Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6035f6bdf8d0775c3a5f1099
- Date
- 21 janvier 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 21 JANVIER 2016 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21161 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - Affaires contentieuses 6ème Chambre - RG n° 2011090319 APPELANTS Monsieur [Z] [Z] Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 Ayant pour avocat plaidant, Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, toque': P0165 Madame [T] [O] épouse [Z] Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 Ayant pour avocat plaidant, Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, toque': P0165 SA FONCIÈRE COLBERT FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 428 789 028 Prise en la personne de son Président, représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 Ayant pour avocat plaidant, Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, toque': P0165 INTIMÉE SA BANQUE NEUFLIZE OBC RCS de PARIS sous le n° 552003261 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, toque':'R146 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 4/9/2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la SA FONCIÈRE COLBERT FINANCE à payer à la SA BANQUE NEUFLIZE OBC la somme de 1.230.500 €, au titre du prêt consenti le 24 mars 2010, outre les intérêts de retard a taux T4M ( Taux moyen mensuel du marché monétaire) majoré de 2,25 % l'an à compter du 28 février 2011, condamné solidairement Monsieur [Z] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z], chacun solidairement avec la SA FONCIÈRE COLBERT FINANCE à payer à la BANQUE NEUFLIZE OBC la somme précitée dans la limite de leur engagement de caution de 1.150.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012, condamné la SA FONCIÈRE COLBERT FINANCE à payer à la SA BANQUE NEUFLIZE OBC, au titre des découverts en compte la somme de 49.974,87 €, au titre du solde débiteur du sous compte n° [Compte bancaire 1], outre les intérêts contractuels au taux de base de la Banque de 6,70 % l'an à compter du 31 mars 2011, ainsi que la somme de 46.546,01 €, au titre du solde débiteur du sous compte n° [Compte bancaire 1],outre les intérêts contractuels au taux de base de la Banque de 6,70 % l'an à compter du 31 mars 2011 , condamné in solidum la SA FONCIÈRE COLBERT FINANCE, Monsieur [Z] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] à payer à la SA BANQUE NEUFLIZE OBC la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, a ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [Z], Madame [T] [O] épouse [Z], la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions signifiées le 26 octobre 2015 par les appelants qui demandent à la cour, vu les articles 1134 et suivants et 1907 et suivants du code civil, vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, d'infirmer le jugement dont appel en tout son dispositif , à titre liminaire, de constater que les conclusions de Monsieur [Z] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] comportent l'indication d'un domicile, de débouter la Banque OBC NEUFLIZE de sa demande d'irrecevabilité de leurs conclusions, statuant à nouveau, de dire et juger que le TEG affiché par la Banque OBC NEUFLIZE dans l'acte de prêt du 24 mars 2010 est erroné, de dire et juger que le TEG affiché par la Banque OBC NEUFLIZE sur les relevés de compte adressés à la Société FONCIÈRE COLBERT FINANCE est erroné du fait d'erreurs de calcul affectant le TEG, de dire et juger qu'en raison de leur caractère purement mathématique, ces erreurs étaient indécelables, même par un professionnel, de dire et juger en conséquence que l'action en nullité du taux conventionnel n'est pas prescrite même pour les agios débités avant le 23'janvier 2008, de dire et juger en outre que la Banque OBC NEUFLIZE n'a pas exécuté son obligation d'information annuelle de la caution et la déclarer en conséquence déchue de tout droit aux intérêts dans ses rapports avec les cautions, en conséquence de constater la nullité de la stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel dans l'acte de prêt du 24 mars 2010 et dans la convention de compte courant du 14 mai 2001, de dire qu'il appartient à la Banque OBC NEUFLIZE de recalculer : 1. Les intérêts au titre du prêt du 24 mars 2010 échus et non prélevés sur le compte courant de la Société FONCIÈRE COLBERT FINANCE en substituant le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel ; 2. Le solde débiteur des comptes n° [Compte bancaire 1], [Compte bancaire 2], [Compte bancaire 2] et [Compte bancaire 2] après avoir recalculé : - de première part, les intérêts dus au titre du prêt du 24 mars 2010 et qui ont été débités de ce compte, en substituant le taux de l'intérêt légal au taux convenu à l'acte de prêt du 24 mars 2010, - de deuxième part, les intérêts débiteurs facturés depuis l'ouverture des-dits comptes et prélevés sur les comptes n° [Compte bancaire 1] et [Compte bancaire 2] ; - de troisième part, les commissions de plus fort découvert ; 3. Sa créance à l'encontre de Monsieur [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z] en affectant prioritairement les paiements effectués par la Société FONCIÈRE COLBERT FINANCE au règlement du principal de la dette ; de dire qu'à défaut de le faire, la Banque OBC NEUFLIZE ne justifie pas d'une créance liquide et exigible à leur encontre, de débouter la Banque OBC NEUFLIZE de tous ses chefs, moyens et conclusions, à titre subsidiaire, de limiter le montant de ses demandes à la somme de 90.680,74 €, de condamner la Banque OBC NEUFLIZE à leur payer la somme de 6.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la Banque OBC NEUFLIZE aux entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 26/10/2015 par la société BANQUE NEUFLIZE OBC qui demande à la cour, avant toute discussion, vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile, de dire et juger les conclusions de Monsieur [Z] [Z] et de Madame [T] [O], épouse [Z], signifiées le 12 janvier 2015 irrecevables, faute pour ces derniers de justifier de l'adresse de leur domicile, en tout état de cause, de dire et juger recevable et bien fondée l'action qu'elle a introduite, vu l'article 1134 du code civil, vu l'acte de prêt, vu les soldes débiteurs de compte courant de la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, vu l'acte de cautionnement consenti par Monsieur et Madame [Z], vu les mises en demeure demeurées sans effet, de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris dans sa décision du 4 septembre 2014, sur les montants dus en principal, mais de réformer le jugement déféré s'agissant des condamnations sur les intérêts, de confirmer donc la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE à lui payer la somme de 1.230.500 euros au titre du prêt consenti le 24 mars 2010, la somme de 49.974,87 euros au titre du solde débiteur du sous-compte n°[Compte bancaire 1], la somme de 46.546,05 euros au titre du solde débiteur du sous-compte n°122171 001 001 001, et en ce qu'elle a condamné chacun des époux [Z], ès qualités de caution, à lui payer, solidairement avec la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, la somme de 1.150.000 euros au titre de leur engagement de caution, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, de réformer le jugement en ce qui concerne les condamnations relatives aux intérêts, de condamner la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE à lui régler les intérêts entre le 21 septembre 2010 et le 28 février 2011, au titre du prêt, au taux conventionnel majoré T4M + 5,25%, dus au titre du prêt consenti le 24 mars 2010, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, de condamner la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE à lui régler les intérêts au taux de base de la Banque + 5,80% l'an depuis le 31 mars 2011 dus au titre des soldes débiteurs de compte, de condamner solidairement les époux [Z], ès qualités de caution, à lui régler les intérêts au taux de l'obligation garantie, à savoir le taux T4M + 5,25% l'an, en lieu et place du taux d'intérêt légal, dus au titre de leur engagement de caution, et ce depuis l'assignation, ce faisant, à titre principal, de dire et juger recevable et bien fondée son action, de débouter la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE ainsi que Monsieur [Z] [Z] et Madame [T] [Z], en leurs qualités de cautions, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence, sur le prêt consenti le 24 mars 2010, de condamner la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, à lui payer la somme de 1.267.990,63 € due au titre du prêt consenti le 24 mars 2010, outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel T4M (Taux moyen mensuel du marché monétaire), majoré de 5,25% l'an, depuis le 28 février 2011, date du dernier arrêté, et continuant à courir jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, de condamner solidairement Monsieur [Z] [Z] et Madame [T] [Z] solidairement avec la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE au paiement de la somme précitée, dans la limite de leur engagement de caution, soit la somme de 1.150.000 euros outre les intérêts au taux de l'obligation garantie, à savoir T4M + 5,25% l'an, à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, sur les soldes débiteurs, de dire et juger la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE irrecevable à contester le taux d'intérêt qu'elle a pratiqué depuis l'ouverture du compte n°1122171 jusqu'au 23 janvier 2008, en raison de la prescription quinquennale, de condamner la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE à lui payer au titre des découverts en compte, les sommes de 49.974,87 € au titre du solde débiteur du sous-compte n°[Compte bancaire 1], outre les intérêts contractuels au taux de base de la Banque + 5,80% non comptabilisés depuis le 31 mars 2011, date du dernier arrêté des comptes, et continuant à courir jusqu'à parfait paiement, 46.546,05 € au titre du solde débiteur du sous-compte n°[Compte bancaire 1], outre les intérêts contractuels au taux de base de la Banque + 5,80% non comptabilisés depuis le 31 mars 2011, date du dernier arrêté des comptes, et continuant à courir jusqu'à parfait paiement, y ajoutant, de condamner solidairement la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, ainsi que Monsieur [Z] [Z] et Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'; SUR CE Considérant que le 14 mai 2001, la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque OBC - ODIER BUNGENER COURVOISIER, aux droits de laquelle vient la société NEUFLIZE OBC ; que le 24/03/2010, la banque a accordé à la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE un prêt de 1.150.000 €, à échéance au 31/12/2012, avec intérêts : T4M, majoré de 2,25% l'an, soit au jour de l'acte, 2,59764% l'an, remboursable en deux annuités en principal de 385.000 € puis une annuité en principal de 380.000 €, outre les intérêts ; que ce prêt était destiné à rembourser le solde débiteur des comptes courants détenus par la SA FONCIÈRE COLBERT FINANCE dans les livres de la banque ; que par acte du même jour, Monsieur et Madame [Z], respectivement Président du conseil d'administration et administratrice, se sont portés solidairement cautions auprès de la Banque NEUFLIZE OBC à hauteur de 1.150.000 euros afin de garantir ledit prêt ; Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22'juin 2010, la banque a notifié à la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, la dénonciation de la position débitrice non autorisée de 48.882,49 euros au titre de son compte n°[Compte bancaire 1], en application de l'article L313-12 du code monétaire et financier, et des conditions générales de fonctionnement du compte qui fixe un préavis de 60 jours et a précisé qu'à compter du 20 août 2010, le compte devait exclusivement fonctionner en position créditrice et que les moyens de paiement devaient être restitués aux fins de destruction ; Considérant que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 août 2010, la banque a rappelé à la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE les termes de son précédent courrier et a insisté sur le fait que les sous-comptes n°[Compte bancaire 1] et [Compte bancaire 1] devaient exclusivement fonctionner en position créditrice à compter du 20 août 2010; Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26'août 2010, la banque a constaté que la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE restait lui devoir la somme de 46.369,68 € au titre du sous-compte n°[Compte bancaire 1] et celle de 46.516,05 € au titre du sous-compte n°[Compte bancaire 1], a précisé que le solde du compte n°[Compte bancaire 1] tenait compte des montants de 9.761,09'euros et de 2.904,32 euros correspondant au calcul des intérêts échus et impayés dus au titre du prêt et que si dans un délai de 48 heures à réception de la lettre, la situation n'était pas régularisée, elle prononcerait la déchéance du prêt ; Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21'septembre 2010, la banque constatant que la situation n'avait pas été régularisée, a prononcé la déchéance du prêt; Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4'octobre 2010, la banque a demandé à la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE de régulariser la situation et de régler le montant des soldes débiteurs 55.378,61€, et 46.546,05€ ; Considérant que le 9 février 2011, la banque a informé la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE de ce que le dossier avait été transféré au département juridique de la banque pour un traitement contentieux ; Considérant que par lettre RAR en date du 9 mars 2011, la direction juridique de la banque a rappelé à la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE qu'elle restait devoir les sommes suivantes au titre de son prêt : capital restant dû : 1.150.000 €, intérêts au taux conventionnel arrêtés au 21 septembre 2010 : 7.060,84 € , Pénalité de 3%': 15.333,33 €, pénalités de 7% sur le capital restant dû : 80.994,26 € soit un total de 1.253.388,43 €; Considérant que par actes extrajudiciaires en date des 9, 13 et 19 décembre 2011, la société BANQUE NEUFLIZE OBC a assigné la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE ainsi que les époux [Z], en leurs qualités de caution, devant le tribunal de commerce de Paris ; Considérant que Madame [Z] ayant conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Paris et au renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris au motif que son cautionnement avait un caractère non commercial, le tribunal de commerce de Paris s'est, par jugement du 29/11/2012, déclaré compétent pour connaître des demandes formées à son encontre ; Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; Considérant que les défendeurs ont demandé au tribunal de constater la nullité de la stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel dans l'acte de prêt et dans la convention de compte courant et à la banque de recalculer les intérêts au titre du prêt en substituant le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel, le solde débiteur des comptes, sa créance à l'égard des cautions en affectant prioritairement les paiements effectués par la société au règlement du principal de la dette, à titre subsidiaire, de limiter le montant de ses demandes à la somme de 90.680,74€; que les premiers juges ont débouté les défendeurs de leurs demandes aux fins de constater la nullité du taux d'intérêt conventionnel ; que les premiers juges ont dit que chacune des cautions était solidaire avec le débiteur principal à l'intérieur de son engagement de caution du remboursement du prêt et des intérêts au plus tôt à compter du 31 décembre 2011, date à partir de laquelle elles ont été personnellement informées du non respect des échéances de remboursement du capital et du versement des intérêts par FONCIÈRE COLBERT FINANCE ; qu'ils ont fait droit aux demandes de la banque s'agissant de la condamnation de la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, sauf en ce qui concerne les intérêts ; - sur la recevabilité des écritures des appelants : Considérant que la banque expose que dans leurs écritures signifiées le 12'janvier'2015, Monsieur et Madame [Z] ont indiqué que leur domicile était situé [Adresse 4] ; que l'huissier de justice chargé de signifier un commandement aux fins de saisie -vente s'est présenté à l'adresse précitée et qu'il y a appris que les époux [Z] avaient quitté leur domicile sans laisser d'adresse ; qu'elle conclut que les conclusions sont irrecevables, au visa de l'article 961 du code de procédure civile et que l'appel n'est donc pas soutenu ; Considérant que par dans leurs dernières conclusions les époux [Z] indiquent qu'ils sont désormais domiciliés [Adresse 1] ; qu'ils produisent deux quittances de loyers pour mois d'août et septembre 2015 relative à ce logement ; Considérant ainsi que les époux [Z] ont communiqué l'adresse de leur domicile avant que la cour ne statue ; Considérant que la fin de non recevoir soulevée par la banque ne peut être accueillie ; que les conclusions des appelants doivent être déclarées recevables et l'appel soutenu ; - sur le fond : Considérant que les appelants exposent tout d'abord que le courrier de l'avocat de Monsieur [Z] en date du 16 octobre 2015, par lequel il a offert de régler la dette de la SA FONCIÈRE COLBERT FINANCE (et celle de la SARL COLBERT FONCIER) en plusieurs échéances et de garantir le paiement des échéances par la constitution d'une caution hypothécaire sur un immeuble appartenant à une filiale de la SA FONCIÈRE COLBERT FINANCE ne constitue pas une reconnaissance de dette, comme le prétend la banque dans ses dernières écritures, puisqu'il était précisé à ce courrier que Monsieur [Z], et ses sociétés, renoncerait à toute contestation de la dette en contrepartie de la mise en place d'un échéancier de paiement ; que la banque a refusé cette proposition ; que dès lors ni Monsieur [Z], ni Madame [Z], ni les sociétés COLBERT FONCIER et FONCIÈRE COLBERT FINANCE n'entendent renoncer à leur contestation de la créance de la banque tirée de l'erreur sur le TEG et qu'ils entendent au contraire les maintenir ; Considérant qu'il résulte des termes du courrier adressé par l'avocat de Monsieur [Z] à la banque que celui-ci a proposé de régler la dette de deux sociétés en trois versements de 500.000 € sur trois ans, renonçant alors à toute contestation de la créance de la banque ; qu'il est constant que la banque n'a pas accepté cette proposition ; que dès lors la condition n'a pas été réalisée et que les appelants sont recevables à contester le quantum de leur dette envers la banque; Considérant que les appelants soutiennent ensuite que le taux conventionnel du prêt du 24 mars 2010 est nul ; qu'ils invoquent les dispositions des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, qui prévoient que les établissements de crédit ont l'obligation d'indiquer, dans tout acte de prêt, le taux effectif global comprenant les intérêts auxquels sont ajoutés tous les frais, commissions ou rémunérations intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt et celles de l'article R 313-1 du code de la Consommation, dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat, qui dispose que ' sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale'; Qu'ils développent la formule mathématique qui sert de fondement au calcul du TEG, s'agissant de prêts professionnels, pour aboutir au fait que le taux de période est de 0,661 % et non 0,649 % et concluent donc que le TEG est de 2,644% l'an et non 2,598% l'an comme indiqué par la banque ; qu'ils en déduisent que le TEG étant inexact, la stipulation selon laquelle les sommes prêtées produiront intérêts au taux T4M majoré de 2,25 % l'an est nulle et que la banque doit recalculer les intérêts au titre de ce prêt en substituant le taux légal au taux conventionnel et de diminuer en conséquence le montant de ses demandes au titre des intérêts échus et non portés au débit du compte courant n°'[Compte bancaire 1], le solde débiteur de ce compte après avoir substitué, aux intérêts prélevés sur ce compte, ceux recalculés au taux de l'intérêt légal, faute de quoi, ne justifiant d'une créance liquide ni au titre du prêt du 24 mars 2010 ni au titre du solde du compte courant n° [Compte bancaire 1], la banque devra être déboutée de ses demandes'; Considérant qu'ils soutiennent encore que des erreurs affectent le calcul du TEG du compte courant ; que les modalités de calcul pour les découverts en compte sont posées par l'article R. 313-2 du code de la consommation dont la version antérieure au 1er'juillet'2012 est strictement identique à celle postérieure à cette date ; que d'autre part, il y a lieu de constater que les modalités de calcul du TEG applicables postérieurement au 1er juillet 2002 sont exactement identiques pour les découverts en compte accordés à des particuliers et ceux consentis à des professionnels ; qu'ils précisent qu'en appliquant la formule mathématique imposée par les textes qui figure à l'annexe du décret n° n°2002-928 du 10 juin 2002, titre B, l'affichage d'un TEG erroné par la banque est systématique et qu'au regard de la constance des erreurs faites par la banque, ils peuvent en déduire que le TEG indiqué dans les relevés adressés à la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE est faux depuis l'entrée en relation des parties ; qu'à tout le moins ils demandent à la banque de justifier du détail du calcul du TEG à compter de l'ouverture de chacun des comptes, laquelle, à défaut devrait être déboutée de ses demandes ; Considérant qu'ils ajoutent que compte tenu du caractère indécelable de l'erreur affectant le TEG, qui n'est pas ici une erreur de nature juridique où la banque aurait omis d'intégrer dans son calcul des frais de dossiers, commissions, primes d'assurance ou autres frais liés directement ou indirectement à l'octroi du crédit, et qui, aurait pu être décelée par un professionnel suffisamment avisé et compétent, mais une erreur purement mathématique, qui supposait pour être détectée d'une part, de connaître les textes posant les modalités du calcul du TEG, dont certains sont des annexes à des décrets, uniquement publiés au Journal Officiel, et qui, s'ils restent accessibles via Légifrance, supposent pour les atteindre de posséder une certaine maîtrise de ce site, d'autre part, d'avoir des connaissances mathématiques suffisantes pour comprendre ces textes et les traduire en formules utilisables dans une feuille de calcul Excel et sur une calculatrice disposant des fonctions mathématiques idoines, aucune prescription ne peut leur être opposée, la détection de l'erreur affectant le calcul du TEG supposant en l'espèce des compétences juridiques, mathématiques et techniques que seuls une banque, un expert-comptable ou un avocat peuvent posséder, et nécessitant de prendre le temps d'étudier les relevés et échelles d'intérêts avant de refaire les calculs ; que la banque OBC NEUFLIZE ne peut pas non plus, compte tenu de ce qui vient d'être dit, leur opposer que la réception des relevés de compte sans contestation ni réserve emporte la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels afférents au solde débiteur du compte courant ; qu'il appartient à la banque de recalculer le solde débiteur du compte courant n°'[Compte bancaire 3] de la Société FONCIÈRE COLBERT FINANCE après avoir recalculé les intérêts débiteurs en substituant le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel, recalculé les commissions de plus fort découvert pratiquées avant le 16'décembre 2009, en ayant au préalable, avoir fait les mêmes calculs pour le compte n°'[Compte bancaire 2] anciennement ouvert dans ses livres dès lors que le solde du-dit compte a été transféré sur le compte [Compte bancaire 3], et avant cela, pour les comptes n°'[Compte bancaire 2] et [Compte bancaire 2] dont les agios ont été prélevés sur le compte n° [Compte bancaire 2], faute de quoi elle devrait être déboutée de ses demandes ; Considérant qu'ils demandent, à titre subsidiaire, à la cour de dire que si la banque ne procédait pas à un nouveau calcul des intérêts, ses demandes ne seraient justifiées qu'à hauteur du montant réclamé en principal, déduction faite de l'ensemble des intérêts indûment facturés à la Société FONCIÈRE COLBERT FINANCE depuis leur entrée en relation, pour un montant total de 1.145.014,68 €, soit 90.680,74 € et qu'elle devrait être en tout état de cause déboutée de ses demandes accessoires au titre de la pénalité de 3 %, de la pénalité forfaitaire de 7 % et des intérêts courus du 21 septembre 2010 au 28 février 2011, faute pour elle de justifier des calculs qui lui ont permis de parvenir aux montants respectifs de 15.333,33 €, 80.994,26 € et 14.602,20 € ; Considérant que la banque soutient d'abord que la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dus au titre des soldes débiteurs de compte, doit être déclarée, en partie, irrecevable comme prescrite, les contestations du taux conventionnel se prescrivant par cinq ans, le point de départ étant en cas d'ouverture du crédit en compte courant la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué'; qu'elle conclut que les appelants sont irrecevables à contester les intérêts conventionnels prélevés plus de cinq ans avant la formation de leur demande de nullité ; qu'elle ajoute que seulement la méthode de calcul du TEG qu'elle a appliquée est exacte mais que le TEG indiqué sur les relevés de compte l'est également; que s' agissant du taux d'intérêt conventionnel du prêt du 24 mars 2010, la banque souligne tout d'abord qu'à supposer même que le TEG soit inexact et que par voie de conséquence le taux d'intérêt stipulé dans l'acte de prêt du 24 mars 2010 soit nul, la différence serait infime puisque selon les appelants, le TEG est de 2,644% l'an, et non de 2,598% l'an comme indiqué par elle, et donc inopérante aux termes de l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation'; que s'agissant du taux effectif global appliqué au solde débiteur du compte n°[Compte bancaire 1], elle soutient, tout d'abord, que la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE est irrecevable à remettre en cause, au regard de la prescription quinquennale, les intérêts débités depuis l'ouverture de compte-courant jusqu'au 23 janvier 2008 ; qu'en outre le TEG qu'elle a indiqué sur lesdites échelles d'intérêts était parfaitement exact; que la formule applicable au calcul du TEG, selon les appelants, serait définie par le Décret n°2002-928 du 10 juin 2002, titre B ; qu'alors que c'est l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2002 au 1er mai 2011, qui est applicable s'agissant d'opération de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui est le cas du découvert de la société, et que le TEG doit être calculé selon la méthode dite proportionnelle et non pas selon la méthode d'équivalence, tel que soutenu par les appelants qui n'est applicable qu'aux crédits à la consommation ; que selon la méthode proportionnelle le taux annuel est calculé de manière proportionnelle au taux de période ; qu'en l'espèce le taux de période est journalier et donc multiplié par 365 et 366 pour obtenir le taux annuel ; qu'elle ajoute que le taux de taux de période doit être quant à lui déterminé selon la méthode des nombres selon l'article R 313-2 du code de la consommation, que le décret n°2002-928 du 10 juin 2002 donne une illustration de l'application de la méthode des nombres ; qu'elle s'est conformée aux textes ; que pour les dispositions applicables à partir du 1er mai 2011 en vertu du décret d'application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, la méthode est la même ; que pour les découverts consentis à des professionnels, le TEG annuel est aussi déterminé par l'application de la méthode des nombres puis par l'application de la méthode proportionnelle ; - sur la prescription : Considérant qu'en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui est le cas de la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait du connaître le vice affectant le taux effectif global ; qu'en cas d'ouverture de crédit en compte-courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription ; qu'il s'ensuit, dès lors, que la prescription ne peut porter que sur les intérêts conventionnels prélevés plus de cinq années avant la contestation; Considérant qu'il est constant que les relevés et arrêtés de comptes transmis par la banque NEUFLIZE OBC à la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE indiquaient tous le TEG appliqué, ce que la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE ne conteste pas'; Considérant en conséquence que la prescription est acquise s'agissant des intérêts débités sur le compte courant antérieurement au 23 janvier 2008, les demandes reconventionnelles relatives à la nullité du TEG ayant été formées par la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, et par les époux [Z], pour la première fois dans des conclusions signifiées le 23 janvier 2013 ; - sur le taux d'intérêt conventionnel du prêt du 24 mars 2010 : Considérant selon l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la Consommation que 'le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1'; Considérant en l'espèce que l'erreur alléguée ne peut affecter, en toutes hypothèses, que la seconde décimale et que dès lors le TEG, exprimé à une décimale près, est exact puisqu'à l'arrondi, il est de 2,6% dans les deux cas ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE ainsi que les époux [Z], de leurs demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, eu égard à l'absence d'erreur affectant le TEG indiqué dans l'acte de prêt ; - sur le taux effectif global appliqué au solde débiteur du compte n°[Compte bancaire 1] Considérant que selon l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2002 au 1er mai 2011, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 ( qui sont notamment celles qui sont destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ) et à l'article L. 312-2 du présent code, pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu, et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur' ; que selon l'article R313-2 du code de la consommation , dans sa version en vigueur du 3 avril 1997 au 1er mai 2011, pour les découverts en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté selon l'article R. 313-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 3 avril 1997 au 1er mai 2011, est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents; Considérant que selon L'article R. 313-1 du Code de la Consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2011 : ' II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.' Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. Considérant que l'article R. 313-2 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable à partir du 1er mai 2011 dispose quant à lui : ' pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1. Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n°'2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.' Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que quels que soient les textes applicables, la méthode qu'il y a lieu d'appliquer pour des découverts consentis à des professionnels pour déterminer le TEG annuel est la méthode des nombres et la méthode proportionnelle ; que la méthode par équivalence n'est applicable qu'aux crédits à la consommation ; que le TEG, dans le cas présent, est un taux annuel proportionnel au taux de période, déterminé selon la méthode des nombres, et exprimé pour cent unités monétaires c'est à dire en pourcentage ; que le montant du crédit est rapporté selon la méthode des nombres à une période d'un jour , le taux journalier consistant à ramener le montant total des agios au nombre débiteur ; Considérant que la banque démontre avoir calculé le TEG annuel selon la formule :TEG annuel = taux de période journalier x 365 , TEG annuel = ( montant des agios + commission de plus fort découvert )/ somme des nombres débiteurs x 365 , c'est à dire conformément aux textes précités ainsi qu'aux exemples donnés par le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 ; que l'exactitude du TEG indiqué sur les arrêtés de comptes est donc établie ; Considérant que les appelants qui font application d'une méthode, qui est inapplicable en l'espèce compte tenu du caractère professionnel du crédit, ne démontrent pas que les calculs effectués par la banque soient inexacts ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter les appelants de leur demande de nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts ; - sur l'information des cautions : Considérant que les époux [Z] rappellent les dispositions de l'article L.'313-22 du Code Monétaire et Financier qui impose à tout établissement de crédit de fournir au plus tard le 31 mars de chaque année, à la caution personne physique, une information annuelle sur le montant de la dette du débiteur principal arrêtée au 31'décembre de l'année précédente; qu'ils font valoir que la banque a produit en première instance une unique lettre de caution datée du 30 mars 2012 qui leur aurait été adressée par lettre simple ; que la banque ne démontre ni qu'elle a envoyé cette lettre ni qu'ils l'ont reçue, alors même que l'information annuelle aux cautions est facturée assez cher à la SA FONCIÈRE COLBERT FINANCE par la banque ; qu'en outre le courrier produit par la banque est adressé à ' Mr et Mme [Z] [Z] ' ; que chacun des époux caution n'a pas reçu une lettre individuelle ; qu'enfin la banque ne produit qu'une seule lettre pour l'année 2011; qu'ils demandent donc que la banque soit déchue du droit aux intérêts échus depuis l'ouverture du compte jusqu'à aujourd'hui et que les paiements effectués par le débiteur principal soient réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Considérant que la banque prétend avoir pleinement rempli son obligation prévue à l'article L.313-22 du code Monétaire et financier, en versant aux débats la copie de la lettre d'information à caution du 30 mars 2012 et du 28 mars 2013 ; qu'aucune forme particulière n'est imposée aux établissements de crédit créanciers lorsqu'il s'agit de délivrer l'information annuelle aux cautions; qu'elle n'a pas l'obligation d'adresser lesdites informations par voie de courriers recommandés avec accusés de réception, ou encore par voie de courriers suivis, comme l'avancent Monsieur et Madame [Z]; qu'elle rappelle que Monsieur et Madame [Z] sont mariés, et vivent sous le même toit conjugal et qu'en l'espèce l'engagement de caution de Monsieur et Madame [Z] a été recueilli, non pas par actes séparés, mais dans un seul et même instrumentum, de sorte qu' une seule lettre d'information suffisait ; Considérant que la seule production de la copie de lettres d'informations ne démontre pas l'envoi des dites lettres ; que la preuve de l'envoi, qui incombe à la banque, n'est pas rapportée en l'espèce ; Considérant en outre que Monsieur et Madame [Z] se sont chacun portés caution solidaire de la société FONCIÈRE COLBERT à hauteur de 1.150.000€ en principal, intérêts, commissions, frais, pénalités ou intérêts de retard et accessoires ; que même s'ils sont dénommés dans l'acte ' la caution' , il n'en demeure pas moins qu'ils ont chacun souscrit un engagement distinct ; que dès lors l'unique lettre adressée à 'Monsieur et Madame [Z]' (lettre du 28/3/2013) ou à 'Monsieur ou Madame [Z]' (lettre du 30 mars 2012) ne peut correspondre aux exigences légales ; Considérant en outre que la banque n'allègue pas avoir fourni l'information en 2011 ; que d'autre part l'information est due jusqu'à l'extinction de la dette ; Considérant que selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte dans les rapports entre la caution l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information . Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement de la dette en principal ; Considérant qu'il s'ensuit que la banque doit être déchue de tous les intérêts échus et que les paiements effectués par la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE doivent être imputés sur le capital pour chiffrer la dette des cautions ; Considérant cependant qu'il est constant que le prêt n'a fait l'objet d'aucun remboursement et que les époux [Z] se sont engagés dans la limite de 1.150.000 €, ce qui constitue le montant du capital, ainsi qu'ils en conviennent ; Considérant en conséquence que les époux [Z] doivent être condamnés, chacun, à payer la somme de 1.150.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la banque ne pouvant prétendre à l'application d'intérêts au taux conventionnel ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé uniquement sur le point de départ des intérêts au taux légal et que la banque sera déboutée de sa demande au titre des intérêts au taux conventionnel ; - sur la créance de la banque à l'encontre de la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE Considérant que la banque critique la disposition du jugement qui l'a privée des intérêts majorés au motif que le mode de calcul n'en était pas explicité, ce que soutiennent encore devant la cour les appelants ; Considérant que l'article 9 du contrat de prêt stipule que ' en cas de non paiement d'une somme à son échéance et tant que la Banque n'exige pas la résiliation du contrat, le taux de l'intérêt applicable sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, majoré de 3 (trois)% l'an jusqu'à ce que le Client ait repris le cours normal des paiements.' Cette stipulation ne pourrait en aucun cas être considérée comme un accord de règlement impliquant renonciation par la Banque à l'exigibilité immédiate du prêt. Les intérêts produiront eux-mêmes intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Dans le cas où le Client ne reprendrait pas le cours normal des échéances contractuelles ou dans l'un des cas prévus d'exigibilité immédiate du prêt consenti, la Banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Dans ce cas, elle aura droit : - d'une part, aux intérêts de retard précités jusqu'à la date de règlement effectif, - d'autre part, à une indemnité représentant 7 (sept) % du capital restant dû, augmenté des intérêts échus et non versés'; Considérant ainsi que la majoration des intérêts de 3% est prévu contractuellement par le contrat de prêt qui prévoit à l'article 4 que les sommes produiront intérêts au taux du T4M majoré de 2,25% ; qu'il est, d'autre part, clairement prévue que l'indemnité que la banque est en droit de réclamer correspond à 7 % du capital restant dû, augmenté des intérêts échus et non versés ; Considérant que la banque est fondée à réclamer que la condamnation de la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, au titre du prêt, dont la déchéance a été prononcée, soit assortie d'intérêts au taux contractuel T4M majoré de 5,25 % ; que le jugement sera sur ce point infirmé et confirmé en ce qu'il a intégré à la condamnation le montant de l'indemnité ; Considérant s'agissant des intérêts dus sur les soldes des comptes courants que la convention prévoit, d'une part, qu'il sera appliqué au solde éventuellement débiteur du compte des intérêts débiteurs perçus trimestriellement égaux au taux de base de la banque, augmentés d'une majoration standard de 5,80 points ; qu'après la clôture du compte les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires au dernier taux appliqué lors de la clôture majoré de 3 points ; Considérant que la banque ne réclame que la majoration de 5,80 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; que le jugement déféré sera sur ce point infirmé ; Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil; - sur les frais irrépétibles et les dépens : Considérant que les appelants, qui succombent pour l'essentiel et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à ce titre à verser la somme globale de 6000€ à la banque ; Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ; PAR CES MOTIFS Dit les conclusions des appelants recevables et l'appel soutenu, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE à payer à la société BANQUE NEUFLIZE OBC la somme de 1.230.500€ au titre du prêt consenti le 24 mars 2010, outre les intérêts de retard dus au taux T4M majoré de 2,25% depuis le 28 février 2011, condamné Monsieur [Z] [Z] et Madame [T] [O] épouse [Z], chacun, solidairement avec la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE au paiement à la société BANQUE NEUFLIZE OBC de la somme précitée dans la limite de leur engagement de caution de 1.150.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012 condamné la SA FONCIÈRE COLBERT FINANCE à payer à la SA BANQUE NEUFLIZE OBC, au titre des découverts en compte la somme de 49.974,87 €, au titre du solde débiteur du sous compte n° [Compte bancaire 1], outre les intérêts contractuels au taux de base de la banque de 6,70 % l'an à compter du 31 mars 2011, ainsi que la somme de 46.546,01'€, au titre du solde débiteur du sous compte n° [Compte bancaire 1], outre les intérêts contractuels au taux de base de la banque de 6,70 % l'
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1134 du code civilarticle 9 du contrat de prêt stipule quearticle L.313-22 du code Monétaire et financierarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L 313-22 du code monétaire et financier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6035f6bdf8d0775c3a5f1099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA