Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6035f6bef8d0775c3a5f10f4
- Date
- 21 janvier 2016
- Condamnation
- 36 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (n° 16 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08686 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 10/00863 APPELANT Monsieur [P] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0922 INTIMEE SA AIR FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 420 495 178 représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre M. Mourad CHENAF, Conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Exposé du litige [P] [Q], né le [Date naissance 1] 1950, a été engagé à compter du 10 mai 1982 par la Sa Air France, en qualité de pilote de ligne, selon contrat de travail à durée indéterminée. Il était depuis le 31 mai 2003 commandant de bord sur Boeing 747-400. [P] [Q] s'est porté volontaire pour un stage de qualification sur Airbus A380 en 2008 pour la saison d'été Iata 2009 et a informé la Sa Air France de sa volonté de continuer à exercer sa profession de pilote de ligne au-delà de ses 60 ans. Il n'a pas été retenu pour ce stage ni pour celui de l'hiver 2009/2010 pour lequel il avait également postulé. C'est dans ces conditions que le 3 mars 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir donner injonction à la Sa Air France de respecter le droit à qualification de type avion A380 tel qu'il l'a exprimé, de condamner cette dernière à lui dispenser cette formation, ce sous astreinte, de la condamner à l'indemniser pour le préjudice subi du fait du retard dans l'exécution de son obligation de lui dispenser un stage de commandant de bord d'A380, de la condamner à lui verser divers rappels de salaires et congés payés afférents, des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Sa Air France formant une demande reconventionnelle sur ce même dernier fondement. Par jugement en date du 29 février 2012, le conseil de prud'hommes a débouté [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes. [P] [Q] atteignant l'âge de 65 ans le 1er juin 2015, la Sa Air France lui a adressé le 6 février 2015 un courrier aux termes duquel lui était faite une proposition de reclassement, et fixée la date du 19 février 2015 pour faire connaître sa décision. Le 19 février 2015, la Sa Air France l'a convoqué pour le 2 mars 2015 à un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail. Par lettre recommandée du 5 mars 2015, la Sa Air France lui a notifié la rupture de son contrat de travail. Appelant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, et compte tenu de la rupture de la relation de travail intervenue depuis, [P] [Q] demande à la cour de : - juger que la décision de la Sa Air France de l'écarter du volontariat à la qualification de type Airbus pour la saison été 2009 constitue une discrimination - condamner la Sa Air France à lui verser des dommages-intérêts pour préjudices subis du fait de la discrimination, soit les sommes de : ' 179 693 € de dommages-intérêts pour perte de chance de rémunération depuis août 2009 jusqu'au 31 mai 2015, ' 84 868 € de dommages-intérêts pour perte de chance de retraite complémentaire Crpn à venir, ' 19 840 € de dommages-intérêts pour perte de chance sur le quantum de l'indemnité de fin de carrière, ' 50 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, - juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la Sa Air France à lui verser les sommes de : ' 65 800 € d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ' 192 396 € d'indemnité de licenciement, ' 360 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3 885,92 € de reliquat de congés payés, ' 7 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Air France conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de [P] [Q] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement. Motivation Sur la discrimination : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce [P] [Q] invoque les faits suivants : - il réunissait les trois conditions posées par l'article L.2-4 du chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique d'Air France-Cepnt, séniorité, amortissement de la dernière qualification de type avion, nombre de saisons Iata, pour prétendre au bénéfice d'un changement de type avion et à une mise sur stage sur l'A380, - depuis la loi du 17 décembre 2008, il pouvait travailler jusqu'à 65 ans et donc, contrairement à ce que prétend la Sa Air France qui soutient que sa candidature ne pouvait pas être retenue au motif qu'il convient de retenir l'âge butoir de 60 ans pour le calcul des saisons Iata, prétendre à une qualification de type avion comme pouvant légalement travailler pendant 12 saisons Iata (i.e de la saison été 2009 jusqu'à la saison hiver 2014/2015), - l'exclusion pour le calcul des saisons Iata potentielles d'activité de navigant, les cinq dernières années potentielles d'activité, soit 10 saisons, au prétexte que le navigant sera âgé de 60 à 65 ans, et le refus d'accès à une qualification de type avion, au motif qu'il ne peut justifier du nombre de saisons demandées en incluant en tout ou partie cette période, sont constitutifs d'une discrimination à raison de l'âge. Pour étayer ses affirmations, [P] [Q] se prévaut de : - l'article 2-4-3-2 du chapitre 1 de la Cepnt intitulé «durée minimale d'affectation sur un type avion» qui précise qu'un 'officier navigant peut prétendre à une qualification de type avions tant que sa durée d'affectation sur le type avions souhaitée avant son départ à la retraite est supérieure ou égale à la durée minimale d'affectation...', - la loi du 17 décembre 2008 prévoyant sous certaines conditions la possibilité pour les navigants de poursuivre leur activité au-delà de 60 ans - l'article L.421-9 du code l'aéronautique civile qui prévoit un seul âge butoir 65 ans, sans opérer de distinction selon lui entre un âge 'collectif' et un âge 'individuel' comme le fait la Sa Air France. Il souligne le fait qu'un navigant indique à la compagnie qu'il justifie du nombre exigé de saisons, au sens de l'article 2-4 du Cepnt, il ne peut s'agir que de saisons potentielles. [P] [Q] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence de discrimination à son encontre. La Sa Air France fait valoir que [P] [Q] ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier d'un stage de qualification sur Airbus A380 dès lors que la durée minimale d'affectation sur un type avion, selon l'article 2.4.2 de la Cepnt est fonction du nombre de qualifications précédemment effectuées, que [P] [Q], qui avait, depuis son embauche en date du 10 mai 1982, effectué six qualifications au sens de cet article, avait une durée d'affectation de douze saisons Iata, qu'il ne pouvait y prétendre qu'à la condition que sa durée d'affectation sur cet avion d'ici son départ à la retraite au sens de conventionnel, soit supérieure ou égale à la durée minimale d'affectation conventionnellement due, soit douze saisons Iata, que pour une mise en stage à la saison été 2009, la durée d'amortissement de [P] [Q] aurait expiré à l'issue de la saison hiver 2014-2015. Selon la Sa Air France, [P] [Q] qui a atteint l'âge de 60 ans le 1er juin 2010, date depuis laquelle, par application de l'article L.421-9-1 du code de l'aviation civile, ne peut plus exercer, sauf demande de prolongation dans les termes de l'article L.421-9 II du même code, son activité de Pnt, de sorte que sa durée d'affectation étant inférieure à sa durée minimale d'affectation due, ne lui permet pas de prétendre à la qualification qu'il revendiquait. Elle soutient que le fait que l'intéressé ait demandé, le 28 janvier 2009, la prolongation de son activité en qualité de commandement de bord est inopérant en ce que le paragraphe II, issu de la loi du 17 décembre 2008, de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile permet seulement au personnel navigant technique ayant atteint l'âge de 60 ans au-delà duquel il est possible d'exercer une activité de pilote et de copilote dans le transport aérien de poursuivre sur sa demande cette activité pendant une durée d'un an, soit jusqu'à l'âge de 61 ans, dans certaines conditions, cette demande pouvant être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes. Si l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile prévoit, en son paragraphe 1, que le personnel navigant de l'aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans, il ajoute en son paragraphe II, que ce personnel est toutefois maintenu en activité au-delà de 60 ans pour une année supplémentaire, sur demande formulée au plus tard trois mois avant le 60e anniversaire, uniquement dans le cas de vol en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de 60 ans et que cette demande puisse être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes. Dès lors cet article ne prévoit pas une limite d'âge à 60 ans entraînant pour les pilotes soit la fin de leur contrat de travail, soit leur reclassement dans d'autres activités, mais organise la possibilité d'une poursuite de leur activité professionnelle à leur seule initiative jusqu'à l'âge de 65 ans, toujours en qualité de pilote, en leur fixant des conditions d'exercice de leur activité afin d'assurer la sécurité publique, consistant dans la limitation aux vols en équipage avec plus d'un pilote, dont un seul âgé de plus de 60 ans. Par ailleurs la directive 2009/78/CE du conseil du 27 novembre 2010, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi de travail, précise, en son article 1, que les états membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondé sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens pour parvenir à la réalisation de cet objectif sont appropriés et nécessaires, les dispositions de cette directive ayant été codifiées en droit interne dans les articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail. Il n'est en outre pas contesté que le règlement international JAR FCL qui permet aux pilotes de voler jusqu'à l'âge de 65 ans révolus, est applicable en l'espèce. Force est de constater à cet égard que la société Air France n'apporte aucun élément faisant apparaître que le refus opposé à [P] [Q] était justifié par un objectif légitime. De plus, l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique ne fixe pas l'âge précis au-delà duquel il est interdit à un navigant de prétendre à une qualification sur un type d'avion, mais se borne à préciser que celui-ci doit satisfaire avant son départ en retraite à une durée minimale d'affectation sur un type d'avion. Au sens de cette disposition claire et non équivoque, il y a lieu de prendre en considération, pour chaque navigant un âge individualisé de départ en retraite, pouvant, conformément au paragraphe deux de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, aller jusqu'à 65 ans, et non un âge théorique de départ en retraite à 60 ans, mentionné au paragraphe un de cet article. Toute autre interprétation rendrait ces dispositions conventionnelles moins favorables que la législation nationale et la réglementation internationale ci-dessus rappelées. Il résulte de ce qui précède que la société Air France a violé l'article 1132-1 du code du travail en écartant [P] [Q] d'un stage de qualification sur Airbus A380 alors même que des dispositions légales lui permettaient de poursuivre son activité jusqu'à l'âge de 65 ans et qu'elle a violé l'article L.1132-1 du code du travail en ne retenant que son âge comme motif de refus. La discrimination est établie. Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables il en est résulté pour [P] [Q], ainsi que cela ressort des pièces et des explications fournies, un préjudice de carrière qui s'analyse comme une perte de chance. Les différents postes de préjudice dont [P] [Q] sollicite la réparation trouvent leur origine dans un fait unique, à savoir, la perte de chance d'accéder au pilotage d'un A380, et des droits qui en découlent en ce qui concerne tant la rémunération, que les droits à la retraite, et le montant de l'indemnité de fin de carrière. Il en résulte pour [P] [Q] un préjudice certain qui doit être réparé par l'allocation de la somme globale de 50 000 € à titre de dommages-intérêts. Faute pour lui de rapporter la preuve du préjudice moral qu'il invoque, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur la rupture du contrat de travail : Le 6 février 2015, la Sa Air France a adressé à [P] [Q] la lettre recommandée suivante : 'Le 1er juin prochain, vous atteindrez l'âge de 65 ans, et ne pourrez plus continuer à exercer votre métier de pilote dans le transport aérien public. En application de l'article L.6521-4 du code des transports, ne vous proposons un reclassement sur le poste de SFI, ' niveau de poste : N1.2, ' localisation : Roissy ' horaires : poste à plein temps, ' rémunération brute annuelle pour une activité plein temps : 47 741,17 € Les dispositions de la convention d'entreprise du personnel au sol ainsi que la convention collective du transport aérien personnel au sol seront applicables à compter de la date de votre prise de fonction effective. Vous trouverez ci joint le descriptif du poste proposé. Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer, au plus tard le 19 février 2015, l'acceptation ou le refus de cette proposition de reclassement; A défaut de réponse écrite de votre part dans le délai imparti, ou dans le cas où vous refuseriez le poste proposé, nous serons contraints d'envisager la rupture de votre contrat de travail'. La mission générale du poste proposé de SFI (Synthetic Flight Instructor) est ainsi résumée dans le descriptif joint à cette lettre :'Dans le cadre du plan d'instruction défini par la direction de la formation du personnel navigant, le SFI est un cadre sol avec expérience de pilote qui conçoit et dispense des stages d'instruction en vol simulé en vue de la délivrance de QT (qualification de type) ou de formation MCC (Multi Crew Course) à des pilotes d'Air France ou clients extérieurs (compagnie aérienne ou individuel)'. Le 9 février 2015, [P] [Q] a répondu en ces termes : 'Vous mentionnez dans le courrier ci-dessus référencé la date du 19 février 2015, comme échéance limite «au plus tard» d'acceptation ou refus de votre proposition de reclassement dans un emploi au sol. Outre le fait que je sois actuellement programmé en élaboration de planning le 02/03/2015 pour un «entretien FCS» au cours duquel il ne fait aucun doute que mon interlocuteur ne manquera pas de me fournir de nécessaires et précieux renseignements complémentaires quant à mes options de reclassement au sol ...Il m'apparaît par ailleurs quelque peu prématuré et limitatif de devoir arrêter ma décision au plus tard le 19 février 2015 alors qu'il ne fait aucun doute que vous aurez à coeur de poursuivre votre recherche d'emploi au sol au sein du groupe Air France-Klm tout entier bien après cette date et cela jusqu'au dernier jour de personnel navigant au sein de la compagnie Air France. Je compte donc sur votre persévérance et votre compréhension jusqu'à ce terme quant à la finalité de ma décision de poursuivre ou non au sol une carrière de trente trois ans en vol...'. En réponse, la Sa Air France lui a écrit le 12 février 2015 : 'Nous accusons réception de votre courrier du 09 février 2015. Nous vous confirmons qu'il convient de vous positionner avant le 19 février prochain sur ce poste de SFI. Nous continuerons nos recherches de reclassement et le cas échéant ne manquerons pas de vous proposer tout poste qui deviendrait disponible'. Enfin le 19 février 2015, la Sa Air France faute pour lui d'avoir confirmé par écrit son souhait d'être reclassé au sol sur le poste de SFI, la Sa Air France, la rupture de son contrat de travail étant envisagée, a convoqué [P] [Q] à un entretien préalable fixé au 2 mars suivant, puis, par lettre recommandée du 5 mars 2015, lui a notifié la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L.6521-4 du code des transports. [P] [Q] estime que cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que : - l'article L.6521-4 implique l'obligation pour l'employeur de rechercher loyalement, activement et sérieusement toutes les alternatives à la rupture du contrat de travail, préalablement à la notification de la rupture, - l'obligation de l'employeur de rechercher un poste au sol au titre du reclassement s'il doit commencer en amont, doit aussi perdurer jusqu'aux 65 ans - Air France n'a engagé aucune réflexion en amont sur une formation ou une adptation pour un poste au sol, en vue d'un reclassement, notamment dans le cadre de sa gestion prévisionnelle des emplois qu'elle est la seule à maîtriser, - Air France n'a pas organisé l'entretien approfondi prévu par la Cepnt de mai 2006 - ses lettres démontrent l'absence de volonté sérieuse de le reclasser et l'inexécution de ses obligations. Force est de constater que la Sa Air France a respecté son obligation de reclassement en faisant à [P] [Q] une proposition écrite et précise de reclassement, qu'elle n'est pas tenue d'organiser préalablement à cette proposition un entretien préalable, et que l'intéressé, qui était parfaitement informé de ce qu'il devrait impérativement cesser ses activités de commandement de bord le 1er juin 2015, était en mesure, dans le délai de treize jours qui lui était imparti, d'apprécier tout à la fois le sérieux de l'offre qui lui était faite et les conditions d'exécution des fonctions présentées, lui-même, au cours de sa carrière ayant nécessairement dû effectuer des stages de même nature que ceux dont il aurait eu la charge. Il y a lieu de relever de plus que la Sa Air France justifie avoir, postérieurement, poursuivi ses recherches de reclassement comme elle l'indiquait dans sa lettre du 12 février 2015, et avoir fait à [P] [Q] une nouvelle proposition de reclassement, qu'il n'a pas accepté, sur un poste à temps plein de «cadre expert Pôle technique», niveau N1.2, situé à Roissy, moyennant une rémunération brute annuelle de 47 741,17 €. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes. Sur le reliquat de congés payés : [P] [Q] fait valoir qu'il a opté pour le régime B des congés payés, soit 48 jours calendaires de congés payés par an, option prévue par le chapitre V de la convention d'entreprise du personnel navigant techniques du 5 mai 2006 en son point 2 intitulé «droit à congés» et que la Sa Air France ne respecte pas cette disposition en ne lui attribuant qu'un droit de 45 jours. Il conteste le moyen développé par la Sa Air France qui soutient que l'accord «pilote-transform 2015» a annulé le point 2 de la Cepnt et que cette disposition n'est plus applicable. Le préambule de la Cepnt précise expressément que les accords d'établissement qui viendraient à être conclus ne peuvent contenir de dispositions inférieures par rapport aux conventions d'entreprise, ne prévoit pas une telle exclusion les accords d'entreprises. Il est prévu par ailleurs que les dispositions de la convention d'entreprise dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. L'accord « accord pilote Transform 2015» en qu'il s'applique à tous les pilotes de la société Air France est un accord d'entreprise et non pas un accord d'établissement. Il est mentionné : - à l'article 4 de l'accord : 'En parallèle de la diminution du nombre de jours de congés des chefs pilotes dans le cadre du projet proxima et des mesures transverses dans l'entreprise sur la limitation des majorations de congés basse saison pour les pilotes le quota du régime B est en conséquence ramené à 45 jours. Le régime A n'est pas modifié', - à l'article 1 de l'annexe 3 «congés » de cet accord : 'L'article 2 «droit à congés» de l'annexe 5.2 de l'accord collectif PNT 2003-2005 est annulé et remplacé par l'article ci-dessous : L'officier navigant a le choix entre deux régimes de congés... Régime B : 45 jours de congés sur les deux saisons Eté et Hiver avec 26 jours ou moins sur la saison «Eté»...'. La Sa Air France fait observer à juste titre que les dispositions de la Cepnt du 5 mai 2006 sont les mêmes que celles de la Cepnt 2003-2005 et que l'observatoire de la transformation pilote a lors de sa réunion du 8 juillet 2013 a confirmé au terme d'un relevé de décisions que 'le paragraphe 4 du chapitre 4 de l'accord Pilote Transform 2015 s'applique en totalité...'. Il résulte donc de l'ensemble de ces textes que [P] [Q] qui a opté pour le régime B est mal fondé à revendiquer un reliquat de congés sur la base de 48 jours au titre des années 2013 à 2105, les dispositions de l'accord Transform 2015 prévoyant expressément une diminution du nombre de jours de congés des pilotes à 45 jours. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à [P] [Q] la somme de 2 000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire publiquement ; Infirme le jugement déféré Condamne la Sa Air France à payer à [P] [Q] les sommes de : - 50 000 € à titre de dommages-intérêts - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute [P] [Q] du surplus de ses demandes Condamne la Sa Air France aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6035f6bef8d0775c3a5f10f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA