Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6035f6bff8d0775c3a5f11d8
- Date
- 21 janvier 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58G 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2016 R.G. N° 13/09113 AFFAIRE : CAISSE CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ... C/ [C], [L], [M], [Q] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 12/02418 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS Me Patricia ROTKOPF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ CAISSE CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (C.C.A.S.) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ SA GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE VIE [Adresse 3] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 001472 Représentant : Me Laurence MAILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Christian LAMBARD de la SELARL LAMBARD et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.0169 APPELANTES **************** Monsieur [C], [L], [M], [Q] [G] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] (12) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Patricia ROTKOPF, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier 12-8 Représentant : Me Etienne RECOULES, Plaidant, avocat au barreau de la CHARENTE INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE ------------- FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] avait adhéré au contrat d'assurance de groupe 'invalidité-décès-compléments-prestations accidents'dit IDCP A souscrit par la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières (ci-après la CCAS) initialement auprès de la société Axa, puis, à compter du 1er janvier 2009, auprès de la société Gan. Mme [G] est décédée le [Date décès 1] 2010, son corps ayant été retrouvé dérivant dans la Seine. Son mari a sollicité le bénéfice des garanties souscrites par courrier du 10 octobre 2010. Le 31 janvier 2011, la CCAS lui a notifié un refus de prise en charge du sinistre par l'assureur au motif que la cause du décès ne correspondait pas à la définition de l'accident stipulé au contrat d'assurance. Le 8 février 2012, M. [G] a fait assigner la CCAS et la société Gan Eurocourtage Vie en paiement du capital décès résultant de la garantie souscrite par son épouse. Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a: condamné in solidum la CCAS et la société Groupama, venant aux droits du Gan, à payer à M. [G] le capital souscrit par son épouse au titre de la garantie 'décès accidentel' du contrat IDCP, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné in solidum la CCAS et la société Groupama à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné in solidum la CCAS et la société Groupama aux dépens. Les premiers juges ont considéré que la CCAS et la société Groupama ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait que les conditions de l'exclusion de garantie qu'elles invoquaient étaient réunies, le suicide de Mme [G] demeurant une simple hypothèse. La CCAS et la société Groupama Gan Vie ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 5 mars 2014 demandent à la cour de : juger que M. [G] ne démontre pas que les conditions contractuelles de mise en oeuvre de la garantie Capital en cas de décès sont réunies, en conséquence, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, condamner M. [G] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct. Par conclusions du 28 avril 2014, M. [G] prie la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2015. SUR CE, Aux termes de l'article 7.1 du contrat d'assurance en cause, un accident est défini comme toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré ou du bénéficiaire provoquée par l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré, et l'asphyxie par immersion est citée au titre des exemples d'accident entrant dans cette définition. L'article 7.3 du contrat qui énumère les cas d'exclusion de garantie cite expressément le suicide. Les appelantes soutiennent qu'il appartient à M. [G] de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies et que le décès résulte effectivement d'un accident. Elles considèrent que le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elles rapportent la preuve que l'exclusion de garantie avait vocation à s'appliquer. La cause accidentelle du décès constitue une présomption de l'homme au sens de l'article 1353 du code civil, qui laisse la possibilité à l'assureur de rapporter la preuve contraire, dès lors qu'en l'espèce le suicide est expressément visé dans les exclusions de garantie. Dans la déclaration faite par M. [G] le [Date décès 1] 2010 à 13 h 40 au commissariat de [Localité 7] pour signaler la disparition inquiétante de sa femme, disparition qu'il a constatée le même jour à 12 h 15 en revenant à son domicile qu'il avait quitté à 10 h 15, il a lui-même signalé qu'elle avait laissé le repas en cours de préparation, et qu'elle avait déjà fait une tentative de suicide dans les années 90 précisément en se jetant à l'eau depuis les berges de la Seine, alors qu'elle ne savait pas nager. Le rapport de synthèse, effectué par les services de police, mentionne comme objet : 'rapport de synthèse suite à suicide', il y est indiqué que les enquêteurs ont été avisés dès 14 h qu'un corps avait été trouvé flottant entre le pont d'Iena et le port de [Localité 6], dans la Seine, corps qui s'est avéré être celui de [O] [G]. Son sac a été trouvé, intact, sur le quai, à côté d'un escalier descendant vers le fleuve, situé à environ 200 m en amont de l'endroit où le corps a été retrouvé, ce qui a permis aux enquêteurs d'envisager (aucun témoin n'ayant assisté à la chute de l'intéressée dans l'eau) que [O] [G] ait emprunté cet escalier, qui est suivi après sa dernière marche d'une berge sur une trentaine de centimètres en pente douce jusqu'à l'eau, couverte d'algues, sur laquelle se trouvait une trace pouvant correspondre au glissement d'un talon. Le fait que le sac à mains ait été trouvé à sec sur le quai est incompatible avec l'hypothèse soutenue par M. [G] d'une chute accidentelle. Il s'explique en revanche très bien si [O] [G] avait décidé de mettre fin à ses jours. Par ailleurs, les époux [G] résidant à [Localité 3], le départ de l'intéressée pour se rendre à [Localité 5], sans même laisser un mot à son mari pour lui dire qu'elle sortait se promener, ne peut s'expliquer autrement que par sa volonté de mettre fin à ses jours, de la même façon qu'elle avait déjà tenté de le faire dans le passé, et c'est précisément parce qu'il avait bien conscience de ce risque que M. [G] s'est rendu au commissariat pour y signaler sa disparition qu'il jugeait inquiétante. Le fait que le corps de [O] [G] ait présenté deux excoriations parcheminées de la racine de l'épaule et du bras gauche soit compatible avec une glissade ne saurait être considéré comme une preuve de ce que sa chute dans l'eau a été accidentelle. En effet, rien n'exclut que désirant se jeter dans la Seine, elle ait effectivement glissé en se rapprochant de l'eau (après l'escalier à proximité duquel a été trouvé le sac à mains se trouvait une surface recouverte d'algues et donc extrêmement glissante, ce qu'elle ne pouvait ignorer, ce d'autant que ne sachant pas nager, elle ne pouvait se rendre à cet endroit que si elle était animée d'une intention morbide), et il n'est par ailleurs pas exclu que, dans l'eau, son corps ait heurté un obstacle qui explique ces traces. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le décès de [O] [G] résulte non pas d'un accident tel que défini dans le contrat d'assurance en cause, mais d'un suicide. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. M. [G] sera débouté de toutes ses demandes à l'encontre des appelantes. Succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour des considération d'équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la Ccas et à la société Groupama une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette toutes les demandes formées par M. [G] à l'encontre de la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières et de la société Gan Eurocourtage Vie, Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6035f6bff8d0775c3a5f11d8
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