Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 28 janvier 2016
- ECLI
- 6035ee4533877b5421694887
- Date
- 28 janvier 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 28 JANVIER 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21495 Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 24 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015034103 APPELANTE SASU BASSANO DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de paris sous le n° 523 145 878 ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOITIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E428 INTIMÉS 1) Maître [T] [K] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Marie-Manuele SAMION, de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J0013 2) SAS ESPRIT DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 306 562 588 ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 ayant pour avocat plaidant Me Hubert VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0193 3) SAS HÔTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSÉES immatriculée au RCS de Paris sous le n° 811 975 135 ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 ayant pour avocat plaidant Me Hubert VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0193 4) SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 310 239 686 ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Marie-Manuele SAMION, de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J13 5) SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Marie-Manuele SAMION, de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J13 6) SAS PARIS INN GROUP immatriculée au RCS de Paris sous le n° 501 865 729 ayant son siège [Adresse 7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Jean HAMET, de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P254 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Christine ROSSI, Conseillère Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, Substitut Général, qui a été entendue en ses observations ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé. * Par un jugement du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Les Nouvelles Résidences de France en nommant Maître [K] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire. Il a été décidé de procéder à une cession des actifs de l'entreprise qui exploite un fonds de commerce d'hôtellerie situé [Adresse 1]. Par un jugement du 24 juillet 2015, le tribunal a choisi l'offre proposée par la société Esprit de France et a rejeté l'offre de la société Paris Inn Groupe. L'établissement est exploité en vertu d'un bail. La société Bassano Développement, bailleresse, avait demandé en première instance le sursis à exécution au tribunal de commerce. Elle contestait en effet la qualité de locataire de la société en redressement Nouvelles Résidences de France. Le tribunal de commerce n'a pas donné droit à cette demande précisant que les candidats avaient acté dans leur offre avoir pris connaissance de ces procédures et « en faire leur affaire ». La société Bassano Développement conteste cette décision et a interjeté appel de la décision le 7 août 2015 sur cet aspect. Par un premier arrêt en date du 23 novembre 2015, la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il n'avait pas été interjeté suivant la procédure à jour fixe en application des dispositions de l'article R 661-6 du code de commerce. C'est ainsi que la société Bassano Développement a fait assigner selon la procédure à jour fxe la société Esprit de France, la société Hotel Faubourg Champs Elysées, la société Les Nouvelles Résidences de France, la Selafa MJA, ès qualités, en la personne de Maître [V], Maître [K], ès qualités et la société Paris Inn Groupe par actes séparés d'huissier délivrés le 26 novembre 2015. *** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2015, la société Bassano Développement demande à la cour de : Vu les articles 3, 31 à 32-1, 117 à 126 et 378 à 380-1 du Code de procédure civile, L 642-9 et L 642-13 du Code de commerce, - Dire que l'appel interjeté par Bassano Développement est recevable. - Dire nulles pour irrégularité de fond les conclusions régularisées au nom de Les Nouvelles Résidences de France, Me [K], ès qualités, et la SELAFA MJA, ès qualités. - Dire que Les Nouvelles Résidences de France, Me [K], ès qualités, et la SELAFA MJA, ès qualités, sont dépourvus de tout intérêt et de toute qualité à agir depuis la cession des actifs ordonnée par le Tribunal de commerce de Paris. - Dire inopposable à Bassano Développement le jugement du 7 octobre 2015 prononcé par le Tribunal de commerce de Paris (RG n° 2015/53295). - Dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la fin de non-recevoir formée par Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K] et la SELAFA MJA, ès qualités, ainsi que par Hôtel Faubourg Champs Élysées et Esprit de France. - Dire et juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes en paiement formées par Hôtel Faubourg Champs Élysées et Esprit de France et les en débouter. Réformant le jugement entrepris, - Dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les offres de reprises présentés dans le cadre de la procédure d'arrêt du plan de cession de la société Les Nouvelles Résidences de France, en l'attente de décisions définitives à intervenir au titre des procédures pendantes devant le Tribunal de grande instance de Paris (RG n° 15/04268 et RG n° 15/09232). En conséquence, - Faire défense à Maître [K], ès qualités, à la Selafa MJA, ès qualités, à Esprit de France et à Hôtel Faubourg Champs Élysées de signer les actes de cession se rapportant au jugement du Tribunal de commerce du 24 juillet 2015 (RG n° 2015/34103). - Dire que pendant la période du sursis à statuer, Me [K], ès qualités, Esprit de France et Hôtel Faubourg Champs Élysées sont autorisés à conclure un contrat de location gérance et qu'en tant que de besoin dans ce cadre, Me [K], ès qualités, se fera désigner mandataire ad hoc avec notamment pour mission de signer ledit contrat de location-gérance, d'en déterminer le montant des redevances et d'en suivre l'exécution. - En tout état de cause, si par impossible il n'était pas fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par Bassano Développement, réformer le jugement entrepris, pour dire et juger que Me [K], ès qualités, Esprit de France et Hôtel Faubourg Champs Élysées ne sont autorisés qu'à conclure un contrat de location gérance et qu'en tant que de besoin dans ce cadre, Me [K], ès qualités, se fera désigner mandataire ad hoc avec notamment pour mission de signer ledit contrat de location-gérance, d'en déterminer le montant des redevances et d'en suivre l'exécution. - Condamner solidairement Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K], ès qualités, et la SELAFA MJA, ès qualités, à payer chacun 15 000 euros à Bassano Développement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K], ès qualités, la Selafa MJA, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. *** Dans leurs conclusions signifiées par voie électroniques le 9 décembre 2015, la société SAS Esprit de France et la Sas Faubourg Champs Elysées demandent à la cour de : - Débouter la société Bassano Développement de son appel et de l'ensemble de ses demandes en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de Paris Pour les causes sus énoncées, de faire droit à l'appel incident des sociétés intimées : - Condamner la société Bassano Développement à payer à la société Hôtel Faubourg Champs Elysées une somme de 50.000 € à titre des dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice, commercial, technique et financier que celle-ci continue à subir du fait des procédures totalement irrecevables et infondées de la société Bassano Développement, - Condamner la société Bassano Développement à payer à la société Hôtel Faubourg Champs Elysées sur le fondement de l'article 1382 du code civil une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice pour procédure abusive, - Condamner la société Bassano Développement à payer à la société Hôtel Faubourg Champs Elysées et à la société Esprit de France une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Appel dont distraction au profit de Maître Cheviller conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. *** Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2015, la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [T] [K] et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [E] [V] demandent à la cour de : Vu l'article R 661-6 du code de commerce, vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2015, - Déclarer Maître [K], la Selafa MJA prise en la personne de maître [V], la société Les Nouvelles Résidences de France recevables en leurs demandes, Vu les articles L661-6, R661-6 et L642-7 du code de commerce, - Déclarer la société Bassano Développement irrecevable à soulever, de nouveau, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K] et la Selafa MJA Prise en la personne de Maître [V], Vu la procédure à jour fixe, Vu l'arrêt de la cour de cassation du 26 novembre 1990, - Déclarer irrecevables les moyens nouveaux développés par la société Bassano Développement aux termes de ses écritures du 9 et du 10 décembre 2015, Subsidiairement - Dire et juger la société Bassano Développement mal fondée en ses demandes, En conséquence, - Débouter la société Bassano Développement de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer le jugement dont appel, sauf à rectifier les erreurs et omissions matérielles. - Dire que les paragraphes du dispositif suivant : «Arrête le plan de cession des actifs de la : SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE [Adresse 4] activité : L'exploitation, la gestion directe ou indirecte par tout moyen, et notamment par bail, de toutes les constructions dont elle est et sera propriétaire, l'exploitation directe ou indirecte de toutes activités hôtelières ou para-hôtelières, de centre de congrès et d'exploitation de restaurants, balnéothérapie, résidences pour personnes âgées ou étudiants, tous commerces, l'assistance et toutes prestations de services, notamment en matière de direction et de gestion administrative, comptable, financière et commerciale, au profit de toutes sociétés, et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières· pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 310239686 ' 1977B04179 établissement dans le ressort :[Adresse 1] présenté par la SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE; au profit d'une société en cours de constitution dénommée SOCIETE HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES dont le capital sera détenu à 100% par la SAS ESPRIT DE FRANCE Plan qui comprend les dispositions suivantes : Cession des : - Eléments incorporels ' L'ensemble des immobilisations incorporelles composant le fonds de commerce, ' L'enseigne, la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés, ' La marque « ROYAL GARDEN CHAMPS ELYSEES », et noms de domaine, ' La licence de débit de boissons à consommer sur place attaché à l'établissement, ' Les droits au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité (Bail BASSANO, et baux BARBUAT DE MAISONROUGE), ·. ' Les fichiers clients, et bases de données, ' Plus généralement tous éléments incorporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession; - Eléments corporels 'Reprise de l'ensemble des éléments corporels tels que figurant dans l'inventaire du commissaire-priseur ' Les installations techniques; agencements, matériels et outillages, ' Le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds de commerce, 'Plus généralement tous éléments corporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession, - Stock de marchandises ' Cession des marchandises en stock au jour de la cession, dont le règlement sera effectué en sus du prix offert, après Inventaire contradictoire, - Aspect social ' Reprise de la totalité des 30 emplois salariés présents, avec congés payés et avantages acquis au jour de l'ouverture de la procédure, ' Les salariés bénéficieront de la politique salariale en place dans l'ensemble des hôtels ESPRIT DE FRANCE - Contrats repris ' Transfert de tous les contrats conclus avec la société LES NOUVELLE RESIDENCES DE FRANCE et relatif à l'exploitation, sous réserve de l'acceptation de leur transfert par les cocontractants concernés, Prix de cession : Eléments incorporels :........................................................................12.600.000 € Eléments corporels :................................................................................500.000 € ---------------- 13.100.000 € Payable comptant à la signature des actes,» Devront être rectifiés, et rédigés selon les termes suivants : « Arrête le plan de cession des actifs de la : SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE France [Adresse 4] activité : L'exploitation, la gestion directe ou indirecte par tout moyen, et notamment par bail, de toutes les constructions dont elle est et sera propriétaire, l'exploitation directe ou indirecte de toutes activités hôtelières ou para-hôtelières, de centre de congrès et d'exploitation de restaurants, balnéothérapie, résidences pour personnes âgées ou étudiants, tous commerces, l'assistance et toutes prestations de services, notamment en matière de direction et de gestion administrative, comptable, financière et commerciale, au profit de toutes sociétés, et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières· pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 310239686 ' 1977B04179 établissement dans le ressort : [Adresse 1] présenté par la SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE France ; au profit d'une société en cours de constitution dénommée SOCIETE HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES dont le capital sera détenu à 100% par la SAS ESPRIT DE FRANCE Plan qui comprend les dispositions suivantes : Cession des : - Eléments incorporels ' L'ensemble des immobilisations incorporelles composant le fonds de commerce, ' L'enseigne, la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés, ' La marque « ROYAL GARDEN CHAMPS ELYSEES », et noms de domaine, ' La licence de débit de boissons à consommer sur place attaché à l'établissement, ' Les droits au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité (Bail BASSANO, et baux BARBUAT DE MAISONROUGE) ' Les fichiers clients, et bases de données, ' Plus généralement tous éléments incorporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession; - Eléments corporels ' Reprise de l'ensemble des éléments corporels tels que figurant dans l'inventaire du commissaire-priseur, ' Les installations techniques; agencements, matériels et outillages, ' Le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds de commerce, 'Plus généralement tous éléments corporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession, - Stock de marchandises ' Cession des marchandises en stock au jour de la cession, dont le règlement sera effectué en sus du prix offert, après Inventaire contradictoire, - Aspect social ' Reprise de la totalité des 30 emplois salariés présents, avec congés payés et avantages acquis au jour de l'ouverture de la procédure, ' Les salariés bénéficieront de la politique salariale en place dans l'ensemble des hôtels ESPRIT DE FRANCE - Contrats repris Transfert de tous les contrats conclus avec la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE et relatif à l'exploitation, sous réserve de l'acceptation de leur transfert par les cocontractants concernés, - Prix de cession Eléments incorporels :........................................................................12.600.000 € Eléments corporels :................................................................................500.000 € ------------------ 13.100.000 € Payable comptant à la signature des actes Application de l'article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce Poursuite du contrat de prêt au profit de la Banque PALATINE à hauteur de la somme de 189.633 €, Règlement en sus du prix de cession. » - Dire que le paragraphe du dispositif : « - Fixe en application de l'article L642-12 du Code de Commerce, à 189.501,57 € la quote-part du prix affecté à la Banque PALATINE, » Devra être rectifié et rédigé selon les termes suivants : « Poursuite du contrat de prêt au profit de la Banque PALATINE à hauteur de la somme de 189.633 €, Règlement en sus du prix de cession. » En application de l'article L642-12 du Code de Commerce qui dispose : « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés », - Fixer la quote-part visée ci-dessus.' En tout état de cause, - Condamner la société Bassano Développement à porter et payer aux concluants la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Bassano Développement aux entiers dépens. - Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** Dans ses conclusions signifiées le 4 décembre 2015, la société Paris Inn Group, candidate évincée, demande à la cour de : - Dire la société Bassano Développement irrecevable en son appel, - Condamner la société Bassano Développement au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Bassano Développement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Scp Bolling-Durand-Lallement, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ** Le parquet général de la cour d'appel de Paris a signifié ses conclusions aux parties le 10 décembre 2015. Il demande à la cour d'appel de dire l'appel de la société Bassano Développement irrecevable faute de qualité à agir de la part de l'appelant. ** La société Bassano Développement a signifié des conclusions le 10 décembre 2015 visant à écarter des débats les conclusions et pièces signifiées le jour de l'audience par la société Nouvelles Résidences de France, Maitre [K] et la Sealfa MJA en la personne de Maître [V], ès qualités. SUR CE, Sur le rejet des conclusions et pièces signifiées le jour de l'audience La société Bassano Développement a signifié des conclusions le 10 décembre 2015 aux fins de voir rejeter les conclusions et pièces signifiées le 10 décembre par la société Les Nouvelles Résidences de France et ses mandataires de justice, Maître [K] et la Selafa MJA en la personne de Maître [V]. La cour note que la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K] et la Selafa MJA en la personne de Maître [V], ès qualités, ont conclu le 4 décembre et que la société Bassano a conclu le 9 décembre, veille de l'audience. La société Les Nouvelles Résidences de France a conclu à nouveau le jour de l'audience La lecture de ces nouvelles conclusions signifiées le 10 décembre montre qu'elles ne diffèrent des précédentes que par la réponse apportée à un nouvel argument de la société appelante sur l'irrégularité des conclusions, moyen soulevé pour la première fois la veille. La cour note également que la société Bassano a conclu à nouveau au fond le jour de l'audience, le 10 décembre 2015. La société Bassano ne peut donc se plaindre de la signification in extremis de nouvelles conclusions qui ne faisaient que répliquer aux siennes, tardives et alors qu'elle même a signifié des conclusions le jour de l'audience. Quant à la nouvelle pièce communiquée il s'agit d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2015 convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Cette nouvelle pièce ne modifie pas le litige. Elle ne vise qu'à informer la cour des nouveaux développements de la procédure. Il convient en conséquence de rejeter la demande visant à écarter des débats les conclusions signifiées par la société Les Nouvelles Résidences de France et ses mandataires le 10 décembre 2015, ces nouvelles conclusions ne portant pas atteinte à la contradiction et à la loyauté des débats. Sur la recevabilité de l'appel Les sociétés SAS Esprit de France et la SAS Faubourg Champs Elysées, cessionnaires, la société Nouvelles Résidences de France et ses mandataires et le ministère public, soutiennent que le bailleur n'a en l'espèce pas d'intérêt à agir. Selon eux, l'appel n'est ouvert au cocontractant de la société en procédure collective qu'à la condition que le plan de cession emporte modification du contrat en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. La société Bassano fait valoir que les intimés ne fournissent pas le fondement de leur prétention. Elle estime démontrer un intérêt à agir dans la mesure où, selon elle, « le jugement a manifestement pour objet de créer artificiellement un bail pour prétendre le transférer à un soi-disant cessionnaire ». Aux termes de l'article 661-6 du code de commerce le cocontractant dont le bail est cédé dans le cadre d'un plan de cession peut interjeter appel du jugement pour la seule partie qui emporte cession du contrat. La cour relève que l'entreprise cédée exerce une activité d'hôtellerie et que le droit au bail des locaux où sont exploités son activité constitue un des éléments essentiels du patrimoine cédé. La société Bassano considérant que la cession de son bail ne peut lui être imposée du fait de sa demande de résolution du bail fondée sur des évènements antérieurs à la cession, la cour considère qu'elle dispose d'un intérêt à agir. Sa demande est donc recevable. Sur la qualité à agir la société Nouvelles Résidences de France, du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire La société Bassano soutient pour sa part que le jugement arrêtant le plan de cession a mis un terme aux fonctions du mandataire et de l'administrateur. Partant, ils n'auraient plus qualité et intérêt à agir. Le défaut d'intérêt et de qualité à agir rendrait nulle leurs conclusions. Les mandataires de la procédure et la société Nouvelles Résidences de France font valoir que l'arrêt du 23 novembre 2015 a déjà rejeté cette exception. La cour rappelle en effet son arrêt du 23 novembre 2015 par lequel elle a rejeté cette exception. Cette demande, qui se heurte à la chose jugée, sera en conséquence rejetée. La demande visant à voir déclarer nulles leurs conclusions est donc sans objet. La demande de la société Bassano Développement visant à lui voir déclarer inopposable le jugement rendu le 7 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Paris, décision qui serait le seul fondement de l'intérêt à agir des mandataires, est dès lors également sans objet. Sur la demande de sursis à exécution assorti d'un contrat de location gérance L'appelante soutient que les deux instances en cours tendant à contester la qualité de locataire de la société en redressement justifient que soit prononcé le sursis à exécution. L'apport du bail aurait été réalisé en violation de son droit de préemption, point qui revient au TGI de trancher. Selon elle, ce litige conditionne cependant l'appréciation des offres d'autant plus que le bail serait l'actif déterminant et représenterait l'essentiel de la valeur de son fonds de commerce. La société Bassano Développement reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir répondu sur ce point. Par ailleurs, elle réfute que la connaissance des litiges par les cessionnaires et leur engagement « d'en faire leur affaire » justifient la solution du tribunal de commerce. Enfin, elle reproche encore au tribunal de commerce de ne pas avoir opté pour une location-gérance qui préserverait les droits de Bassano Développement sans porter atteinte au caractère exécutoire du jugement dont appel, et permettrait à Hôtel Faubourg Champs Elysées et Esprit de France de débuter l'exploitation dont elles se prétendent privées par l'effet de la présente instance. Les sociétés défenderesses soutiennent que l'appel est mal fondé. En effet, selon elles, il ressort clairement du plan de cession que les candidats à la reprise étaient informés des instances en cours entre la société en redressement et son bailleur et l'ont parfaitement accepté de sorte que la demande de sursis ne serait pas justifiée. Par ailleurs, le bail a été régulièrement cédé. Le parquet expose que le bailleur doit démontrer qu'il a intérêt à agir, en l'espèce que des modifications ont été apportées aux conditions du contrat en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige. Aux termes de l'article L 642-7 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan de cession emporte cession du contrat de bail si le tribunal l'estime nécessaire. En l'espèce le tribunal a inclut le bail dans les actifs cédés. La cour relève que le bail est toujours en vigueur, qu'aucune décision de justice n'est intervenue à la suite des contentieux initiés par la société Bassano, bailleur, plusieurs mois après l'ouverture de la procédure collective et dès lors que c'est régulièrement que le bail a fait partie du plan de cession. La cour constate également que le plan de cession ne modifie par le contrat de bail, qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts du bailleur et que ce contrat pouvait être cédé et précise au surplus que le cessionnaire a accepté de reprendre l'activité en toute connaissance des contentieux en cours et qu'il a déclaré en faire son affaire. Quant à la substitution proposée par la société Bassano d'un contrat de location gérance, elle se heurte aux règles régissant le plan de cession puisque le repreneur ne l'a pas proposé et que les organes de la procédure n'ont pas envisagé une telle hypothèse. La société Bassano sera en conséquence déboutée de ses demandes. Sur l'erreur matérielle La société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K] et la Selafa MJA en la personne de Maître [V], ès qualités, demandent à la cour de rectifier des erreurs matérielles figurant dans le jugement du tribunal de commerce. La société appelante ne conclut pas sur ce point. Les demandes de la société Les Nouvelles Résidence de France et de ses mandataires apparaissent fondées. Il y sera donc fait droit. Sur les demandes de dommages et intérêts La société SAS Hôtel Faubourg Champs Elysées soutient que l'action de la société Bassano est réalisée dans un but dilatoire et l'empêche d'exploiter les locaux dont elle est cessionnaire. Elle dit avoir subi un préjudice de 50.000 euros pour procédure abusive et de 50.000 euros et un préjudice complémentaire de 50.000 euros en réparation du préjudice commercial technique et financier subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exploiter l'activité. La société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K] et la Selafa MJA en la personne de Maître [V], ès qualités, sollicitent le paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive. La société Paris Inn Group sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice que lui cause le caractère fautif de la procédure. La société Bassano réfute avoir porté préjudice à la société Hôtel Faubourg Champs Elysées. Au contraire, elle soutient qu'un préjudice forfaitaire lui a déjà été alloué alors qu'elle n'en justifiait pas. Elle s'interroge sur la capacité réelle de ces sociétés à financer leur acquisition. Par ailleurs, elle soutient que le quantum d'indemnisation n'est pas démontré par les défenderesses à l'appel. Enfin elle fait valoir qu'il a déjà été jugé qu'elle avait le droit d'interjeter appel sans commettre un abus. Sur le préjudice commercial la cour considère que le préjudice qu'elle a déterminé dans son arrêt précédent du 23 novembre 2015 a forcément augmenté puisque l'hôtel ne peut toujours pas être exploité alors que le prix a été payé et que des emprunts ont été effectués pour réaliser des travaux. Il convient de chiffrer ce préjudice à la somme de 25.000 euros. Pour ce qui est de l'abus d'interjeter appel la cour rappelle à nouveau que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas suffisamment caractérisé. Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les sociétés SAS Esprit de France et la SAS Faubourg Champs Elysées sollicitent le paiement de la somme de 10.000 euros à ce titre. La société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K] et la Selafa MJA en la personne de Maître [V], ès qualités sollicitent le paiement de la somme de 10.000 euros à ce titre. La société Paris Inn Group sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc alloué la somme de 10.000 euros à la sociétés SAS Esprit de France et la SAS Hôtel Faubourg Champs Elysées, ensemble, la somme de 10.000 euros à la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K] et la Selafa MJA en la personne de Maître [V], ès qualités, ensemble et la somme de 5.000 euros à la société Paris Inn Group. PAR CES MOTIFS, Déboute la société Bassano Développement de sa demande visant à écarter des débats les conclusions et la pièce additionnelle signifiées le 10 décembre 2015 par la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K] et la Selafa MJA en la personne de Maître [V], ès qualités, Déboute la société Bassano Développement de sa demande tendant à voir juger dépourvus de qualité et d'intérêt à agir la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K] et la Selafa MJA en la personne de Maître [V], ès qualités, Déboute la société Esprit de France, la société Hôtel Faubourg Champs Elysées, la société Les Nouvelles Résidences de France, la Selafa MJA, ès qualités, en la personne de Maître [V], Maître [K], ès qualités et la société Paris Inn Groupe de leur exception d'irrecevabilité, Déboute la société Bassano Développement de sa demande de sursis à statuer, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 juillet 2015, Y ajoutant, Dit que le dispositif du jugement rendu le 24 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Paris sera rectifié en ce que la disposition suivante : « Arrête le plan de cession des actifs de la : SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE [Adresse 4] activité : L'exploitation, la gestion directe ou indirecte par tout moyen, et notamment par bail, de toutes les constructions dont elle est et sera propriétaire, l'exploitation directe ou indirecte de toutes activités hôtelières ou para-hôtelières, de centre de congrès et d'exploitation de restaurants, balnéothérapie, résidences pour personnes âgées ou étudiants, tous commerces, l'assistance et toutes prestations de services, notamment en matière de direction et de gestion administrative, comptable, financière et commerciale, au profit de toutes sociétés, et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières· pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 310239686 ' 1977B04179 établissement dans le ressort :[Adresse 1] présenté par la SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE; au profit d'une société en cours de constitution dénommée SOCIETE HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES dont le capital sera détenu à 100% par la SAS ESPRIT DE FRANCE Plan qui comprend les dispositions suivantes : Cession des : - Eléments incorporels ' L'ensemble des immobilisations incorporelles composant le fonds de commerce, ' L'enseigne, la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés, ' La marque « ROYAL GARDEN CHAMPS ELYSEES », et noms de domaine, ' La licence de débit de boissons à consommer sur place attaché à l'établissement, ' Les droits au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité (Bail BASSANO, et baux BARBUAT DE MAISONROUGE) ' Les fichiers clients, et bases de données, ' Plus généralement tous éléments incorporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession; - Eléments corporels ' Reprise de l'ensemble des éléments corporels tels que figurant dans l'inventaire du commissaire-priseur, ' Les installations techniques; agencements, matériels et outillages, ' Le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds de commerce, ' Plus généralement tous éléments corporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession, - Stock de marchandises ' Cession des marchandises en stock au jour de la cession, dont le règlement sera effectué en sus du prix offert, après Inventaire contradictoire, - Aspect social ' Reprise de la totalité des 30 emplois salariés présents, avec congés payés et avantages acquis au jour de l'ouverture de la procédure, ' Les salariés bénéficieront de la politique salariale en place dans l'ensemble des hôtels ESPRIT DE FRANCE - Contrats repris ' Transfert de tous les contrats conclus avec la société LES NOUVELLE RESIDENCES DE FRANCE et relatif à l'exploitation, sous réserve de l'acceptation de leur transfert par les cocontractants concernés, Prix de cession : Eléments incorporels :........................................................................12.600.000 € Eléments corporels :................................................................................500.000 € ------------------ 13.100.000 € Payable comptant à la signature des actes,» Sera remplacé par le paragraphe suivant : "Arrête le plan de cession des actifs de la : SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE France [Adresse 4] activité : L'exploitation, la gestion directe ou indirecte par tout moyen, et notamment par bail, de toutes les constructions dont elle est et sera propriétaire, l'exploitation directe ou indirecte de toutes activités hôtelières ou para-hôtelières, de centre de congrès et d'exploitation de restaurants, balnéothérapie, résidences pour personnes âgées ou étudiants, tous commerces, l'assistance et toutes prestations de services, notamment en matière de direction et de gestion administrative, comptable, financière et commerciale, au profit de toutes sociétés, et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières· pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 310239686 ' 1977B04179 établissement dans le ressort : [Adresse 1] présenté par la SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE France ; au profit d'une société en cours de constitution dénommée SOCIETE HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES dont le capital sera détenu à 100% par la SAS ESPRIT DE FRANCE Plan qui comprend les dispositions suivantes : Cession des : - Eléments incorporels ' L'ensemble des immobilisations incorporelles composant le fonds de commerce, ' L'enseigne, la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés, ' La marque « ROYAL GARDEN CHAMPS ELYSEES », et noms de domaine, ' La licence de débit de boissons à consommer sur place attaché à l'établissement, ' Les droits au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité (Bail BASSANO, et baux BARBUAT DE MAISONROUGE) ' Les fichiers clients, et bases de données, ' Plus généralement tous éléments incorporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession; - Eléments corporels ' Reprise de l'ensemble des éléments corporels tels que figurant dans l'inventaire du commissaire-priseur, ' Les installations techniques; agencements, matériels et outillages, ' Le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds de commerce, 'Plus généralement tous éléments corporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession, - Stock de marchandises ' Cession des marchandises en stock au jour de la cession, dont le règlement sera effectué en sus du prix offert, après Inventaire contradictoire, - Aspect social ' Reprise de la totalité des 30 emplois salariés présents, avec congés payés et avantages acquis au jour de l'ouverture de la procédure, ' Les salariés bénéficieront de la politique salariale en place dans l'ensemble des hôtels ESPRIT DE FRANCE - Contrats repris ' Transfert de tous les contrats conclus avec la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE et relatif à l'exploitation, sous réserve de l'acceptation de leur transfert par les cocontractants concernés, Prix de cession : Eléments incorporels :........................................................................12.600.000 € Eléments corporels :................................................................................500.000 € ------------------ 13.100.000 € Payable comptant à la signature des actes Application de l'article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce Poursuite du contrat de prêt au profit de la Banque PALATINE à hauteur de la somme de 189.633 €, Règlement en sus du prix de cession. » Dit que le paragraphe du dispositif : « - Fixe en application de l'article L642-12 du Code de Commerce, à 189.501,57 € la quote-part du prix affecté à la Banque PALATINE, » Sera rectifié et remplacé par le paragraphe suivant : « Poursuite du contrat de prêt au profit de la Banque PALATINE à hauteur de la somme de 189.633 €, Règlement en sus du prix de cession. - Fixe en application de l'article L 642-12 du Code de Commerce, à 189.633 € la quote-part du prix affecté à la Banque PALATINE, » Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification et de cet ajout en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées, Dit que le présent arrêt sera notifié au même titre que le jugement, Dit que les frais et dépens relatifs à la rectification seront à la charge du Trésor Public. Condamne la société Bassano Développement à payer à la société Hôtel Faubourg Champs Elysées la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi Condamne la société Bassano développement à payer à la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [K] et la Selafa MJA en la personne de Maître [V], ès qualités la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société Bassano Développement à payer à la sociétés SAS Esprit de France et la SAS Hôtel Faubourg Champs Elysées la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , Condamne la société Bassano Développment à payer à la société Paris Inn Group la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Bassano Développement aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 661-6 du code de commerce le cocontractantarticle 699 du Code de procédure civile.article L642-12 du Code de Commercearticle L642-12 alinéa 4 du Code de Commercearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 28 janvier 2016
Référence
6035ee4533877b5421694887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA