Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 28 janvier 2016
- ECLI
- 6035e8546afe474e664bb21d
- Date
- 28 janvier 2016
- Condamnation
- 41 101 820 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 28 Janvier 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04890 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15590 APPELANTE Madame [L] [T] [Adresse 1] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1952 à SAINT JAMES (50) comparante en personne, assistée de Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE Association B2V GESTION [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Nicolas CHENEVOY, avocat au barreau de PARIS, toque : J045 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre,et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Madame [L] [T], née le [Date naissance 1] 1952, a été recrutée le 1er septembre 1977, en contrat à durée indéterminée par le Bureau Commun des Assurances de Groupe (BCAG) en qualité d'employée. La même année, le BCAG est devenu le Bureau Commun de Prévoyance (BCP) qui a lui-même fusionné avec l'UCREPPSA (Union des Caisses de Retraite et de Prévoyance du Personnel des Sociétés d'Assurances) pour constituer le 1er avril 2005, avec d'autres institutions et associations de retraite complémentaire et/ou de prévoyance, l'association B2V GESTION, groupe de protection sociale complémentaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait le poste de responsable du département retraite, statut cadre et percevait une rémunération de 5.807,71 € par mois. Le 26 février 2007, l'association BV2 Gestion a signé avec les organisations syndicales représentatives un « accord sur la gestion des fins de carrière » qui mettait en place un congé de fin de carrière accessible aux salariés nés avant 1954 et justifiant d'une ancienneté dans le groupe supérieure à dix ans. Par courrier du 24 mai 2007, Mme [T] a manifesté sa volonté d'intégrer le congé de fin de carrière à la date du 1er septembre 2007. L'association BV2 Gestion lui a confirmé, par courrier du 28 juin 2007, son entrée dans le dispositif à compter du 1er septembre 2007 et la rupture d'un commun accord de son contrat à l'issue du congé, les droits de la bénéficiaire cessant 'à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance de ses droits à la retraite'. Les parties ont signé le 8 août 2007 un avenant pour formaliser l'intégration de la salarié au congé de fin de carrière selon les règles posées par l'accord du 26 février 2007, prévoyant une rupture du contrat de travail le 31 juillet 2012. Le 1er septembre 2007, Mme [T] est donc entrée en congé de fin de carrière et a perçu l'allocation mensuelle ainsi que les indemnités complémentaires prévues par l'accord. La loi du 9 novembre 2010, portant sur la réforme des retraites, a modifié la durée de cotisation nécessaire et l'âge minimal de départ pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Un avenant à l'accord collectif du 26 février 2007 a alors été signé par les partenaires sociaux le 1er août 2011, prévoyant que l'allocation mensuelle cesserait d'être versée « à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance de leurs droits à retraite tels que prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de conclusion du présent avenant (soit la fin de la période ajoutée de 4, 8 ou 12 mois) ». La mise en oeuvre de ce dispositif à titre individuel a été soumis à la signature d'un avenant avec le salarié (article 2-4 de l'avenant à l'accord collectif). Mme [T] s'est donc vue proposer le 5 septembre 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant la prolongation du dispositif de congé de fin de carrière pendant huit mois et la rupture du contrat d'un commun accord à l'issue du congé le 31 mars 2013. Les dispositions de l'article 88 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, atténué par le décret n°21012-847 du 2 juillet 2012, ont de nouveau modifié la date d'ouverture des droits à la retraite à taux plein de Mme [T] qui a été repoussé d'un mois, soit au 1er mai 2013. Par courrier du 4 février 2013, la salariée a demandé si les partenaires sociaux signataires de l'accord s'étaient saisis du problème en vue de prolonger le dispositif et, à défaut d'accord, a souhaité réintégrer un poste de travail pour la durée lui permettant d'acquérir des droits de retraite à taux plein, de conserver sa couverture prévoyance et de percevoir des revenus 'durant la période de raccordement'. L'employeur a répondu le 5 mars 2013 qu'il n'avait pas négocié de nouvelles mesures avec les organisations syndicales, que les modalités de congé de Mme [T] n'étaient pas modifiés et que donc son contrat serait rompu le 31 mars 2013. Mme [T] a contesté le 11 mars 2013 cette décision en rappelant que l'accord de 2007 prévoyait, en son paragraphe 2 du chapitre 14, un processus de révision en cas de modifications substantielles du contexte juridique. Le 4 avril 2013, l'entreprise lui répondait ne pas rouvrir de nouvelles négociations que ne prévoyait pas l'avenant du 1er août 2011 et lui confirmait qu'il était possible de proroger la couverture santé prévoyance jusqu'à son départ en retraite. Le 24 avril 2013 l'association BV2 Gestion a établi un certificat de travail pour Mme [T] indiquant le 31 mars 2013 comme date de fin de la relation de travail. Par courrier du 29 avril 2013, Mme [T] a confirmé sa contestation, rappelé qu'elle avait demandé à réintégrer un poste de travail pour une durée d'au moins un mois et à bénéficier d'une couverture prévoyance pendant la période en litige et a attiré l'attention sur le fait qu'elle n'avait jamais signé d'avenant à son contrat depuis 2007. L'association BV2 Gestion a maintenu sa position dans ses courriers des 16 mai et 1er août 2013. A compter du 1er mai 2013, la pension de retraite de Mme [T] a été liquidé au taux de 50% pour 181 trimestres. Soutenant que la clause stipulé à l'article 1.8 de l'accord de 2007 prévoyant la rupture du contrat d'un commun accord à l'issue du congé de fin de carrière, était une clause couperet nulle, que l'avenant du 1er août 2011 ne lui était pas opposable, et que donc la rupture de son contrat constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 octobre 2013, pour présenter les chefs de demande suivants : - Indemnité compensatrice de préavis 17 421,00 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 742,10 € - Indemnité de licenciement conventionnelle 147 878,72 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 58 000,00 € - Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € - Remise d'un certificat de travail, de l'attestation destinée au Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte, du bulletin de paie de mars 2013, sous astreinte de 50 € par jour de retard. - Intérêts au taux légal - Exécution provisoire article 515 C.P.C. - Dépens - A titre subsidiaire : - Pour le cas ou la nullité des accords du 26 février 2017 et de l'avenant du 1er septembre 2004 serait prononcée - Indemnité compensatrice de salaires 411 018,20 €. L'association BV2 Gestion a présenté les demandes suivantes : A titre principal : débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : si le Conseil devait estimer que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse : - Constater la nullité de la convention de départ de fin de carrière. - Condamner Mme [T] au paiement de 162 641,78 € au bénéfice de l'association B2V gestion - En tout état de cause : - Condamner Mme [T] à lui verser 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est saisie d'un appel de Mme [T] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 10 avril 2015 qui l'a déboutée de toutes ses demandes et a débouté l'association BV2 Gestion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures développées par Mme [T] à l'audience du 23 octobre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de : Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2015 par le Conseil de prud'hommes de Paris. Statuant de nouveau : Dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2013 constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner le groupe B2V GESTION à lui verser les sommes de : - 17 421,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 742,10 € au titre des congés payés afférents ; - 147 878,72 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 58 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le groupe B2V GESTION à lui remettre le certificat de travail, l'attestation d'employeur destiné à Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie de mars 2013 conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, et pour le cas où la nullité des Accords du 26 février 2007 et de l'Avenant du 1er septembre 2007 serait prononcée ; Condamner le groupe B2V GESTION à lui verser la somme de 411 018,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de salaires bruts venant en compensation des sommes dont la restitution a été sollicitée. Vu les écritures développées par l'association BV2 Gestion à l'audience du 23 octobre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu le 10 avril 2015 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'Appel de Paris devait faire droit à la remise en cause de la rupture d'un commun accord : CONSTATER la nullité de la convention de départ en fin de carrière de Mme [T], Et en conséquence : CONDAMNER Mme [T] au paiement de 162 641,78 euros au bénéfice de l'association B2V gestion, Et, en tout état de cause : INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté l'entreprise de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens éventuels et condamner Mme [T] au paiement de 3000 euros à ce titre. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 23 octobre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET Pour l'infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] fait valoir pour l'essentiel que : - La rupture de son contrat de travail s'est réalisée en contradiction avec les stipulations de l'accord sur le congé de fin de carrière du 26 février 2007 auquel elle avait souscrit, prévoyant l'échéance du dispositif de départ progressif à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance des droits à la retraite à taux plein, conformément à l'article L 1237-4 du Code du Travail et à l'article 93 de la convention collective des sociétés d'assurance. L'avenant d'adhésion au dispositif du 8 août 2007 reste en vigueur même après l'avenant à l'accord collectif du 1er août 2011 qui se limite à proroger la validité du dispositif et n'est pas été remis en cause par le prétendu avenant au contrat de travail du 5 septembre 2011 auquel elle n'a pas adhéré et qui, en tout état de cause, serait nul au visa de l'article L 1237-4 du Code du Travail. - Prononcée par l'employeur en raison directe de l'âge de sa salariée et en contradiction avec l'exigence d'une validation des droits à la retraite à taux plein, cette rupture se trouve donc frappée de nullité. - Une telle rupture intervenue de plein droit, hors les cas de rupture prévus par l'article L 1231-1 du Code du Travail, constitue en tout état de cause un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Même à supposer valable une stipulation prévoyant une rupture du contrat d'un commun accord six années en avance, elle n'a jamais consenti à une telle rupture au 31 mars 2013. Le seul élément permettant d'extrapoler cette date se trouve à l'article 1.7 de l'accord de 2007 qui fixe l'extinction des droits des bénéficiaires « à la fin du mois précédant l'entrée en jouissance de leurs droits à la retraite ». Il ne peut faire aucun doute que l'expression « entrée en jouissance de leurs droits à la retraite » désigne la date à partir de laquelle le bénéficiaire peut percevoir une retraite à taux plein. Il ne peut davantage faire de doute que le maintien du congé et de l'allocation afférente jusqu'à son entrée en jouissance de la retraite à taux plein a été une condition déterminante du consentement de Mme [T] pour entrer dans ce dispositif. Au surplus, et aux termes de la loi du 21 août 2003, une telle condition est essentielle à la validation des dispositifs conventionnels de pré-retraite. - La rupture de son contrat procède alors d'une décision unilatérale de l'employeur, et non d'un commun accord, et constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la confirmation du jugement et le débouté de Mme [T], l'association BV2 Gestion soutient en substance que : - Elle n'a contraint aucun salarié à se soumettre à un tel dispositif issu de l'accord de 2007 et de son avenant de 2011, seuls ceux qui faisaient connaître leur intérêt pour ce régime de fin de carrière couplé à une rupture d'un commun accord du contrat de travail à l'issue et leur intention d'y adhérer pouvaient se voir appliquer le dispositif. - Ce régime très favorable permettait au salarié adhérent de conserver leur statut de salarié pendant la durée du congé avec les droits qui y sont attachés et de percevoir une allocation mensuelle équivalente à 57% du salaire de référence mensuel brut, une indemnité complémentaire équivalente au montant de l'indemnité de mise à la retraite prévu par l'accord de branche du 14 octobre 2004 et une indemnité supplémentaire, les bénéficiaires du dispositif continuant par ailleurs d'acquérir des droits à retraite auprès du régime général et des régimes complémentaires. - Mme [T] fait preuve aujourd'hui d'une particulière mauvaise foi en remettant totalement en cause le régime de faveur qui lui a été accordé et en reprochant à son employeur d'avoir rompu son contrat de manière unilatérale, alors même qu'il s'agit d'une rupture d'un commun accord à l'issue d'une période de congé de fin de carrière. Elle ne peut, de bonne foi, faire accroire qu'elle ignorait, en sa qualité de responsable du département retraite, que sa date de liquidation de retraite allait inéluctablement être amenée à être décalée. En l'espèce, l'accord d'entreprise de gestion des fins de carrière conclu le 26 février 2007 prévoit en son chapitre 4, que les droits des bénéficiaires cesseront à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance de leurs droits à retraite [article 1.7 de l'accord) mais « qu'en cas de modification substantielle du contexte (...) juridique, les parties signataires se réuniraient aux fins d'examiner la situation, non connue ou imprévisible au moment de la date de signature et d'en tirer les conséquences ». A la suite de la publication de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et décalant l'âge légal du départ à la retraite et celui du droit automatique au taux plein, les parties signataires de l'accord de 2007 sont convenues de la signature d'un avenant à l'accord initial en date du 1er août 2011, repoussant la date de sortie du dispositif de fin de carrière de 4 mois pour les salariés nés au cours du second semestre de l'année 1951, de 8 mois pour les salariés nés en 1952, telle Mme [T] qui avait donné son accord pour la rupture d'un commun accord de son contrat le 31 juillet 2012 et de 12 mois pour les salariés nés en 1953 (article 2.1 de l'avenant). En conséquence, l'association BV2 Gestion a proposé à Mme [T] d'étendre le bénéfice du dispositif de 8 mois et de décaler la date de rupture d'un commun accord de son contrat au 31 mars 2013 aux termes d'un avenant du 5 septembre 2011 précisant :« Par application globale et indivisible des dispositions de l'accord du 26 février 2007 et de son avenant du 1er août 2011, l'adhésion de Madame [L] [T] au congé de fin de carrière et à la période « ajoutée » entraînera la rupture du contrat de travail d'un commun accord à son issue, soit le 31/03/2013 ». En cela l'avenant reprend les dispositions de l'accord initial, auquel la salariée a adhéré, prévoyant la rupture du contrat d'un commun accord à l'issue du congé de fin de carrière. Même si Mme [T] n'a pas signé cet avenant, son courrier recommandé du 4 février 2013 démontre qu'elle y a explicitement souscrit dans la mesure où elle en a revendiqué le bénéfice, ce qui était son intérêt. Dès lors, et en application de l'article 1134 du code civil, la rupture du contrat de Mme [T] n'est pas le fait unilatéral de l'employeur, mais celui du commun accord des parties, d'autant plus éclairée pour Mme [T] qu'elle était responsable du service retraite, et ne constitue pas une mise à la retraite qui violerait les dispositions de l'article L 1237-5 du Code du Travail postérieures à la loi n° 2003-775 du 31 août 2003 et s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la salariée fait grief à l'entreprise de ne pas avoir renégocier l'accord collectif, à la suite de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui a repoussé d'un mois ses droits à la retraite, soit au 1er mai 2013, dès lors que l'accord initial prévoyait « qu'en cas de modification substantielle du contexte(...) juridique, les parties signataires se réuniraient aux fins d'examiner la situation, non connue ou imprévisible au moment de la date de signature et d'en tirer les conséquences ». Pour autant, le simple décalage d'un mois, comparé à celui de huit mois engendré par la loi du 9 novembre 2010, ne constituait pas une modification substantielle du contexte juridique qui obligeait les parties à renégocier l'accord et son avenant de 2011 de gestion de fin de carrière. Tout au plus, dans la mesure où, par l'effet de la loi, Mme [T] n'a pu liquider ses droits à la retraite que le 1er mai 2013 et que la commune intention des parties étaient de voir cesser le versement des indemnités de congé de fin de carrière 'à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance de ses droits à la retraite', il serait dû à la salariée la somme brute de 4.580,04 € pour le mois d'avril 2013 conformément à leur convention, laquelle somme n'est pas demandée. En ce qui concerne le maintien de la garantie de santé et prévoyance, force est à la cour de constater que ce maintien a été proposé par l'association BV2 Gestion le 25 mars 2013 et renouvelé le 4 avril 2013 et que Mme [T] ne justifie d'aucun préjudice tiré du fait que l'absence de maintien de ce régime, faute de réponse de sa part, lui aurait causé un quelconque préjudice. Dans ses conditions, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 avril 2015 doit être confirmé en toutes ses dispositions. Mme [T] qui succombe en son appel n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à l'association BV2 Gestion la somme de 1.500 € et supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 avril 2015 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Madame [L] [T] à payer à l'association BV2 Gestion la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Madame [L] [T] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT W. SAHRAOUI P. P. LABEY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1231-1 du Code du Travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1237-4 du Code du Travail et à larticle 1134 du code civilarticle L 1237-5 du Code du Travail postérieures à laarticle 93 de la convention collective des socié
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 28 janvier 2016
Référence
6035e8546afe474e664bb21d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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