Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 14 janvier 2016
- ECLI
- 6035fdf9656c90632dc3fcc0
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 11 762 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 14 Janvier 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05069 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/03829 APPELANTE Madame [R] [H] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (92) représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726 INTIMEE SA GUERBET [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 308 49 1 5 211 représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0628 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller qui en ont délibéré, le délibéré étant prorogé Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le délibéré étant prorogé - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire RAPPEL DES FAITS Mme [R] [H] épouse [X] (Mme [X]) a été engagée par la Société GUERBET le 22 mai 2000 en qualité de Responsable Emploi, statut Cadre. A compter du 1er décembre 2005, Mme [X] a occupé des fonctions de Conseil en Ressources Humaines et Organisation pour le Secteur opérationnel Recherche et Directions Supports, avant d'être nommée à compter du 1er octobre 2011, Responsable des Ressources Humaines adjointe. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention Collective des Entreprises du Médicament Mme [X] percevait une rémunération mensuelle moyenne calculée sur les douze mois précédant son arrêt maladie de 5 881,30 € composée d'un salaire de base de 5 148,25 € brute et d'une prime variable. Mme [X] a été placée en arrêt maladie à compter du 30 novembre 2012. Le 1er juillet 2013, Mme [X] saisissait le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. A l'issue de la visite de reprise du 23 décembre 2014, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [X] dans les termes suivants : "inaptitude définitive prononcée en une seule fois en raison d'un danger immédiat. Art R4624-31 du Code du travail". Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2015, la société GUERBET a informé Mme [X] de la recherche de postes de reclassement à la suite de son avis d'inaptitude définitive et lui a demandé sous quelles conditions, elle serait disposée à accepter un poste dans l'une de ses filiales situées à l'étranger. Par courrier en date du 19 janvier 2015, Mme [X] a indiqué à son employeur que son état de santé et ses charges de famille ne lui permettaient pas d'envisager de travailler à l'étranger. Mme [X] a fait l'objet le 4 février 2015 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, auquel elle ne s'est pas rendue, avant d'être licenciée par lettre du 20 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans le dernier état de ses demandes, Mme [X] demandait au Conseil de prud'hommes de BOBIGNY à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société GUERBET et en tout état de cause de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'annuler la convention de forfait jours, pour la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 17.643,75 € Brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.764,37 € Brut au titre des congés payés afférents ; - Solde de congés payés et de RTT en deniers ou quittance ; - 1.657,35 € Brut à titre de rappel de prime d'objectif 2012 ; - 165,73 € Brut au titre des congés payés afférents ; - 33.621,10€ Net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à la date du 11/02/2015 ; - 117 620 € Net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ ou nul ; - 30 971,79 € Brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 3.097 € Brut au titre des congés payés afférents ; - 14 151,05 € à titre d'indemnité équivalente à la contrepartie en repos ; A titre subsidiaire Mme [X] demandait au conseil de condamner la société GUERBET à lui verser 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'art.L4121-l et du non respect du contrôle du forfait jours art. L3121-46 du Code du travail ; Mme [X] demandait en outre au Conseil de prud'hommes de condamner son employeur à rembourser les allocations chômages (L1235-4 du Code du travail) dans la limite de 6 mois de salaires, de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'assortir la décision de l'exécution provisoire. La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [X] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 22 avril 2015 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Vu les écritures du 30 octobre 2015 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [X] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société GUERBET et en tout état de cause de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'annuler la convention de forfait jour, pour la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 17.643,75 € Brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.764,37 € Brut au titre des congés payés afférents ; - Solde de congés payés et de RTT en deniers ou quittance ; - 1.657,35 € Brut à titre de rappel de prime d'objectif 2012 ; - 165,73 € Brut au titre des congés payés afférents ; - 5.743,44 € Net à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement à la date du 11/02/2015 ; - 117.620 € Net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ ou nul ; - 30.971,79 € Brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 3.097 € Brut au titre des congés payés afférents ; - 14.151,05 € à titre d'indemnité équivalente à la contrepartie en repos ; A titre subsidiaire Mme [X] demande à la cour de condamner la société GUERBET à lui verser 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'art.L4121-l et du non respect du contrôle du forfait jours art. L3121-46 du Code du travail ; Mme [X] demande en outre de condamnation son employeur à rembourser les allocations chômages (L1235-4 du Code du travail) dans la limite de 6 mois de salaires et à lui verser 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les écritures du 30 octobre 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société GUERBET demande à la cour de confirmer la décision déférée, de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Lorsque le salarié rapporte la preuve de manquements de son employeur, suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, Mme [X] fait essentiellement valoir qu'au cours de l'année 2012, une nouvelle organisation a été mise en place à la suite de l'arrivée d'un nouveau directeur général et d'un nouveau directeur des ressources humaines, qu'elle a été affectée sur trois des huit chantiers ouverts dans ce cadre, en plus de ses activités habituelles, étant de surcroît affectée à [Localité 4] et [Localité 3], alors que le siège de la société se trouve à [Localité 6]. Mme [X] ajoute qu'il en est résulté un surcroît d'activité, la conduisant à travailler tard le soir, y compris le week-end, en réponse aux sollicitations qui lui étaient adressées, induisant une dégradation de son état de santé et que l'employeur, pourtant tenu à une obligation de sécurité de résultat, a adopté une attitude de déni, s'abstenant de prendre les mesures adaptées pour maîtriser le temps de travail de ses salariés, alors qu'elle avait pris soin d'alerter sa supérieure, également informée de ses visites à la médecine du travail, de ses troubles du sommeil et de son anxiété ainsi que de l'accident de trajet dû à son état d'épuisement professionnel. La société GUERBET réfute l'argumentation développée par Mme [X] et expose que l'obligation de sécurité de résultat invoquée et les torts qui lui sont imputés, supposeraient qu'elle ait été alertée sur la situation de la salariée qui réclamait dès 2007 un élargissement de son périmètre d'activités, que sa charge de travail est toute relative dès lors qu'elle ne gère aucune réunion avec les instances représentatives, que c'est en réponse à sa demande qu'elle a été affectée sur le seul site industriel à [Localité 3] et que ce n'est qu'à la suite de l'entretien de 2011 qu'elle a été nommée le 1er octobre RRH adjointe et s'est impliquée progressivement dans les problématiques paritaires, la société comportant huit RRH pour 800 salariés. L'employeur précise que le document unique sur les risques psycho-sociaux modifié après le licenciement de Mme [O] concerne une autre filiale, qu'en réponse à son courriel du 19 juillet 2012, sa supérieure hiérarchique a consenti au décalage d'objectifs proposé par la salariée, que son médecin traitant atteste qu'elle ne présentait aucun trouble avant novembre 2012 et qu'il ne peut être fait aucun lien entre l'état d'épuisement professionnel allégué et la glissade devant son domicile à une heure démontrant qu'elle quittait son emploi à une heure raisonnable, rien ne justifiant au demeurant que 40 % des courriels soient échangés en dehors de horaires normaux de travail. En l'espèce, il est constant que Mme [X] qui occupait des fonctions de RRH adjointe depuis le 1er octobre 2011 sur les sites d'[Localité 3] et de [Localité 4] où elle avait été affectée, a été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel, diagnostiqué dès juillet 2012 par le médecin du travail . Il est également établi que la salariée à l'instar des autres Conseil en Ressources Humaines et Organisation devenus RRH à la faveur de la réorganisation du service RH, aspirait à voir étendu son périmètre d'activités et accéder à ces fonctions, de même qu'il est constant que l'intéressée a été impliquée en plus de ses activités, en qualité de leader dans deux chantiers finalement fusionnés et en qualité de facilitateur dans un chantier sur les 8 engagés dans le cadre de la réorganisation. Il apparaît en outre qu'à plusieurs reprises, Mme [X] a attiré l'attention de sa supérieure hiérarchique sur ses difficultés à respecter les échéances et objectifs qui lui étaient fixés et à gérer de front ses obligations professionnelles et ses charges de mère de famille, le fait que sa supérieure hiérarchique ait accédé à sa demande de rééchelonnement des objectifs ou que la salariée ait pu faire le choix de demeurer dans des endroits éloignés des sites où elle travaillait, est dénué de portée au regard de la connaissance que pouvait avoir son employeur de ses difficultés. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la réorganisation RH a été engagée au cours de l'année 2012 dans le cadre d'un calendrier contraint et qu'il en est résulté une perméabilité croissante entre le temps de travail et la vie privée, accentuée par des échanges électroniques professionnels à des heures tardives, ne permettant aucun décrochage professionnel, y compris sur le lieu de villégiature de la salariée, la circonstance que la salariée y participe étant à cet égard indifférente. Au surplus, interrogé à l'audience sur la maîtrise du temps de travail, l'employeur a déclaré que le régime de forfait-jour à laquelle était assujettie Mme [X] n'avait fait l'objet d'aucun entretien spécifique. Il ressort de ce qui précède qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre les mesures propres à prévenir les risques de syndrome d'épuisement professionnel d'une salariée soumise au régime du forfait-jour, a fortiori en ne prenant pas en compte les difficultés de sa salariée portées à sa connaissance, y compris en s'étant mépris sur la portée des messages qu'elle lui adressait, l'employeur a contribué à la survenance d'une pathologie faisant obstacle à la poursuite de son contrat de travail, de sorte que le manquement qui lui est imputable est d'une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [X] aux torts de l'employeur à la date du licenciement, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de quatorze ans et dix mois pour une salariée âgée de plus de 38 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la difficulté avérée à retrouver un emploi résultant du parcours de soins suivi et de la perte de confiance consécutive à son affection, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L.122-14-4 ancien) une somme de 90.000 € à titre de dommages-intérêts ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées, ainsi qu'au solde d'indemnité de licenciement sollicité, les dispositions de l'article L 1234-11 du Code du travail relatives à la suspension du contrat de travail, invoquées par l'employeur ne concernant que la durée exigée pour bénéficier de ces dispositions. La demande relative au solde des congés payés et de jours de RTT n'étant ni chiffrée ni étayée, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur le rappel de prime sur objectifs 2012 A Mme [X] qui fait valoir que sans raison, elle ne s'est pas vu attribuer l'intégralité de la prime d'objectifs pour l'année 2012, l'employeur rétorque, en produisant un nombre important de courriels, que la salariée n'a pas atteint les objectifs attendus sollicitant en permanence de l'aide. Si une partie des courriels produits par l'employeur dénote de la part de la salariée, un certain manque d'assurance en partie lié à la forme de certaines réponses obtenues d'une partie de ses interlocuteurs et de l'évolution de son état de santé, et pour une part de la nécessité d'adopter des solutions cohérentes au sein d'une même entreprise, soit en faisant valider les solutions proposées, soit en sollicitant la définition d'un cadre, l'employeur n'apparaît pas infondé à considérer qu'en dépit de sa qualité d'adjointe RRH, la salariée n'a pas atteint en totalité les objectifs fixés en ce qui concerne l'autonomie attendue, de sorte qu'il y a lieu de débouter la salariée de la demande formulée à ce titre, et de confirmer la décision entreprise de ce chef. Sur l'annulation de la convention de forfait jour Il résulte de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003 88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il ne peut être déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Au regard de la valeur constitutionnelle du droit à la santé et au repos, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; En l'espèce, si le chapitre 2 de l'accord du 8 mars 2001 sur la réduction du temps de travail produit par l'employeur, prévoit pour les cadres de l'entreprise un dispositif supposé garantir le respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, il est patent qu'au delà du rappel des principes dans le cadre des bilans sociaux annuels, aucun dispositif, ni aucun entretien spécifique avec la salariée n'a été mis en place pour s'assurer du respect effectif des durées maximales du travail, de sorte que l'accord précité n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, et partant d'assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. Etant précisé que l'avenant au contrat de travail de Mme [X] en date du 9 mars 2001, ne supplée par la carence de l'accord précité, il y a lieu dans ces conditions, d'annuler la convention de forfait jours la concernant. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%; Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; A l'appui de ses prétentions, la salariée produit un relevé statistique d'utilisation de taxis concernant en particulier des déplacements tardifs travail-domicile à quatre reprises sur la période considérée, le tableau recensant les envois de courriels ainsi qu'un certain nombre de ces courriels et la copie de son agenda à partir de décembre 2011. A l'exception de l'agenda précité qui ne permet pas toujours de distinguer les événements professionnels d'aspects de la vie privée de Mme [X], les documents produits établissent la réalité d'un dépassement d'un temps de travail au delà des 35 heures, de nature à étayer la demande formulée sur la base de 50 heures hebdomadaires, permettant à l'employeur d'y répondre notamment en justifiant des horaires effectifs de la salariée. En s'abstenant de le faire et en se contentant d'extrapolation à partir de l'heure de survenue de l'accident de trajet de Mme [X] ou d'affirmations non étayées sur l'origine des courriels produits par elle, l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire exigée, de sorte qu'il y a lieu de faire droit aux demandes formulées par la salariée à ce titre et au titre du repos compensateur. En outre, compte tenu des développements qui précèdent et en particulier des motifs de l'annulation de la convention de forfait-jours de Mme [X], il y a lieu de lui allouer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du travail et du non respect du contrôle du forfait jour art. L3121-46 du Code du travail. Sur le remboursement ASSEDIC En vertu l'article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société GUERBET, employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] [H] épouse [X] de ses demandes au titre du solde des congés payés et des jours de RTT ainsi qu'au titre du rappel de prime sur objectifs, LE RÉFORME pour le surplus, et statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [H] épouse [X] aux torts exclusifs de son employeur à la date de son licenciement, DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] épouse [X] produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, PRONONCE l'annulation de la Convention de forfait-jours concernant Mme [R] [H] épouse [X], CONDAMNE la SA GUERBET à payer à Mme [R] [H] épouse [X] : - 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 17.643,75 € Brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.764,37 € Brut au titre des congés payés afférents ; - 5.743,44 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 30.971,79 € Brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 3.097 € Brut au titre des congés payés afférents ; - 14.151,05 € à titre d'indemnité équivalente à la contrepartie en repos ; - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du travail et du non respect du contrôle du forfait jour art. L3121-46 du Code du travail; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la SA GUERBET à payer à Mme [R] [H] épouse [X] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA GUERBET de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, ORDONNE le remboursement par la SA GUERBET à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [R] [H] épouse [X] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail. CONDAMNE la SA GUERBET aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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