Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 29 janvier 2016
- ECLI
- 6035eac049186b50b41621c4
- Date
- 29 janvier 2016
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 29 JANVIER 2016 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18336 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/16000 APPELANTS Monsieur [OQ] [KQ] né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 1] (18) demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté sur l'audience par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 Monsieur [BI] [KQ] Monsieur [KQ], notaire honoraire né le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 7] (77) demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté sur l'audience par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 Madame [NR] [CZ] épouse [KQ] née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 6](10000) demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée sur l'audience par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 INTIMÉS Madame [MZ], Marie [SQ] [WQ] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée sur l'audience par Me Patrick PORTALIS, avocat au barreau de DIJON Monsieur [QH] [WQ] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (Algérie) demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée sur l'audience par Me Patrick PORTALIS, avocat au barreau de DIJON Madame [CA] [HI] épouse [GQ] née le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 5](75) demeurant [Adresse 5] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée sur l'audience par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 Madame [AJ] [HI] épouse [XP] née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 5] (75) demeurant [Adresse 4] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée sur l'audience par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 Madame [IZ] [HI] épouse [DR] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (92) demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 SCP ROZES - FABRE & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : D 3 19 427 100 ayant sons siège au [Adresse 7] Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 SARL CHARLES MICHELS IMMOBILIER CENTURY 21 CHARLES MICHELS nouvelle dénomination de [Adresse 9], imatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 419 421 714, agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège ayant son siège au [Adresse 6] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée sur l'audience par Me Isabelle SCHEIDECKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 25 juillet 1958, [RR] [PI], veuve [YZ] a vendu à [VY] [HI], époux commun en bien de [VR] [XI], les lots n° 8 et 46 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], soit au sous-sol, une cave n° 8 et un appartement au septième étage à gauche, porte gauche. Par acte authentique du 24 février 2006, [IA] [HI], et Mmes [CA], [AJ], [IZ] [HI], héritiers de [VY] [HI], décédé le [Date décès 2] 1960, ainsi que de [VR] [XI], veuve en secondes noces de [LI] [QZ], décédée le [Date décès 1] 2005 (les consorts [HI]), ont vendu à M. [QH] [WQ] et à Mme [MZ] [WQ], épouse [R] (les consorts [WQ]), avec le concours de la SARL [Adresse 9], les lots n° 8 et 46 dans l'immeuble précité. Le 15 octobre 1985, M. [BI] [KQ], époux commun en biens de Mme [NR] [CZ], a acquis par adjudication les lots n° 22, 24 et 45 de l'état de division du même immeuble, soit, respectivement, deux caves au sous-sol, portant les n° 22 et 24, et un appartement au 7e étage. Par donation-partage du 12 février 2000, les époux [KQ] ont attribué à leur fils, M. [OQ] [KQ], la propriété des lots n° 22, 24 et 45, s'en réservant l'usufruit leur vie durant. Par actes des 1er et 31 septembre 2009, les époux [KQ] et leur fils (les consorts [KQ]) ont assigné les consorts [WQ], qui occupent, dans l'immeuble litigieux, une cave portant la mention 'CV9" inscrite sur la porte, en revendication de la propriété de cette cave. Le 24 novembre 2009, les consorts [WQ] ont assigné en intervention forcée les consorts [HI], l'agent immobilier et la SCP [VY] [QA], notaires ayant reçu l'acte du 24 février 2006. Le 10 janvier 2011, [IA] [HI] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois soeurs, Mmes [CA] [GQ], [AJ] [XP] et [IZ] [DR], nées [HI]. C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 juillet 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a : - débouté les consorts [KQ] de leur revendication de la propriété du lot n° 24, ainsi que de leur demande d'expulsion des consorts [WQ] et [HI], - débouté les consorts [WQ], [HI], la société [Adresse 9] et la SCP [VY] [QA] de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné les consorts [KQ] aux dépens. Par dernières conclusions du 3 décembre 2014 , les consorts [KQ], appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 544 et suivants, 2260 et suivants du Code Civil, 202 du Code de Procédure Civile, - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire qu'ils ont acquis le 15 novembre 1985 les lots n° 45, 22 et 24, - dire que les consorts [WQ] et [HI] ne justifient pas d'une prescription acquisitive trentenaire sur le lot n° 24, - dire que par tolérance ils ont accepté que certains copropriétaires ou locataires utilisent leur cave de 1987 à 1992, - dire que les consorts [WQ] occupent sans droits ni titre la cave 24 et qu'ils devront la libérer à leurs frais, le cas échéant eu moyen de la force publique sous astreinte de 200 € par jour de retard, - condamner solidairement les consorts [WQ] et [HI] à leur payer une l'indemnité d'occupation de 9 600 € à parfaire le jour de la libération des lieux et la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 3 février 2015, les consorts [WQ] prient la Cour de : - vu les articles 2255 et suivants du Code Civil, notamment 2261, 2265 et 2272, - dire qu'à la date de l'acte de vente du 24 février 2006, les consorts les consorts [HI] étaient en possession depuis plus de trente ans de la cave revendiquée par les consorts [KQ] et qu'en conséquence, eux-mêmes sont propriétaires de cette cave par l'effet de la cession du 24 février 2006, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [KQ] de leurs demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamner les consorts [KQ] à leur payer la somme de 4 000 € à ce titre, - subsidiairement, - vu les articles 1626 et suivants, 1382 et 1147 du Code Civil, - condamner les consorts [HI] de l'éviction qu'ils risquent de souffrir du fait de la demande principale des consorts [KQ], - condamner in solidum les consorts [HI] à leur restituer le prix de vente du lot n° 8, - désigner un expert pour fixer le prix, - condamner in solidum les consorts [HI] à leur délivrer la cave correspondant au lot n° 8 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 'jugement' à intervenir, - dire l'agent immobilier et le notaire entièrement responsables de leur préjudice, - condamner in solidum les consorts [HI], l'agent immobilier et le notaire à les garantir de toutes condamnations en principal intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre eux sur la demande des consorts [KQ], - condamner in solidum les consorts [KQ] et subsidiairement, in solidum les consorts [HI], l'agent immobilier et le notaire à leur payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ; Par dernières conclusions du 23 novembre 2015, les consorts [HI] demandent à la Cour de : - déclarer les consorts [KQ] irrecevables et en tous cas mal fondés en leur appel, - dire que les consorts [WQ] sont propriétaires de la cave qu'ils occupent et ce, en raison de la possession trentenaire de leur auteur et de la leur, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [KQ] de leurs demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner les consorts [KQ] à leur payer une indemnité de 4 000 € sur ce fondement, - subsidiairement, - dire que les consorts [WQ] sont propriétaires de la cave constituant le lot n° 8 et qu'il n'y a pas matière à garantie d'éviction, les débouter de cette demande, - les débouter de leur demande de délivrance de la cave 8 qui est occupée par les consorts [KQ] et dont la preuve n'est pas rapportée que les consorts [WQ] seraient dans l'impossibilité d'en prendre possession, - dire que les consorts [WQ] ne justifient pas avoir subi un préjudice, - les débouter de leurs demandes, - les condamner à leur payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 5 janvier 2014, la SCP Rozès - Fabre prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - lui donner acte de ses réserves de conclure sur l'éventuelle demande incidente contre elle des consorts [WQ]. Par dernières conclusions du 2 février 2015, la SARL [LI] Michels immobilier, nouvelle dénomination de la société [Adresse 9], demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toues ses dispositions, - rejeter toutes prétentions contraires, - condamner les consorts [KQ], ou tout succombant, à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant qu'il est constant que la cave 'CV9", occupée par les consorts [WQ], constitue le lot n° 24 de l'état de division de l'immeuble litigieux ; qu'il s'en déduit que les consorts [KQ] disposent d'un titre de propriété sur cette cave en vertu de l'adjudication du 15 octobre 1985 réitérée par acte authentique des 7 et 12 novembre 1985 et qu'il incombe aux consorts [WQ], qui n'ont pas de titre sur le lot n° 24, de prouver qu'ils auraient acquis ce lot par usucapion ; Considérant que le 15 février 2010, Mme [UZ] [JR], née le [Date naissance 5] 1921, domiciliée dans l'immeuble litigieux, a attesté que 'Madame [QZ], veuve de Monsieur [HI] a toujours habité l'immeuble du [Adresse 2] étant locataire dans les années 40 puis propriétaire en 1958 lot 46 - acte de vente du 25 juillet 1958 lot auquel est attribuée une cave qui a toujours été occupée par Madame [QZ]' ; Que cette attestation n'identifie pas la cave occupée depuis le 25 juillet 1958, sachant qu'à cette date, [VY] [HI] a acquis les lots n° 8 et 46, l'acte mentionnant, au chapitre 'Propriété - Jouissance', que les biens vendus étaient loués à M. [FR] en vertu d'un bail verbal, tandis que l'attestation de propriété des 9 et 12 avril 1965 après le décès de [VY] [HI] révèle que dépendaient également de la succession, les lots 34, 59 et 15 dans le même immeuble, soit respectivement, un appartement, une chambre de bonne et au sous-sol une cave n° 15 ; Qu'ainsi, les faits relatés par Mme [JR] ne se rapportent pas nécessairement aux lots acquis le 25 juillet 1958 dont [VR] [HI] n'était pas locataire à cette date, mais peuvent concerner la cave n° 15 que les époux [HI] avaient acquis le 6 juin 1958 ; Que l'occupation depuis 1958 par [VR] [HI] n'est pas établie par l'attestation du 7 décembre 2009 de Mme Maria [TI], gardienne dans l'immeuble depuis le 22 janvier 1992, qui relate : 'la cave n° CV9 qui (sic) occupe Madame [WQ] actuellement est bien celle qui appartenait à Madame [QZ]. De son vivant j'ai toujours eu les clés de l'appartement ainsi que la clé de la cave n° CV9" ; qu'en effet, la gardienne n'a pu constater elle-même l'occupation de la cave que depuis le 22 janvier 1992 ; Que la lettre envoyée le 9 mai 2007 à Mme [WQ] par [IA] [HI] ne peut être retenue comme preuve de la possession de la cave 'CV9" par ses parents depuis 1959, puis par sa mère, alors que ce document a été écrit après que M. [BI] [KQ] ait revendiqué auprès des consorts [WQ] le 30 mars 2007 la propriété de la cave n° 24, leur demandant de la libérer, les acquéreurs étant susceptibles d'agir contre leurs vendeurs ; que, d'ailleurs, le témoignage de [IA] [HI] sur l'identification de la cave occupée par ses parents est remise en cause par son affirmation que 'il y a d'ailleurs le même numéro sur plusieurs caves et jamais aucun plan ne nous a été remis par les différents syndics' ; Qu'en dépit de leurs irrégularités formelles au regard de l'article 202 du Code de Procédure Civile invoquées par les consorts [HI], les attestations des 14 avril 2009 et 5 avril 2014 de M. [UH] [FR], la première n'étant pas manuscrite et la seconde ne portant pas mention de son établissement en vue de sa production en justice, ont force probante dès lors qu'elles sont concordantes et qu'elles sont établies par une personne domiciliée dans l'immeuble litigieux et qui a personnellement constaté les faits qu'elle relate ; Que dans ces attestations, M. [UH] [FR] déclare : 'lors de mon installation au début de l'année 1987, les deux caves situées au sous-sol dudit immeuble, portant les n° 22 et 24, appartenant à Monsieur [OQ] [KQ], l'une contigüe à la cave m'appartenant, l'autre située à proximité, servaient à remiser les rebuts de certains co-propriétaires de l'immeuble, qui pouvaient y accéder librement, les fermetures ayant été forcées ; la cave n° 24 a eu cette destination pendant quelques années et a retrouvé par la suite sa vocation primitive' ; Qu'il s'en déduit que la possession ininterrompue de la cave n° 24 pendant trente ans par les consorts [HI] au 24 février 2006 n'est pas établie et qu'elle ne l'est pas davantage à la date de l'introduction de l'instance les 1er et 31 septembre 2009 ; Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [KQ] de leurs demandes et qu'il y a lieu de dire qu'en vertu de leur titre, ces derniers sont propriétaires du lot n° 24, cave 24 ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner aux consorts [WQ] de libérer la cave n° 24, inscription 'CV9" sur sa porte, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, et, à défaut de ce faire dans les deux mois de la signification du présent arrêt, d'ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ; Considérant qu'il convient de fixer à 7 000 € l'indemnité d'occupation due par les consorts [WQ] aux consorts [KQ] au paiement de laquelle il convient de les condamner ; Que les consorts [KQ], qui demandent l'indemnité d'occupation à compter de l'achat de consorts [WQ], doivent être déboutés de leur demande de condamnation formulée contre les consorts [HI] qui n'occupaient pas la cave 24 à cette date ; Considérant, sur la garantie d'éviction demandée par les consorts [WQ] à leurs vendeurs les consorts [HI], que la garantie du vendeur ne se rapporte qu'à l'objet vendu ; Qu'aux termes de l'acte du 24 février 2006, les consorts [HI], ont vendu aux consorts [WQ] les lots n° 8 et 46 dans l'immeuble précité ; que les acquéreurs n'établissent pas souffrir d'éviction sur le lot n° 8, cave n° 8 ; que cette éviction ne résulte pas du rejet de leur demande d'usucapion sur le lot n° 24, cave n° 24 ; qu'en conséquence, les consorts [WQ] doivent être déboutés de leur demande de garantie formée contre leurs vendeurs ; Considérant que l'action en responsabilité formée par les consorts [WQ] contre l'agent immobilier et le notaire, trouve sa cause dans l'éviction qu'ils invoquent et dont il vient d'être dit qu'elle n'était pas établie ; que, par suite, les consorts [WQ] doivent être déboutés de ces demandes ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts [WQ] et des consorts [HI] contre les consorts [KQ] ; Considérant qu'il n'est pas équitable de faire droit à la demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts [HI] contre les consorts [WQ] ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [KQ] contre les consorts [WQ] et contre les consorts [HI], ainsi qu'à celle de l'agent immobilier contre les consorts [WQ], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que, par adjudication du 15 octobre 1985, réitérée par acte authentique des 7 et 12 novembre 1985, et par donation-partage du 12 février 2000, M. [BI] [KQ], Mme [NR] [CZ], épouse [KQ], et M. [OQ] [KQ] ont acquis la propriété du lot n° 24, de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], soit, au sous-sol, une cave n° 24 ; Déboute M. [QH] [WQ], Mme [MZ] [WQ], épouse [R], Mmes [CA] [GQ], [AJ] [XP] et [IZ] [DR], nées [HI], de leur demande d'usucapion de ce bien ; Ordonne à M. [QH] [WQ] et Mme [MZ] [WQ], épouse [R], de libérer à leurs frais la cave n° 24, inscription 'CV9" sur sa porte, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, et, à défaut de ce faire, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, ordonne leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ; Condamne in solidum M. [QH] [WQ] et Mme [MZ] [WQ], épouse [R], à payer à M. [BI] [KQ], Mme [NR] [CZ], épouse [KQ], et M. [OQ] [KQ] la somme de 7 000 € à titre d'indemnité d'occupation ; Déboute M. [QH] [WQ] et Mme [MZ] [WQ], épouse [R], de leur demande de garantie d'éviction formée contre Mmes [CA] [GQ], [AJ] [XP] et [IZ] [DR], nées [HI] ; Déboute M. [QH] [WQ] et Mme [MZ] [WQ], épouse [R], de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la SARL [LI] Michels immobilier et la SCP Rozès - Fabre ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. [QH] [WQ], Mme [MZ] [WQ], épouse [R], Mmes [CA] [GQ], [AJ] [XP] et [IZ] [DR], nées [HI] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. [QH] [WQ], Mme [MZ] [WQ], épouse [R], Mmes [CA] [GQ], [AJ] [XP] et [IZ] [DR], nées [HI] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à M. [BI] [KQ], Mme [NR] [CZ], épouse [KQ], et M. [OQ] [KQ], la somme de 5 000 € ; Condamne in solidum M. [QH] [WQ] et Mme [MZ] [WQ], épouse [R], en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à la SARL [LI] Michels immobilier, la somme de 4 000 €. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile des consoarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 202 du Code de Procédure Civile invoquéesarticle 700 du Code de Procédure Civile comme ilarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et condam
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 29 janvier 2016
Référence
6035eac049186b50b41621c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA