Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 28 janvier 2016
- ECLI
- 6035ef6c462599553cd3ebd0
- Date
- 28 janvier 2016
- Condamnation
- 92 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/01/2016 *** N° de MINUTE :16/ N° RG : 14/05168 Jugement (N° ) rendu le 27 Juin 2014 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS REF : SA/KH APPELANTS Mme [C] [V] née [E] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me PETIT M. [H] [V] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me PETIT INTIMÉE SA BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 01 Décembre 2015 tenue par Stéphanie ANDRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale FONTAINE, Président de chambre Stéphanie ANDRE, Conseiller Nadia CORDIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2015 *** FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2003, la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la SARL Pharmacie [V], un prêt professionnel d'un montant de 920 000 euros, au taux de 4, 5 % l'an, remboursable en 144 échéances mensuelles de 8 280, 08 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. [V] et Mme [E] épouse [V], gérants de la société, se sont portés caution solidaire du remboursement à hauteur de la somme de 920 000 euros majorée des tous les intérêts, agios, commissions, frais et accessoires. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 02 juillet 2010 puis a bénéficié d'un plan de continuation par décision du 21 septembre 2011. Le 19 juillet 2010, la banque a adressé une mise en demeure à M et Mme [V] d'avoir à se substituer au débiteur principal en leur qualité de caution sous peine de déchéance du terme à leur encontre. Admise par le juge-commissaire à hauteur de la somme déclarée, soit 521 645, 04 euros, la créance de la banque a été réduite par arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 février 2013 à la somme de 463 833, 39 euros, correspondant au capital restant dû à la date du jugement d'ouverture, outre les intérêts au taux conventionnel de 4, 50% l'an à compter du 02 juillet 2010. Parallèlement, par acte d'huissier en date du 27 septembre 2011, la banque a fait assigner M.et Mme [V] devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins d'obtenir, notamment, le paiement de la somme en principal de 509 940, 06 euros, outre les intérêts de retard capitalisés au taux contractuel, réclamation réduite à l'audience à 433 667, 20 euros. Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal de commerce d'Arras a: condamné solidairement M. [V] et Mme [E] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 433 667, 20 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4, 5% l'an à compter du 21 janvier 2014 et ce jusqu'à parfait règlement, débouté les époux [V] de leur demande de report d'échéance à deux ans, dit que les époux [V] pourront s'acquitter de ces condamnations au moyen de 24 mensualités, 23 mensualités égales et consécutives et une 24ème venant couvrir le solde en principal et intérêts de la créance et que faute par eux de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible, dit que la première mensualité devra être payée dans le mois du jugement, débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les époux [V] du surplus de leur demandes, condamné les époux [V] aux entiers dépens. M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 08 août 2014. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 juin 2015, M. et Mme [V] sollicitent de la cour qu'elle: infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 27 juin 2014, sauf en ce qu'il a débouté la SA Banque Populaire du Nord de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dise et juge que la créance de la SA Banque Populaire du Nord doit être minorée de la somme globale de 210 964, 86 euros correspondant aux trois annuités perçues de la SARL Pharmacie [V] et dont le paiement doit s'imputer sur le capital qui restait dû à la date du redressement judiciaire, dise et juge que le paiement des sommes dues par M. et Mme [V] sera reporté à l'issue d'un délai de deux ans qui commencera à courir à compter de l'arrêt à intervenir, dise et juge que le paiement des sommes restant dues par M. et Mme [V] s'imputera d'abord sur le capital restant dû, déboute la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamne la banque au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Ils font valoir que: doivent être déduites de la créance de la banque les trois annuités de 70 321, 62 euros chacune, soit 210 964, 86 euros, versées par la SARL Pharmacie [V] dans le cadre de son plan de continuation, en application de l'article 1244-1 du code civil, le juge peut prescrire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, le premier juge a, à tort, écarté les dispositions de l'article L 626-11 du code de commerce, au motif qu'elles ne pourraient régir que les cautionnements postérieurs à leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2006, alors que ce texte est exclusivement applicable dans le cadre d'un plan de sauvegarde et non dans celui d'un plan de continuation comme en l'espèce. Pour solliciter le report de paiement à deux ans, les époux [V] soulignent que leurs revenus actuels ne leur permettent pas d'honorer l'entièreté de leur dette, qu'ils ont été contraints de vendre leur maison d'habitation pour participer au financement du redressement de la société, qu'ils doivent faire face à l'échéancier des remboursements mensuels des parts de la SCI [V], par ailleurs saisies par la banque, et payer une somme de 410 649, 29 euros en leur qualité de caution d'une autre société. Suivant conclusions récapitulatives signifiées le 29 juin 2015, la Banque Populaire du Nord demande à la cour de: débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner solidairement au paiement de la somme de 378 281, 59 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 4, 50% l'an à compter du 02 décembre 2014 et ce jusqu'à parfait règlement, autoriser M. et Mme [V] à s'acquitter de ces condamnations au moyen de 24 mensualités, 23 mensualités égales et une 24ème mensualité venant couvrir le solde en principal, intérêts, frais et accessoires de la créance, dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité des sommes deviendra exigible et la banque pourra exercer les poursuites qu'elle estime nécessaire au recouvrement de sa créance, condamner M. et Mme [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Elle expose qu'à la date du 1er décembre 2014, sa créance est ainsi composée, déduction faite des annuités perçues dans le cadre du plan de continuation de la société : - principal................................................................................................. 339 459, 02 € - intérêts du 30 juin 2010 au 1er décembre 2014........................................ 1 715, 90 € - accessoires (indemnité forfaitaire pour exigibilité anticipée)..................................................................................................... 37 106, 67 € TOTAL sauf mémoire................................................................................378 281, 59 € A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que: les annuités payées dans le cadre du plan de continuation ne doivent pas s'imputer uniquement sur le capital restant dû dès lors que les époux [V] se sont aussi portés caution des intérêts, accessoires et pénalités de retard; les exonérer du paiement des intérêts, frais et accessoires reviendrait à dénaturer le cautionnement qu'ils ont pris, la décision qui admet sa créance a l'autorité de chose jugée à l'égard des cautions et le plan de redressement de la société n'a pas prévu que les dividendes versés seraient imputés sur le capital; la règle d'imputation des paiements fixée à l'égard du débiteur principal s'impose aux cautions, débiteurs accessoires, les cautions ne peuvent être exonérées du paiement de l'indemnité pour exigibilité anticipée sur le fondement de l'article L 626-11 du code de commerce, qui ne régit que les cautionnements souscrits après le 1er janvier 2006, en matière de redressement judiciaire, s'applique l'article L 631-20 du code de commerce qui dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L 626-11, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan, même si les cautions pouvaient se prévaloir de l'article L 626-11, elles n'en resteraient pas moins tenues, au regard de leur engagement et dans la limite de 920 000 euros, au paiement des intérêts, frais et accessoires. Pour s'opposer à la demande de report des paiements, la banque fait valoir que: aucune raison ne justifie qu'un autre créancier des époux [V] soit payé prioritairement, le remboursement des parts incombe à la SCI [V] et non à eux personnellement, la saisie conservatoire des parts sociales est une garantie aléatoire dès lors que celles-ci sont déjà nanties au bénéfice d'une autre banque, les saisies conservatoires sur les comptes des époux [V], pour l'une, a fait l'objet d'une mainlevée, et, pour l'autre, n'a permis de saisir que la somme de 3 582, 56 euros. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 2290 alinéa 1er du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Selon l'article L 624-2 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014), « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». L'admission par le juge-commissaire, ou par la cour statuant sur appel des décisions de celui-ci, d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution. * * * Il ressort de leurs dernières conclusions, que M. et Mme [V], qui sollicitaient en première instance, outre un report de paiement, que le montant cautionné soit limité à la somme en principal de 463 833, 39 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,5%, ne demandent plus que, d'abord, la déduction de la somme de 210 964, 86 euros sur la créance de la banque, dont ils ne précisent pas à quel montant elle devrait être fixée, et, ensuite, l'imputation de cette somme sur le capital qui restait dû à la date du redressement judiciaire. Les cautions ne demandant plus en appel la limitation du montant cautionné à la somme en principal de 463 833, 39 euros, outre les intérêts, et en l'absence de tout moyen développé sur la question de l'indemnité forfaitaire pour exigibilité anticipée de 37 106, 67 euros réclamée par la banque, comme de toute critique du jugement sur ce point, il s'en déduit que M. et Mme [V] ne contestent plus la devoir. La banque étant d'accord pour que les annuités soient déduites, la cour devra donc uniquement statuer sur les modalités d'imputation de ces paiements : soit sur le seul capital restant dû à la date d'ouverture, ainsi que le demandent les cautions, soit sur l'entièreté de la dette, intérêts et indemnité de résiliation inclus, comme le sollicite la banque. Sur la déduction et l'imputation des annuités versées par la SARL Pharmacie [V] Il convient de noter qu'en appel, les cautions ne se fondent plus sur l'article L. 626-11 du code de commerce puisqu'elles admettent que celui-ci est applicable seulement dans le cadre d'un plan de sauvegarde et non, comme en l'espèce, dans le cadre d'un plan de continuation après redressement judiciaire. En toute hypothèse, il peut être remarqué que le plan de continuation (pièce 1 des appelants) prévoit que la créancière soit payée à hauteur de 100% de sa créance admise en huit annuités constantes. Or, par arrêt du 26 février 2013, la cour d'appel de Douai a admis la créance de la banque à hauteur du capital restant dû à la même date, soit 463 833, 39 euros, assorti des intérêts conventionnels au taux de 4, 5% à compter du 02 juillet 2010. Ainsi, en exécution tant, d'une part, du plan et de la décision de la cour qui admet les intérêts, et, d'autre part de l'article 1254 in fine du code civil (« le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts »), l'administrateur judiciaire transmet à la banque deux chèques pour chaque annuité, l'un destiné à régler une partie du capital (57 979, 17 euros pour 2013), l'autre les intérêts (12 342, 45 euros pour 2013) (pièce 5 et 6 des appelants), de sorte que les annuités versées par la SARL Pharmacie [V] s'imputent à la fois sur le capital et les intérêts. Les cautions invoquent désormais l'article 1244-1 alinéa 2 du code civil aux termes duquel «le juge peut prescrire ['] que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ». Toutefois, ce texte ne saurait s'appliquer au bénéfice de la caution lorsque les paiements ont été effectués par le débiteur principal, puisqu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, l'imputation légalement faite, selon les règles édictées par les articles 1253 et suivants du code civil, du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'imputation des annuités versées par la SARL Pharmacie [V] dans le cadre du plan de continuation a été opérée conformément aux règles légales, les cautions ne peuvent solliciter qu'elles le soient sur le seul capital, les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ne pouvant, le cas échéant, s'appliquer qu'aux paiements faits par la caution elle-même. En conséquence, il convient de condamner M. et Mme [V] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 378 281, 59 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4, 5% à compter du 02 décembre 2014, calculés sur 339 459, 02 euros, principal restant dû. Sur la demande de report et d'imputation des paiements sur le capital et sur le paiement échelonné Aux termes de l'article 1244-1 alinéa 1er du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ». L'alinéa 2 du même texte précise que, « par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ». Il résulte de cette disposition que l'imputation des paiements sur le capital n'est possible que si un report ou un échelonnement est accordé au débiteur. ' Pour solliciter le report, M. et Mme [V] font notamment valoir qu'ils doivent s'acquitter d'une condamnation solidaire prononcée au bénéfice de la SAS Healthcare pour une somme de plus de 400 000 euros (pièce 14 des appelants). Cependant, il n'est pas justifié qu'ils aient commencé à régler cette dette, étant relevé que la société Pharmacie [V] en reste tenue à titre principal. Par ailleurs, s'agissant des remboursements allégués au titre du prêt immobilier (pièce 12), il est noté que ceux-ci incombent à la SCI, et non à M. et Mme [V] à titre personnel (pièce 12), et que, comme le souligne justement la banque, la SCI doit nécessairement percevoir des loyers de la SARL, dans le cadre de la continuation de l'activité, affectés au remboursement du prêt. Par ailleurs, les saisies conservatoires opérées par la banque ne sont pas de nature à garantir efficacement le recouvrement de la dette dès lors que les parts sociales ont déjà été nanties au bénéfice d'une autre banque, qui se trouve à un meilleur rang, et que les saisies pratiquées sur les comptes des époux [V] ont porté sur des sommes modestes. Enfin, l'assignation de la banque devant le tribunal de commerce d'Arras date du 27 septembre 2011. De fait, et alors que les cautions n'ont jamais contesté le principe de leur engagement, elles ont déjà bénéficié d'un « délai de grâce » de plus de quatre années et n'établissent pas comment elles seront plus à même de s'acquitter des sommes dues à la banque à l'issue d'un éventuel report de deux autres années. Au regard de ces éléments, la demande de report n'est pas justifiée et sera rejetée. ' La demande d'imputation sur le capital des sommes que les cautions seraient amenées à verser sera, en conséquence refusée, celle-ci ne pouvant recevoir application que si le juge accorde en même temps un délai de grâce. ' Enfin, il apparaît que tant en première instance qu'en cause d'appel, les cautions n'ont pas sollicité, même à titre subsidiaire, l'octroi du paiement échelonné proposé par la banque et accordé par le tribunal de commerce. Une telle mesure ne pouvant, en opportunité, leur être imposée, il convient aussi de réformer la décision sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, la Banque Populaire du Nord n'établit pas que l'exercice par M. et Mme [V] de leur droit d'ester en justice ait dégénéré en abus; par ailleurs, elle n'allègue ni n'établit la preuve d'un préjudice. En l'absence de preuve tant de la faute qu'aurait commise M. et Mme [V] que du préjudice subi par la banque, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. et Mme [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à la Banque Populaire du Nord la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Cette condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sera pas solidaire en l'absence de dispositions légales prévoyant une telle solidarité. PAR CES MOTIFS REFORME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 27 juin 2014, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de report d'échéance à deux ans. STATUANT à nouveau: CONDAMNE solidairement M. [V] et Mme [E] épouse [V], à payer à la SA Banque Populaire du Nord, la somme de 378 281, 59 euros, avec intérêts aux taux de 4, 5 % l'an sur la somme en principal de 339 459, 02 euros, à compter du 02 décembre 2014. DIT n'y avoir lieu d'accorder à M. [V] et à Mme [E] épouse [V] un paiement échelonné de ladite condamnation. DEBOUTE M. [V] et Mme [E] épouse [V] de leur demande tendant à l'imputation des paiements sur le capital. Y AJOUTANT: REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Banque Populaire du Nord. CONDAMNE M. [V] et Mme [E] épouse [V] à payer à la Banque Populaire du Nord, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE M. [V] et Mme [E] épouse [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [V] et Mme [E] épouse [V] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. ZANDECKIP. FONTAINE
Articles de loi cités
article L 626-11 du code de commercearticle L 624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 626-11 du code de commerce puisquarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne sera p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28 janvier 2016
Référence
6035ef6c462599553cd3ebd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA