Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 11 février 2016
- ECLI
- 6035dc896a6cb54303857446
- Date
- 11 février 2016
- Condamnation
- 47 590 674 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24056 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2014 - Juge de l'exécution d'Evry - RG n° 14/03612 APPELANTS Monsieur [R] [C] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Madame [O] [B] épouse [C] Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentés par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistés de Me Cécile Pion substituée à l'audience de Me Pauline Manara-Paquet, avocat au barreau de Marseille INTIMÉE Société Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) RCS de Marseille : D 341 840 304 [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Fanny Desclozeaux de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0298 Assistée de Me Virginie Rosenfeld substituée à l'audience par Me Fall Paraiso, avocat au barreau de Marseille COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz ARRÊT : Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 septembre 2005, Maître [Z] [D], notaire à [Localité 4], a reçu un acte contenant le prêt consenti par la Caisse Méditerranéenne de Financement (la Camefi) à M. [R] [C] et son épouse Mme [O] [B], d'un montant de 358 416 euros au taux de 5,5 % l'an, selon offre préalable de prêt acceptée le 2 mai 2005, aux fins de financer l'acquisition de trois biens en état futur d'achèvement situés à [Localité 5] résidence [Localité 6] ». Des échéances étant demeurées impayées, la Camefi s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 20 janvier 2010, invoquant à cette date une créance totale de 362 551,17 euros. Elle a fait pratiquer une première saisie-attribution le 18 mai 2010 entre les mains de la société Park and Suites chargée de percevoir pour le compte de M. et Mme [C] les loyers des biens appartenant à ces derniers, en vertu d'une copie exécutoire de l'acte du 26 septembre 2005, pour recouvrement de cette somme de 362 551,17 euros. M. et Mme [C] ont contesté cette saisie devant le juge de l'exécution d'Evry qui par jugement du 14 décembre 2010 les a déboutés de leur demande tendant à remettre en cause la validité du titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d'exécution forcée avait été pratiquée. Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel de Paris a, infirmant ce jugement, déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2010, en a ordonné la mainlevée et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La Camefi a fait pratiquer une saisie conservatoire le 9 février 2012 entre les mains de la société Park and Suites pour garantie de sa créance à hauteur de 255 000 euros, puis a donné mainlevée de cette saisie le 7 avril 2014. Par arrêt du 30 octobre 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 15 décembre 2011 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 8 janvier 2015, a infirmé le jugement du 14 décembre 2010 et, statuant à nouveau, a ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse limitant les effets de celle-ci à la somme de 331 563,63 euros représentant le montant du capital restant dû au 20 janvier 2010. La Camefi a formé un pourvoi contre l'arrêt du 8 janvier 2015. Avant que l'arrêt de la cour de Versailles ne soit rendu, la Camefi a fait pratiquer le 21 mars 2014 une nouvelle saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Park and Suites au préjudice de M. et Mme [C], toujours en vertu de la copie exécutoire de l'acte reçu par Maître [D] le 26 septembre 2005, pour un montant de 442 548,29 euros, en principal, intérêts et frais. M. et Mme [C] ont contesté cette mesure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2014, a ordonné la mainlevée partielle de la saisie, à hauteur de 362 551,17 euros compte tenu de l'effet attributif de la précédente saisie-attribution pratiquée pour cette somme le 18 mai 2010, a débouté les parties de leurs autres demandes et a laissé à leur charge les dépens qu'elles ont chacune engagés. M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2014, la Camefi a elle aussi interjeté appel par déclaration reçue le 1er décembre 2014. Les deux instances ont été jointes. Par dernières conclusions du 17 novembre 2015, M. et Mme [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'annuler la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 21 mars 2014 et d'en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, d'en réduire les effets au seul capital après imputation des paiements effectués par eux-mêmes et des sommes saisies au titre de la saisie conservatoire du 9 février 2012, de condamner la Camefi à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir, à titre principal, qu'en raison de l'effet attributif de la saisie du 18 mai 2010, la saisie pratiquée le 21 mars 2014 doit être annulée, et reprochent au premier juge d'avoir validé celle-ci à hauteur de la somme de 82 321,03 euros représentant les intérêts échus au 7 mars 2014 alors qu'en application de l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution, la Camefi, du fait de son inaction pour obtenir du tiers saisi le règlement des loyers saisis, ne peut leur réclamer les intérêts de retard. A titre subsidiaire, ils sollicitent, en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, soutenant que les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du même code n'ont pas été respectées, faisant à cet égard valoir que la Camefi ne rapporte pas la preuve qu'elle leur a adressé l'offre préalable de prêt par la voie postale, et critiquent les conditions dans lesquelles l'offre de prêt a été signée, invoquant les agissements frauduleux du promoteur immobilier, la société Appolonia, les manoeuvres dolosives commises par cette dernière, les manquements de la Camefi à ses obligations et le vice de leur consentement qui en est résulté. Ils ajoutent qu'ils ont interrompu la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels par l'assignation délivrée le 28 mai 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille aux termes de laquelle ils demandent que les intérêts soient fixés au taux légal à compter de la date de mise à disposition des prêts. Ils demandent enfin, en application de l'article 1152 du code civil, de soustraire de la saisie l'indemnité de 23 718,30 euros. Par dernières conclusions du 26 novembre 2015, la Camefi demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 26 novembre, d'infirmer le jugement, de débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, de les déclarer irrecevables, prescrits et subsidiairement mal fondés en leurs prétentions, de les condamner aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. et Mme [C] ne peuvent se prévaloir de l'effet attributif de la saisie du 18 mai 2010 qui ne lui a pas permis de recouvrer sa créance en raison de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2011 ayant donné lieu à l'arrêt de cassation du 30 octobre 2013, l'affaire étant à nouveau pendante devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 janvier 2015. Elle fait par ailleurs valoir que les emprunteurs ne sont pas fondés à invoquer les dispositions du code de la consommation dès lors qu'ils n'ont pas agi en qualité de consommateurs au regard de la nature et de l'ampleur de l'opération immobilière qu'ils ont réalisée à l'insu de la banque, en procédant à l'acquisition de treize biens immobiliers à l'aide de onze prêts souscrits auprès d'établissements financiers différents, M. [C] optant par ailleurs pour le statut de loueur en meublé professionnel alors qu'il était mentionné dans les documents qui lui avaient été transmis que l'investissement locatif devait être effectué sous le régime fiscal de LMNP (loueur de meublé non professionnel), qu'en outre la demande de déchéance des intérêts conventionnels est prescrite, qu'enfin les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ont été respectées, en particulier s'agissant de l'envoi par voie postale de l'offre préalable de prêt et de l'acceptation de celle-ci. Elle précise n'avoir perçu depuis le 20 janvier 2010 que la somme de 3 165 euros qu'elle a déduite de sa créance qui s'élève au 23 novembre 2015 à la somme de 475 906,74 euros. SUR CE L'ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2015 a été révoquée à l'audience et une nouvelle clôture a été prononcée. Aucune demande n'étant formulée dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [C] au titre de la communication d'un décompte des sommes perçues par la Camefi, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile. En vertu de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive. En l'espèce, après avoir fait pratiquer, en vertu de l'acte de prêt du 26 septembre 2005, une saisie-attribution pour paiement de la somme de 362 551,17 euros, correspondant au capital restant dû au 20 janvier 2010, aux intérêts arrêtés à cette date, aux cotisations d'assurance et à l'indemnité conventionnelle de résiliation de 7 %, la Camefi a fait diligenter, le 21 mars 2014, une nouvelle saisie-attribution entre les mains du même tiers saisi, pour paiement de la même créance outre les intérêts au taux conventionnel échus au 7 mars 2014, les cotisations d'assurances échues au 7 mars 2014, et les frais, déduction faite de versements effectués à hauteur de 3 165 euros, soit recouvrement de la somme de totale de 442 548,29 euros. En vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, l'article L. 211-5 précisant qu'en cas de contestation, le paiement est différé. En application de cette disposition, la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 18 mai 2010 pour un montant de 362 551,17 euros, a eu pour effet d'attribuer à la Camefi les loyers dus à M. et Mme [C] à concurrence de cette somme, nonobstant la contestation élevée par ces derniers devant le juge de l'exécution qui n'a eu pour effet que de différer le paiement. Si la cour d'appel de Paris par arrêt du 15 décembre 2011 a annulé cette saisie, la Cour de cassation a, par décision du 30 octobre 2013, cassé ledit arrêt, de sorte qu'à la date de la saisie pratiquée le 21 mars 2014, les parties se trouvaient dans l'état du jugement du 14 décembre 2010 ayant rejeté la contestation de M. et Mme [C], la saisie du 18 mai 2010 ayant repris son plein effet attributif et le paiement pouvant intervenir. La cour d'appel de Versailles ayant, par arrêt du 8 janvier 2015, limité les effets de la saisie pratiquée le 18 mai 2010 à la somme de 331 563,63 euros correspondant au capital restant dû à la date du 20 janvier 2010, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les intérêts conventionnels, la saisie du 21 mars 2014 est par conséquent inutile à hauteur de cette dernière somme, la Camefi ne justifiant pas de l'intérêt de maintenir cette saisie alors que la précédente produit ses effets pour ce montant. Pour s'opposer à la saisie de la somme représentant les intérêts échus depuis la première saisie, M. et Mme [C] invoquent les dispositions de l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution aux termes desquelles, si le défaut de paiement par le tiers saisi est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits contre le débiteur à concurrence des sommes dues par le tiers saisi. Cependant, M. et Mme [C] ne produisent aucun élément sur les sommes qui leur étaient dues par le tiers saisi et qui auraient dû être versées à la Camefi. En outre, les conséquences de la carence reprochée au créancier saisissant, s'agissant des intérêts courus sur les sommes objet de la saisie du 18 mai 2010, ne relèvent pas de l'application de l'article R. 211-8 précité, étant observé qu'à la suite de la contestation qu'ils ont formée, la saisie a été annulée par la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2011 et n'a retrouvé son effet que le 30 octobre 2013 à la suite de la cassation intervenue et qu'il ne peut dès lors être reproché jusqu'à cette date à la Camefi de pas avoir agi à l'encontre du tiers saisi. Ce moyen sera par conséquent rejeté. M. et Mme [C] invoquent par ailleurs la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de la violation des dispositions du code de la consommation. Ainsi qu'ils le mentionnent dans leurs conclusions, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille selon assignation, produite aux débats, délivrée les 28 mai 2010 et 1er juin 2010, notamment à la Camefi, d'une demande tendant à voir dire que les intérêts ayant couru sur le prêt consenti par cette dernière seront dus au taux légal et non au taux conventionnel. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée en vue de recouvrer lesdits intérêts, dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de cette question, fût-ce sur un autre fondement, la Camefi ne pouvant dans l'attente de la décision à intervenir sur ce point recouvrer les intérêts conventionnels par le biais d'une saisie, étant observé que la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 8 janvier 2015 a dit n'y avoir lieu à statuer sur les intérêts conventionnels après avoir rappelé l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille. En conséquence, il doit être donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2014 pour la somme de 331 563,63 euros représentant le montant déjà saisi et attribué à la Camefi et celle de 82 233,26 euros représentant les intérêts pour lesquels une contestation est pendante devant le juge du fond. M. et Mme [C] sollicitent, en application de l'article 1152 du code civil, la suppression de l'indemnité contractuelle de résiliation s'élevant à la somme de 23 716,30 euros. Ils ne caractérisent cependant pas le caractère excessif de cette indemnité au regard de l'économie du prêt et notamment du taux d'intérêt de celui-ci, se contentant d'évoquer le contexte frauduleux dans lequel ils ont souscrit le prêt et qui fait l'objet d'une action en responsabilité dans le cadre de laquelle il sera statué tant sur les fautes reprochées à la banque et au notaire que sur l'indemnisation sollicitée. Aucune contestation n'est par ailleurs formulée s'agissant des cotisations d'assurance. Enfin, les débiteurs, qui n'ont pas jugé utile de mettre en cause le tiers saisi, n'établissent pas que depuis le 20 janvier 2010, la Camefi aurait reçu d'autres paiements que ceux mentionnés pour un montant de 3 165 euros dans son décompte actualisé au 23 novembre 2015. En conséquence, la saisie litigieuse doit être cantonnée à la somme de 31 077,31 euros (23 716,30 + 7 359,01) les frais devant être recalculés en conséquence, et il sera ordonnée mainlevée pour le surplus. Le jugement sera infirmé en ce sens. Les parties succombant partiellement dans leurs demandes, chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ces dispositions relatives aux dépens ; Et statuant à nouveau, Cantonne la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 21 mars 2014 entre les mains de la société Park and Suites à la somme de 31 077,31 euros, les frais devant être recalculés par l'huissier en conséquence ; Ordonne mainlevée de la saisie pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 312-33 du code de la consommationarticle 1152 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 211-2 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 11 février 2016
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6035dc896a6cb54303857446
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