Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 4 février 2016
- ECLI
- 6035e4d8bbb7f04b03cb49c6
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 98 752 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 04 FEVRIER 2016 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21853 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014000072 APPELANTS Maître [N] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS AMG COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant, Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque: J050 Monsieur [V] [J] Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ISRAEL) Chez M. [R] [J] [Adresse 2] [Localité 2] (ISRAEL) Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant, Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque: J050 Monsieur [B] [J] Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (ISRAEL) [Adresse 3] [Localité 2] (ISRAEL) Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant, Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque: J050 SAS AMG COMPAGNIE RCS PARIS 379 831 8522 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant, Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque: J050 INTIMEE Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RCS PARIS 542 016 3811 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et ayant pour avocat plaidant, Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit Messieurs [J] recevables en leur action en responsabilité pour rupture brutale ou abusive des concours consentis à la société AMG COMPAGNIE, débouté la société AMG COMPAGNIE, Messieurs [J] et Maître [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMG COMPAGNIE de leur action en responsabilité pour rupture brutale ou abusive des concours consentis à la société AMG COMPAGNIE, débouté Messieurs [J] de leurs demandes tendant à voir déclarés nuls leurs actes de cautionnement solidaire de la société AMG COMPAGNIE, débouté Messieurs [J] de leurs demandes tendant a voir déclarer irrecevable l'action du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à leur encontre, dit les actions en nullité du taux d'intérêts conventionnel des prêts et en substitution du taux d'intérêt légal et réduction de la créance irrecevable car prescrites, débouté la société AMG COMPAGNIE, Maître [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMG COMPAGNIE, Messieurs [J] de leur contestation partielle de créances à hauteur de 66.590,24 euros du fait de l'inexactitude du TEG figurant sur les arrêtés de compte des comptes courants de la société AMG COMPAGNIE, condamné Monsieur [V] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société AMG COMPAGNIE à payer, en deniers ou quittance, au CIC, solidairement avec ladite société, et avec Monsieur [B] [J], dans la double limite, d'une part, de la somme de 600.122 euros correspondant aux plafonds cumulés de ses quatre cautionnements tous engagements des 23 avril 2010, 7 février 2011, 11 mars 2011 et 16 juin 2011, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 et, d'autre part, des sommes restant dues par la société AMG COMPAGNIE au titre de la gestion antérieure au 10 avril 2012, déclarées le 15 mai 2012 à hauteur de 1.047.795,88euros hors prêts garantis par ailleurs, condamné Monsieur [B] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société AMG COMPAGNIE à payer, en deniers ou quittance, solidairement avec ladite société, et Monsieur [V] [J], au CIC, dans la double limite de la somme de 600.244 euros correspondant aux plafonds cumulés de ses deux cautionnements tous engagements des 23 avril 2010 et 11 mars 2011, ladite somme majorée avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 et, d'autre part, des sommes restant dues par la société AMG COMPAGNIE au titre de la gestion antérieure au 10 avril 2012, déclarées le 15 mai 2012 à hauteur de 1.047.795,88 euros hors prêts garantis par ailleurs, condamné solidairement entre eux en tant que cautions solidaires de la société AMG COMPAGNIE, Messieurs [J] à payer, en deniers ou quittance, au CIC, la somme de 234.844,l9euros,avec intérêts à partir du 26 juin 2013, et ce au taux de 4.75% sur la somme de 38.077,93euros, et au taux de 5.37% sur les sommes de 46.905,48euros, 71.377,93euros et 68.595,67euros, et ce dans la limite du plafond cumulé de leurs cautionnements desdits prêts de 682.980 euros comme de celle des sommes restant dues par la société AMG COMPAGNIE au titre de ces prêts, condamné in solidum la société AMG COMPAGNIE, Maître [P], ès qualités de commissaire a l'exécution du plan de la société AMG COMPAGNIE, Messieurs [J], à payer au CIC la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, condamné in solidum la société AMG COMPAGNIE, Maître [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMG COMPAGNIE et Messieurs [J] aux dépens ; Vu l'appel interjeté par la SA AMG COMPAGNIE, Maître [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA AMG COMPAGNIE, Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] le 31 octobre 2014 à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions signifiées le 18 novembre 2015 par la société AMG COMPAGNIE, Maître [P], ès qualités, et Messieurs [J] qui demandent à la cour, vu les articles 1271, 1162, 1134, 1147, 1382, 1116, 1131,2292,2313 alinéa1 du code civil, L313-12 du code monétaire et financier, L442-6-I-5° du code de commerce, 5 et 14 du code de procédure civile, L313-1du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire et juger que la société CIC a agi avec déloyauté en violation de l'article 1134 du code civil en rejetant sans avertissement et en dépit de l'ancienneté de ses relations avec la société AMG COMPAGNIE, ainsi que des garanties dont elle disposait, une LCR de 29.742,18 euros à la date du 28 octobre 2011, de dire et juger que l'abus de droit commis par la société CIC a porté atteinte à la solvabilité et à la crédibilité commerciale de la société AMG COMPAGNIE, de dire et juger que la lettre du CIC du 25 février 2011, ne vaut pas novation et qu'il n'y a pas eu substitution conventionnelle d'un concours à durée déterminé expirant le 31 mai 2011 aux concours à durée indéterminée périodiquement adaptés aux comptes de la société AMG COMPAGNIE depuis 1999, de dire et juger que le CIC a agi en violation de l'article L313-12 du code Monétaire et Financier en rompant brutalement et sans préavis les lignes de crédit qu'il renouvelait périodiquement depuis 1999 après étude des arrêtés de comptes annuels au profit de la société AMG COMPAGNIE, subsidiairement, dire et juger que la société CIC a agi en violation de l'obligation de loyauté découlant de l'article 1134 du code civil en supprimant brutalement et sans préavis et/ou en refusant de renouveler les lignes de crédit qu'elle accordait depuis 1999 à la société AMG COMPAGNIE et qu'elle adaptait périodiquement après étude des comptes annuels de ladite société, plus subsidiairement, dire et juger que la société CIC a agi en violation de l'article L442-6-I-5° du code de commerce en refusant de renouveler brutalement et sans préavis les concours financiers matérialisant la relation commerciale établie avec la société AMG COMPAGNIE depuis 1999, de dire et juger que la brusque rupture des lignes de crédit et/ou le non renouvellement sans préavis des lignes de crédit de la société CIC a, d'une part, privé la société AMG COMPAGNIE des moyens de financer les approvisionnements nécessaires à sa nouvelle collection entraînant par la même un déficit d'exploitation et la perte de clientèle et, d'autre part, irrémédiablement compromis les négociations de restructuration bancaire entreprises en octobre 2011 pour assurer à la société AMG COMPAGNIE la faculté d'apurer son endettement tout en finançant ses approvisionnements, de dire et juger que le préjudice subi par la société AMG COMPAGNIE du fait de la brusque rupture et du non-renouvellement sans préavis des lignes de crédit de la société CIC correspond - à la perte des crédits documentaire nécessaires à l'exploitation, évaluée à 6.000.000 euros, - à la perte de son fonds de commerce évaluée à 27.000.000 euros, -aux frais de la procédure collective s'établissant à 135.944euros, de condamner la société CIC à payer à la société AMG COMPAGNIE à titre de dommages et intérêts la somme de 33.135.944euros, de prononcer la nullité pour défaut de cause et, subsidiairement, pour vice du consentement des actes de cautionnement souscrits en 2011 par Messieurs [J], à savoir : - acte sous seing privé consenti par Monsieur [V] [J] au profit du CIC le 11 mars 2011 pour un montant de 82 .000euros, - acte sous seing privé consenti par Monsieur [B] [J] au profit du CIC le 11 mars 2011 pour un montant de 448.000euros, - acte sous seing privé consenti par Monsieur [V] [J] au profit du CIC le 16 juin 2011 pour un montant de 182.93 9euros, de prononcer la nullité au visa de l'article 2292 du code civil pour modification apportée unilatéralement aux lignes de crédits cautionnées des actes de cautionnements souscrits avant le 25 février 2011, à savoir : - acte sous seing privé consenti par Monsieur [V] [J] au profit du CIC le 23 avril 2010 pour un montant de l52.244 euros, - acte sous seing privé consenti par Monsieur [B] [J] au profit du CIC le 23 avril 2010 pour un montant de l52.244 euros, - acte sous seing privé consenti par Monsieur [V] [J] au profit du CIC le 07 février 2011 pour un montant de 182.939 euros, de dire et juger que la déloyauté et la rupture abusive de crédits commises par le CIC à l'égard de la société AMG COMPAGNIE ont causé à Messieurs [J] un préjudice certain en provoquant l'état de cessation des paiements de ladite société et partant, la perte d'un patrimoine, la perte de leurs rémunérations et la mise en oeuvre de leurs cautionnements, de dire et juger que le préjudice subi par Messieurs [J] du fait de la brusque rupture des lignes de crédit que le CIC accordait depuis 1999 à la société AMG COMPAGNIE leur a causé un préjudice qui peut être respectivement chiffré à : - pour perte de patrimoine * Monsieur [V] [J] : 2.911.300 euros * Monsieur [B] [J] : 2.910.600 euros - pour perte de rémunération * Monsieur [V] [J] : 2.789.745,44 euros * Monsieur [B] [J] : 3.128.826,56 euros - au titre des cautionnements * Monsieur [V] [J] : l45.000 euros * Monsieur [B] [J] : l45.000 euros, outre le montant des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des cautionnements souscrits au profit du CIC, de condamner la société CIC à payer respectivement à Monsieur [V] [J] la somme de 5.846.045,44 euros et à Monsieur [B] [J] la somme de 6.184.426,50 euros outre les sommes correspondant aux condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des cautionnements qu'ils ont souscrits au profit de la société CIC, de dire et juger que le CIC est irrecevable dans son action en recouvrement de créances dirigées à l'encontre de Messieurs [J] pendant la période d'observation au mépris de l'article L622-28 du code de commerce, subsidiairement, de dire et juger que Messieurs [J] sont fondés à contester les créances revendiquées à leur encontre par la société CIC en raison d'exceptions inhérentes à la dette et constituées par la pratique du TEG erroné, de dire et juger que le TEG stipulé sur les arrêtés de compte de la société AMG COMPAGNIE sont erronés faute d'avoir été calculés à partir d'une assiette intégrant l'ensemble des intérêts, frais, commissions directs et indirects conformément à l'article L313-1 alinéa 1 du code de commerce, en conséquence, de dire et juger que la créance revendiquée par le CIC au titre des comptes courants de la société AMG COMPAGNIE doit être diminuée de la somme de 67.218,29 euros, en tout état de cause, de dire et juger que l'action en recouvrement de créances de la société CIC à l'encontre de Messieurs [J] doit être rejetée en ce qu'elle est fondée sur des actes de cautionnement nuls et de nuls effets pour absence de cause, vice du consentement et/ou modification unilatérale apportée aux crédits cautionnés, à savoir : - acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [V] [J] du 23 avril 2010 à hauteur de l52.244euros ; - acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [B] [J] du 23 avril 2010 à hauteur de l52.244euros ; - acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [V] [J] du 07 février 2011à hauteur de 182.939 € ; - acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [V] [J] du 11 mars 2011à hauteur de 82.000euros ; - acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [B] [J] du 11 mars 2011 là hauteur de 448.000euros ; - acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [V] [J] du 16 juin 2011 à hauteur de 182.939 euros ; de débouter en conséquence la société CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur les actes de cautionnement nuls et de nuls effets de Messieurs [J], subsidiairement, en tout état de cause et si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation, d'ordonner la compensation entre le montant des condamnations mises à la charge de Messieurs [J] avec le montant des dommages et intérêts alloués à ceux-ci en réparation du préjudice que leur a causé la brusque rupture des lignes de crédit consentis à la société AMG COMPAGNIE, de condamner le CIC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer respectivement à la société AMG COMPAGNIE et à Maître [P] la somme de 50.000 euros, à Messieurs [J] la somme de 25.000 euros chacun, et de condamner la société CIC aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2015 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL qui demande à la Cour de déclarer l'appel mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle par laquelle il n'a pas retenu l'exception de chose jugée, point sur lequel il forme appel incident, sollicitant de la Cour qu'elle dise que le moyen de Messieurs [J] basé sur l'article L622-28 du code de commerce est irrecevable en raison de la choses jugée attachée à la décision du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 janvier 2013, de condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 600.122 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, de condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 600.244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, de condamner solidairement Messieurs [J] à lui payer la somme de 234.844,19 euros avec intérêts à compter du 10 avril 2012, et ce au taux de 4,75% sur la somme de 38.077,93 euros, et au taux de 5.37 % sur les sommes de 46.905,48 euros, 71. 377,69 euros et 66.595,67euros, de dire que sa créance sur AMG COMPAGNIE, d'une part, au titre des prêts, est globalement de 234.844,19 euros outre intérêts au taux contractuels postérieurs au jugement déclaratif, d'autre part, au titre des soldes débiteurs des comptes n° 10896 10075801 et n° 10896 10075801, est globalement de l.047.795,88 euros, de débouter la société AMG COMPAGNIE, Maître [P] ès qualités et Messieurs [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de condamner solidairement la société AMG COMPAGNIE, Messieurs [J] ainsi que Maître [P] à lui payer la somme de l0.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens ; SUR CE Considérant que les appelants exposent : Que la société AMG COMPAGNIE a été constituée en 1990 par Messieurs [V] [J] et [B] [J] pour exercer l'activité de conception, fabrication et distribution d'articles de prêt-à-porter pour hommes et enfants ; Qu'elle a développé un chiffre d'affaires sans cesse croissant, surtout depuis l'année 2000, capitalisant chaque année ses résultats de sorte qu'à fin 2009, ses fonds propres s'élevaient à 20.000.000 € pour un endettement de 0,5 million d'euros ; Qu'elle n'a utilisé le recours aux banques que pour financer son besoin en fonds de roulement et en crédits nécessaires à l'achat des marchandises à l'étranger ; qu'à compter de 1999, le CIC a financé 40 % des lignes de crédit de la société AMG COMPAGNIE ; Que les concours bancaires du CIC étaient garantis par les cautionnements de Monsieur [V] [J] et de Monsieur [B] [J], à savoir : - 9 novembre 1999 : cautionnement solidaire de Monsieur [V] [J] à hauteur de 152.449 € - 9 novembre 1999 : cautionnement solidaire de Monsieur [B] [J] à hauteur de 152.449 € - 29 novembre 2000 : cautionnement solidaire de Monsieur [V] [J] à hauteur de 182.939 € - 1er juin 2001 : cautionnement solidaire de Monsieur [V] [J] à hauteur de 182.939 € que le montant des concours bancaires du CIC était réétudié chaque année au vu des documents comptables produits par la société AMG COMPAGNIE en considération de ses besoins et sous réserves de garanties ; Qu'en 2001, les lignes de crédit consenties par le CIC étaient les suivantes : - soit/soit crédocs/avances en devises : 5MF avec caution supplémentaire de Monsieur [V] [J] à hauteur de 1,2 MF - découvert : 300 KF - escompte de papier commercial accepté : 3 500 KF Qu'en 2003, à la suite de l'étude périodique du dossier de crédit court terme, les lignes de crédit ont été portées à 4.375.000 € assorties de garanties et assurances et ont tenu compte du nouvel examen du dossier à la lecture des documents comptables au 31.03.2003 ; Qu'après avoir développé un chiffre d'affaires sans cesse croissant jusqu'en 2007, la société AMG COMPAGNIE a investi dans la création d'un réseau de distribution au travers de sa filiale, AMG DISTRIB, qui a ouvert successivement 17 points de vente au sein de centres commerciaux situés en périphérie de PARIS ou bien encore dans certaines villes de province ; Qu'afin de financer les aménagements des coques brut de gros 'uvre de ses points de vente, la société AMG DISTRIB a notamment contracté auprès du CIC quatre prêts pour lesquels elle a recueilli les cautionnements solidaires de Messieurs [B] [J] et [V] [J], à savoir : - le 9 avril 2007 à hauteur de 154.980 € chacun en garantie d'un prêt de 258.300 € consenti le même jour et remboursable en 60 mensualités successives moyennant un taux de 4,75 % l'an - le 13 septembre 2007 à hauteur de 138.000 € chacun en garantie d'un prêt de 230.000 € consenti le même jour et remboursable en 60 mensualités successives moyennant un taux de 5,37 % l'an, - le 31 janvier 2008 à hauteur de 210.000 € chacun en garantie d'un prêt de 350.000€ consenti le même jour et remboursable en 60 mensualités successives moyennant un taux de 5,37 % l'an, - enfin le 31 janvier 2008 à hauteur de 180.000 € chacun en garantie d'un prêt de 300.000€ consenti le même jour et remboursable en 60 mensualités successives moyennant un taux de 5,37 % l'an, Qu'à compter de 2009, la société AMG COMPAGNIE a dû faire face à plusieurs difficultés : - la baisse substantielle de son chiffre d'affaires tenant à l'arrivée massive de la concurrence asiatique ; - l'activité déficitaire des magasins de détail qui ont été ouverts successivement depuis 2007; - la défaillance de distributeurs en ISRAEL et aux ETATS-UNIS ; Que son chiffre d'affaires qui était de 47.900.000 € en 2008 et de 29.050.000 € en 2009 est tombé à 27.601.200 € ; que le résultat est successivement passé de 3.590.000€ en 2008 à 1.790.000 € en 2009 et 490.000€ en 2010; Qu'en 2010, le CIC a exigé de Messieurs [B] [J] et [V] [J] qu'ils se portent cautions de la société AMG COMPAGNIE pour un montant respectif de 152.244€ et pour une durée de cinq ans ; Que par lettre du 30 décembre 2010 et pour répondre à la demande du CIC, la société AMG COMPAGNIE a accepté la mise en connexité de ses deux comptes courants fonctionnant l'un en euros, l'autre en dollars ; Que la société AMG COMPAGNIE a pris un certain nombre de mesures pour assurer son redressement : - mise en vente des magasins de détail ouverts par sa filiale, AMG DISTRIB, - suppression du salaire des dirigeants, - restructuration avec licenciements économiques, - dissolution de ses deux filiales, AMG DISTRIB et MAX VAD avec intégration de celles-ci par transmission universelle de patrimoine, - modification du terme de ses exercices annuels qui sera porté du 31 mars au 30 septembre pour permettre l'établissement d'un bilan global intégrant celui des sociétés absorbées (PV de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2010) ; Qu'informés de la prorogation de six mois de l'exercice social de la société AMG COMPAGNIE, les trois établissements bancaires (CIC, BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE), qui assuraient le financement de ses approvisionnements, ont maintenu leurs lignes de crédit ; que le CIC a voulu s'aménager une étape intermédiaire; qu'il a confirmé le renouvellement de ses concours bancaires pour les mêmes montants que ceux accordés en 2010 mais en demandant que lui soient communiquées avant le 31 mai 2011 les 'situations comptables les plus abouties possible arrêtées au 30 mars 2011'; qu'en même temps, il a demandé que les cautionnements de Messieurs [I] et [B] [J] pris en garantie des engagements de AMG COMPAGNIE soient rehaussés pour atteindre un montant total en principal de 1.000.000 € ; Que c'est ainsi que de nouveaux engagement de caution ont été souscrits : - par Monsieur [V] [J] par acte sous seing privé du 7 février 2011 à hauteur de 182.139 €, - par Monsieur [V] [J] par acte sous seing privé du 11 mars 2011 à hauteur de 82.000€ - par Monsieur [B] [J] par acte sous seing privé du 11 mars 2011 à hauteur de 448.000 € ; que ces engagements ont été souscrits pour 5 ans ; que le 16 juin 2011, le CIC a obtenu de Monsieur [V] [J] un autre engagement personnel et solidaire à hauteur de182.939€ pour une durée de 5 ans ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2011, le CIC a renouvelé à l'identique les concours accordés depuis plusieurs années mais pour une durée déterminée qui court du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011, en se réservant la possibilité de réduire ses niveaux d'engagement à compter du 31 octobre 2011; qu'estimant que la société AMG COMPAGNIE serait rapidement confrontée à un besoin de trésorerie, évalué approximativement à 2.000.000 €, le CIC a souhaité une réunion générale avec les divers établissements bancaires gérant les comptes de la société qui s'est tenue le 26 octobre 2011; Que par lettre recommandée AR du 28 octobre 2011, la BNP PARIBAS a notifié l'arrêt de ses concours bancaires à la date du 29 décembre 2011dans le respect du délai de préavis de deux mois prévu à l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier en 'ouvrant la porte' à une révision de sa position fondée sur un bilan prévisionnel ; que le vendredi 28 octobre 2011, à la veille du long week-end de Toussaint, le CIC a rejeté sans préavis ni avertissement, une LCR de 29.742,18€ à échéance du 24 octobre 2011empêchant ainsi la société AMG COMPAGNIE de pouvoir éviter l'incident ; Que par lettre recommandée AR du 4 novembre 2011, le CIC a brutalement supprimé l'ensemble des concours bancaires accordés à la société AMG COMPAGNIE depuis 1999 en lui notifiant l'arrivée du terme et une mise en demeure corrélative de lui régler sous huitaine les sommes e 368.987,52 € et 250.958,84 USD correspondant aux soldes débiteurs des comptes courants ; que dans le cadre de la saisine de la Médiation Nationale du Crédit mise en 'uvre à la demande du mandataire ad hoc, le CIC a également refusé de surseoir à l'engagement des poursuites, alors mêmes que les deux autres banques, BNP PARIBAS et BANQUE PALATINE, avaient elles-mêmes accepté ce sursis; Considérant que les appelants expliquent que la suppression brutale de ses concours bancaires par le CIC a eu deux effets destructeurs ; qu'elle a irrémédiablement compromis le financement immédiat des approvisionnements nécessaires à la présentation d'une nouvelle collection pour le printemps-été 2012, provoquant par là même une aggravation des difficultés de trésorerie et la perte de clientèle ; qu'elle a, d'autre part, empêché la mise en 'uvre de la restructuration financière proposée par la BNP PARIBAS, qui nécessitait la participation des trois établissements bancaires partenaires de la société AMG COMPAGNIE et qui devait permettre à ladite société de financer ses approvisionnements tout en réduisant progressivement ses dettes bancaires ; que la société AMG COMPAGNIE a été empêchée de trouver une solution de remplacement, puisque pour faire fabriquer et présenter une collection printemps-été 2012, la société AMG COMPAGNIE devait ouvrir ses crédits documentaires dès le mois de novembre 2011; qu'elle a contraint la société AMG COMPAGNIE à déclarer la cessation de ses paiements, ce qui a été déterminant de la mise en 'uvre des cautionnements de Messieurs [B] [J] et [V] [J] ; Considérant que par acte d'huissier de justice en date du 2/3/2012,la société AMG COMPAGNIE, d'une part, Messieurs [I] et [B] [J], d'autre part, ont assigné le CIC devant le tribunal de commerce de PARIS, d'une part, en responsabilité pour brusque rupture des lignes de crédit, d'autre part, en nullité des cautionnements pour absence de cause et vice du consentement ; Considérant que par jugement du 10 avril 2012 le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AMG COMPAGNIE et a désigné Maître [N] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [X] [U] de la SCP MOYRAND'[U] en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de BOBIGNY a admis la société AMG COMPAGNIE au bénéfice d'un plan de redressement; que Maître [P] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître [X] [U] a été provisoirement maintenu dans ses fonctions de mandataire judiciaire ; que le 12 novembre 2013, il a été mis fin aux fonctions de Maître [X] [U]; que les mandataires judiciaires sont intervenus à la procédure ; Considérant que par actes d'huissier de justice du 27 novembre 2012, le CIC a assigné Monsieur [B] [J] et Monsieur [V] [J] devant le tribunal de commerce de PARIS en paiement, sur le fondement des actes de cautionnement qui faisaient l'objet de l'action en nullité introduite depuis le 2 mars 2012, et demandé la condamnation de Messieurs [J] à lui payer respectivement la somme de 600.122€ avec intérêts au taux légal pour Monsieur [V] [J] et 600.244 € avec intérêts au taux légal pour Monsieur [B] [J], solidairement la somme de 234.844,19€ avec intérêts conventionnels, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens; Considérant que les procédures nées de ces assignations ont été jointes ; Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; Considérant que les premiers juges ont dit sur la durée des concours consentis par le CIC à la société AMG COMPAGNIE, leur rupture et les responsabilité encourues, que Messieurs [J], en leur qualité de caution, étaient recevables en leur action tendant à voir engager la responsabilité du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour rupture brutale ou abusive des concours consentis à ladite société ; que sur le fond, ils ont dit qu'il y avait eu un accord entre les parties pour que, à compter du 25 février 2011, les concours accordés par le CIC soient à durée déterminée à des échéances à convenir, que ces échéances ont été successivement reportées, sur demande expresse de la société AMG COMPAGNIE, que le terme des concours a en définitive été reportée jusqu'au 07 février 2012 et qu'ils ont pris fin par la survenance du terme et non par dénonciation ; que les dispositions de l'article L313-12 du CMF qui prévoient un préavis de 60 jours pour la rupture d'un concours à durée indéterminée ne trouvent pas à s'appliquer ; que les dispositions de l'article L442-6-I-5° du code de commerce n'étaient pas applicables ; qu'il n`est pas contesté que la LCR a été rejetée par le CIC du fait d'un défaut de provision ; qu'aucune faute ne pouvait donc être retenue à l'encontre de la banque ; qu'en ce qui concerne la nullité des engagements de caution, le tribunal a souligné que Messieurs [J] s'étaient engagés à garantir tous les engagements de caution et non pas des crédits déterminés ; que la cause des engagements était bien réelle et que le dol n'était pas démontré ; que Messieurs [J] ont été déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer nuls leurs cautionnements solidaires de la société AMG COMPAGNIE ; que le tribunal a dit sur la recevabilité de l'action du CIC au regard de l'article L622-28 du code de commerce, et au moyen soulevé, qu'il n'y avait pas autorité de chose jugée par rapport au jugement du Juge de l'exécution du 15/1/2013, que la procédure avait été valablement engagée le 27 novembre 2012, qu'elle a été suspendue du fait de la loi jusqu'au terme de la période d'observation soit jusqu'au 10 juillet 2013 et que depuis cette date rien ne s'opposait à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'en ce qui concerne la contestation du TEG, la prescription quinquennale de l'action était acquise au 14 mais 2013 ; que, sur les contestations du TEG au titre des comptes courants, la preuve n'était pas rapportée que les TEG seraient inexacts ; que les premiers juges ont fait droit aux demandes en paiement de la banque ; - sur la rupture brutale et sans préavis des concours bancaires Considérant que la société AMG COMPAGNIE soutient qu'elle est recevable et fondée à se plaindre de la rupture brutale et sans préavis des concours bancaires que le CIC lui accordait de façon continue depuis 1999 aux fins d'assurer le financement de 40 % de ses approvisionnements ; que le CIC a gravement manqué à ses obligations à son égard au regard des conditions de rupture fixées par l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la substitution d'un concours à durée déterminée aux concours à durée indéterminée accordés depuis 1999, au regard de l'obligation de loyauté prescrite par l'article 1134 du Code Civil, des règles économiques fixées par l'article L.442-6-I 5°du Code de Commerce ; que ces fautes ont été déterminantes d'une part des difficultés d'approvisionnement qui ont elles-mêmes entraîné un important manque à gagner et la perte de clientèle, d'autre part, de l'impossibilité de mettre en 'uvre la restructuration bancaire qui avait été soutenue par les deux autres banques, et par là même de l'état de cessation de ses paiements ; Considérant que Messieurs [J] entendent mettre en jeu, en leur qualité de caution, la responsabilité de la banque ; qu'ils font valoir que leur action est recevable en ce que la rupture brutale du crédit a compromis les chances de poursuite de la société débitrice et leur a fait perdre une chance de ne pas être appelée dans le cadre de leur engagement et que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'elle est fondée compte tenu des fautes préjudiciables commises par le CIC; Considérant que les appelants invoquent tout d'abord les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier aux termes duquel 'tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours' ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que - le 25 février 2011, le CIC a adressé à la société AMG COMPAGNIE la lettre suivante : 'Nous faisons suite à notre récente réunion de travail, au cours de laquelle vous nous avez apporté des précisions sur différents points, ce dont nous vous remercions. Nous avons en particulier pris note de votre décision de stopper définitivement l'activité de détail et de mettre en vente l'ensemble des fonds de commerce détenus par AMG Distribution . Nous comprenons que cette branche d'activité est à l'origine des difficultés rencontrées en 2010. En ce qui concerne AMG COMPAGNIE nous avons bien pris note que nos confrères Platine et BNPP avaient reconduit leurs lignes de crédits de fonctionnement. Nous vous confirmons que nous renouvelons nos lignes de crédit en faveur de AMG COMPAGNIE jusqu'au 31 mai 2011,(souligné par la cour) à savoir (i) escompte 700K€(ii) ligne globale de 3,5M€ utilisable sous forme de Credoc, ou découvert avec sous plafond de 400K€ ou avances en devises avec sous plafond de 950K€ (iii) change à terme 3,5M€. D'ici là vous serez en mesure de nous fournir les situations comptables les plus abouties possibles arrêtées au 30 mars 2011 puisque nous avons noté que vous prolongiez de 6 mois, soit jusqu'au 30/9/2011 l'exercice social de vos sociétés. Nous avons également bien pris note que le total des lignes de fonctionnement auprès de vos trois banques était suffisant pour assurer les besoins de AMG COMPAGNIE. Ainsi que nous vous l'indiquions lors de notre entretien nous souhaitons accompagner vos sociétés avec une parfaite connaissance de leur évolution. C'est pourquoi nous vous remercions par avance pour les informations régulières et détaillées que vous nous transmettrez, qu'il s'agisse de l'évolution de l'activité ou du suivi des opérations de cession ou autres opérations exceptionnelles. Enfin et comme convenu les cautionnements de messieurs [I] et [B] [J], en garantie des engagements de AMG COMPAGNIE seront rehaussés pour atteindre un montant total en principal de 1.000.000€. Nous vous souhaitons bonne réception de la présente en vous remerciant de bien vouloir nous retourner un exemplaire revêtu de votre Bon pour accord' ; - la société AMG COMPAGNIE a renvoyé un exemplaire du courrier revêtu de la formule 'Bon pour accord' signée par Monsieur [V] [J] ; - le 27/5/2011, le CIC a confirmé la prorogation des lignes de crédits de la société AMG COMPAGNIE jusqu'à fin juin 2011 ; - le 1er juillet 2001, le CIC a écrit ceci à la société AMG COMPAGNIE : ' Nous vous informons que nous sommes disposés à renouveler à l'identique les concours ci-dessous détaillés, ce pour une durée déterminée qui court du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011(souligné par la cour) : escompte 700.000 €, enveloppe de 3.500.000 euros utilisable sous forme de CREDOC ou de découvert en compte dans un sous plafond de 400.000€ ou en avance en devises dans un sous plafond de 950.000€, change à terme 3500.000€. Compte tenu des éléments que vous nous avez communiqués, nous nous réservons la possibilité de réduire ces niveaux d'engagements à compter du 31 octobre 2011. Nous vous proposons de nous rencontrer mi-octobre pour faire le point sur cet ajustement de nos engagements. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser chaque mois votre indicateur de suivi du chiffre d'affaires et de la marge brute avec comparaison N-1" ; - le 23/9/2011, le CIC a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société qui était ainsi libellée : ' Nous faisons suite à nos échanges de cette semaine, relatifs à la position extrêmement préoccupante du compte courant de AMG COMPAGNIE dans nos livres. En effet, le dénouement récent de CREDOC et avances en devises non préalablement provisionnés ont engendré un solde débiteur très supérieur à la limite autorisée de 400.000 € (position débitrice cumulée de 897.000€ ). Nous avons pris note que ce dépassement serait résorbé mardi 27/9 au plus tard dès encaissement du produit de cession du fonds de commerce de [Localité 4] (400.000€) par AMG DISTRIBUTION qui remontera immédiatement la trésorerie correspondante vers sa maison mère AMG COMPAGNIE dont elle est débitrice . Nous attirons votre attention sur le caractère tout à fait exceptionnel de la présente situation de trésorerie qui ne constitue aucune référence et ne saurait en aucun cas se reproduire lors du dénouement de prochains CREDOC ou avances en devises. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous faire parvenir un prévisionnel de trésorerie hebdomadaire détaillé jusque fin 2011" ; - le 4/11/2011, le CIC a écrit à la société AMG COMPAGNIE : ' Suivant lettre en date du 1er juillet 2011, nous avons renouvelé jusqu'au 31 octobre 2011 les concours suivants au profit de votre société : escompte 700.000 €, enveloppe de 3.500.000 €(...) Change à terme 3.500.000€. Ces concours étant désormais échus, vous voudrez bien nous couvrir des sommes de 368.987,52€ et 250.958,84USD correspondant aux soldes débiteurs de ce jour sur vos comptes courants, par tout moyen à votre convenance dans un délai de 8 jours. A défaut nous nous réservons de vous y contraindre judiciairement. La présente vaut mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil' ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le 25 février 2011, les parties ont convenu de la mise en place de concours à durée déterminée qui se sont substitués à des concours à durée indéterminée ; que le changement de nature du crédit résulte en l'espèce, non d'une décision unilatérale de la banque, mais d'un accord de volonté des parties, ce qui exclut la nécessité d'un préavis ; que les concours à durée déterminée n'ont pas été brutalement rompus, ou abusivement dénoncés ; qu'ils ont pris fin, après un renouvellement, par la survenance de leur terme ; Considérant que les appelants ne peuvent pertinemment prétendre que le crédit à durée déterminée a été constamment renouvelé et qu'ils pouvaient légitimement croire que le prochain renouvellement ne soulèverait pas de difficultés alors qu'il ne l'a été qu'une seule fois et que la banque a fait état de réserves ; Considérant les développements sur l'absence de comportement gravement répréhensible, de situation irrémédiablement compromise de la société AMG COMPAGNIE sont sans objet dès lors que les concours sont devenus à durée déterminée à compter de février 2011 ; Considérant que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que pour substituer un concours à durée déterminée aux concours à durée indéterminée qui étaient accordés depuis 1999 le CIC devait d'abord, au visa de l'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier et de l'article 3 des conditions générales (qui prévoit que les crédits sont accordés pour une durée indéterminée et, conformément à l'article 60 de la Loi du 24.01.1984, et qu'ils ne pourront être réduits ou interrompus que par écrit à l'expiration du délai de préavis de trente jours pour les crédits de mobilisation de créances -escompte de papier commercial, de créances nées sur l'étranger, cession de créances professionnelles- et de soixante jours pour les autres crédits, sans préjudice de cas de résiliation ) notifier la rupture des crédits à durée indéterminée dans le respect des délais de préavis ; qu' admettre la nécessité de la mise en oeuvre d'une telle procédure, qui n'est pas juridiquement fondée, aboutirait à s'interroger non seulement sur le sens mais surtout sur la raison d'être du courrier du 25 février 2011, de la mention ' Bon pour accord' et de la signature apposé par Monsieur [J] sur la dite lettre, dont les termes sont clairs, précis, dépourvus d'équivoque et d'ambiguïté ; Considérant en effet que les parties ont convenu non pas de modifier les modalités des concours mais de leur fixer un terme ; Considérant que les appelants ne caractérisent pas non plus l'abus de droit commis par le CIC ni sa déloyauté ; Considérant qu'il s'ensuit que les appelants sont mal fondés à reprocher au CIC d'avoir rompu brutalement et sans préavis les concours bancaires qui étaient renouvelés chaque année de façon continue depuis près de 12 ans, au mépris, s'agissant de concours à durée indéterminée de l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier qui impose le respect d'un délai de préavis minimum de 60 jours ; qu'aucune faute du CIC n'est caractérisée en l'espèce ; Considérant que les appelants font grief ensuite au CIC d'avoir agi avec déloyauté au mépris de l'article 1134 du Code Civil en rejetant brutalement et sans avertissement une LCR de 29.742,18 € alors que des dépassements de découvert avaient été plusieurs fois tolérés, que des négociations de restructuration de crédit étaient en cours et qu'il disposait d'importantes garanties ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la lettre de change d'un montant de 29.742,18 € a été rejetée pour défaut de provision alors que le découvert consenti était largement dépassé, de près de 100.000 € selon les appelants eux mêmes ; Considérant, ainsi que le soutient exactement le CIC, que la société AMG COMPAGNIE ne saurait se prévaloir d'une tolérance antérieure, alors d'une part, que le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quel qu'en soit la forme de s'abstenir ou de refuser de le faire, et d'autre part, que le CIC avait dans sa lettre du 23 septembre 2011 expressément attiré l'attention de la société sur le caractère exceptionnel de la situation et l'avait informée qu'elle ne devait pas se reproduire ; Considérant que la circonstance qu'une procédure tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc était en cours ne peut avoir pour effet de modifier les conventions qui tiennent lieu de loi entre les parties et de contraindre la banque a accorder un nouveau crédit ; Considérant que le montant des garanties qui assortissent le paiement des concours ne peut être de nature à modifier le concours lui même ; Considérant qu'il s'ensuit que le rejet de la lettre de change ne peut être considéré comme fautif ; Considérant que les appelants invoquent enfin la violation par la banque des dispositions de l'article L442-6-I-5° du code de commerce aux termes duquel ' engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels' ; Considérant qu'à supposer même que ce texte soit applicable aux relations entre un banquier et son client, qui sont régies par des textes spéciaux, il y a lieu de relever, pour que la responsabilité du commerçant soit engagée, que celui-ci doit avoir agi de mauvaise foi, sans raison légitime, unilatéralement et brusquement, alors qu'il a laissé se créer chez son partenaire une confiance dans le renouvellement du contrat et que la rupture, pour être préjudiciable, et donner lieu à des dommages-intérêts, doit être brutale, c'est à dire imprévisible, soudaine et violente effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales ; Considérant que la cour vient de dire que la banque n'avait pas rompu brutalement ses concours ; qu'ils étaient arrivés à leur terme, selon la convention des parties, ce qui excluait l'existence d'un préavis ; que d'autre part, le rejet d'un effet ne constitue pas la rupture d'une relation commerciale mais l'application d'une convention; Considérant, en conséquence, que les appelants ne peuvent agir en responsabilité sur le fondement de ce texte à l'encontre du CIC ; Considérant en définitive que les appelants ne caractérisent aucune faute à l'encontre du CIC ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; - sur la nullité des cautionnements Considérant que Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] soutiennent que les cautionnements qu'ils ont souscrits le 11 mars 2011 pour un montant de 82.000 € et le 16 juin 2011 pour un montant de 182.939 €pour Monsieur [V] [J], le 11 mars 2011 pour un montant de 448.000 € pour Monsieur [B] [J] sont nuls pour absence de cause et dol ; que ceux pris par Monsieur [V] [J] le 23 avril 2010 pour un montant de 152.244 € et le 7 février 2011 pour un montant de 182.939 €, pris par Monsieur [B] [J] le 23 avril 2010 pour un montant 152.244 € sont nuls pour extension du cautionnement au-delà de ses limites au visa de l'article 2292 du Code Civil ; Considérant que les appelants exposent que les deux actes de cautionnement du 11 mars 2011 ont été établis et signés à la suite et en exécution de la lettre du CIC du 25 février 2011 renouvelant les concours bancaires à l'identique de ceux accordés en 2010 jusqu'au 31 mai 2011 dans l'attente des situations comptables les plus abouties au 30 mars 2011 ; qu'en modifiant unilatéralement la nature des concours accordés à la société AMG COMPAGNIE, qui constituaient la contrepartie des cautionnements souscrits par ses dirigeants, le CIC a privé de cause les cautionnements souscrits ; qu'il en est de même pour le cautionnement de 182.939€ souscrit par Monsieur [V] [J] le 16 juin 2011dont la cause déterminante ne pouvait être que le maintien des concours à durée indéterminée accordés par le CIC à la société AMG COMPAGNIE depuis 1999, alors qu'elle bénéficiait déjà de ces concours à la date du 16 juin 2011, de sorte que ce cautionnement est sans cause ; Considérant qu'ils prétendent qu'à défaut d'être annulés pour absence de cause, les trois actes de cautionnement du 11 mars 2011 et 16 juin 2011 doivent être déclarés nuls et de nul effet pour vice du consentement et plus précisément pour réticence dolosive en application de l'article 1116 du Code Civil ; qu'ils expliquent que le CIC a man'uvré pour, d'une part, sous prétexte 'd'ajuster' les concours à la situation comptable de la société AMG COMPAGNIE, transformer la nature des concours à durée indéterminée en concours à durée déterminée en vue de préparer sa décision de non-renouvellement et d'expiration par l'arrivée du terme et, d'autre part, en s'abstenant d'indiquer qu'il y avait novation dans la nature des concours, convaincre la débitrice principale et ses dirigeants qu'il poursuivrait ses concours afin d'obtenir le rehaussement des garanties ; qu'ils ajoutent que le CIC a gravement failli à son obligation d'information à l'égard des cautions en s'abstenant de leur indiquer, ce qui constitue une réticence dolosive, que les concours à durée indéterminée accordés jusqu'alors étaient supprimés, qu'y était substitué un concours à durée déterminée prenant fin au 31 mai 2011; que le cautionnement souscrit par Monsieur [V] [J] le 16 juin 2011 encourt également la nullité pour réticence dolosive du CIC dans la mesure où il a été consenti pour assurer la poursuite des lignes de crédit à durée indéterminée qui étaient accordées depuis 12 années par le CIC ; et qu'en s'abstenant d'informer Monsieur [V] [J] de la substitution de crédits censée portée par la lettre du 25 février 2011, le CIC a gardé le silence sur une information qui aurait été déterminante du refus de la caution à rehausser ses engagements ; Considérant que selon l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; Considérant que selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; Considérant que selon l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Considérant, tout d'abord, qu'il y a lieu de rappeler que Monsieur [B] [J] et Monsieur [V] [J] sont les fondateurs, les dirigeants (Monsieur [V] [J] étant le président, Monsieur [B] [J] étant le directeur général) et les actionnaires principaux de la société AMG COMPAGNIE ; qu'ils ont été tous deux étroitement associés aux négociations avec la banque ; que Monsieur [V] [J] a signé le 'Bon pour accord' qui est mentionné sur le courrier du 25/2/2011 dans laquelle il est sp
Articles de loi cités
article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier qui imarticle L. 313-12 du Code Monétaire et Financierarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du Code Civilarticle L.313-12 du code monétaire et financier aux tearticle L 622-28 du code de commerce permet aux créancarticle L.622-28 du Code de Commerce est irrecevable p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 4 février 2016
Référence
6035e4d8bbb7f04b03cb49c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA