Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 28 janvier 2016
- ECLI
- 6035eabf49186b50b4162113
- Date
- 28 janvier 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
RG N° 12/05441 DR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE Me LACHAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2016 Appel d'une décision (N° RG 20112807) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 09 novembre 2012 suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2012 APPELANTS : Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 1] Madame [E] [N] née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2] (VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 1] Représentés par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : Monsieur [U] [M] [Adresse 4] [Adresse 5] Non représenté Monsieur [Z] [Y] [Adresse 4] [Adresse 5] Non représenté Madame [T] [L] [Adresse 4] [Adresse 5] Non représentée SARL D'ARSINE prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 5] Représentée et plaidant par Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2015 Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ ' Par acte en date du 4 juin 2003, Madame [E] [N] et Monsieur [F] [C] ont donné à bail' à la SARL D'ARSINE des locaux commerciaux situés à [Adresse 5], le bail stipulant que le preneur pourra librement donner son fonds de commerce en location-gérance ; ' Sur assignation en date des 5 et 7 juillet 2011, le tribunal de commerce de Gap a, par jugement en date du 9 novembre 2012, débouté Madame [E] [N] et Monsieur [F] [C] de leur demande en prononcé de la nullité du contrat de location-gérance conclu au profit de la société de fait BOS-TOURY-FLORIS'; ' Madame [E] [N] et Monsieur [F] [C] ont relevé appel de cette décision le 30 novembre 2012'; ' Par conclusions du 26 mars 2013, Madame [E] [N] et Monsieur [F] [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que la société D'ARSINE ne remplit pas les conditions d'exploitation personnelle de l'article L.144'3 du code de commerce, de prononcer la nullité du contrat de location-gérance en cours conclu au profit de Messieurs [M], [Y] et Madame [L] et de condamner l'intimée à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs : ' qu'ils sont recevables en leur demande qui est fondée sur l'atteinte portée par la société D'ARSINE aux dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux de nature à entraîner la nullité du contrat de location-gérance, peu important que celui-ci soit venu à expiration ; ' que ne respectant pas les conditions d'exploitation prévue à l'article L.144'3 du code de commerce, la société D'ARSINE se prévaut d'une ordonnance en date du 6 novembre 2003 du tribunal du président du tribunal de grande instance de Gap la dispensant de la condition d'exploitation ; ' que cette ordonnance a autorisé la société D'ARSINE a procédé à sa première location-gérance et n'est pas valable pour les locations gérance suivantes et dès lors, la société D'ARSINE aurait dû solliciter une dérogation à chaque nouveau contrat de location-gérance ce qui n'a pas été le cas, de sorte que le contrat conclu au profit de la société est de nullité absolue ; ' que la procédure initiée ne saurait être abusive alors qu'ils sont recevables à solliciter la nullité du contrat de location-gérance litigieux ; ' Par écritures du 14 février 2013, la société D'ARSINE conclut à l'irrecevabilité des demandes de Madame [E] [N] et Monsieur [F] [C] pour défaut d'intérêt à agir, subsidiairement à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive qui seront fixés à la somme de 10 000 € et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs : ' que le contrat de location-gérance est venu à expiration en octobre 2012 et par conséquent les appelants ne disposent d'aucun intérêt à agir pour solliciter le prononcé de son annulation ; ' que l'ordonnance en date du 6 novembre 2003 l'ayant dispensée de la condition exigée par l'article L.144'3 du code de commerce n'est ni limitée dans le temps, ni limitée à un contrat de location-gérance en particulier et alors que l'article L.144'4 du code de commerce n'exige pas qu'une dispense judiciaire soit requise avant la signature de chaque contrat de location-gérance ; ' que la procédure initiée relève manifestement de l'abus ; Messieurs [U] [M], [Z] [Y] et Madame [T] [L], assignés par actes délivrés les 31 janvier et 1er février 2013 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et à leur personne, n'ont pas constitué avocat'; La clôture de la procédure a été prononcée le 3 décembre 2015'; ' MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de la demande : Attendu que la société D'ARSINE soulève l'irrecevabilité de la demande en se prévalant de l'expiration du contrat de location-gérance'; Que la demande en nullité a été introduite par acte en date des 5 et 7 juillet 2011 soit antérieurement à l'expiration du contrat argué de nullité et est dès lors recevable'; Sur la nullité : Attendu que selon l'article L.144-3 du code de commerce, les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en location-gérance ; Que l'article L.144-4 prévoit toutefois que « le délai prévu par l'article L.144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés » ; Que la nullité de la convention de location-gérance conclue en méconnaissance des délais prévus à l'article L.144-3 et sans autorisation judiciaire est une nullité absolue et d'ordre public qui peut être invoquée par tout intéressé et qui n'est pas susceptible de régularisation'; Attendu qu'il est établi que pour le premier contrat de location-gérance conclu le 4 novembre 2003, se prévalant de l'état de santé de sa gérante, la société D'ARSINE a, par ordonnance en date du 6 novembre 2003 du président du tribunal de grande instance de Gap, été dispensée de la condition exigée par l'article L.144-3 du code de commerce et «'autorisée en conséquence à procéder à cette location gérance'»'; Qu'il n'est pas contesté qu'elle a donné par la suite son fonds en location-gérance sans nouvelle dispense du respect du délai de 2 ans et notamment en novembre 2011 à Messieurs [M], [Y] et Madame [L]'; Attendu que la dispense fondée sur l'article L.144-4 du code de commerce n'est pas définitivement acquise à la locataire gérante puisque donnée en considération d'éléments factuels rendant impossible l'exploitation personnelle à la date de la requête'; Qu'il appartenait par conséquent à la société D'ARSINE de solliciter du président du tribunal de grande instance une dispense d'exploitation avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, étant observé que l'autorisation judiciaire est postérieure à la première location-gérance conclue le 4 novembre 2003'; Que par conséquent, le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur est atteint d'une nullité absolue'; Que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la nullité du contrat de location-gérance liant la société D'ARSINE et Messieurs [M], [Y] et Madame [L] prononcée ; Sur les demandes accessoires : Attendu que les intimés dont la demande est accueillie n'ont pas agi abusivement en justice et la société D'ARSINE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef'; Que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, ' Déclare recevable la demande de Madame [E] [N] et Monsieur [F] [C], Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Prononce la nullité du contrat de location-gérance en cours conclu entre la Sarl D'ARSINE et Messiers [U] [M], [Z] [Y] et Madame [T] [L], Déboute la Sarl D'ARSINE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la Sarl D'ARSINE à payer à Madame [E] [N] et Monsieur [F] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl D'ARSINE aux dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et à leurarticle L.144-3 du code de commercearticle L.144-4 du code de commerce narticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile aux motif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 28 janvier 2016
Référence
6035eabf49186b50b4162113
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