Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 4 février 2016
- ECLI
- 6035e3ae6cc33749e717bd98
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 6 R.G : 14/04836 M. [S] [N] [Z] [X] M. [O] [X] C/ M. [T] [Q] M. [D] [Q] Mme [W] [Q] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 FEVRIER 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, Madame Aline DELIERE, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2015 devant Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [S] [N] [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (56) [L] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (56) [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [T] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur [D] [Q] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame [W] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT ******************** EXPOSE DU LITIGE Messieurs [T] et [D] [Q] et madame [W] [Q] ont donné à bail rural à monsieur [S] [X] une parcelle de terre située à [Localité 6], cadastrée section H n° [Cadastre 1] d'une contenance de 1 ha 59 a 40 ca, moyennant un fermage annuel de 110 €. La durée du bail a été fixée à neuf ans, du 29 septembre 2005 au 29 septembre 2014. Le 15 février 2013, les consorts [Q] ont fait délivrer à monsieur [X] un congé pour lui signifier leur refus de renouvellement du bail au motif qu'il avait atteint l'âge de la retraite. Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2013, monsieur [S] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes en contestation du congé délivré et autorisation de cession du bail à son fils [O], lequel est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes a': dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du congé délivré le 15 février 2013, rejeté la demande d'autorisation de cession de bail de monsieur [S] [X] en faveur de son fils [O] portant sur la parcelle H [Cadastre 1], condamné monsieur [S] [X] à payer à messieurs [T] et [D] [Q] et à madame [W] [Q] la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a considéré que monsieur [S] [X] devant être à la retraite à la date du 29 septembre 2014, il n'existait aucun motif d'annulation du congé et a refusé d'autoriser la cession du bail par le père au profit du fils au motif que cette cession était effective depuis le 28 février 2013, sans l'agrément du bailleur ni l'autorisation du tribunal. Il en a conclu que cette cession était interdite et que n'ayant plus la qualité de preneur au jour de la saisine du tribunal, monsieur [S] [X] avait perdu son droit de solliciter l'autorisation judiciaire de cession et relevé, au surplus que ce dernier s'était acquitté du paiement du fermage avec retard. Messieurs [S] et [O] [X], appelants, demandent à la cour de': annuler le jugement sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, évoquant et statant à nouveau exclusivement sur la validité du congé et l'autorisation de cession du bail, prononcer la nullité du congé délivré le 15 février 2013, autoriser la cession du bail au profit de monsieur [O] [X], condamner solidairement les consorts [Q] à payer à monsieur [S] [X] la somme de 4 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Q] demandent à la cour de': débouter les appelants de leur demande de nullité du congé, débouter monsieur [S] [X] de sa demande d'autorisation de cession du bail au profit de son fils, valider le congé délivré le 15 février 2013 , ordonner l'expulsion de monsieur [S] [X] et de tous occupants de son chef, condamner in solidum monsieur [S] [X] et monsieur [O] [X] à leur payer une indemnité d'occupation équivalente à 110 € annuels au prorata du temps passé pour l'occupation de la parcelle du 28 septembre 2014 jusqu'à la libération effective des lieux, les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 23 juin 2015 pour les appelants et le 4 septembre 2015 pour les intimés, lesquelles ont été développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION 1. Les consorts [X] prétendent que le tribunal a outrepassé les limites du litige qui lui était soumis en se prononçant sur la résiliation du bail en raison d'un prétendu comportement fautif du preneur mais les premiers juges n'ont aucunement statué sur la résiliation du bail. Ils ont seulement évoqué des retards de paiement au motif que la cession du bail à un descendant ne peut bénéficier qu'à un preneur de bonne foi et la demande d'annulation du jugement sera rejetée. 2. Les appelants soutiennent que le départ à la retraite du preneur ne met pas fin au bail et que monsieur [S] [X] était recevable à solliciter l'autorisation de céder son bail à son fils jusqu'à sa date d'expiration. Ils ajoutent que monsieur [O] [X] justifie de toutes les conditions pour bénéficier de ladite cession de bail, que la SCL [X] n'avait aucun lien direct avec la parcelle à usage de pâture et qu'il importe peu qu'une co-exploitation se soit instaurée dans la période intermédiaire entre la délivrance du congé et la date de cessation du bail dans l'attente de la décision du tribunal. Les intimés rétorquent que le congé qu'ils ont fait délivrer respecte les dispositions de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, que la cession du bail rural dans le cadre familial est une faveur réservée au seul preneur de bonne foi, qu'elle ne peut intervenir avant l'agrément du bailleur ou la saisine du tribunal et qu'en l'espèce, monsieur [S] [X] qui a systématiquement payé son fermage avec retard et n'a pas payé le fermage échu en 2014, a pris l'initiative de réaliser une cession prohibée avant la saisine du tribunal partiaire des baux ruraux. Il n'est pas contesté que monsieur [S] [X], né le [Date naissance 3] 1952, était âgé de 62 ans au 29 septembre 2014, date de prise d'effet du congé. Les consorts [X] ne mentionnent aucun motif de nullité du congé délivré dans le délai de dix huit mois et portant les indications prévues à peine de nullité par l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime et fondé sur le fait que monsieur [X] aura atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles à sa date, conformément aux dispositions de l'article L 411-64 du même code mais invoquent les dispositions du dernier alinéa de l'article L 411-64 selon lesquelles le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants, dans les conditions de l'article L 411-35 et le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. L'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux ascendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. Il ajoute qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Ces dispositions sont d'ordre public. La cession du bail rural ne peut intervenir avant l'agrément préalable du bailleur ou la saisine du tribunal et il n'appartient pas au juge d'autoriser une cession qui, en réalité, s'est d'ores et déjà réalisée sans autorisation préalable. Les consorts [Q] soutiennent que monsieur [S] [X] a anticipé son départ à la retraite en cédant à son fils non seulement l'intégralité de ses parts sociales dans la SCL [X] devenue EARL [X] à son fils mais également son bail rural, le 28 février 2013. Il en veut pour preuve le fait que l'EARL [X] avait sollicité dès le 16 novembre 2012 et obtenu le 18 février 2013 l'autorisation d'exploiter la parcelle louée. Le 1er janvier 2007, monsieur [S] [X] et son fils [O] [X] ont constitué entre eux une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dénommée société d'exploitation civile laitière (SCL) [X]. Chaque associé a apporté son cheptel ( 38 vaches laitières pour le fils et 10 pour le père). Cette société avait pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. Monsieur [S] [X] a été désigné en qualité de gérant. Le 28 février 2013 soit après qu'il a reçu congé, monsieur [S] [X] a cédé la totalité de ses parts sociales à son fils, lequel est devenu associé unique de l'EARL et aux termes d'un procès verbal de l'associé unique du même jour, monsieur [O] [X] a pris acte de la démission de la gérance de monsieur [S] [X] à compter du 31 décembre 2012, a décidé d'intégrer son exploitation personnelle dans l'actif de la société et a modifié l'objet social de la société à compter du 1er janvier 2013 comme suit': «' la société a pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles, apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société, et l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L 311-1 du code rural'». La dénomination de la société a été modifiée pour devenir l'EARL [X]. Sur demande en date du 16 novembre 2012, l'EARL [X] a été autorisée à exploiter des terres d'une superficie de 50,23 ha sises à [Localité 6] et précédemment exploitées par monsieur [S] [X], selon arrêté du préfet du Morbihan en date du 18 février 2013. L'EARL [X] avait notifié le 7 novembre 2012 à monsieur [D] [Q] sa demande d'autorisation d'exploitation concernant la parcelle H [Cadastre 1] lui appartenant. L'EARL, quelle soit nommée SCL [X] ou seulement [X] ne peut prétendre qu'elle n'avait «'aucun lien'» avec la parcelle de terre louée d'une surface de 1 ha 59 ca. Toutefois, il ne peut être tiré de l'autorisation donnée le 18 février 2013 et du retrait à la fin du même mois de monsieur [S] [X] de l'EARL SCL [X] l'affirmation selon laquelle monsieur [S] [X] a cédé son bail à son fils dès février 2013 alors que d'une part, l'autorisation d'exploiter n'a pas été donnée à monsieur [O] [X] mais à l'EARL [X] et ne porte pas uniquement sur ladite parcelle mais sur les 50 hectares que monsieur [S] [X] exploitaient et que d'autre part, ce dernier a saisi, après avoir reçu le congé en raison de son âge, le tribunal paritaire d'une autorisation de cession le 17 mai 2013 et que son fils [O] a sollicité l'autorisation d'exploiter la parcelle H [Cadastre 1] d'1,59 ha dès le 25 mai suivant, laquelle lui a été accordée le 26 août 2013. En effet, il doit être rappelé que le départ à la retraite du preneur ne met pas fin au bail et que le preneur était donc recevable à demander l'autorisation de céder son bail à son fils jusqu'à sa date d'expiration. Monsieur [S] [X] a commencé à préparer son départ dès la fin de l'année 2012 et la demande faite en novembre 2012 par l'EARL [X] n'a été formée que pour l'avenir. Par ailleurs, il convient de relever que monsieur [O] [X] qui projetait de faire valoir la parcelle par l'intermédiaire de l'EARL dont il envisageait de modifier l'objet social, se devait d'obtenir l'autorisation d'exploiter ladite parcelle au nom de la société à venir et il est justifié qu'il ait souhaité obtenir cette autorisation pour cette parcelle comme pour les autres parcelles exploitées par son père avant de modifier l'objet social de l'EARL. La preuve d'une cession de bail antérieure à la saisine du tribunal n'est pas rapportée, peu important, comme le soutiennent à juste titre les appelants, qu'une co-exploitation ait pu s'instaurer dans la période intermédiaire entre la délivrance du congé et la date de cessation du bail dans l'attente de la décision du tribunal. Enfin, si la faculté accordée par l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime au preneur de céder son bail à ses descendants majeurs constitue bien une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes ses obligations nées de son bail et qu' à ce titre, des retards réitérés dans le paiement des fermages peuvent justifier un refus d'autorisation de cession, monsieur [S] [X], qui ne nie pas les retards de paiement, somme toute très modeste, fait valoir à bon droit que les bailleurs ne lui adressaient aucun décompte et il sera relevé qu'aucune mise en demeure n'est produite. Dès lors, la mauvaise foi du preneur ne saurait être retenue. La validité de la cession doit être examinée à la date d'effet du congé et les conditions d'aptitude de monsieur [O] [X] à la reprise ne sont pas contestées. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la cession du bail autorisée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement, Déboute messieurs [S] et [O] [X] de leur demande d'annulation du jugement ; Infirme le jugement ; Déclare le congé délivré le 17 février 2013 de nul effet ; Autorise la cession du bail au profit de monsieur [O] [X] ; Condamne messieurs [T] et [D] [Q] et madame [W] [Q] aux dépens et à payer à messieurs [S] et [O] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 4 février 2016
Référence
6035e3ae6cc33749e717bd98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA