Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 février 2016
- ECLI
- 6035e2850ae41148cac81913
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 83 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 4 Février 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13958 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Commerce - RG n° F11/15856 APPELANTE Madame [K] [V] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Cécile BOUCHAUD-SARIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0752 INTIMEE SA GROUPAMA GAN VIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 PARTIE INTERVENANTE : Syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile BOUCHAUD-SARIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0752 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, arrêt prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Mme [K] [V] a été embauchée par la société GAN ASSURANCES à compter du 16 juillet 1980 en qualité de gestionnaire niveau C de la grille de classification de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne alors applicable, avant d'être titularisée le 1er août 1981. Antérieurement à son départ en retraite le 31 mars 2013, Mme [V] dont le contrat de travail avait été transféré à l'entité GROUPAMA GAN VIE à compter du mois de janvier 2010, occupait des fonctions de gestionnaire technique des assurances de personne, classe 3 pour une rémunération de 1.352,27euros sur 13 mois et demi pour un taux d'activité de 60%. Mme [V] qui s'était vue reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 1er mars 1995 et placée sous curatelle renforcée entre 2002 et 2004 avant d'être classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2013, a été déclarée inapte à son poste à l'issue des visites médicales des 9 et 23 janvier 2014 et reclassée à compter du 14 avril 2014 dans un emploi à temps partiel adapté aux restrictions médicales émises par le médecin du travail. Adhérente à la CGT, Mme [V] se prévaut d'une activité syndicale à compter de l'année 1985 ainsi que des différents mandats représentatifs qu'elle a occupés, en tant qu'élue au CE à partir de juin 1991 pour une durée de 2 ans, en tant que déléguée du personnel suppléante et déléguée au CE en mars 2010, puis membre suppléante au CE et déléguée du personnel suppléante [Localité 5], n'ayant démissionné de son mandat de membre du CHSCT que le 3 décembre 2013 et de celui de délégué du personnel titulaire, le 11 février 2014 à la suite de ses problèmes de santé. S'estimant victime d'une discrimination fondée sur son activité syndicale et son état de santé, Mme [V] et le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE, partie intervenante ont saisi le conseil des prud'hommes et demandé au bureau de conciliation la communication du registre unique du personnel pour l'année 1980 sur lequel doivent apparaître, le coefficient d'embauche, la qualification d'embauche, la classification d'embauche et la classification actuelle ainsi que la DADS pour chaque salarié pour l'année 2010 d'un panel de 21 salariés. Par ordonnance du 6 septembre 2012, la formation de départage du bureau de conciliation a jugé que Mme [V] avait présenté des éléments de fait (fiches de paie, attestations diverses, courriers échangés avec l'employeur, pièces médicales, historique de ses augmentations de salaire, caractère incomplet du RUP de l'année 1971, tableaux comparatifs établis à partir de données partielles, estimations de l'écart de salaire constaté et du préjudice subi) qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son détriment. C'est dans ces conditions que sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du travail, il a été ordonné à la société GROUPAMA GAN VIE de communiquer sous astreinte à Mme [V], dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance le registre unique du personnel pour l'année 1980 faisant apparaître le coefficient d'embauche, la qualification d'embauche, la classification d'embauche, la classification actuelle ainsi que la DADS pour l'année 2010 de chacun des 21 salariés composant le panel visé dans sa demande. Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [V] demandait la condamnation de GROUPAMA GAN VIE à lui verser la somme de 208.122euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et de son activité syndicale, de fixer son salaire mensuel à la somme de 3.066,24 euros à compter du 1er janvier 2011, à la somme de 1.836,10euros à compter du 14 avril 2014, d'ordonner son positionnement à la classe 4 à compter du 1er janvier 2011. Le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE demandait également la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 20.000euros à titre de dommages intérêts. Outre l'exécution provisoire, Mme [V] et la CGT demandaient demandait au Conseil de prud'hommes de leur allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [V] contre le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 27 novembre 2014 qui l'a déboutée ainsi que le Syndicat CGT de l'ensemble de leurs demandes. Vu les écritures du 13 novembre 2015 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [V] d'une part demande à la cour de réformer la décision entreprise et de condamner la société GROUPAMA GAN VIE à lui verser 230.628 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et de son activité syndicale, de fixer son salaire mensuel à la somme de 3.066,24 euros à compter du 1er janvier 2011, à la somme de 1.836,10 euros à compter du 14 avril 2014, d'ordonner son positionnement à la classe 4 à compter du 1er janvier 2011, et le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE d'autre part demande à la cour de condamner la société GROUPAMA GAN VIE à lui verser 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les écritures du 13 novembre 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société GROUPAMA GAN VIE demande à la cour à titre principal de juger que Mme [V] ne présente pas des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de constater l'absence de toute différence de traitement injustifiée et par conséquent l'absence de toute discrimination syndicale ou liée à l'état de santé et de débouter Mme [V] et la CGT de l'ensemble de leurs demandes. La société GROUPAMA GAN VIE sollicite en outre la condamnation de Mme [V] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; A l'appui de ses prétentions, Mme [V] qui évoque un contexte de discrimination syndicale au sein de GROUPAMA GAN VIE et la connaissance que la société avait de ses activités dès 1985, entend démontrer en se fondant sur la comparaison de sa situation avec celle des autres salariés composant le panel de salariés établi, avoir subi un déclassement professionnel en 1994, lors de son passage du niveau D à la classe 2, puisque les autres salariés niveaux D étaient alors positionnés en classe 3, n'avoir sans justification connu la moindre évolution professionnelle pendant les 17 années précédant son départ de l'entreprise, de s'être vue dans le cadre de son évaluation de 2012, reprocher un manque de disponibilité du fait de l'exercice de ses mandats, et en dépit d'un salaire supérieure à ses collègues à l'embauche, s'être retrouvée en situation de décrochage par rapport à eux dès 1991, lequel n'a fait que s'accentuer sans que ce phénomène puisse être attribué au mécanisme du reclassement conventionnel dont la décision finale relevait de l'employeur. Mme [V] ajoute que les arguments de GROUPAMA GAN VIE tenant au lien entre le changement de catégorie de certains salariés et les augmentations qu'ils ont reçues, confortent la démonstration du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet après un bon début de carrière, qu'hormis deux salariées venant de GAN CAPITALISATION, elle est la seule à avoir bénéficié d'une aussi faible évolution en 29 ans et d'aucune augmentation individuelle entre 1991 (date de son premier mandat) et 1997, puis entre 2000 et 2006 en dépit du diplôme obtenu utile à la tenue de son poste, l'augmentation de 80euros allouée en février 2011 qui entrait dans le cadre de l'étude de sa situation en tant que représentant (AI IRP) démontrant le caractère anormal et discriminatoire de sa situation. La société GROUPAMA GAN VIE réfute les arguments développés par Mme [V], arguant essentiellement de ce que les éléments produits par l'intéressée sont insuffisants à établir la connaissance de son activité syndicale à la date invoquée mais seulement à compter de son mandat obtenu en janvier 1991, la participation à un mouvement de grève n'impliquant pas l'exercice d'une action syndicale, que non seulement le panel qu'elle invoque ne constitue pas un élément pertinent mais la démarche comparative qu'elle développe est à elle seule insuffisante pour établir la discrimination, que les salariés du panel ne sont pas dans une situation comparable, son évolution au sein de l'entreprise n'étant pas anormale, dès lors qu'elle a bénéficié d'augmentations individuelles, de formations professionnelles et que son niveau de rémunération est normal. La société GROUPAMA GAN VIE fait en outre valoir qu'il n'y a pas de corrélation entre l'état de santé ou l'activité syndicale et l'évolution professionnelle de Mme [V] qui a été promue plusieurs fois après sa participation aux mouvements de grève et après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, celle-ci étant le reflet de son niveau de maîtrise du poste, de ses capacités et de ses compétences, son rattachement à la classe 2 en 1994 comme celui de cinq autres salariés, s'étant fait en concertation avec les partenaires sociaux sous le contrôle d'une commission de contrôle paritaire. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé en 1995 et le classement en invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er novembre 2013 et son reclassement à la suite de la reconnaissance de son inaptitude à son poste en janvier 2014, démontrent que son employeur avait connaissance de ses difficultés de santé à compter de 1995. Si la connaissance par l'employeur de l'exercice d'une activité syndicale ne peut se déduire de la participation d'un salarié à un mouvement de grève, en revanche la détention de mandats de représentation de salariés ou la participation à des commissions internes à l'entreprise dont les membres désignés sont proposés par des organisations syndicales, suffit à établir cette connaissance, comme en l'espèce à compter du premier mandat détenu par Mme [V] à compter de 1993, de sorte que l'existence de critères de discrimination est établie depuis 1993. Le fait que l'employeur impute le reclassement en 1994 de Mme [V] en classe 2, à l'origine de l'écart de rémunération contesté par la salariée, à un processus mené en concertation avec les partenaires sociaux sous le contrôle d'une commission composée paritairement de représentants de la direction et de représentants du personnel pour s'exonérer de la responsabilité de ce reclassement, alors que la décision finale lui incombait, constitue un élément suffisant à laisser supposer l'existence d'une discrimination. Toutefois, par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant : - que cinq autres de ses collègues ont également été repositionnés en classe 2 dont quatre perçoivent une rémunération inférieure à celle de Mme [V], - que bien que justifiée par une seule attestation produite par l'employeur, la différence de classification à l'origine de la différence de rémunération s'explique par une différence de capacités, - que les demandes de formation et d'évolution de carrière présentées par la salariée ne tendaient pas à un poste de classe 4 permettant de bénéficier d'une rémunération supérieure, pour considérer que GROUPAMA GAN VIE justifiait par des éléments objectifs la situation de Mme [V] au regard de la situation de certains de ses collègues et que les différences de carrière et de situation ne peuvent donc être imputées à une discrimination en raison de l'activité syndicale ou en raison de l'état de santé de Mme [V]. La décision entreprise sera par conséquent confirmée et Mme [V] ainsi que le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE déboutés des demandes formées à ce titre. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris , et y ajoutant, CONDAMNE Mme [K] [V] à payer à la SA GROUPAMA GAN VIE 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le SYNDICAT CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE à payer à la SA GROUPAMA GAN VIE 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [K] [V] et le SYNDICAT CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [V] et le SYNDICAT CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, W. SAHRAOUI.P. LABEY.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 4 février 2016
Référence
6035e2850ae41148cac81913
Données disponibles
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