'inaction ce qui constitue un régime d'équivalence. C'est la somme des amplitudes qui constitue l'assiette sur laquelle va s'appliquer le coefficient pour le calcul de la durée du travail de référence servant au décompte des heures supplémentaires. La durée de travail ainsi calculée constitue la durée équivalente à rapprocher de la durée légale du travail de 35 heures. Pour la période de travail litigieuse, le pourcentage était compris entre 75 et 90 % selon le nombre de permanences réalisées par le salarié sur l'année. Les heures supplémentaires sont majorées de 10'% pour les 4 premières heures, de 25'% pour les quatre suivantes et de 50'% au-delà de la huitième heure.
Il est admis, sous certaines conditions, que l'employeur puisse procéder au décompte par quatorzaine de la durée de travail effectif d'un salarié ambulancier. Ainsi aux termes de l'article 4 § 2 du décret du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire de travail calculée en principe sur une semaine, peut être calculée pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. Par ailleurs, pour chacune des deux semaines, la durée maximale de travail ne doit pas être dépassée. Cette durée de travail effectif maximum est fixée par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 à 48 heures. Par conséquent, la mise en place du système dit de quatorzaine pour le décompte des heures supplémentaires suppose la réunion de deux conditions'cumulatives : le respect de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures pour chacune des deux semaines et d'autre part, le bénéfice pour le salarié d'au moins trois jours de repos sur cette même période.
Les textes prévoient encore que les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de salaire. Il est également prévu l'établissement d'une feuille de route répondant à certaines caractéristiques obligatoires, cette feuille de route devant être signée par le salarié et l'employeur.
En l'espèce, l'expert judiciaire désigné par la Cour dans son arrêt avant dire droit, Monsieur [L] [G] a conclu ainsi :
« Madame [R] [O] entrée au service de la SARL PAYS BASQUE AMBULANCE en 2003 en qualité de chauffeur ambulancier assurait des permanences de nuit de 20 heures à 8 heures, soit durant 12 heures quotidiennes consécutives et moyennant un nombre de services variant d'une semaine sur l'autre.
En raison du dépassement fréquent du plafond des 48 heures de présence hebdomadaire et du fait que l'intéressée n'ait pu toujours bénéficier des trois journées de repos sur deux semaines consécutives, il n'apparaît point que les conditions requises pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives aient été remplies en l'espèce.
Il apparaît que, durant la période d'emploi de [R] [O], le temps de service était bien calculé, au sein de l'entreprise sur la base hebdomadaire et non à la quatorzaine.
Aux termes de nos investigations, constatations et calculs, il apparaît qu'un rappel s'élevant à 18.215,84 euros, outre 1.821,58 euros de congés payés seraient susceptibles de rester dû à l'intéressée au titre des heures supplémentaires.
Elle serait également susceptible de prétendre au bénéfice de 1283 heures de repos compensateur ».
Les conclusions de l'expert sont étayées dans son rapport et ont été établies à partir de l'analyse des plannings et des bulletins de salaire, l'expert ayant précisé qu'aucune feuille de route ne lui avait été remise. L'expert s'est également basé sur l'attestation de trois autres conducteurs et sur le compte rendu de la réunion du 8 avril 2008 établissant que le calcul des heures est effectué dans cette entreprise à la semaine.
La SARL PAYS BASQUE AMBULANCES conteste ces conclusions mais ne produit aucune pièce permettant de constater que la règle de la quatorzaine s'appliquait et pouvait être appliquée dans son entreprise. Au contraire même, il résulte du procès-verbal de réunion du 16 octobre 2007 produit par l'employeur que les salariés ont demandé que les heures supplémentaires soient comptabilisées à la semaine et ont rejeté la proposition de l'employeur de calcul à la quinzaine cette règle leur étant moins favorable. Cette position des salariés a été confirmée courant 2008 lors de réunions dont fait état l'expert.
De la même façon, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES ne produit aucune pièce permettant de contester valablement le décompte réalisé par l'expert sur les heures supplémentaires. Il convient de rappeler que l'expert s'est basé sur les plannings effectués par l'employeur mais aussi sur les bulletins de salaire qui sont eux aussi effectués par l'employeur. Il convient par ailleurs de rappeler que l'employeur n'a pas justifié et n'a pas produit aux débats les feuilles de route qui doivent normalement être établies et qui permettent de vérifier le temps de travail effectif du salarié.
Il convient en conséquence de retenir les conclusions de l'expert et ce d'autant que ses calculs ont été effectués conformément aux textes rappelés ci-dessus. Il est par conséquent établi que Madame [R] [O] a effectué plus de 1350 heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur pour un montant total de 18.215,84 euros entre la semaine 50 de l'année 2003 et sa démission le 9 avril 2008, soit une moyenne de 10 heures supplémentaires par semaine.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de condamner la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à lui verser la somme de 18.215,84 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 1.821,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente.
Le non-paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires par l'employeur constitue un manquement de sa part à ses obligations, ce manquement a perduré pendant presque cinq ans et est très préjudiciable à la salariée puisque par semaine de travail, une somme de plus de 140 euros ne lui était pas réglée par l'employeur.
Il en résulte que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour que la démission requalifiée en prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission de Madame [R] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de constater que les sommes accordées par le conseil de prud'hommes au titre du rappel sur indemnités de repas, du préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement ne sont pas contestées par les parties et seront donc retenues.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes a alloué à Madame [R] [O] des dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire. Celle-ci conteste le montant de l'indemnité et sollicite 12 mois de salaire. Pourtant, il convient de constater que Madame [R] [O] ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité et de l'importance de son préjudice et notamment aucune pièce permettant de connaître sa situation actuelle ou encore la durée pendant laquelle elle aurait été privée d'emploi. Le montant retenu par le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du fait qu'elle a été contrainte de démissionner en raison de manquement de son employeur, apparaît donc adapté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] les sommes suivantes :
10.392 euros à titre de dommages-intérêts,
1.078,49 euros à titre de rappel sur les indemnités de repas,
3.464 euros à titre de préavis,
346,40 euros au titre de congé sur préavis,
1.125,80 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum hebdomadaire de travail de 48 heures, pour le non-respect des trois jours de repos sur deux semaines consécutives et pour l'impossibilité de bénéficier des repos compensateurs.
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [L] [G] que le plafond hebdomadaire de 48 heures de travail maximum fixé par les textes susvisés a été régulièrement dépassé et ce souvent dans des proportions particulièrement importantes, l'expert notant parfois entre 60,72 heures et même 84 heures de présence hebdomadaire.
L'expert a ensuite calculé les repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires en se basant sur les dispositions de l'article 10 de l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaire du 4 mai 2000 et de son avenant numéro 3. Il en résulte que le contingent conventionnel annuel était fixé à 180 heures jusqu'en 2008 puis à 200 heures à compter de janvier 2008. En fonction du nombre d'heures supplémentaires calculé, l'expert a retenu que les droits aux repos compensateurs de la salariée s'établissaient à 1.283,11 heures ce qui représenterait une rémunération de 11.997,07 euros outre 1.199,70 euros à titre des congés payés. L'expert ajoute que les bulletins de salaires ne font pas mention du bénéfice de la prise de repos compensateurs mais ajoute que l'intéressée a bénéficié de nombreuses semaines au cours desquelles elle n'a pas travaillé tout en étant rémunérée. Il s'agit d'un système illégal de récupération des heures supplémentaires qui de fait a diminué le préjudice de la salariée mais qui ne pouvait dispenser l'employeur de ses obligations légales relatives aux repos compensateurs. En tout état de cause, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES n'ayant pas réglé la totalité de ses heures supplémentaires à Madame [R] [O], celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité de formuler une demande au titre du repos compensateur.
En revanche, les textes susvisés fixent le repos hebdomadaire à deux jours et il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté ce repos. Les trois jours de repos sur deux semaines consécutives ne sont exigés que pour l'application de la règle de la quatorzaine qui n'était pas en vigueur dans l'entreprise. Aucun manquement ne peut être retenu sur ce point.
L'ensemble des manquements de l'employeur entraîne nécessairement un préjudice pour la salariée préjudice qu'il convient au vu de l'importance des manquements et de leur durée d'estimer à la somme de 10.000 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la durée maximale de travail et des repos compensateurs.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L. 8221-5 2° du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de formalités prévues à l'article L. 3143-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
En l'espèce, il est constant que la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES ne pouvait ignorer que les heures supplémentaires n'étaient pas décomptées à la quatorzaine dans son entreprise puisqu'il résulte des procès-verbaux de réunion qu'il a à plusieurs reprises sollicité de ses salariés leur acceptation pour passer d'un calcul hebdomadaire à un calcul sur deux semaines ce que les salariés ont toujours refusé. Il résulte des plannings établis par l'employeur même et selon les calculs de l'expert que Madame [R] [O] a effectué un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées conséquent de 1350 heures en moins de cinq ans ce qui représente une moyenne de 10 heures par semaine de travail. Pourtant les bulletins de salaire n'ont pas fait mention de la totalité des heures. Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que sur la période litigieuse, la salariée a effectué 1870 heures supplémentaires alors qu'elle n'a été rémunérée que de 512,50 heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire. L'employeur qui établissait les plannings mais également les bulletins de salaire ne pouvait donc ignorer qu'il faisait figurer sur ceux-ci un nombre d'heures de travail supplémentaires très nettement inférieur aux heures réellement effectuées par la salariée. Cette omission forcément volontaire, compte tenu de ces circonstances, caractérise non seulement l'intention frauduleuse mais aussi la matérialité de l'infraction de travail dissimulé.
Il convient en conséquence de condamner la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] la somme de 10.392 euros représentant six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La SARL PAYS BASQUE AMBULANCES sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
Il convient de condamner la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 15 octobre 2009 rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne, section activités diverses en ce qu'il a :
- requalifié la démission de Madame [R] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] les somme suivantes :
10.392 euros à titre de dommages-intérêts,
1.078,49 euros à titre de rappel sur les indemnités de repas,
3.464 euros à titre de préavis,
346,40 euros au titre de congé sur préavis,
1.125,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- le réforme en ce qu'il a débouté Madame [R] [O] de sa demande d'heures supplémentaires,
Statuant de nouveau,
Condamne la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] la somme de 18.215,84 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 1.821,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
Y ajoutant,
Condamne la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la durée maximale de travail et des repos compensateurs,
Condamne la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] la somme de 10.392 euros représentant six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Rappelle que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud'hommes à l'employeur soit en l'espèce le 8 juin 2008 et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe soit à compter de la présente décision,
Condamne la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame [R] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 février 2016
Référence
6035db4f82f7d241d8edec6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA