Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 29 janvier 2016
- ECLI
- 6035eac049186b50b41621fe
- Date
- 29 janvier 2016
- Condamnation
- 76 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 29 janvier 2016 après prorogation (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03329 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F 11/16949 APPELANTE Madame [O] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Cédric SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 INTIMES SA JJW FRANCE N° SIRET : 38 293 951 0 [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008 substitué par Me Patrick LEROYER-GRAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K08 Me [B] [Q] (SELARL [I]) - Mandataire judiciaire de SA JJW FRANCE [Adresse 2] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 921 Me [V] [D] (SCP [V]-[G]-[P]-[J]) - Administrateur judiciaire de SA JJW FRANCE [Adresse 5] non comparant, ni représenté bien que régulièrement avisé PARTIE INTERVENANTE : AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre Madame Valérie AMAND, Conseillère Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - Réputé Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ** * Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [O] [L] à l'encontre d'un jugement prononcé le 20 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à la SA JJW FRANCE, à Me [B], mandataire judiciaire de la SA JJW FRANCE, à Me [V], administrateur judiciaire de la SA JJW FRANCE ainsi qu'à l'AGS CGEA IDF OUEST, sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail; Vu le jugement déféré qui l'a déboutée de ses demandes ; Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 25 septembre 2015 aux termes desquelles': Mme [L], appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société JJW FRANCE au paiement des sommes suivantes: - 35.765 euros de dommages intérêts en réparation du licenciement injustifié, - 6.000 euros de dommages intérêts en réparation du non-respect de l'ordre des licenciements, - 15.360 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la priorité de réembauche, - condamner la société JJW FRANCE au remboursement des indemnités chômage correspondant à 119 jours de prise en charge, au bénéfice du Pôle Emploi, - condamner la société JJW FRANCE à verser à Mme [A] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS ' UNEDIC IDF ; La société JJW FRANCE, intimée, sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté de Mme [L] en toutes ses demandes ainsi que sa condamnation aux entiers dépens ; L'AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, poursuivant sa mise hors de cause, demande à la Cour, à titre subsidiaire, de: - donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'associe aux explications de la société intimée quant au bien-fondé du licenciement économique et concernant les demandes de rappels de salaires, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions, - dire que la garantie de l'AGS prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes, dommages intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - dire ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. CELA ETANT EXPOSE Mme [L] a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 2008, en qualité d'assistante des ressources humaines, statut employé. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brut s'élevait à 2.525 euros. Elle a été licencié pour motif économique par lettre du 21 octobre 2011 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé. La société employait au moment des faits plus de onze salariés et était soumise aux dispositions de la convention collective nationale SYNTEC. Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 15 décembre 2011qui a rendu le jugement déféré. La société a bénéficié d'une procédure de sauvegarde par décision du 17 avril 2012. Cette procédure a ensuite été transformée en redressement judiciaire par décision du 16 juillet 2012 du tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SCP [V] ès qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL ACTIS ès qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt du 7 février 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et dit que la société se trouvait à nouveau en procédure de sauvegarde. Un plan de sauvegarde a été arrêté par décision du tribunal de commerce de Paris en date du 16 juillet 2013. SUR CE Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS L'AGS sollicite sa mise hors de cause au motif qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 16 juillet 2013. Mais en application de l'article L.3253- 2 du code du travail, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, les créances dues au salarié étant garanties jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé par voie réglementaire. Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique Selon l'article'L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure'; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel des permutations d'emplois sont possibles. L'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. La méconnaissance par l'employeur de dispositions légales relatives au reclassement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la Cour observe que l'employeur a effectué la recherche de reclassement de Mme [L] à travers l'envoi d'un email en date du 14 septembre 2011 adressé à toutes les filiales du groupe JJW HOTELS dans le même secteur d'activité, en France comme à l'étranger, sans que soient précisées les caractéristiques de l'emploi occupé par la salariée, sa qualification ou ses aptitudes professionnelles, de sorte qu'aucune recherche sérieuse et individualisée de reclassement n'a été effectuée. La Cour relève, au surplus, que par lettres des 20, 27 et 30 septembre 2011, l'employeur a proposé à Mme [L] des postes de reclassement au sein des filiales françaises du groupe dont la fiche descriptive correspondante était annexée à chacune de ces lettres (annexe A, B et C, respectivement) ; que ces trois lettres formulant des propositions de reclassement et leurs annexes sont identiques à celles envoyées aux mêmes dates à M. [K], Contrôleur des Coûts, statut employé, Mme [A], Assistante Technique, statut employé, et M. [Z], Directeur Technique, statut cadre, de sorte que les offres de reclassement faites à Mme [L] n'étaient pas personnalisées. En conséquence, le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [L] au moment de la rupture (3 ans), de son âge à ce même moment (31 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que Mme [L] a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage pendant 119 jours, il y a lieu d'allouer à Mme [L] la somme de 18.000€ sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur le respect des critères d'ordre de licenciement et l'obligation d'information des salariés sur les critères retenus Mme [L] sollicite le versement de 6.000 euros de dommages intérêts en réparation du non-respect de l'ordre des licenciements ; elle soutient que la société ne l'a pas informée des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et ajoute qu'elle n'en a retenu que trois, à savoir les charges de famille, l'âge et l'ancienneté ; La société conteste cette demande et verse aux débats le document de chiffrage en application des critères d'ordre du licenciement ; elle soutient que ces critères ont été avalisés par le comité d'entreprise ; Selon l'article'L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article'L.1233-5 du même code, à savoir': 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés'; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise'; 3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés'; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts. Lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements. Il n'y a donc pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, d'examiner le moyen relatif aux critères d'ordre de licenciement. En revanche, aux termes de l'article R. 1233-1 du code du travail, le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jour suivants la présentation ou de la remise de la lettre du salarié. L'inobservation des règles relatives à l'information des critères d'ordre des licenciements entraîne un préjudice qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts. Lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces dommages-intérêts se cumulent avec les indemnités pour perte injustifiée de l'emploi. En l'espèce, il ressort de la pièce n°9 produite par Mme [L] que le 03 novembre 2011, elle a sollicité par lettre recommandée adressée à son employeur l'information des critères d'ordre retenu ainsi que le total de points qu'elle avait obtenus ; il y a lieu de relever que la société ne justifie pas du respect de son obligation d'information à ce titre à l'égard de la salariée ; qu'elle ne justifie pas non plus que le document de chiffrage en application des critères d'ordre du licenciement versé aux débats (pièce n°65) a été notifié à Mme [L] par lettre recommandée. En conséquence, la Cour dit que la société JJW FRANCE doit à Mme [L] la somme de 2.000 euros en réparation de dommages intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les critères d'ordre des licenciements. Le jugement est réformé en ce sens. Sur la priorité de réembauche Mme [L] sollicite la somme de 15.360 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des priorités de réembauche au motif quil ressort des seuls registres d'entrée et sortie du personnel produits par la société qu'un très grand nombre de postes susceptibles d'être proposés ont été pourvus durant la période de priorité ; La société conteste cette demande au motif que la priorité de réembauche ne s'applique que pour les postes disponibles au sein de l'entreprise qui a prononcé le licenciement du salarié ; elle ajoute que Mme [L] ne détenait pas les compétences professionnelles requises pour le poste d'hôtesse de caisse et qu'en tout état de cause, ces postes lui avaient déjà été proposés dans le cadre de son reclassement sans que la salariée ne montre d'intérêt pour ceux-ci ; Il ressort des articles L.1233-45 et suivants que la priorité de réembauche ne s'impose à l'employeur qu'à partir du moment où le salarié a demandé à en bénéficier. L'employeur doit proposer à tous les salariés ayant demandé à bénéficier de la priorité tous les emplois disponibles dans l'entreprise et compatibles avec leur qualification, même s'il s'agit de postes qu'ils ont auparavant refusés. Le droit des salariés à la priorité de réembauche s'exerce à l'égard de l'entreprise, et non dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient. La durée de la priorité de réembauche d'un an accordée au salarié licencié pour motif économique court à compter de la fin du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non. Aux termes de l'article L. 1235-13, le juge accord au salarié une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 2 mois de salaire en cas de non-respect de la priorité de réembauche. En l'espèce, la Cour relève que par courrier en date du 03 novembre 2011, Mme [L] a demandé le bénéfice de la priorité de réembauche à son ancien employeur, de sorte qu'elle bénéficiait de cette priorité du 2 novembre 2011 au 1er novembre 2012 ; que le registre unique du personnel de la société JJW FRANCE démontre qu'un poste de chargé des services généraux et un poste d'hôtesse standardiste ont été pourvus respectivement les 2 et 11 avril 2012 ; que l'employeur, qui ne justifie pas que ces postes étaient incompatibles avec les qualifications du salarié, ne justifie pas non plus avoir proposé ces postes à Mme [L], de sorte qu'il n'a pas respecté la priorité de réembauche ; En conséquence, la Cour, appréciant souverainement le préjudice subi par Mme [L], dit que la société JJW FRANCE doit verser à Mme [L] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des priorités de réembauche. Sur le remboursement des indemnités chômage En application de l'article L. 1235-4, al. 1 du code du travail, la Cour ordonne à la société JJW FRANCE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [L] correspondant à 119 jours de prise en charge. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société JJW FRANCE succombant, elle doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et elle est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à Mme [L] la charge de la totalité des frais exposés, il lui est alloué à ce titre la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 février 2013 en ce qu'il a débouté Madame [O] [L] de ses demandes, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame [O] [L] est sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la SA JJW FRANCE et en tant que de besoin condamne cette société à payer à Madame [O] [L] les sommes suivantes : - 18.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros de dommages intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les critères d'ordre des licenciements, - 6.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des priorités de réembauche, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions légales laquelle ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu' applicable en 2011, en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Rappelle que cette garantie ne s'étend pas aux sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens, Ordonne à la société JJW FRANCE le remboursement des indemnités chômage correspondant à 119 jours de prise en charge, au bénéfice du Pôle Emploi, Rejette toute autre demande, Dit que les éventuels dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de redressement de la SA JJW FRANCE. Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ni aux déarticle L. 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile étant ainarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 29 janvier 2016
Référence
6035eac049186b50b41621fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA