Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6035f7ef630ad55d5cba797b
- Date
- 21 janvier 2016
- Condamnation
- 63 613 563 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 21 JANVIER 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09600 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° 2012039233 APPELANTES SARL T.N.P ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 485 336 796 prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège SCP [B] [J] [O], en la personne de Maître [O], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société T.N.P ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistées de Me Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SA GEFCO ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 542 050 315 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Louise LOUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041, substituant Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre Monsieur Louis DABOSVILLE, Président Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Rappel des faits et procédure Après avoir, en 2000, repris l'entreprise de transport familiale, laquelle a été placée en liquidation judiciaire en 2005, M. [M] a créé à la fin de l'année 2005 la société TNP avec la même activité de transport routier de marchandises dont le client presque exclusif était alors la société Gefco, commissionnaire de transport. Le 25 avril 2007, la société TNP a signé en qualité de voiturier un « contrat-type de sous-traitance transport » avec la société Gefco. Les relations étaient tendues entre les parties, la société TNP reproche notamment à la société Gefco des prix anormalement bas et des retards de paiement. Par courriel du 6 septembre 2009, la société TNP recevait de la société Gefco un appel d'offres à partir de janvier 2010, auquel répondait la société TNP avant la date limite du 4 octobre. Par lettre du 2 octobre 2009, la société Gefco a résilié le contrat à effet du 4 janvier 2010. Par télécopie du 4 janvier 2010, la société TNP s'est plainte de cette rupture estimée abusive, de la non-participation à la charge du gazole ainsi que du non-respect par la société Gefco des délais de paiement. Sans réponse de la société Gefco, la société TNP lui adressait une lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mars 2011, la mettant en demeure de régler certaines factures. La société Gefco proposait alors une rencontre qui s'est tenue, mais à l'issue de laquelle, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2011, le gérant de la société TNP confirmait ses griefs. Ses demandes étant restées sans suite, la société TNP s'est adressée à justice, alors que, connaissant des difficultés financières, elle déposait son bilan et était admise au bénéfice du redressement judiciaire. Par assignation du 24 juin 2011, la société TNP et la société [B] prise en la personne de Me. [O] ès qualité d'administrateur judiciaire et Me. [K] ès qualités de mandataire judiciaire ont demandé au tribunal de condamner la société Gefco en paiement. Par jugement du 11 mars 2014 le tribunal de commerce de Paris a : - Dit la société TNP et la société [B] [J] [O], prise en la personne de Me. [O] ès qualités d'administrateur judiciaire et Me. [K] ès qualités de mandataire judiciaire, irrecevables à agir contre la société Gefco, l'action étant prescrite, - Dit n'y avoir lieu de condamner la société TNP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif. La société TNP et la société [B] prise en la personne de Maître [O], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TNP ont interjeté appel le 30 avril 2014. Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2014, la société TNP et la société [B] demandent à la cour de : - Déclarer la société TNP recevable et bien fondée en son appel. - Infirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mars 2014. Statuant à nouveau, - Dire et juger que le prix minimum applicable aux transports routiers n'a jamais été respecté par la société Gefco, - Dire et juger que la société Gefco n'a pas pris en charge la surtaxe gazole, - Dire et juger la rupture des relations commerciales abusives, En conséquence, - Condamner la société Gefco à verser à la société TNP la somme de 554.293,76 euros en réparation de l'imposition de prix abusivement bas, - Condamner la société Gefco à verser à la société TNP la somme de 41.159,70 euros au titre de la surtaxe gazole, - Condamner la société Gefco à verser à la société TNP la somme de 1.955.640,00 euros en réparation de la rupture abusive des relations commerciales établies, - Condamner la société Gefco à verser à la société TNP la somme de 24.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2014 la société Gefco demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu en première instance dans son intégralité, - Débouter la société TNP de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, Concernant la demande de complément d'indexation gasoil et la demande relative à la perte de chiffre d'affaires : - Constater que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 24 avril 2011, - Dire et juger que la prescription extinctive est intervenue le 31 décembre 2010, Concernant la demande au titre de la rupture des relations commerciales : - Dire et juger que seules les dispositions de l'article 12.2 du contrat type « sous-traitance transport » peuvent trouver application à l'exclusion des dispositions de l'article L 442.6.1.5 du code de commerce, - Dire et juger que la société Gefco a satisfait à ses obligations légales lors de la rupture des relations contractuelles. En conséquence, - Dire et juger irrecevable la demande de complément d'indexation gasoil. - Concernant la demande au titre de la rupture des relations commerciales, débouter la société TNP et la société [B] de leurs demandes, - Dire et juger irrecevable la demande relative à la perte de chiffre d'affaires, - Condamner la société TNP et la société [B] à verser à la société Gefco la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 8 octobre 2015. Motifs de la décision Sur la demande de condamnation de la société GEFCO à verser à la société TNP la somme de 1.955.640,00 € en réparation de la rupture abusive des relations commerciales établies : Considérant qu'en date du 25 avril 2007 un contrat type de sous-traitance transport a été formalisé par écrit entre la société TNP, en qualité de voiturier et Gefco en qualité de commissionnaire de transports ; Que par conséquent, leurs relations étaient régies par un contrat de transport, Considérant que TNP fait valoir l'existence d'une rupture abusive des relations commerciales établies et invoque à ce titre les dispositions de l'article L442-6-I, 5 du code de commerce ; Considérant toutefois que cet article instaure une responsabilité de nature délictuelle qui ne s'applique pas dans le cadre de relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-type prévoit la durée des préavis de rupture ; Que tel est le cas en l'espèce puisque GEFCO a résilié le contrat par lettre recommandée AR du 2 octobre 2009, en annonçant un préavis de trois mois jusqu'au 4 janvier 2010, délai conforme à celui de trois mois prévu à l'article 12.2 du contrat-type quand la durée de la relation est d'un an et plus, ce qui est le cas en l'espèce ; Considérant que TNP fait valoir ensuite que GEFCO n'a pas respecté ce délai de trois mois en cessant de lui confier des missions de transport hâtivement dès le 23 décembre 2009, qu'elle réclame à cet effet des dommages et intérêts, ce à quoi GEFCO oppose une 'n de non recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce qui s'applique aux litiges en matière de transport et qui dispose que : - « Les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'in'délité. - Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an... ». Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prescription annale s'applique en l'espèce ; que la date du 5 janvier 2010, correspondant au lendemain de la fin du préavis de résiliation du contrat, constitue le point de départ le plus tardif du délai de prescription ; que par conséquent la prescription extinctive est intervenue au plus tard un an après cette date ; Considérant que l'assignation n'a été délivrée que le 24 juin 2011, soit postérieurement au délai d'un an ; Qu'il s'ensuit que l'action de la société TNP est irrecevable comme prescrite ; Considérant, s'agissant de l'exclusion de la prescription annale au sens de l'article L 133.6 alinéa 1 in fine du code de commerce, que les pièces versées au débat ne caractérisent nullement l'existence d'une fraude ou d'infidélité ; Que la proposition faite par la société Gefco de rencontrer TNP dans ses locaux de [Localité 1] constitue une forme d'ouverture de dialogue et ne peut pour autant être interprétée comme valant reconnaissance de responsabilité, ni même tentative de conciliation ou d'arrangement pouvant avoir pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription annale ; Que par conséquent, la cour dit l'article L.133-6 alinéa 1 in fine du code de commerce inopérant en l'espèce, et juge prescrite à ce titre l'action de la société TNP en résiliation abusive ; Sur la demande de condamnation de la société GEFCO à verser à la société TNP la somme de 554.293,76 € en réparation de l'imposition de prix abusivement bas ; Considérant que la société TNP réclame la somme de 554.293,76 € en réparation de l'imposition de prix abusivement bas ; que pour ce faire, elle soutient que le prix minimum applicable aux transports routiers n'a jamais été respecté par la société GEFCO, et que le contrat proposé par cette dernière prévoyait que le prix serait négocié une fois par an afin de prendre en compte l'ajustement de la variation du coût du gazole ; Considérant que la société TNP fait valoir que cet ajustement n'a pas été réalisé par la société GEFCO de sorte que la société TNP a repris l'ensemble des sommes en appliquant l'indice correspondant établi par le CNR ; Considérant toutefois que l'article L 133.6 alinéa 2 du code de commerce dispose que : « toutes les autres actions auxquelles le contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, sont prescrites dans le délai de un an '' ; Considérant que GEFCO oppose à cette demande la fin de non recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 susvisé du code de commerce, que la prescription annale trouve à s'appliquer à ce titre, à défaut de preuve de fraude, in'délité, reconnaissance de responsabilité, tentative de conciliation ou arrangement ; Considérant que la société TNP fait valoir que la création par GEFCO d'un compte courant traduit la volonté de cette dernière de ses soustraire aux clauses d'un contrat type ; mais considérant que cet élément, d'une part, n'est pas démontré, et que, d'autre part, les quelques exemples allégués par l'appelante ne sont pas de nature à caractériser une telle volonté ; La cour dit en conséquence prescrite l'action de TNP en condamnation de GEFCO au paiement de 636 135,63 € au titre de la perte de chiffre d'affaires et TNP irrecevable en son action : - Sur la demande de condamnation de la société GEFCO à verser à la société TNP la somme de 41.159,70 € au titre de la surtaxe gazole ; Considérant que l'article L.133-6 susvisé du code de commerce dispose dans son alinéa 2 que « toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissant des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an » ; Considérant que l'article 1269 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que : « aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte » ; Considérant que la société TNP réclame à ce titre la révision des comptes afin de se faire allouer un complément de prix ; que dès lors, cette demande se trouve régie par l'article 1269 susvisé, et par conséquent, par l'article L133-6 alinéa 2 qui lui applique la prescription annale ; Considérant que le contrat de transport a pris fin le 04 janvier 2010 et que l'acte introductif d'instance n 'a été délivré à la société GEFCO que le 24 juin 2011, que l'action est alors prescrite ; Considérant que TNP n'apporte pas la preuve d'une fraude ou infidélité de la part de GEFCO, et que l'e-mail envoyé par cette dernière reflète une forme de politesse et ne peut être interprété comme étant une reconnaissance de responsabilité, ni même une tentative de conciliation ou d'arrangement pouvant avoir pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription annale ; Qu'il s'ensuit que TNP ne démontre pas d'exception à la prescription annale ; Par conséquent la cour dit prescrite l'action de TNP en demande de condamnation à paiement de 41.159,70 € au titre de la perte de la surtaxe gazole et dit TNP irrecevable en son action. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 mars 2014 en toutes ses dispositions. Condamne la société TNP aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président B.REITZER L. DABOSVILLE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6035f7ef630ad55d5cba797b
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