Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 février 2016
- ECLI
- 6035e2850ae41148cac81915
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 04 Février 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/14359 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 13/10054 APPELANTE CPAM [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau [Localité 3], toque : K0020 substitué par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, Mme [N] en présence Madame [N] [J], Chargée d'Etude Juridiques, INTIME Monsieur [X] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Catherine FILZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, et par Madame Wafa SAHRAOUI , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RESUME DES FAITS M. [X] [U] a été engagé par la CPAM [Localité 3] en qualité de médecin gynécologue vacataire, rémunéré à l'acte dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé en date du 3 mai 2005 pour assurer une activité de consultation dans le centre de santé de REAUMUR à raison de deux vacations hebdomadaires, le mardi de 9h à 14h et le vendredi de 8h30 à 13h. Suivant avenant en date du 11 octobre 2005, modifiant l'article V de son contrat de travail, M. [U] devait se voir rétrocéder 40 % du total des honoraires perçus par la CPAM [Localité 3] au titre des actes cliniques et des actes techniques qu'il réalisait. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [U] percevait une rémunération moyenne mensuelle calculée sur les douze derniers mois, de 2.394,45 € brut pour une durée hebdomadaire totale de 9 heures. En application de son règlement intérieur, la CPAM a engagé à l'encontre de M. [U] la procédure disciplinaire de l'article 48 de la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, en lui adressant une première convocation à un entretien fixé au 19 avril 2013, au cours duquel lui a été notifiée sa mise à pied. Par courrier du même jour, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 30 avril 2013 et reporté au 14 mai 2013 à sa demande. En application de l'article 52 de la convention précitée, M. [U] a fait l'objet le 21 mai 2013 d'une convocation à comparaître devant le Conseil de Discipline Régional le 30 mai 2013 qui a émis l'avis suivant : "Considérant les griefs retenus par la Direction de la CPAM de PARIS à l'encontre de M. [U] [Z]: Comportement irrespectueux envers les patients portent atteinte à l'image de l'entreprise, détournement de clientèle à son profit et non respect de l'obligation de loyauté, facturation abusive de consultations non réalisées constitutive de fraudes à l'assurance maladie, Considérant que M. [U] reconnaît quelques facturations pour des patients ne s'étant pas présentés à sa consultation" Considérant que ce comportement est fautif et justifie une sanction, Mais considérant que certains faits présentés dans le dossier ne sont pas suffisamment étayés, Considérant la disproportion de la sanction par rapport aux faits reprochés, Et, considérant que la majorité absolue des membres présents requise par l'article 53 de la CCOT n'a pas été atteinte, Le Conseil de Discipline Régional ne peut se prononcer sur la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la Direction de la CPAM [Localité 3] à l'encontre de M. [U] [Z]." Par courrier en date du 10 juin 2013, la CPAM [Localité 3] a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave constituée par de nombreuses réclamations de patients portant atteinte à l'image de l'entreprise, un acte de détournement de clientèle et la facturation abusive de consultations non réalisées sur des patients non venus bénéficiant de l'Aide Médicale d'Etat. Le 25 juin 2013, M. [U] saisissait le Conseil de prud'hommes [Localité 3] aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 10 juin 2013 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la CPAM PARIS à lui payer : - 48.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.823,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ; - 483,36 euros au titre des congés afférents ; - 14.471 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 14.47,10 euros au titre des congés afférents ; - 20.693,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La Cour est saisie d'un appel formé par la CPAM [Localité 3] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 19 novembre 2014 qui l'a condamnée à payer à M. [U]: - 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.823,66 euros à titre de salaire de mise à pied conservatoire ; - 482,36 euros de congés payés afférents ; - 14.471 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.447,10 euros au titre des congés payés afférents ; - 20.693,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les écritures du 13 novembre 2015 au soutien des observations orales par lesquelles la CPAM [Localité 3] demande à la cour, à titre principal d'infirmer la décision entreprise, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, de dire qu'il ne peut se prévaloir des dispositions la convention collective de 1957, qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 55 de cette convention concernant l'indemnité de licenciement et de le condamner à verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les écritures du 13 novembre 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' Dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ' Condamné la CPAM [Localité 3] à lui verser les sommes de : - 14.471,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.447,10 euros à titre de congés payés afférents ; - 20.693,50 euros à titre d'indemnités de licenciement ; - 4.823,66 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied ; - 483,36 euros à titre de congés payés afférents ; - 900 euros au titre de l'art.700 du Code de procédure civile ; et de le réformer pour le surplus afin de condamner la CPAM [Localité 3] à lui verser : - 48.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, M. [U] demande à la cour de fixer à 3.900 euros l'indemnité légale de licenciement ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute grave Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ; Par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n'est possible que si elle n'est pas antérieure de plus de trois ans ; Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : ' Il vous est reproché les nombreuses réclamations des patients dont vous faites l'objet. Ces derniers évoquent vos consultations notamment en ces termes : 'Le pire étant d'avoir été escroqué et traité comme un imbécile » ; « Je trouve ce comportement très peu professionnel', 'Il a été très désagréable, froid et n'a pas pris le temps de répondre à mes questions '. De plus, vous aviez déjà fait l'objet en janvier et avril 2012, suite à des plaintes de patientes, de deux lettres d'observations du Directeur médical des Structures de Soins, lequel vous demandait de « bien vouloir avoir un comportement adapté et professionnel lors de vos consultations afin de donner une image positive du Centre' Lorsque le salarié réitère son comportement fautif, il s'agit d'un élément aggravant. Je vous rappelle que l'article 7 du Code de déontologie médical (article R4127-7 du code de santé publique) dispose que ' le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soit leur origine, leurs m'urs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.' Il vous est également reproché un acte de détournement de clientèle à votre profit. -Dans une réclamation en date du 19 février 2013, un patient relate les faits suivants : ' il y a quelques semaines mon amie a consulté le Dr [U] dans votre dispensaire, il lui a parlé d'un possible papillomavirus qui s'est effectivement confirmé suite aux analyses qu'il lui avait prescrites. Il l'a donc au rendez-vous suivant, invité à prendre rendez-vous dans son cabinet [Adresse 3], pour une intervention avec anesthésie locale. Il lui a aussi conseillé de m'alerter en précisant que je devais le voir dans son cabinet [Adresse 3], ayant besoin d'un matériel spécifique dont il ne disposait pas au dispensaire. Je l'y ai rencontré, et c'est là que j'ai découvert que ce n'était plus 17 euros comme au dispensaire mais 80 euros. Les seuls instruments utilisés ont été ses yeux et ses mains. Donc je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas pu le consulter au dispensaire ' Tout salarié est tenu pendant l'exécution de son contrat de travail à une obligation générale de loyauté à l'égard de son employeur. Cette obligation se traduit pour le salarié par l'interdiction, pendant toute la durée du contrat de travail, de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Je vous rappelle également que l'article VI de votre contrat de travail conclu le 3 mai 2005 stipule que le praticien « s'interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle particulière et de faire pression sur les consultants pour les diriger vers une cabinet privé ou de collectivité '. De plus, l'article 57 du Code de déontologie médicale (article R.4127-57 du code de la santé publique) prévoit que « tout au détournement ou tentative de détournement de clientèle est interdit '. Enfin, il vous est reproché des facturations abusives de consultations non réalisées sur des patients non venus bénéficiant de l'Aide Médicale d'Etat. En effet, suite aux réclamations de patients, vos facturations ont fait l'objet d'un contrôle. Il s'est avéré qu'entre mars 2012 et février 2013, sept consultations ont été facturées à des patients qui ne se sont pas présentés. L'article 29 du Code de déontologie médicale (article R.4127-31 du Code de la santé publique) dispose que « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits'. L'article 53 du Code de déontologie médicale (article R.4127-53 du Code de la santé publique) dispose ' les honoraires du médecin ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. ' Le médecin a l'obligation de ne porter sur les documents de la Sécurité Sociale que des actes qui ont été réellement exécutés, à la date où ils l'ont été et de ne percevoir des honoraires qu'en rémunération d'actes qui ont été effectivement accomplis. Dans le cas contraire, il commet une fraude. Ces agissements sont d'autant plus inacceptables de la part d'un médecin salarié d'un centre de santé géré par l'Assurance Maladie. Le conseil de discipline régional a été saisi conformément à l'article 48 de la Convention Collective. Le 30 mai 2013, le conseil de discipline régional n'a pu se prononcer sur la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la direction de la CPAM [Localité 3], la majorité absolue des membres présents requise par l'article 53 de la CCNT n'étant pas atteinte. Vous trouverez ci-joint- l'avis intégral rendu par cette instance. En conséquence, compte-tenu de cet avis, et en raison de la gravité des faits reprochés, je vous notifie par la présente, et conformément aux dispositions de l'article 48 de la Convention Collective la sanction suivante : LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE Pour les motifs suivants : - nombreuses réclamations de patients portant atteinte à l'image de l'entreprise - acte de détournement de clientèle - facturation abusive de consultations non réalisées sur des patients non venus bénéficiant de l'Aide Médicale d'Etat. Votre licenciement prendra effet à compter de la date d'envoi de ce courrier, Pour infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de l'ordre des médecins, la CPAM [Localité 3] se fondant sur l'autonomie des procédures disciplinaires et ordinales, fait essentiellement valoir que seule la faute médicale doit être soumise à l'appréciation du Conseil de l'ordre des médecins, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que les manquements à la déontologie imputés au Docteur [U] caractérisaient également une violation de l'intéressé à ses obligations contractuelles M. [U] réfute les arguments développés par la CPAM, arguant de ce que non seulement l'article 1 de son contrat prévoit qu'en cas de faute médicale, celle-ci étant soumise avant appréciation à l'avis du Conseil de l'Ordre des médecins et de ce que les dispositions de l'article L.162-1-19 Code de sécurité sociale, imposaient à la CPAM, compte tenu de la nature déontologique des fautes imputées, de saisir l'Ordre des médecins avant l'engagement de toute poursuite disciplinaire. En l'espèce, l'article 1 du contrat de travail de M. [U] dispose expressément qu''En cas de faute grave administrative ou en cas de faute médicale, celle-ci étant soumise avant appréciation à l'avis du Conseil de l'Ordre des médecins (...), la CPAM de PARIS a la faculté de résilier le contrat de Monsieur [U] [Z] sans avoir à respecter le délai-congé ni à verser les indemnités prévues en cas de licenciement' de sorte qu'en application de ces dispositions, seule une faute médicale imputée au salarié, impose la saisine préalable du Conseil de l'Ordre des médecins. Par ailleurs, l'obligation résultant pour les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes de communiquer à l'Ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel en application de l'article L.162-1-19 Code de sécurité sociale, ne constitue pas une condition préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire tendant à sanctionner un manquement aux obligations contractuelles du médecin salarié, fussent elles fondées sur des manquements déontologiques, mais imposent au Conseil saisi d'informer l'employeur de la suite disciplinaire ordinale donnée dans les trois mois de sa saisine. Il résulte de ce qui précède que M. [U] n'est pas fondé à soutenir que la saisine préalable du Conseil de l'Ordre des médecins constituait une garantie de fond dont le manquement aurait vicié la procédure disciplinaire engagée à son encontre et ce, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni avéré que les manquements allégués aient pu constituer des fautes médicales. En outre, si le non respect du délai de huit jours prévu par le règlement intérieur, pendant lequel il aurait dû disposer des pièces du dossier soumis au Conseil Régional de discipline, permet de caractériser une irrégularité de la procédure engagée à l'encontre de M. [U], il ne peut en revanche constituer une irrégularité de fond dès lors que l'intéressé, destinataire des documents litigieux le 24 mai pour une séance convoquée pour le 30 mai, non seulement a pu, en dépit de sa mise à pied, accéder à la base de données du centre médical pour recueillir des informations utiles à sa défense devant cette instance, mais n'a sollicité aucun report de cette réunion. Au surplus, l'absence d'avis émis par le Conseil Régional de discipline concernant la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la Direction de la CPAM [Localité 3], aux motifs que si les quelques facturations pour des patients ne s'étant pas présentés à sa consultation reconnues par M. [U] caractérisaient un comportement fautif et justifiaient une sanction, certains faits présentés dans le dossier n'étaient pas suffisamment étayés, que la sanction proposée était disproportionnée par rapport aux faits reprochés, et que la majorité absolue des membres présents n'avait pas été atteinte, ne peut avoir pour effet de lier la décision de la CPAM [Localité 3]. En revanche, s'agissant des faits imputés à M. [U], non couverts par la prescription, en particulier ceux dénoncés dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, par des patients qu'il est supposé avoir suivis, il n'est pas possible à l'employeur de lui opposer le secret médical pour lui refuser l'accès à leur identité, seule de nature à lui permettre de répondre aux manquements allégués, les documents anonymisés produits ne recélant aucune information de nature médicale dont le médecin mis en cause n'aurait pas pu avoir connaissance. De surcroît, la CPAM [Localité 3] tout en se prévalant du secret médical pour justifier son refus de communiquer ces informations à M. [U], n'hésite pas à révéler des éléments du parcours médical des patients ayant attesté en sa faveur, pour tenter vainement de démontrer le détournement de clientèle allégué ou d'étayer ce grief en soutenant que s'agissant de la clientèle du centre médical, il n'avait pas le droit de les contacter. Dans ces conditions, seule la reconnaissance par M. [U] devant le Conseil régional de discipline d'une sur-facturation de consultation concernant deux des sept patientes bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat concernées, peut lui être imputée à faute mais ne revêt pas un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de requalifier la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre, en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant néanmoins prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. S'agissant du montant de ces indemnités, l'article 2 de la Convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que des dispositions particulières concernant les médecins feront l'objet d'une annexe, qu'ainsi l'avenant du 30 septembre 1977 est venu préciser ces dispositions pour les rapports entre les organismes de sécurité sociale du régime général et les médecins salariés à titre permanent et à temps plein des établissements sanitaires et sociaux ayant un budget propre ou des centres gérés par les organismes précités, imposant en application de son article 3 que le personnel médical doit consacrer la totalité de son activité à l'établissement dont il dépend, excluant de fait les médecins à temps partiel payés à la vacation horaire, des dispositions conventionnelles. Cependant, il résulte des dispositions de l'article L 3123-11 du Code du travail, que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord spécifique, de sorte que si des modalités particulières d'adaptation des droits conventionnels peuvent être prévues pour les salariés à temps partiel, elles ne peuvent les en exclure totalement. En outre, en application de l'article 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel, traduit par la directive communautaire n°97-81 du 15 décembre 1997, le traitement différentié de travailleurs à temps partiel, ne peut être justifié que par des raisons objectives. Il résulte de ce qui précède, que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve expressément aux médecins à temps plein le bénéfice de ses dispositions, ne peut en exclure entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives. En l'espèce, le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre libéral ne peut constituer un avantage lié à l'emploi à temps partiel au service de la CPAM [Localité 3] ni une raison objective d'être soumis à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, peu important que ces derniers soient soumis à la règle du non-cumul des emplois dès lors qu'ils bénéficient en tout état de cause d'un temps de travail à temps plein. Cependant le licenciement de M. [U] étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article 55 de la convention collective lui sont opposables et font obstacle au bénéfice des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de licenciement et de préavis. Il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise de ces chefs et de limiter les indemnités allouées à ces titres à l'indemnité légale de licenciement et contractuelle de préavis tel qu'il est dit au dispositif. Sur la demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire : Le présent arrêt constitue, pour la CPAM [Localité 3], un titre suffisant pour obtenir restitution par M. [U] de toute somme perçue en exécution du jugement infirmé qui pourrait excéder le total des sommes allouées au titre du présent arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre par la CPAM [Localité 3]. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la CPAM à verser à M. [M] [Z] [U] : - 4.823,66 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied ; - 483,36 euros à titre de congés payés afférents ; - 900 euros au titre de l'art.700 du Code de procédure civile ; et statuant à nouveau, REQUALIFIE le licenciement de M. [M] [Z] [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la CPAM [Localité 3] à verser à M. [M] [Z] [U] : - 4.788,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 478,89 euros au titre des congés payés afférents ; - 3.900 euros l'indemnité légale de licenciement ; RAPPELLE que le présent arrêt constitue, pour la CPAM [Localité 3], un titre suffisant pour obtenir restitution par M. [U] de toute somme perçue en exécution du jugement infirmé qui pourrait excéder le total des sommes allouées au titre du présent arrêt ; CONDAMNE la CPAM [Localité 3] à payer à M. [M] [Z] [U] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la CPAM [Localité 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la CPAM [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, W. SAHRAOUI. P. LABEY.
Articles de loi cités
article 48 de la Convention Collective Nationalearticle 53 du Code de déontologie médicalearticle 7 du Code de déontologie médicalarticle 53 de la CCOT narticle 1 du contrat de travail de M.article 945-1 du code de procédure civilearticle 55 de la convention collective lui sontarticle L1332-4 du Code du travail
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