Cour d'Appel18e Chambre
Cour d'Appel · 18e Chambre — 15 janvier 2016
- ECLI
- 6035fba5df2f8560f032f4b0
- Date
- 15 janvier 2016
- Condamnation
- 664 266 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2016 N° 2016/37 Rôle N° 14/12482 [H] [Q] C/ SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES Grosse délivrée le : à : Agnès PETROT DES GACHONS , avocat au barreau de MARSEILLE Me Emmanuelle DESTAILLATS avocat au barreau de BORDEAUX Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section E - en date du 23 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/804. APPELANT Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Agnès PETROT DES GACHONS , avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuelle DESTAILLATS ([Adresse 1]), avocat au barreau de BORDEAUX *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Chantal BARON, Présidente de chambre Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016. Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 27 septembre 2013, notifié aux parties le 18 octobre 2013, la juridiction a jugé qu'était irrégulier, mais fondé sur un motif économique le licenciement, prononcé par lettre du 6 mars 2012 par son employeur, la SAS Exploitation des sources de Signes, à l'encontre d'[H] [Q], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2010, et pour une rémunération mensuelle brute de 6642,66 euros, les fonctions de responsable de production. La juridiction a accueilli la demande en paiement formée par [H] [Q] aux titres de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, à hauteur de 250 €, d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, à hauteur de 15'942,38 euros, outre la somme de 1594,23 euros, représentant une indemnité de congés payés correspondante et l'a débouté du surplus de sa demande. Par acte du 12 novembre 2013, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, le salarié a régulièrement relevé appel général de la décision. Soutenant, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience : ' qu'il a été embauché en qualité de responsable de production, sans avoir le statut de cadre dirigeant ; qu'il ne participait pas, en effet, à la prise de décisions stratégiques et à la définition des orientations économiques et sociales de l'entreprise ; que son contrat de travail prévoyait l'accomplissement de 39 heures de travail par semaine, cette seule mention étant nécessairement exclusive du statut de cadre dirigeant ; qu'il a bénéficié de jours de réduction de temps de travail jusqu'en 2007, ces jours ayant été supprimés à compter de 2008, ses bulletins de salaire mentionnant alors : « forfait pour 216 jours/an », sans qu'il ait autant signé de convention de forfait, ' que la procédure de licenciement économique suivie à son encontre est irrégulière, aucun calendrier prévisionnel n'étant détaillé, en contravention à l'article L 1233 ' 10 du code du travail, et les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement n'étant pas définies, ' que le licenciement n'est pas fondé, l'employeur ne justifiant pas de la réalité de l'importance des difficultés économiques alléguées à l'appui de la mesure, ni au niveau de la société, ni au niveau du secteur d'activité du groupe, ' que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement, ni en ce qui concerne le reclassement à l'étranger, pour lequel aucune demande d'accord préalable n'a été adressée au salarié, ni en ce qui concerne le reclassement dans les autres sociétés du groupe, implantée en France, les demandes adressées à ces sociétés étant formulées en termes très généraux, de même que les propositions de reclassement, faites en des termes identiques aux deux salariés de l'entreprise licenciés, alors qu'ils exerçaient des fonctions et avaient des anciennetés différentes, ' que la SAS Exploitation des sources de Signes avait manqué à son obligation de respecter les critères d'ordre des licenciements, en soutenant qu'[H] [Q] était le seul salarié de sa catégorie professionnelle, alors même que deux autres salariés étaient, comme celui-ci, responsables de production, et auraient donc pu également faire l'objet du même licenciement, ' que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence était due, dès lors que l'employeur n'en avait pas délié le salarié au jour de son départ effectif de l'entreprise, sans que celui-ci n'ait à établir l'existence d'un préjudice particulier, le salarié demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de : -120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, -16'304,76 euros à titre de rappel de salaires, -1630,47 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire, -15'942,38 euros, à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence, outre 1594,23 €, au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal capitalisés, outre 3500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Répliquant, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience : ' ' s'agissant de la régularité du licenciement, que l'article L1233 ' 10 du code du travail n'exige pas de l'employeur l'établissement d'un calendrier précis de la procédure de licenciement, non plus d'ailleurs qu'elle n'impose de définir les catégories professionnelles concernées ; qu'en l'espèce, en outre, [H] [Q] était le seul de sa catégorie professionnelle ; que la Direccte n'a d'ailleurs émis aucune critique sur la procédure suivie par l'employeur, ' que les difficultés économiques de l'entreprise, par la baisse de son activité, la baisse de son résultat, et celles du groupe, sont avérées par les pièces comptables produites aux débats, ' que le licenciement n'est nullement fondé sur la sauvegarde de la compétitivité, mais uniquement sur les difficultés économiques résultant notamment de la perte du marché Casino, ' qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur de n'avoir pas demandé au salarié s'il envisageait d'accepter un poste à l'étranger, qu'il lui était loisible de refuser de toute manière lorsque ce poste lui a été proposé, ' qu'il ne saurait non plus être reproché à l'employeur d'avoir effectué des propositions de reclassement dans des postes de niveau inférieur, non plus que d'avoir proposé les mêmes postes aux deux salariés licenciés, l'entreprise ayant l'obligation de proposer l'intégralité des postes disponibles, ' que les deux autres cadres de l'entreprise ne faisaient pas partie de la même catégorie professionnelle, comme n'exerçant pas des fonctions de même nature et supposant la même formation professionnelle qu'[H] [Q], qui avait la responsabilité de l'ensemble du site d'exploitation de la société, en sa qualité de directeur d'exploitation ; qu'il n'y avait donc pas à appliquer de critères d'ordre des licenciements, ' qu'étant cadre dirigeant, exerçant d'importantes responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, étant habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, et touchant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise, il ne pouvait bénéficier de jours de réduction du temps de travail, la mention sur ses bulletins de paie : « forfait pour 216 jours par an » ne résultant que d'une erreur, ' que le salarié pouvait organiser son emploi du temps et prendre ses jours de repos comme il le souhaitait, ce qu'il a fait à compter de 2008, aucune somme ne lui étant par conséquent due au titre de rappel de salaire pour jours de congés non pris, la SAS Exploitation des sources de Signes demande à la Cour de débouter [H] [Q] de toutes ses demandes en paiement et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 5000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de rappel de salaire pour jours de repos non pris, à hauteur de 16'304,76 euros, et congés payés afférents En droit, l'article L3 1111 ' 2 dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et à la répartition et à l'aménagement des horaires. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et dépendent des conditions réelles d'emploi du salarié. Enfin, la qualité de cadre dirigeant ne requiert ni l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, ni le positionnement de celui-ci au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle. En l'espèce, il est constant que [H] [Q] percevait le salaire le plus élevé de la société ; il résulte des pièces produites, et notamment de l'attestation de son successeur, qu'il représentait la direction auprès des institutions représentatives du personnel, des administrations, et en général de tous les tiers, définissant les ressources techniques et humaines nécessaires à l'exploitation et élaborant le plan d'investissement du site (attestation [P]). Sa fiche de poste précise qu'il était chargé « d'élaborer, de proposer et de mettre en place la stratégie industrielle », sous la seule autorité du président de la société, M. [M], alors que les autres cadres de la SAS Exploitation des sources de Signes, Mme [I] et M. [V], se voyaient confier le service de la qualité pour la première et celui de la production pour le second. [H] [Q] n'est donc pas fondé à soutenir, comme il le fait, qu'il n'avait pas la qualification de cadre dirigeant, et qu'il avait droit par conséquent à des jours de réduction du temps de travail qu'il affirme lui avoir été refusés, ce qu'il n'établit d'ailleurs par aucune pièce ; l'unique attestation produite aux débats à cette fin (attestation [O]), émanant d'un ancien salarié de la société, est rédigée en termes généraux, qui ne suffisent pas à établir ce point, et cette attestation ne concerne d'ailleurs que lui-même, et non [H] [Q]. Il convient par conséquent, en confirmation du jugement déféré, de débouter [H] [Q] de sa demande en paiement de rappel de salaires pour jours de repos non pris, et congés payés afférents. Sur la procédure de licenciement En droit, il résulte des articles L 1233 ' 8 et L 1233 ' 10 que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours réunis et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés. L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L 1233 ' 8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1) la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, 2) le nombre de licenciements envisagés, 3) les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, 4) le nombre de salariés, permanent ou non, employés dans l'établissement, 5) le calendrier prévisionnel des licenciements, 6) les mesures de nature économique envisagées. En l'espèce, il résulte de l'examen attentif du document communiqué par l'employeur lui-même, intitulé : « Projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique », qui a été communiqué aux délégués du personnel en même temps que la convocation à la réunion prévue par le texte précité ne fait état d'aucun calendrier prévisionnel des licenciements, ni d'ailleurs d'aucune catégorie professionnelle, et ne précise que la fonction du salarié. S'agissant d'un licenciement de moins de 10 salariés, la Direccte n'avait pas à vérifier la conformité aux dispositions légales ou conventionnelles de la procédure consultative, en application de l'article L 1233 ' 53 du code du travail, puisque seule une information à posteriori sur les licenciements notifiés était obligatoire. Il importe peu par conséquent que, comme le soutient l'employeur, la Direccte n'ait fait aucune observation. La procédure du licenciement est donc irrégulière. Cette irrégularité, s'agissant d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, doit être sanctionnée, aux termes de l'article 1235 ' 2 du code du travail, par l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, et qui sera fixée en l'espèce, le salarié percevant un salaire moyen mensuel brut de 6642,66 euros, à la somme de 2500 €. Sur le licenciement La lettre de licenciement du 6 mars 2012 est annexée à la présente décision. Elle fonde le licenciement sur les difficultés économiques de la société, qui, ayant débuté en 2008, s'étaient constamment aggravées et allaient s'aggraver encore en 2012, puisqu'au mois d'août 2011, la société Casino, représentant près de 18 % de son chiffre d'affaires, avait notifié à l'employeur l'arrêt du marché, à compter du mois de février 2012. En droit, l'article L 1233 ' 3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Constitue encore un licenciement économique le licenciement décidé en raison d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La validité du licenciement économique est subordonnée à l'impossibilité de reclasser l'intéressé. Le licenciement économique ne peut en effet intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et si son reclassement dans l'entreprise est impossible. La recherche s'effectue en priorité dans le cadre de l'entreprise, y compris dans ses établissements situés dans d'autres régions ou au sein de l'unité économique à laquelle elle appartient. S'il n'existe aucune possibilité de reclassement, dans une entreprise qui appartient à un groupe, l'employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permette d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même n'appartenant pas au même secteur d'activité. La recherche de reclassement doit être effective et sérieuse. L'article L 1233 ' 16 du code du travail dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Il revient à la Cour d'apprécier, au vu notamment des pièces comptables de l'entreprise, l'existence des difficultés économiques qu'allègue l'employeur, dont celui-ci ne peut se borner à affirmer l'existence, ou de la nécessité de restructuration de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité. En l'espèce, il est constant que la SAS Exploitation des sources de Signes appartient au groupe SEMO, exerçant son activité dans trois secteurs : la fabrication de films d'emballage (société SEMOFLEX et SEMOFLEX Transilvania), cette activité représentant les deux tiers du chiffre d'affaires et des effectifs du groupe ; la commercialisation de bonbonne d'eau (trois sociétés) ; enfin, l'embouteillage d'eau de source (la SAS Exploitation des sources de Signes et une autre société, également dénommée SEMO). Or, il résulte des pièces produites aux débats que le marché conclu avec le groupe Casino a été dénoncé le 4 août 2011, alors même que la société avait déjà perdu 6,7 % du volume de ses ventes entre 2008 et 2011 ; l'arrêt du marché Casino devait générer une perte supplémentaire de 18 %, la rupture du marché devant prendre effet le 4 février 2012. Il est encore constant qu'en 2009, la société avait réalisé un résultat positif de 514'000 €, résultat déficitaire en 2011 à hauteur de 27'464 € I, résultant de la diminution, à hauteur de 70 %, du résultat d'exploitation. Enfin, le bilan de la société en 2012 a fait apparaître un résultat d'exploitation déficitaire de 418'996 €, et un résultat net déficitaire de 585'747 € . Il apparaît par conséquent à l'évidence que l'entreprise connaissait d'importantes difficultés économiques, le licenciement reposant sur ces difficultés, et non, comme le soutient le salarié, sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Ces difficultés apparaissent au niveau du secteur d'activité de la société elle-même au sein du groupe, c'est-à-dire l'embouteillage de source. La deuxième société exerçant la même activité dans le groupe (société SEMO) a en effet également connu une diminution de son résultat entre 2010 et 2011, puisque, pour 2010, le résultat bénéficiaire s'établissait à 1'614'000 €, alors c que pour 2011, il ne s'élevait plus qu'à 266'000 € , le résultat consolidé de l'ensemble du groupe en 2011 étant déficitaire de 4'445'000 €. Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement En droit, il résulte des articles L 1233 ' 4 et L 1233 ' 4-1 que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. S'agissant du reclassement lorsque l'entreprise, ou le groupe auquel elle appartient, est implantée hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse équivaut au refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir. En l'espèce, il est constant qu'ont été proposées à [H] [Q], d'une part une offre de reclassement dans la société Semoflex Transilvania, implantée en Roumanie, d'autre part, quatre fiches de postes disponibles dans les filiales du groupe. Concernant en premier lieu l'offre de reclassement en Roumanie, [H] [Q] soutient qu'il n'a pas été consulté sur son accord pour accepter un poste à l'étranger, et que la procédure d'offre de reclassement n'a ainsi pas été respectée. Cependant, la demande préalable au salarié, prévue par l'article L 1233 ' 4 ' 1, pour connaître son acceptation ou son refus d'un poste à l'étranger, n'est assortie par le texte d'aucune sanction particulière. Le défaut de respect de cette procédure ne cause manifestement aucun préjudice aux salariés, dès lors que le poste correspondant lui a effectivement été proposé en temps utile, et qu'il lui était par conséquent loisible de l'accepter ou de le refuser ; le but de la procédure étant de permettre aux salariés de retrouver un poste, et non de tendre à l'employeur d'inutiles chausse-trapes procédurales. Concernant en second lieu les offres de reclassement dans les sociétés du groupe, s'agissant de postes dont la catégorie professionnelle, - fût-elle, comme le soutient [H] [Q] "alternative", c'est-à-dire classée en agent de maîtrise ou en cadre "selon l'expérience", (ce qui, loin de défavoriser le salarié, lui ouvrait au contraire de plus grandes possibilités de retrouver un emploi) - et le salaire (entre 2500 et 3 000 € bruts) étaient parfaitement déterminés, il convient de les dire suffisamment précises et adaptées à la personne du salarié. Il importe peu en outre que, comme le soutient [H] [Q], les mêmes offres aient été faites à un autre salarié, d'une catégorie professionnelle différente, l'employeur ayant l'obligation de proposer tous les postes disponibles à tous les salariés licenciés. Il importe peu enfin que la lettre adressée par l'employeur aux autres sociétés du groupe ait été rédigée de façon identique pour tous ses destinataires, dès lors qu'elle était accompagnée d'une fiche de poste détaillée, permettant à ces sociétés de faire une réponse précise et argumentée. Enfin, il est constant que [H] [Q] n'a accepté aucune des quatre offres de reclassement qui lui ont été faites. Les autres embauches réalisées par la société sont, soit antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement, soit postérieures à celle-ci. Il apparaît par conséquent que l'employeur a parfaitement respecté son obligation de reclassement. Il convient donc de dire, en confirmation du jugement déféré, qu'était fondé sur un motif économique le licenciement, prononcé par lettre du 6 mars 2012 et de débouter [H] [Q] de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée sur ce fondement. Sur la demande subsidiaire en paiement de sommes, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement En droit, il résulte de l'article L 1233 ' 5 que, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1) les charges de famille, en particulier celle des parents isolés, 2) l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise 3) la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées et des salariés âgés, 4) les qualités professionnelles appréciées par catégories. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. En l'espèce, [H] [Q] soutient que deux cadres de l'entreprise, qui exerçaient les mêmes fonctions que lui, n'ont pas été englobés dans sa catégorie professionnelle, où il a été considéré comme seul salarié, l'employeur n'ayant ainsi établi aucune liste des critères d'ordre de licenciement. Cependant, ainsi qu'exposé plus haut, les salariés visés par les conclusions d'[H] [Q], (Madame [I] et Monsieur [V]) n'exerçaient pas les mêmes responsabilités, et ne pouvaient par conséquent être considérés comme relevant de la même catégorie professionnelle. Il s'ensuit que l'employeur n'avait pas à établir des critères d'ordre des licenciements, [H] [Q] étant seul de sa catégorie. Sur la demande en paiement d'indemnité de clause de non-concurrence En cas de rupture du contrat de travail, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles de la cessation effective des fonctions, et, en cas de dispense de préavis, à la date du départ effectif du salarié, de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulation ou dispositions contraires. En l'espèce, il est constant que la SAS Exploitation des sources de Signes a dispensé [H] [Q] du respect de la clause de non-concurrence, seulement treize jours après la rupture de son contrat de travail. Il convient donc d'accueillir dans son principe la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence. Cette clause ayant un caractère forfaitaire, le juge ne saurait la diminuer en fonction, comme le demande l'employeur, du nombre de jours de retard mis à dispenser le salarié de l'exécution de la clause. Il convient par conséquent de condamner la SAS Exploitation des sources de Signes à verser à [H] [Q] la somme de 15'942,38 euros au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence. Cette indemnité ayant la nature d'un salaire, ouvre droit à congés payés : la SAS Exploitation des sources de Signes sera donc condamnée à verser en outre à [H] [Q] une somme de 1594,23 euros au titre des congés payés afférents. Sur les autres demandes Les condamnations prononcées au titre des créances indemnitaires seront assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement déféré. Celles prononcées au titre de l'exécution du contrat de travail seront assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception de la demande en justice. Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, l'équité en la cause ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et, réformant sur ce point : Condamne la SAS Exploitation des sources de Signes à verser à [H] [Q] la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement déféré pour les condamnations prononcées au titre des créances indemnitaires et du jour de réception de la demande par pour les condamnations prononcées au titre de l'exécution du contrat de travail, Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la SAS Exploitation des sources de Signes aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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