Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 février 2016
- ECLI
- 6035e3ae6cc33749e717bd2d
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 82 090 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 04 FEVRIER 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04915 et 13/04918 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° F 11/00693 APPELANTES Me [J] [L] - Mandataire liquidateur de SARL RES MULTIMEDIA [Adresse 4] [Adresse 6] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C AGS CGEA ORLEANS [Adresse 3] [Adresse 13] [Adresse 7] représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44 INTIMES Monsieur [Z] [H] [Adresse 9] [Adresse 8] comparant en personne, assisté de Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN Me [T] [K] - Mandataire liquidateur de SARL LE VERGER DES MUSES [Adresse 1] [Adresse 10] non comparant Me [I] Thierry - Mandataire liquidateur de SARL LE VERGER DES REINES [Adresse 5] [Adresse 12] représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de VERSAILLES AGS CGEA ORLEANS [Adresse 3] [Adresse 13] [Adresse 7] représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44 AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Adresse 11] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Adresse 11] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** La société LE VERGER DES MUSES dont M. [Z] [H] était le gérant statutaire détenait jusqu'en mai 2010 une participation de 90% dans la société VERGER DES REINES dont il était également gérant statutaire et qui exploitait un fonds de librairie repris dans le cadre d'une cession consécutive à un redressement judiciaire. En avril et mai 2010, ces deux sociétés ont été cédées pour un euro symbolique à la SARL RES MULTIMEDIA. M. [H] indique avoir obtenu de cette société, à la faveur de cette cession, un contrat de travail à effet du 2 novembre 2010, en qualité de "Responsable de l'Expansion Librairie" statut cadre pour un salaire de 7.500 € brut qu'il soutient n'avoir jamais perçu. La Convention collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988. Le 20 janvier 2011, M. [H] a adressé un courrier de réclamation à la S.A.R.L. RES MULTIMEDIA pour se plaindre de ne percevoir ni salaire ni bulletin de salaire. Le Tribunal de Commerce d'Evry a prononcé le 14 mars 2011 le redressement judiciaire de la société LE VERGER DES MUSES, puis le 2 mai 2011 sa liquidation judiciaire relevant de l'AGS CGEA IDF EST, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2010. Le 5 avril 2011, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE VERGER DES REINES relevant de l'AGS CGEA IDF OUEST et désigné Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LE VERGER DES MUSES dont il était chargé es-qualités, Maître [T] a convoqué M. [H] le 04 mai 2011, à un entretien préalable fixé au 12 mai suivant, avant de procéder le 16 mai 2011 à son licenciement économique, sous réserve de la reconnaissance de la qualité de salarié de cette société par l'AGS. Le 04 juillet 2011, M. [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'EVRY pour faire valoir ses droits au titre des rappels de salaires et congés payés afférents, frais professionnels, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour résistance abusive, privation d'avantage en nature, travail dissimulé, remise des documents légaux sous astreinte, versement des cotisations auprès des organismes de retraites et autres, et demander que les trois sociétés soient condamnées solidairement. Par jugement du 2 mai 2012, le Tribunal de Commerce d'Orléans a prononcé le redressement judiciaire de la société RES MULTIMEDIA puis le 6 juin 2012, sa liquidation judiciaire relevant de l'AGS CGEA D'ORLEANS et désigné Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixé au 28 septembre 2010. L'AGS a rejeté la créance salariale invoquée par M. [H]. Par jugement avant dire droit en date du 26 février 2013, le Conseil de Prud'hommes d'EVRY a ordonné à M. [H] de remettre au bureau de jugement de la section Encadrement le(s) contrat(s) de cession des sociétés LE VERGER DES REINES et LE VERGER DES MUSES à la S.A.R.L. RES MULTIMEDIA. Dans le dernier état de ses prétentions, M.[H] demandait au Conseil des prud'hommes D'EVRY d'ordonner l'inscription au passif des sociétés RES MULTIMEDIA, VERGERS DES MUSES et VERGER DES REINES des créances suivantes : - Rappel de salaire depuis juin 2010 jusqu'au 16 mai 2011 : 86.250 € ; - Congés payés afférents : 8.625 € ; - Dommages intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire et refus injustifié de garantie de l'AGS : 20.000 € ; - Indemnité de préavis : 22.500 € ; - Congés payés afférents : 2.250 € ; - Indemnité de licenciement : 34.650 € ; - Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 180.000 € ; - Frais professionnels restant dûs : 1.309,36 € ; - Indemnité pour privation abusive des avantages en nature : 8.820,90 € ; - Régularisation de la situation auprès des organismes de retraite et autres sous astreinte de 500 € par jour de retard ; - Dommages intérêts pour travail dissimulé : 45.000 € ; - Article 700 du Code de Procédure Civile : 4.500 € ; - Remise d'un certificat de travail ; - Remise de l'attestation Pôle Emploi mentionnant "licenciement sans cause réelle et sérieuse" sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement ; - Condamnation conjointe et solidaire des organes de la procédure des liquidations judiciaires des trois sociétés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 €; - Exécution provisoire ; La Cour est saisie de deux appels formés par l'AGS CGEA ORLEANS et par Maître [J] es-qualités de mandataire liquidateur de la société RES MULTIMEDIA contre le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY en date du 16 avril 2013 qui a : ' mis hors de cause Maître [T], es-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LE VERGER DES MUSES, Maître [I] es-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LE VERGER DES REINES, l'AGS CGEA IDF EST et l'AGS CGEA IDF OUEST, constaté que M. [H] avait le statut de salarié de la S.A.R.L. RES MULTIMEDIA à compter du 02 novembre 2010, et ce, jusqu'à la liquidation judiciaire en date du 08 juin 2012, 'fixé la créance salariale de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. RES MULTIMEDIA devant être prise en garantie par l'AGS CGEA ORLEANS dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes : - 86.250 € au titre des salaires du 02 novembre 2010 au 08 juin 2012 ; - 8.625 € au titre des congés payés afférents ; - 22.500 € au titre de l'indemnité de préavis ; - 2.250 € au titre des congés payés afférents ; - 2.612,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 22.500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10.000 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; 'ordonné à Maître [J], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. RES MULTIMEDIA, de remettre à Monsieur [Z] [H] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi mentionnant "licenciement sans cause réelle et sérieuse" et de procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite ; 'débouté M. [H] du surplus de sa demande ; 'ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés. Vu les écritures du 25 novembre 2015 au soutien des observations orales par lesquelles l'AGS CGEA ORLEANS et Maître [J] es-qualités de mandataire liquidateur de la société RES MULTIMEDIA demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Maître [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE VERGER DES MUSES ainsi que l'AGS CGEA IDF EST, Maître [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société VERGER DES REINES et l'AGS CGEA IDF OUEST et de le réformer pour le surplus et juger que le contrat de travail de M. [H] avec la société RES MULTIMEDIA en date du 2 novembre 2010 a été concluen période suspecte, qu'il est en conséquence nul et de nul effet, de le débouter de l'ensemble de ses demandes. L'AGS CGEA ORLEANS et Maître [J] es-qualités demandent en outre à la cour, de constater l'absence de rupture du contrat de travail, et de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, de constater qu'aucune rupture n'étant intervenue dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, pour juger lesdites indemnités inopposables à l'UNEDIC AGS D'ORLEANS dont la garantie qui ne peut excéder le plafond 5, ne couvre ni l'astreinte ni l'indemnité pouvant être allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les écritures du 25 novembre 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et de le réformer en ce qu'il n'a pas fixé son ancienneté au 9 avril 1990, et ce qu'il n'a pas jugé que les sociétés RES MULTIMEDIA, VERGERS DES REINES et VERGERS DES MUSES étaient toutes trois ses co-employeurs et, par voie de conséquence: ' de fixer ses créances aux passifs respectifs des trois sociétés RES MULTIMEDIA, VERGERS DES REINES et VERGERS DES MUSES ; ' de déclarer le jugement opposable à l'AGS ORLEANS, à l' AGS Ile de France OUEST et AGS Ile de France EST, dans la limite du plafond applicable aux salariés justifiant de plus de deux années d'ancienneté et de garantir ses créances de : - 86.250 € à titre des salaires du 2 novembre 2010 au 8 juin 2012 ; - 8.625 € au titre des congés payés afférents ; - 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire et refus injustifié de garantie par l'AGS ; - 22.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 2.250 € au titre des congés payés afférents ; - 34.650 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 180.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ; - 45.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 1.309,36 € à titre de remboursement des frais professionnels ; - 8.820,90 € à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages en nature ; - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration auprès des organismes de retraite ; ' de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de rupture conformes sous astreinte que la cour se réservera la faculté de liquider en tant que de besoin ; ' d'ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite ; 'condamner les organes de la procédure des liquidations judiciaires des sociétés RES MULTIMEDIA, VERGERS DES REINES et VERGERS DES MUSES conjointement et solidairement à lui payer une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. Vu les écritures du 25 novembre 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles Maître [C] [I], ès qualités de liquidateur de la SARL LE VERGER DES REINES demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris, de mettre hors de cause la SCP [G] es-qualités de mandataire-liquidateur de la société VERGER DES REINES, et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire, de réduire dans de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts. Maître [T] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE VERGER DES MUSES n'étant ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité de salarié de M. [H] En application de l'article L.121-1 devenu L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant ; L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion ou un contrôle de fait dans la gestion économique et sociale d'une autre entité à laquelle appartient le salarié, et ce, notamment dans le domaine de gestion du personnel, que celui des résultats, des stocks, du développement des produits, en particulier en donnant des instructions et injonctions précises au salarié concerné. Par ailleurs, en application des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, les actes accomplis au cours de la période suspecte sont nuls, quand ils traduisent l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, la méconnaissance par le co-contractant de l'état de cessation des paiements étant à cet égard indifférente. - à l'égard des sociétés LE VERGER DES MUSES et LE VERGER DES REINES : Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant que M. [H] qui était gérant des sociétés LE VERGER DES MUSES et LE VERGER DES REINES détenue à 90 % par la première, a cédé ses parts sociales de la S.A.R.L. LE VERGER DES MUSES à la S.A.R.L. RES MULTIMEDIA le 06 mai 2010 pour un euro symbolique et que la clause "Accompagnement" de ce contrat de cession, selon laquelle il s'engageait à assister le cessionnaire jusqu'au 30 juin 2013 et bénéficierait d'un contrat de travail, a été rayée et que cette rature a été paraphée par les deux parties, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de salarié de l'une quelconque de ces sociétés. En effet, ni le licenciement par Maître [T] es-qualités de mandataire liquidateur de la société LE VERGER DES MUSES, sous réserve de la reconnaissance de la qualité de salarié de l'intéressé par l'AGS, ni les feuilles de paie établies postérieurement au licenciement au nom de ces sociétés, ne peuvent avoir eu pour effet de lui conférer cette qualité. Faute d'avoir la qualité de salarié des deux sociétés précitées, M. [H] n'est pas fondé à exciper d'une situation de co-emploi par ces deux sociétés. Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter des demandes de fixation de créances au passif des liquidations de ces sociétés que ce soit en tant qu'employeur ou de co-employeur ainsi que des demandes subséquentes liées à l'existence d'un contrat de travail. - à l'égard de la société RES MULTIMEDIA En l'espèce, même à supposer qu'il ait effectivement été signé, ce que contestent Maître [S] et l'AGS s'appuyant sur le rapport de décembre 2011, de M. [F] expert comptable, le contrat de travail entre M. [H] et la société RES MULTIMEDIA aurait été signé le 2 novembre 2010, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 28 septembre 2010 et par conséquent pendant la période suspecte. Au surplus, la rémunération mensuelle de 7.500 € convenue entre les parties excédait manifestement la capacité financière de la société RES MULTIMÉDIA, ce que n'ignorait pas M. [H] qui prétend avoir renoncé à réclamer immédiatement sa rémunération pour ne pas aggraver les difficultés de cette société. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer en tant que de besoin la nullité du contrat de travail entre la société RES MULTIMÉDIA et M. [H] et de débouter ce dernier de l'ensemble des demandes de fixation de créances formées à l'encontre de la liquidation de la société RES MULTIMÉDIA ainsi que des demandes subséquentes liées à l'existence d'un contrat de travail. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris ; et statuant à nouveau DÉBOUTE M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [Z] [H] à payer 2.000 € à Maître [I] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE VERGER DES REINES en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT P. LABEY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 4 février 2016
Référence
6035e3ae6cc33749e717bd2d
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- Résumé officiel
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