Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 28 janvier 2016
- ECLI
- 6035ed1d76a69b5306add055
- Date
- 28 janvier 2016
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 28 Janvier 2016 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01480 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL - RG n° 14/00650 APPELANT Monsieur [J] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (ALGERIE) comparant en personne INTIMEE RSI [Localité 1] CONTENTIEUX NORD [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Nicole KAOUDJI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Laïla NOUBEL, greffier présent lors du prononcé. FAITS-PROCÉDURE Monsieur [J] [M] , affilié à la Caisse du régime social des indépendants Professions libérales du 1er janvier 1985 au 31 août 2010 au titre d'une activité de formateur conseil a, le 1er septembre 2010, commencé une activité d'organisation de spectacles vivants. Le 30 juillet 2013, monsieur [M] a informé la Caisse du Régime Social des Indépendants [Localité 1], de difficultés relatives à son affiliation, ses cotisations et ses remboursements santé auprès de Harmonie Mutuelle. Le 9 août 2013, la caisse l'a avisé de son affiliation rétroactive à effet du 1er janvier 2012 pour son entreprise individuelle, sous le statut d'auto-entrepreneur auprès de la caisse du Régime Social des Indépendants [Localité 1] ( RSI.[Localité 1]); suite aux éléments qu'il a apportés, elle lui a ensuite notifié, le 23 septembre 2013, son affiliation rétroactive en qualité d'entrepreneur individuel artisan du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012 puis en tant qu'auto entrepreneur à compter du 1er janvier 2012. Le 18 décembre 2013, la caisse lui a réclamé le paiement de cotisations au titre des années 2010 (464 euros) et 2011 (1505 euros) et le 9 mai 2014, notifié une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1969 euros de cotisations outre 106 euros majorations de retard. Ayant sollicité la prise en charge le 5 novembre 2013 d'arrêts maladie pour diverses périodes du 25 août 2011 au 15 septembre 2013, et s'étant vu opposer un refus aux motifs que ces arrêts n'étaient pas médicalement justifiés, monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable pour demander le paiement de ses indemnités journalières, une régularisation de ses cotisations, la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral. Après rejet de son recours, monsieur [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui, par un jugement du 1er octobre 2014: - l'a débouté de ses demandes relatives à l'attribution d'indemnités journalières pour les arrêts de travail durant les périodes du 25 août au 31 décembre 2011, du 4 septembre au 31 décembre 2012, du 10 juin au 15 septembre 2013 et au paiement de cotisations dues pour les années 2010 et 2011; - validé la créance de la Caisse du Régime Social des Indépendants, ramenée à la somme de 1440 euros comme apparaissant réelle et certaine; - l'a reçu en sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts; - lui a alloué à celui ci une de somme de 1.000 euros de ce chef outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . MOYENS DES PARTIES: Monsieur [M], qui a déposé des écritures développées oralement demande la cour de: - infirmer le jugement rendu, - reconnaître l'entière responsabilité du Régime Social des Indépendants dans cette affaire; - ordonner le paiement des indemnités journalières pour un montant de 7300 euros; - réduire les cotisations 2010/2011 litigieuses à 971 euros; - lui accorder la validation de 6 trimestres de retraite manquants par compensation (à défaut par règlement); - ordonner la régularisation du relevé de carrière, en ajoutant: * les trimestres correspondant aux cotisations payées * les 3 trimestres correspondant aux indemnités journalières * les 6 trimestres manquants de sorte qu'apparaisse un total de 4 trimestres par année d'activité; - ordonner au RSI d'acter et de transmettre aux autres régimes de retraite sa demande de retraite au 1/07/2015 (date provisoire, en attendant d'être fixé sur la date définitive, à taux plein) et lui apporter les aides prévues à cet effet; - d'ordonner une régularisation d'ensemble sans délais sous peine d'une astreinte de 200 euros par semaine de retard; - lui accorder l'aide à la complémentaire santé pour 1 800 euros à 3 752 euros; - condamner le RSI à 8 000 euros de dommages intérêts (préjudice matériel et moral); - condamner le RSI à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse du Régime Social des Indépendants- [Localité 1] , par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement demande à la cour de: - déclarer irrecevables les demandes de l'assuré relatives à la validation de trimestres , d'aide à la complémentaire santé et d'aide aux cotisants en difficultés, principalement, - débouter monsieur [M] de ses demandes; - confirmer le jugement qui a débouté l'assuré de ses demandes relatives à l'indemnisation de ses arrêts de travail litigieux, confirmé le calcul des cotisations et validé la mise en demeure; - constater que la créance de la Caisse pour les périodes de régularisation année 2010 et régularisation année 2011 s'élève désormais à 2.050 € soit 1969 euros en principal et 81 euros en majorations de retard; reconventionnellement, - infirmé le jugement en ce qu'il la condamné la caisse au paiement de dommages et intérêts. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 29 octobre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR CE,LA COUR, - sur l'irrecevabilité des demandes: Considérant que les demandes présentées par monsieur [M] au titre de l'octroi de l'aide à la complémentaire santé, et d'une réduction de 25 à 50% de ses cotisations au titre de l'aide aux cotisants en difficultés, n'ont pas été soumises à l'examen de la commission de recours amiable dont la saisine préalable, pour tous les points litigieux, est obligatoire; Que ses demandes sont donc de ces chefs irrecevables; Que s'agissant de la demande de validation de trimestres de retraite afférents à la prise en compte des indemnités journalières dont il réclame le paiement, cette demande a été soumise à la commission de recours amiable et est donc recevable; - sur les indemnités journalières: Considérant que monsieur [M] reproche à la caisse du régime social des indépendants d'avoir refusé la prise en charge des arrêts maladie pour les périodes du 25 août au 31 décembre 2011, du 4 septembre au 31 décembre 2012, du 10 juin au 15 septembre 2013 aux motifs retenus par le médecin conseil de la caisse, qu'il n'étaient pas médicalement justifiés; Et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rejeté la contestation de monsieur [M] en relevant que l'assuré n'avait pas transmis à Harmonie Mutuelle le volet 1 des avis d'arrêt de travail alors même que tout assuré doit transmettre à l'organisme conventionné un avis d'arrêt médical comportant deux volets (un à destination du service médical de la caisse et un conservé par l'organisme conventionné) dont le modèle est fixé par arrêté et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail; Que faute pour monsieur [M] de démontrer le respect de ces prescriptions, sa demande n'a pu qu'être rejetée; -sur le calcul des cotisations: Considérant que monsieur [M] , radié en qualité d'auto entrepreneur le 31 août 2010, a été immatriculé pour la période du 1er septembre 2010 au 31 novembre 2011, en qualité d'artisan pour une activité de organisateur de spectacles vivants avec option d'un régime d'imposition "Micro Bic"; Qu'ayant déclaré des revenus nuls en 2010 et 2011, ses cotisations ont été appelées sur une base forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article R242-16 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 464 euros en 2010 et 1.505 euros en 2011; Qu'à compter du 1er janvier 2012 , monsieur [M] a été affilié, à sa demande, en qualité d'auto entrepreneur et a déclaré un chiffre d'affaires trimestriellement ; que dans le cadre de sa contestation , la Caisse du Régime Social des Indépendants, le 25 juin 2014 , a tenu compte d'un trop versé de sa part d'un montant de 915 euros sur son compte profession libérale et déduit de ses cotisations ce montant de sorte que le solde restant du était ramené à la somme de 1.440 euros, somme à bon droit validée par les premiers juges; Considérant que le Régime Social des Indépendants réclame à tort aujourd'hui que la créance soit portée de 2.050 euros au titre de la validation des cotisations 2010, le surplus ainsi réclamé ayant été réglé par monsieur [M] le 11 décembre 2013; Considérant que monsieur [M] indique dans ses écritures reprises à la barre qu'il accepte finalement de payer les cotisations pour 2010/2011 sous réserve qu'en soient déduits les jours de non activité et que lui soient validés des trimestres de cotisations enfin que soient annulées les majorations et pénalités; Considérant toutefois que les arrêts argués ne sont pas justifiés , qu'en outre monsieur [M] a été avisé par l'Urssaf qu'une régularisation de ses trimestres était en cours auprès notamment de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sorte que la cour ne peut être saisie d'un litige pour l'heure inexistant; Considérant enfin que seule la caisse est compétente pour accorder une remise des pénalités et des majorations de retard de sorte que monsieur [M] sera renvoyé devant cette dernière pour toute demande de ce chef; - sur les dommages et intérêts: Considérant que monsieur [M] sollicite la condamnation de la Caisse du Régime Social des Indépendants pour le préjudice moral et financier qu'il a subi; Considérant que la responsabilité de la caisse ne peut être engagée que s'il est démontré à sa charge une faute à l'origine du dommage argué; Que force est de constater, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, que monsieur [M] est défaillant dans la preuve qui lui incombe; Qu'en effet, tout d'abord, il est à l'origine de la confusion entretenue entre ses différents statuts -artisan et auto entrepreneur, et ne remet plus en cause, en définitive, les cotisations appelées par la Caisse du Régime Social des Indépendants; Qu'ensuite, informée pour la 1ère fois en juillet 2013 des difficultés qu'il a pu rencontrer, la caisse a aussitôt réagi pour procéder à une affiliation rétroactive de nature à préserver ses droits ; Que s'agissant enfin du paiement des indemnités journalières, il ne pouvait y avoir droit faute pour lui d'avoir observé les obligations de déclaration qui lui incombaient; Que le jugement sera de ce chef infirmé et monsieur [M] débouté de toute ses demandes, sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts; Qu'il conservera par devers lui les frais non répétibles de première instance et d'appel et, succombant sera condamné au paiement d'un droit d'appel; PAR CES MOTIFS: Déclare irrecevables les demandes de monsieur [M] au titre de l'octroi de l'aide à la complémentaire santé, et d'une réduction de 25 à 50% de ses cotisations au titre de l'aide aux cotisants en difficultés, Le déclare recevable en ses autres demandes mais toutefois mal fondé; Infirme le jugement en ce qu' il a condamné la caisse du régime social des indépendants [Localité 1] à une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute monsieur [M] de toute ses demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile , Rejette toutes autres prétentions pour le surplus, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur [M] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros). Le Greffier, Le Président,
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