Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 février 2016
- ECLI
- 6035dc896a6cb54303857429
- Date
- 11 février 2016
- Condamnation
- 77 503 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 FEVRIER 2016 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17186 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/01210 APPELANTS Madame [B] [K] épouse [O] Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RABIER de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX Monsieur [S] [O] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RABIER de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE RCS 487 852 287 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique LONNE, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Mme Dominique LONNE, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par contrat en date du 03 mai 2008 (portant une signature en date du 19 août 2008), M.[S] [O] et Mme [B] [O] ont confié à la société LOUINA la construction d'une maison individuelle à [Localité 2]. Ils ont obtenu un permis de construire par arrêté du 16 août 2008. Le 24 novembre 2008, les époux [O] ont contracté un crédit immobilier auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE, d'un montant de 235.000 euros, pour l'achat d'un terrain et la construction de la maison, remboursable sur 360 mois, au taux de 5,800% l'an . La déclaration d'ouverture de chantier était déposée en mairie le 03 mars 2009. La livraison était prévue pour le mois d'août 2009. Les époux [O] réglaient les trois premiers acomptes soit 87.164,48euros. A compter du mois de mai 2009, les époux [O] ont commencé à rencontrer des difficultés avec la société LOUINA . Par courrier du 17 juillet 2009, ils l'ont mise en demeure de réaliser et d'achever les travaux. Le 12 janvier 2010, un constat d'huissier a été réalisé faisant apparaître de nombreuses malfaçons et constatant l'abandon du chantier par la société LOUINA. M.et Mme [O] ayant obtenu par ordonnance de référé du 03 mai 2010 la désignation de M.[C] en qualité d'expert judiciaire, ce dernier a déposé son rapport le 24 mai 2011, ses opérations étant opposables à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE. L'expert judiciaire constatait l'existence de nombreux désordres. Par jugement du 22 novembre 2012, la société LOUINA a été placée en liquidation judiciaire. Le 26 février 2013 les époux [O] ont fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux fins d'engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil. Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Meaux a rejeté l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Par déclaration d'appel du 13 août 2014, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2015, M.et Mme [O] demandent à la cour de : - les déclarer revables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE et les a condamné aux entiers dépens, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à leur payer : * la somme de 306.775,03 euros T.T.C au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et réactualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction, *la somme de 20.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, *la somme de 61.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, pour la période écoulée entre le mois de septembre 2009 et le mois d'octobre 2014, avec réactualisation au jour de la décision à intervenir, et intérêts au taux légal à compter de l'assignation, *la somme de 45.288,58euros en réparation de leur préjudice financier pour la période écoulée entre le mois de septembre 2009 et le mois de mars 2015, avec réactualisation au jour de la décision à intervenir, et intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - prononcer l'annulation du contrat de prêt contracté en novembre 2008 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE, -condamner la CAISSE DU CREDIT MUTUEL à rembourser le montant total correspondant aux échéances du contrat de prêt d'ores et déjà réglées par eux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de toutes demandes, fins et conclusions, -condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à leur payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2014, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE (ci-après dénommée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL) demande à la cour de: - déclarer irrecevables et mal fondés les époux [O] en leurs demandes, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité du contrat de prêt serait prononcée, condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 144.033,52 euros, - en toute hypothèse, condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 novembre 2015. SUR CE Considérant que les époux [O] soutiennent que conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de démontrer que le contrat rédigé par la société LOUINA est un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu'elle n'apporte aucun élément probant à ce sujet ; que le contrat conclu avec la société LOUINA est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en vertu de la clause stipulé en page 1 du contrat qui prévoit que le contrat est régi par les articles L 231-1 et R 231-1 du code de la construction et de l'habitation, lesquels régissent exclusivement les contrats avec fourniture de plan ; qu'ils sont totalement profanes dans le domaine concerné ; qu'il ne peut être considéré que les plans ont été établis et fournis par eux ; que selon l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation, est réputé constructeur fournissant les plans aussi bien l'entrepreneur qui les fournit lui-même que l'entrepreneur qui les a fait réaliser par un tiers pour son compte ; qu'ainsi il est indifférent que les plans aient été dessinés et fournis par la société LOUINA elle même, ou par un tiers auquel la réalisation de ces documents avait été confiée ; que l a CAISSE DE CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation de conseil dès lors qu'elle n'a pas vérifié que les dispositions de l' article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, avaient été respectées au moment de la souscription du contrat entre eux et la société LOUINA, qu'à l'examen du contrat, il apparaît que de nombreuses mentions légales obligatoires font défaut ; que l'article L 231-10 du même code impose au prêteur de deniers une obligation de double contrôle ; que d'une part, au moment de l'émission de l'offre de prêt, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL devait vérifier que le contrat de construction qui lui était soumis comportait les mentions obligatoires de l'article L231-2 ; que ces mentions essentielles n'apparaissent pas dans le contrat ; que le caractère irrégulier du contrat a échappé à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ; qu'elle a fait preuve d'une négligence certaine préjudiciable à leurs intérêts ; que d'autre part, au moment du déblocage des fonds, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL devait s'assurer qu'une attestation de garantie de livraison serait produite par le constructeur ; que cette obligation n'a pas été non plus remplie ; qu'elle n'a pas non plus vérifié l'état d'avancement des travaux au fur et à mesure de la remise des fonds ; qu'il appartenait à l'organisme prêteur de vérifier la validité de l'attestation d'assurance souscrite par le constructeur en application de l'article L 242-1 du code des assurances ; que la société LOUINA a produit le seul document dont elle dispose, une attestation d'assurance applicable aux chantiers ouverts entre le 29 janvier 2008 et le 31 janvier 2008 ; que cela illustre le caractère peu sérieux du contrôle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL puisque la DROC est du 03 mars 2009 ; que ces nombreux manquements caractérisés de l'organisme prêteur à son obligation de conseil ont privé les époux [O] de leurs droits attachés à un contrat de construction de maison individuelle et notamment celui de bénéficier d'une garantie de livraison qui leur aurait permis de faire intervenir une tierce entreprise pour remédier aux malfaçons de la société LOUINA et terminer ces ouvrages ; que l'absence de police dommages-ouvrage leur est également préjudiciable en ce que cette garantie a vocation à s'appliquer avant réception ; qu'il incombait au prêteur, avant de débloquer les fonds de contrôler que le contrat comportait les énonciations mentionnées à l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a manqué à cette obligation de contrôle ; qu'elle aurait dû refuser d'émettre toute offre de crédit ; que sa responsabilité doit être engagée ; que, même dans l'hypothèse où il serait considéré que le contrat est sans fourniture de plan, compte tenu des nombreuses incohérences et irrégularités du contrat, la banque aurait du attirer l'attention des époux [O] avant d'accepter de débloquer les fonds ; sur la réparation de leur préjudice, qu' en vertu du rapport de l'expert judiciaire, la somme de 266.300 euros devra être retenue concernant le coût des travaux outre un devis de 40.475,03 euros TTC ; qu'à ce jour, la maison est toujours inhabitable et les quelques ouvrages réalisés devront être démolis ; que cette situation leur crée un préjudice moral ; que les époux subissent un important préjudice de jouissance trouvant son origine dans l'incompétence de la société LOUINA et dans les nombreux manquements de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ; qu'ils ont été contraint d'annuler le préavis qu'ils avaient donné à leur bailleur et ont versé, à titre de loyers la somme de 45.288,58euros ; Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE réplique que les époux [O] ne justifient nullement des conditions pouvant justifier la nullité du contrat de crédit à titre principal ; qu'ils n'ont pas attrait à la cause la société LOUINA et ne peuvent donc pas solliciter la nullité du contrat principal de construction ; qu'ils sont tenus au remboursement des mensualités contractuellement prévus ; que si la Cour prononce la nullité du contrat de prêt, elle condamnera nécessairement les époux à rembourser le capital emprunté ; que les dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction lui sont inopposables ; que le plan a été fourni par les époux [O] et non par la société LOUINA ; que le contrat signé par les époux [O] n'était donc pas tenu de comporter les énonciations visées par le code de la construction et de l'habitation ; que la banque n'est donc pas tenue par ces dispositions ; qu'elle n'a commis aucune faute ou manquement à son obligation de conseil de nature à engager sa responsabilité contractuelle en émettant une offre de prêt et en débloquant les fonds au profit des époux [O] ; que le contrat passé par les époux [O] est incontestablement un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu'il appartient aux époux [O] d'apporter la preuve que c'est la société LOUINA qui a fourni les plan pour justifier de l'extinction de leur obligation à l'égard de la banque ; que la banque n'a commis aucune faute puisqu'elle a débloqué les fond à hauteur de 87.164,18euros soit environ 80 % ; que les 20 % restant n'ont pas été débloqués ; qu'une attestation d'assurance figure bien au contrat litigieux ; que les demandes en réparation formulées par les époux [O] sont sans communes mesures avec la sanction prévue par les dispositions de l'article L 231-10 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation ; que les époux [O], ayant passé avec la société LOUINA un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan doivent être déboutés de leurs demandes en réparation au titre des différents préjudice invoqués ; que la demande des époux [O] leur permettrait de s'enrichir injustement au détriment de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL; que, concernant les demandes formulées au titre des préjudices moral et de jouissance, les époux ne justifient en rien un préjudice moral qu'ils se contentent d'invoquer ; que le préjudice financier invoqué n'est en réalité que la conséquence du préjudice de jouissance dont ils ont demandé réparation ; que l'ensemble des dommages invoqués par les époux [O] ne résultent en aucun cas de la faute contractuelle injustement reprochée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, mais uniquement des manquement de la société LOUINA; Considérant que le contrat de construction de maison individuelle en date du 03 mai 2008 signé par les époux [O] et par la société LOUINA mentionne : 'par cette présente en date du 03/05/2008, et conformément à la loi du 19 décembre 1990 codifiée aux articles L 231-1 et R 231-1 du code de la construction et de l'habitation, je vous confirme mon engagement en vue de la réalisation des travaux de cette construction' ; Considérant que l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation expressément visé comme régissant le contrat en date du 03 mai 2008 concerne exclusivement le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, lequel s'applique à ' toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer' ; Considérant que de même l'article R 231 -1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique qu'aux contrats de maison individuelle avec fourniture de plan ; Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne peut requalifier d'office le contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan alors même que les parties ont entendu faire expressément référence aux textes du code de la construction et de l'habitation régissant les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; Qu'il convient de souligner qu'en présence de cette référence contractuelle expresse à ces textes, si, comme le soutient la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, aucun plan n'était annexé au contrat de construction de maison individuelle de 2008, il lui appartenait de demander la communication des plans, et ce d'autant que par application des dispositions de l'article R 231-3 et R 231-4 du code de la construction et de l'habitation doivent être joints au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, outre une notice descriptive, 'le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R.231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble. Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan' ; Considérant qu'en application de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de maison individuelle avec fourniture de plan, visé à l'article L 231-1, doit comporter les énonciations suivantes : 'a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire; b)L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ; c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g)L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ; h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ; i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat...' ; Considérant que la banque prêteur de deniers , qui finance pour le compte du maître de l'ouvrage les sommes nécessaires à l'exécution des travaux, est tenue aux obligations prévues par l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation dans le cas d'un contrat de construction individuelle avec fourniture de plan ; que ce texte édicte : « Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison » ; Considérant qu'en premier lieu, préalablement à l'émission de l'offre de prêt, elle doit vérifier que le contrat comporte les énonciations obligatoires de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation ; Qu'en l'espèce, ainsi que le font valoir les appelants, manquent au contrat: l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel, l'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage, la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux, les pénalités prévues en cas de retard de livraison, la référence de l'assurance dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L 242-1 du code des assurances, les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ; Considérant qu'à cet égard les observations de l'expert judiciaire, M.[C], son édifiantes quant au contrat de construction de maison individuelles du 03 mai 2008 : 'ledit document n'a guère de rapport avec un contrat CMI, tant en ce qui concerne les prestations qui ne sont pas chiffrées et détaillées (certaines d'entre elles ne peuvent même pas être estimées, qualité et caractéristiques inconnues : menuiseries extérieures, tuiles, ravalement ...) que pour le découpage des acomptes, des pourcentages exorbitants étant demandés pour les premières phases de travaux (gros-oeuvre peu coûteux) ne laissant plus guère de sommes disponibles suffisantes pour la charpente, couverture, menuiserie extérieures, électricité, ravalement (travaux beaucoup plus onéreux) ; Considérant ainsi qu'au titre des mentions obligatoires du contrat doit figurer la référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage ; Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE a manqué à ses obligations en ne relevant pas l'absence d'assurance dommage-ouvrage ; Considérant que le constructeur de maison individuelle doit obligatoirement souscrire une assurance couvrant sa responsabilité au titre des articles 1792 et suivants du code civil ; Considérant qu'il résulte des annexes du rapport d'expertise judiciaire (annexe 3/1) que le CREDIT MUTUEL était en possession, s'agissant de la société LOUINA, d'une attestation d'assurance applicable aux chantiers ouverts entre le 29 janvier 2008 et le 31 décembre 2008, alors que la déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 03 mars 2009 ; Considérant qu'en second lieu, la banque ne peut débloquer les fonds objet du prêt tant qu'elle n'a pas eu communication de l'attestation de la garantie de livraison, étant rappelé que cette garantie couvre le maître d'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, notamment en cas de travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception, et que le garant a l'obligation de faire terminer les travaux en désignant le cas échéant la personne qui en aura la charge ; Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE a également manqué à ses obligations en ne relevant pas l'absence de garantie de livraison alors que celle-ci est exigée ; Qu'elle n'a pas non plus vérifié l'état d'avancement des travaux au fur et à mesure de la remise des fonds puisque l'expert judiciaire note : '...les autres acomptes réglés par le CREDIT MUTUEL, sur présentation des factures par la SARL LOUINA validées par les demandeurs, ne correspondent pas aux taux prévus au contrat' ; Considérant qu'en présence d'empunteurs profanes en cette matière (Mme [O] est aide soignante et M.[O] machiniste receveur) , la banque a manqué à son obligation de renseignement et de conseil en ne les alertant pas sur l'irrégularité du contrat de construction au regard de règles d'ordre public régissant les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sur l'absence des garanties obligatoires qui leur auraient permis de remédier aux malfaçons, à l'abandon du chantier et de terminer les ouvrages ; que les époux [O] ont ainsi perdu une chance de ne pas contracter dans de telles conditions ; Considérant que l'expert judiciaire, dont les opérations se sont déroulées au contradictoire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE, qui n'a pas contesté les conclusions techniques, a conclu eu égard à la gravité des désordres constatés qu'une solution réparatoire ne pouvait être retenue et qu' après démolition de l'existant, les travaux de construction devront être réalisés conformément au permis de construire ; que le devis le moins disant de l'entreprise MAISONS DELMAS s'élève à 266.300 euros TTC, selon les devis qui lui ont été soumis ; qu'à ce devis s'ajoute une devis de la société TDM pour les travaux de démolition de la maison ; d'accès au chantier, de drainage et de raccordements extérieurs pour un total de 40.475,03 euros ; Que les époux [O] ont en pure perte versé à la société LOUINA une somme de 87.164,48 euros TTC et pris à leur charge l'achat de matériaux à hauteur de 13.615,22 euros TTC ; Que l'expert judiciaire a conclu que les préjudices annexes comportent les intérêts des prêts et le montant des loyers (654,17 euros) depuis la date théorique de livraison (le 03 septembre 2009) jusqu'à la livraison effective selon les délais d'exécution qui seront prévus par la nouvelle entreprise chargée des travaux ; que le époux [O] produisent un tableau récapitulatif des loyers entre septembre 2009 et mars 2015 totalisant une somme de 42.288,58euros, étant rappelé que dans le même temps ils ont dû assumer le remboursement du prêt avec des échéances mensuelles de 1.441,61 euros ; Considérant que les manquements ci-dessus caractérisés de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE sont en majeure partie à l'origine des préjudices subis par les emprunteurs et résultant de l'abandon du chantier ; Que la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à M.et Mme [O] un somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt, demandée par M.et Mme [O] ; Qu'en effet, les fonds débloqués à leur profit ont servi en partie (à hauteur de 110.000 euros) pour acquérir le terrain sur lequel sera reconstruit le nouvel ouvrage ; que le contrat principal n'a pas été annulé ; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.et Mme [O] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer ; qu'il convient de leur allouer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE aura la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande des époux [O] tendant à l'annulation du contrat de prêt conclu entre eux et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE, Statuant à nouveau, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE à payer à M.[S] [O] et à Mme [B] [O] la somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE à payer à M.[S] [O] et à Mme [B] [O] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui peut y prétendre. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 231-10 du code de la construction et de larticle L 242-1 du code des assurancesarticle L 231-10 alinéa 2 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 février 2016
Référence
6035dc896a6cb54303857429
Données disponibles
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