Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 3 février 2016
- ECLI
- 6035e72cc8077a4d4e8a7f01
- Date
- 3 février 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 FÉVRIER 2016 N°2016/125 Rôle N° 14/11392 CPAM DU RHONE C/ [F] [W] SA GTLE TRANSPORT MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE Grosse délivrée le : à : CPAM DU RHÔNE Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 02 Mai 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 20703819. APPELANTE CPAM DU RHÔNE, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [G] [U] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE SA GTLE TRANSPORT, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2016 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La CPAM a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 2 mai 2014 qui avait reconnu le caractère professionnel d'un accident déclaré par M.[W], salarié de la société GTLE Transport, où il exerçait la fonction de mécanicien, qui serait survenu le 9 octobre 2006 sur les lieux de l'Ecole de Formation à [Localité 1], alors qu'elle avait refusé la prise en charge, refus confirmé par la commission de recours amiable le 26 septembre 2007 et l'avait condamnée à payer à la victime la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 9 octobre 2006. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M.[W] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 9 octobre 2006 et de condamner la caisse primaire à prendre en charge ses lésions au titre de la législation professionnelle et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la société GTLE Transport a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que les faits du 9 octobre 2006 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle et subsidiairement de lui déclarer inoppsable la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION M.[W] a prétendu avoir été victime d'une agression causée par des stagiaires sur le parking du centre de formation de l'ECF à [Localité 1] le 9 octobre 2006 vers 5 h15 en présence du responsable de la formation qui ne serait pas intervenu. Son employeur, la société GTLE Transports a fait valoir que les horaires de travail de son salarié étaient fixées à 13 heures-17heures le jour des faits et qu'il ne se trouvait ni au temps ni sur son lieu de travail à 5heures dans l'enceinte de l'ECF, sa formation devant, ce jour-là débuter à 13 heures. Il a rappelé que l'intéressé ne s'est pas présenté à 13 heures et qu'une lettre lui a été adressée par le centre de formation pour l'informer que la commission de discipline l'avait radié de sa formation en raison de son comportement agressif le 9 octobre puisqu'il avait voulu imposer sa volonté de suivre sa formation alors qu'elle avait été décalée à 13heures et que tous les stagiaires concernés en avaient été informés le vendredi 6 octobre. Le dossier des parties permet de constater que M.[W] s'est présenté pour rejoindre un groupe devant partir en formation professionnelle à 5 heures alors qu'il était inscrit pour le même jour à 13 heures et qu'il a d'abord refusé de quitter les lieux malgré les demandes de son formateur. Il a prétendu avoir été frappé au visage par trois stagiaires et s'être rendu au service des urgences de l'hôpital [Établissement 1] par ses propres moyens après avoir rencontré M.[S]. L'enquête de police qui a suivi a permis d'entendre les stagiaires programmés pour cette formation du 9 octobre 2006 à 5 heures. Ils étaient réunis pour le départ en formation, ont assisté à l'incident relatif à la présence de M.[W] ce matin là, mais aucun n'a porté de coups ni vu que des coups auraient été portés sur M.[W]. Ils ont déclaré avoir profité de ce que M.[W] allait chercher quelque chose dans son véhicule pour verrouiller le véhicule de formation et quitter le parking. Le responsable de cette formation a précisé que son véhicule ne pouvait pas recevoir plus de quatre stagiaires et qu'il avait quitté les lieux avec tous les stagiaires inscrits dès que M.[W] avait consenti à descendre du véhicule où il voulait se maintenir de force. M.[S], cité comme témoin par M.[W], a déclaré qu'il n'avait assisté à aucune bagarre en précisant que M.[W] se serait plaint auprès de lui d'avoir reçu des coups mais il a affirmé ne pas avoir vu de traces de coups ou de blessures sur le visage de l'intéressé. La présomption d'imputabilité des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale ne peut se déduire des seules allégations de la victime si celles-ci ne sont pas corroborées par le témoignage de personnes ayant assisté aux faits, ou par d'autres éléments objectifs. La certitude des faits invoqués n'est pas établie par un faisceau de présomptions précises et concordantes. La caisse était fondée à refuser de prendre en charge les lésions au titre de la législation professionnelle. La Cour infirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en premier ressort, contradictoirement et en matière de sécurité sociale, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 2 mai 2014, Et statuant à nouveau: Dit que les lésions subies par M.[W] le 9 octobre 2006 n'avaient pas à être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Déboute M.[W] de toutes ses demandes. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité sociale ne peu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 3 février 2016
Référence
6035e72cc8077a4d4e8a7f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA