Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6035f6bdf8d0775c3a5f1090
- Date
- 21 janvier 2016
- Condamnation
- 806 987 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 21 JANVIER 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19094 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014 -Tribunal d'Instance de Boissy Saint Léger - RG n° 11-13-001444 APPELANT Monsieur [U] [Q] né le [Date naissance 1]/1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/047915 du 12/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SA SOCRAM BANQUE, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 682 014 865, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de président du conseil d'administration, domicilié audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par et assistée de Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : monsieur Jean- Pierre GIMONET, président madame Patricia GRASSO, conseillère madame Françoise JEANJAQUET, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par monsieur Jean- Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2008, Monsieur [Q] a contracté un prêt accessoire à une vente auprès de la société SOCRAM BANQUE d'un montant de 30.700€ remboursable en 72 mensualités de 559.87€ moyennant un taux d'intérêt annuel de 8,13%. Suite à sa défaillance, la société SOCRAM BANQUE a, par acte d'huissier du 6 novembre 2013, fait assigner Monsieur [Q] pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 10.739,52€ à titre principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société SOCRAM BANQUE au titre du prêt souscrit par Monsieur [Q] le 23/09/2008, au motif que le prêteur n'a pas précisé dans son offre de prêt le montant des échéances avec et sans assurance , a indiqué qu'en application de l'article L311-13 du Code de la Consommation, les intérêts réglés à tort par Monsieur [Q] produisent intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et viennent en déduction de la somme due au prêteur et a condamné Monsieur [Q] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 5.505,85€ au titre du prêt du 23/09/2008, sous déduction des intérêts au taux légal à venir dus par le prêteur, la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration du 18 septembre 2014, Monsieur [Q] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions du 8 juin 2015, il demande à la cour, infirmant le jugement, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 5.50,85€ et la somme de 150€ pour frais irrépétibles , de condamner la société SOCRAM BANQUE, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt, à lui verser la somme de 2.365,35€ et en application de l'article L311-3 du Code de la Consommation, à justifier des intérêts réglés à tort qui produisent intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, et le cas échéant à lui verser la somme correspondante, à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subi, la somme de 2.500€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LM AVOCATS, représentée par Maître Laurent MORET, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'offre préalable prévoyant une opération à durée déterminée, ne précise pas pour chaque échéance, le coût sans assurance ne laissant pas le choix à l'emprunteur de comparer le coût du crédit et le montant des mensualités avec assurance et sans assurance alors que ces mentions sont obligatoires et exigées par le modèle type applicable auquel le prêteur doit se conformer, que le contrat de crédit est assorti d'une proposition d'assurance facultative, mais ne précise pas les modalités permettant à l'emprunteur de ne pas y adhérer et que la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue. Il précise qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ce qui exclu la pénalité de 8% prévue au contrat ainsi que les intérêts échus. Il affirme avoir versé la somme totale de 33.065,35€ alors que le capital emprunté au titre du prêt en cause était de 30.700€, de sorte que c'est la société SOCRAM BANQUE qui est débitrice en ce qu'elle a bénéficié d'un trop perçu d'un montant de 2.365,35€. Il soutient que la SOCRAM BANQUE a commis une faute et trompé les juges en ne leur permettant pas d'apprécier le montant des versements qu'il a effectivement effectués et que la pression et les proportions qu'ont prises ce litige sur sa vie professionnelle et privée lui ont causé un préjudice qu'il convient désormais de réparer. La société SOCRAM BANQUE a conclu le 10 avril 2015 à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et demande à la cour de condamner Monsieur [Q], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 8.616,56€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 septembre 2013, de la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens A titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer la somme de 1.000€ pour frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que le contrat souscrit par Monsieur [Q] précise bien, outre le quantum des échéances, le coût de l'assurance facultative (d'un montant de 644,40 €) et que le détail des échéances, document signé par Monsieur [Q] , fait bien apparaître le montant des échéances hors et avec assurance, tout comme le tableau d'amortissement, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Concernant le montant des sommes dues,elle soutient qu'il ressort de l'extrait de compte que nombre des chèques remis se sont avérés non provisionnés de sorte que la dette de Monsieur [Q] s'élève à la somme de 8.616,56€. Subsidiairement, si le prononcé de la déchéance du terme devait être confirmé par la Cour, elle souhaite voir confirmer le jugement. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts, Monsieur [Q] ne justifiant selon elle d'aucune faute ni d'aucun préjudice. SUR CE, LA COUR Il ressort de l'article L311-33 du Code de la Consommation (version en vigueur avant le 1er mai 2011) que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». Aux termes de l'article L 311-11 du code de la consommation, « pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable de crédit précise en outre pour chaque échéance, le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer » En l'espèce, l'offre de prêt précise, outre le montant de l'échéance, le coût des intérêts, le coût total de l'assurance facultative, soit 644,40 €, et le coût total du crédit en intérêts et assurance. La somme de 644,40 €, divisée par le nombre de 72 échéances, donne 8,95 € par échéance et par ailleurs, Monsieur [Q] a signé un tableau de détail des échéances qui précise bien le coût de l'assurance soit 8,95 € pour chaque échéance. Il lui était donc permis par une très simple déduction mathématique de calculer le montant de l'échéance sans assurance. Monsieur [Q] était donc en mesure de calculer le coût du crédit avec et sans assurance et l'objectif d'information recherché par les mentions devant figurer sur une offre préalable de prêt personnel a bien été respecté au cas particulier, aucun texte n'exigeant que celle-ci soit une reproduction servile du modèle type et la banque ne peut encourir la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.. Par ailleurs, Monsieur [Q] soutient vainement que le contrat de crédit est assorti d'une proposition d'assurance facultative, mais ne précise pas les modalités permettant à l'emprunteur de ne pas y adhérer dès lors que le caractère facultatif de l'assurance est clairement mentionné et que le contrat prévoit un encadré spécifique à l'acceptation de l'assurance facultative qu'il suffit de ne pas signer pour ne pas y adhérer. Par suite il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts . Monsieur [Q] se prévaut de divers versements et produit ses relevés de compte bancaire de novembre 2008 à novembre 2013. Il ne justifie pas que les versements par chèque qui y figurent étaient au bénéfice de la SOCRAM BANQUE. Il résulte des pièces produites, historique de compte et détail de la créance, que dix échéances de décembre 2012 à septembre 2013 inclus sont demeurées impayées pour un montant de 5 598,70 € et que le capital restant dû s'élevait à la déchéance du terme prononcée le 4 octobre 2013 après mise en demeure du 2 septembre 203 donnant à Monsieur [Q] un délai de 15 jours pour régulariser sa situation , à 6 833,61 € . Il y a lieu également d' ajouter à la créance de la banque le montant d'une indemnité de 8 % sur le total du capital restant dû, soit la somme de 546,69 € , aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cette indemnité présenterait un caractère manifestement excessif et procure à la banque un avantage financier supérieur à celui qu'elle est en droit d'attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat à son terme. Il convient de déduire de la dette les versements que Monsieur [Q] a effectués après la déchéance du terme pour un montant de 2 239,48 € . Il y a donc lieu , infirmant le jugement, de condamner Monsieur [Q] à payer à l'intimée la somme de 8 616,56 e avec intérêts au taux nominal de 8,13% sur 8 069,87 € à compter de la mise en demeure reçue le 3 septembre 2013. Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, de droit en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER, sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Y substituant, Condamne Monsieur [Q] à payer à la Société SOCRAM BANQUE la somme de 8.616,56€ avec intérêts au taux contractuel de 8,13 % à compter du 3 septembre 2013 sur 8 069,87 € et au taux légal sur le surplus ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [Q] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L311-13 du Code de la Consommationarticle L311-3 du Code de la Consommationarticle L 311-11 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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6035f6bdf8d0775c3a5f1090
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