Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6035f6bff8d0775c3a5f120e
- Date
- 21 janvier 2016
- Condamnation
- 64 598 580 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 32Z 14e chambre ARRÊT N° contradictoire DU 21 JANVIER 2016 R.G. N° 15/01954 AFFAIRE : SARL G & A DISTRIBUTION agissant en la personne de son liquidateur Monsieur [Y] [Y] domicilié audit siège C/ SAS PROFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2015 par le Président du TC de VERSAILLES N° RG : 2014R00486 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle DELORME- [B] Me Marie-Anne VIELFAURE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL G & A DISTRIBUTION agissant en la personne de son liquidateur Monsieur [Y] [Y] domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 52 - N° du dossier 017688 assistée de Me Pascal BROUARD, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SAS PROFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 323 514 406 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Anne VIELFAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 319 - N° du dossier 2015008 assisté de Me Pascal COSSE, avocat au barreau d'EVREUX INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE FAITS ET PROCÉDURE, La Sarl G & A Distribution a pour associé la société Profidis dont elle détient 52 des 200 parts sociales, les autres associés étant M. [Y] et son épouse, Mme [S]. Elle a acquis en 1993 un fonds de commerce d'alimentation et pris en 2004 en location gérance, accessoirement à son activité principale, une station service dans le même ensemble immobilier, créée par l'un de ses associés, Mme [S]. A la suite de la procédure d'éviction engagée par son bailleur, la société FD, elle a été contrainte de restituer le 31 mars 2009 les locaux exploités à titre de commerce et d'alimentation, mais elle a maintenu l'exploitation de la station service. Le montant de l'indemnité d'éviction sur la base de la perte du fonds de commerce a été fixé par la cour d'appel de Versailles à la somme de 645 985,80 euros, par arrêt du 25 septembre 2008. La société Profidis a saisi le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir prononcer la dissolution de la société G & A Distribution, compte tenu de la cessation de son activité de commerce d'alimentation. Par arrêt du 17 décembre 2013, cette cour, infirmant le jugement rendu le 28 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Versailles, a : - constaté l'extinction de l'objet social de la société G & A Distribution, - constaté et prononcé la dissolution de la société, - désigné M. [Y] en qualité de liquidateur amiable, à charge pour lui de procéder aux opérations de partage de l'actif net de la société comprenant principalement l'indemnité d'éviction et de faire cesser le contrat de location gérance, - ordonné qu'il soit procédé à toute publication de la décision dans un journal d'annonces légales conformément à la loi. Un pourvoi en cassation a été formé par la société G & A Distribution. C'est dans ce contexte que par assignation délivrée le 25 novembre 2014, la société Profidis a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles pour obtenir notamment que le liquidateur dénonce le contrat de location-gérance, le mettant en demeure de verser aux associés un acompte sur les fonds disponibles en application de l'article L 237-31 du code de commerce. Par ordonnance du 4 mars 2015, le juge des référés a : - ordonné à M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la société G & A Distribution, de dénoncer le contrat de location gérance relatif à la station service, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour passé le 5ème jour suivant la mise à disposition de l'ordonnance, - condamné M. [Y] ès qualités à verser, à titre d'acompte provisionnel, à la société Profidis la somme de 70 000 euros dans l'attente d'une décision définitive sur le litige en cours avec la société FD, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [Y] ès qualités à verser à la société Profidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. M. [Y] ès qualités a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 12 mars 2015. Dans ses conclusions, reçues au greffe le 25 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a ordonné de dénoncer le contrat de location gérance, de verser un acompte provisionnel à la société Profidis et l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 et de confirmer la décision pour le surplus, et : Statuant à nouveau, - de constater que le contrat de location gérance a pris fin à son terme conventionnel du 30 novembre 2015 et que la demande de dénonciation du contrat est devenue sans objet, - déclarer irrecevable et mal fondée la société Profidis en ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700. Par conclusions, reçues au greffe le 24 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Profidis sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, qu'elle donne acte à la société G & A Distribution de sa dénonciation du contrat de location gérance et condamne M. [Y] au paiement d'une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION, I-Sur la dénonciation du contrat de location-gérance M. [Y] ès qualités fait grief au premier juge de lui avoir ordonné de dénoncer le contrat de location gérance relatif à la station service sous peine d'astreinte, en faisant valoir que les circonstances de fait justifiaient le maintien de ce contrat pendant la procédure de liquidation du locataire gérant, alors que la dissolution d'une société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour l'activité sociale, que la clôture de la liquidation devant intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution n'était pas expiré, que des procédures judiciaires étaient en cours à l'encontre de la société G&A Distribution et qu'il était donc de l'intérêt de la société de poursuivre une activité et de générer des produits pour faire face à d'éventuelles condamnations et faciliter l'apurement du passif. Le contrat de location gérance portant sur l'exploitation d'une station-service a été consenti le 11 mars 2004 par Mme [S], associée dans la société G&A Distribution, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction. La référence à l'absence de résiliation de plein droit des baux des immeubles utilisés pour l'activité sociale, selon les termes de l'article L 237-5 du code de commerce, est inopérante, alors même que le contrat litigieux est distinct d'un bail commercial et qu'il n'entre pas dans l'objet social de la société G & A Distribution. Dans son arrêt rendu le 17 décembre 2013, cette cour a en effet constaté que l'exploitation de la station-service poursuivie par la société G&A Distribution était étrangère à son objet social statutaire, soit l'exploitation d'un commerce alimentaire à l'enseigne 'Shopi', qu'alors même que les propriétaires des parts sociales n'avaient pas autorisé une extension de l'objet statutaire, cette activité ne pouvait être considérée comme un accessoire de l'activité principale de la société ; que la cessation définitive de l'exploitation du fonds de commerce alimentaire depuis le 30 mars 2009 et la perte de ce fonds qui a été indemnisée avait pour conséquence l'extinction de son objet social impliquant sa dissolution de plein droit par application de l'article 1844-7 2° du code civil. La cour a donc prononcé la dissolution de la société G&A Distribution et désigné un liquidateur amiable 'à charge pour lui de procéder aux opérations de partage de l'actif net de la société comprenant principalement l'indemnité d'éviction et de faire cesser le contrat de location-gérance'. Comme l'a relevé le premier juge, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel impose au liquidateur amiable de dénoncer le contrat de location-gérance en cours, le liquidateur ne pouvant 'continuer les affaires en cours que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie', selon les dispositions de l'article L 237-24 alinéa 3 du code de commerce. Il est donc inopérant pour M. [Y] ès qualités d'invoquer qu'il y avait une nécessité ou une possibilité de maintenir le contrat de location-gérance. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la cessation sous astreinte de ce contrat de location-gérance, afin de contraindre le liquidateur amiable à s'exécuter dans les termes de l'arrêt précité. Si M. [Y] ès qualités indique dans ses écritures avoir procédé à la dénonciation du contrat de location gérance à son échéance conventionnelle, soit le 30 novembre 2015, la cour ne peut que constater qu'il ne justifie pas de cette dénonciation. Il lui sera simplement donner acte de sa déclaration sur ce point. II-Sur la demande d'acompte M. [Y] ès qualités invoque la violation manifeste du contradictoire au visa des articles 5 et 16 du code de procédure civile, en soutenant que le premier juge a alloué à la société Profidis une provision de 70 000 euros alors qu'elle ne l'a jamais sollicitée ni dans ses conclusions écrites, ni oralement au cours de l'audience. La société Profidis fait valoir qu'elle avait indiqué dans ses conclusions qu'elle entendait solliciter du liquidateur le versement d'un acompte sur les fonds disponibles au visa de l'article L 237-31 du code de commerce et que les débats devant le premier juge ont porté sur le montant de cet acompte ou provision. Dans une procédure orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et sont présumées avoir été contradictoirement débattues. L'ordonnance critiquée apporte une réponse à cette question dans une partie intitulée 'Sur la demande de versement d'une provision', et il n'est nullement rapporté la preuve d'une méconnaissance par le premier juge de l'objet du litige. En tout état de cause, la cour est saisie en appel de cette demande d'acompte. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le fondement de la demande a été précisé en première instance par l'intimée qui se réfère aux dispositions de l'article L 237-31 du code de commerce. L'article L 237-31 dispose que le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation, sous réserve des droits des créanciers, tout intéressé pouvant demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation, la compétence étant dévolue au président du tribunal de commerce statuant en référé par l'article R 237-15. M. [Y] ès qualités soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse en rappelant que les droits pécuniaires des associés d'une société sont : - un droit à percevoir des dividendes si une décision de distribution a été prise en assemblée générale ce qui n'est pas le cas en l'état, - un droit sur le boni de liquidation pour autant qu'il soit déterminé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et alors même que les créanciers sociaux doivent être désintéressés en priorité et que le partage des capitaux propres comprenant le boni de liquidation a lieu au prorata de leur participation dans le capital. L'appelant ajoute qu'il appartient au liquidateur de préserver les droits des créanciers, de distribuer les fonds disponibles en cours de liquidation et que les derniers comptes annuels ne permettent nullement de considérer que le boni de liquidation serait au minimum de 270 000 euros (70 000€ x 100/26) eu égard à la demande de provision de 70 000 euros de la société Profidis qui détient 26% du capital social. La société Profidis indique que le contentieux avec le bailleur n'est qu'un prétexte, rappelle que par jugement rendu le 1er juillet 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté la société bailleresse FD de toutes ses demandes à l'encontre de la société G&A Distribution, souligne que la société G&A Distribution a reçu une indemnité d'éviction d'un montant de 645 985,80 euros laquelle curieusement ne figure pas dans les comptes de la société, et juge qu'il n'apparaît donc pas excessif de lui verser un acompte de 70 000 euros alors qu'elle détient 26% du capital social. La liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions statutaires et à défaut conformément aux dispositions des articles L 237-14 et suivants du code de commerce. Les statuts de la société G&A Distribution ne sont pas produits aux débats. Il sera rappelé que la cour d'appel, dans son arrêt rendu le 17 décembre 2013, a expressément indiqué que le liquidateur désigné devrait 'procéder aux opérations de partage de l'actif net de la société comprenant principalement l'indemnité d'éviction'. M. [Y] ès qualités ne donne aucune explication sur le sort de cette indemnité d'éviction qui s'élève à plus de 640 000 euros et qui ne figure pas dans les comptes de la société, alors qu'elle a été effectivement versée à la société G & A Distribution. En l'état des explications de M. [Y] ès qualités, alors que les dépenses liées au paiement des redevances de location-gérance sont terminées puisque le contrat a été dénoncé à échéance selon les propres déclarations du liquidateur, qu'il en est de même du litige opposant la société G&A Distribution à son bailleur pour lequel il avait été provisionné une somme de 110 000 euros, - il n'est pas allégué qu'un appel aurait été formé contre le jugement rendu au bénéfice de la société G & A Distribution -, il n'est nullement démontré par le liquidateur qu'aucune répartition de fonds disponibles ne peut être envisagée, bien que les opérations de liquidation ne soient pas achevées. En conséquence, la demande de la société Profidis peut être accueillie sur le principe. Au vu des éléments du dossier, le montant de l'acompte sur liquidation pouvant être versé à la société Profidis sera fixé à la somme de 50 000 euros. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sauf en qui concerne le versement de l'acompte de 70 000 euros à valoir sur la répartition des fonds disponibles. L'équité commande par ailleurs d'allouer à la société Profidis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 mars 2015 sauf du chef de l'acompte provisionnel alloué à la société Profidis, Statuant à nouveau, DONNE acte à M. [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL G&A Distribution de ce qu'il indique que le contrat de location-gérance signé le 11 mars 2004 a pris fin le 30 novembre 2015, ACCUEILLE la demande de la société Profidis tendant à la répartition d'acomptes sur liquidation en application de l'article L 237-31 du code de commerce, CONDAMNE M. [Y] ès qualités à verser à la société Profidis la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre de la répartition d'acomptes sur liquidation, CONDAMNE M. [Y] ès qualités à payer à la société Profidis la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront supportés par M. [Y] ès qualités. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L 237-24 alinéa 3 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L 237-5 du code de commercearticle L 237-31 du code de commerce et que les débats
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Synthèse
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- 14e chambre
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- 21 janvier 2016
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6035f6bff8d0775c3a5f120e
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