Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 2 — 15 janvier 2016
- ECLI
- 6035ff35749c6c648a37bb41
- Date
- 15 janvier 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 15 JANVIER 2016 (n° 2016-12, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13588 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12805 APPELANT Monsieur [E] [A] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 INTIMÉES CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillante. Régulièrement assignée. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle, CHESNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** Monsieur [E] [A] qui est né le [Date naissance 1] 1967 et exerce la profession d'avocat a, par un courrier du 16 mars 2011, sollicité auprès de la caisse nationale des barreaux français (CNBF), le bénéfice de 4 trimestres de majorations sur le fondement de l'article 5 de la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, au titre de l'éducation de son fils [K] [A] né le [Date naissance 2] 2007. Informé du rejet de sa demande le 26 mai 2011, il a saisi la commission de recours amiable de la CNBF, laquelle a confirmé le refus le 25 novembre 2011, au motif que pour bénéficier de la majoration sollicité le père devait justifier qu'il avait élevé seul son enfant à compter de sa naissance ou de son adoption pendant tout ou partie de ses quatre premières années ou des quatre années suivant l'adoption ; Monsieur [A] a alors assigné les 6 septembre 2012 et 13 janvier 2013, la caisse nationale des barreaux français puis la caisse nationale d'assurance vieillesse Ile de France pour se voir attribuer les quatre trimestres de majoration revendiqués. Par un jugement rendu le 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CNBF ; - débouté Monsieur [E] [A] de ses demandes ; - condamné Monsieur [A] à régler à la CNBF une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Par un acte du 27 juin 2014, Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement. Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2014, Monsieur [A] demande à la cour au visa du Traité de l'Union européenne, et notamment les articles 157 et 267, de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, et notamment les articles 21, 23 et 47, des directives applicables, et notamment les directives 79/7, 86/3 78, 96/97/, 97/80 et 2006/54, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 35, de : - déclarer1'appel recevable, et sur le fond bien fondé, - confirmer le jugement sur la recevabilité du recours de Monsieur [A], - infirmer1e jugement sur le fond, - dire que le régime de retraite des avocats est soumis aux dispositions de l'article 157 TFUE et la directive 2006/54 en tant que régime professionnel de sécurité sociale, - constater que l'attribution systématique des majorations d'éducation aux mères pour les naissances antérieures au 15 janvier 2010, sauf au père à prouver qu'il a élevé l'enfant seul avant les quatre ans suivant sa naissance ou son adoption à raison d'un trimestre par année d'éducation exclusive et d'en faire la déclaration dans l'année suivant la publication de la loi sanctionnée par une perte définitive du droit, constitue une discrimination indirecte, - dire que cette discrimination indirecte n'est justifiée par aucun but légitime, ni par une compensation telle que prévue par le paragraphe 4 de l'article 157 TFUE, - dire que cette discrimination indirecte est prohibée par l'article 5 de la directive 2006/54 concernant la prohibition des discriminations directes ou indirectes pour les prestations dues au titre des personnes à charge. En conséquence, - écarter l'application de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale en ce qu'i1 fait obstacle à 1'octroi de quatre trimestres de majoration d'éducation à Monsieur [A] lors de la liquidation de ses droits à la retraite, - dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CNAV et à la CNBF, - condamner la CNBF à 5 000€ de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du défaut d'information sur la juridiction compétente à la suite de la confirmation du refus opposé parla commission des recours amiables. A défaut, - ordonner avant-dire droit le renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de 1'Union Européenne pour poser les questions suivantes : 1° Le régime de retraite des avocats géré par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) est-il soumis au principe d'égalité des rémunérations prévu par l'article 157 TFUE et précisé par la directive 2006/54 dite «refonte » en tant que régime professionnel de sécurité sociale ou au principe d'égalité de traitement prévu par la directive 79/7 en tant que régime non-professionnel de sécurité sociale dans la mesure ou il comprend des prestations vieillesse dues au titre du régime général de retraite qui est un régime légal ainsi que des prestations complémentaires alors mêmes que les prestations sont calculées en fonction des cotisations mais pas du dernier traitement comme les fonctionnaires, mais sur la base des vingt-cinq meilleures années comme dans le régime général légal versé par la sécurité sociale ' 2° L'article 157 TFUE et la directive 2006/54 s'opposent-ils à une disposition telle que l'article L.351-44 du code de la sécurité sociale qui, pour les naissances antérieures au 1er janvier 2010, attribue quatre trimestres de majoration à la mère sauf si le père prouve qu'il a élevé seul son enfant dans les quatre années suivant sa naissance ou son adoption à raison d'une année par trimestre de majoration et s'il en a fait la demande avant le délai d'un an avant la publication de la loi ou suivant la naissance ou l'adoption de l 'enfant ' - condamner la CNBF et la CNAV aux entiers dépens des deux instances distraits au pro't de maître Aurélie FAURE, avocate au barreau de Paris, - condamner la CNBF à payer la somme de 3500 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son recours, Monsieur [A] fait principalement valoir que le nouveau système de « MDA » est réservé aux parents d'enfants nés après 2010 avec une répartition des huit trimestres de majoration : quatre trimestres de majoration de naissance pour la mère à raison de l'accouchement, quatre trimestres d'éducation au père ou à la mère selon l'option des parents ou l'arbitrage de la caisse. Il ajoute que pour les naissances antérieures à 2010, les pères doivent apporter la preuve qu'ils ont élevé seul leur(s) enfant(s), ce qui correspond à l'arrêt de la Cour de Cassation de 2006, mais pas du tout à celui de 2009 qui ne fait pas de distinction de sorte que le législateur a substitué une discrimination indirecte à une discrimination directe qui ne se justifie par aucun objectif légitime et proportionné, sauf à contourner la jurisprudence en vigueur. Il précise que la caisse ne peut conclure que sa demande résulte des seules circonstances spécifiques à sa situation personnelle qui ne peut être modulée en fonction de convenances personnelles sans enfreindre le droit au respect à la vie privée des époux [A] tel que protégé par l'article 8 de la CESDH. Il précise encore qu'il convient d'écarter la condition restrictive d'éducation exclusive jusqu'à l'âge de quatre ans qui ne poursuit aucun but légitime et proportionné à l'objectif affiché de mise en conformité avec le principe de non-discrimination. Monsieur [A] fait en outre valoir que le jugement contesté n'a pas examiné les fondements de droit communautaire pourtant invoqués mais rejeté le recours du concluant en reprenant littéralement les attendus de la cour de cassation alors que le régime de retraite des avocats constitue un régime professionnel de sécurité sociale au sens du droit communautaire de sorte que la disposition contestée doit être écartée comme contraire au principe d'égalité de traitement, à défaut de quoi la cour ordonnera un renvoi préjudiciel avant dire droit conformément aux dispositions de l'article 267 TFUE. Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2014, la caisse nationale des barreaux français demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, R 173-15 et L 351-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 65 IX de la loi du 24 décembre 2009 de : - dire Monsieur [E] [A] irrecevable et mal fondé en son appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 mai 2014 ; - débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [A] à payer à la CNBF la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Danielle SALLES, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La caisse nationale des barreaux français fait principalement valoir qu'il résulte des textes applicables à la majoration de la durée d'assurance au titre de l'éducation d'un enfant que, pour un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010, les trimestres d'assurance pour éducation sont attribués à la mère ou au père s'il a assumé seul l'éducation de son enfant pendant une période d'un an ou plus, entre sa naissance et l'âge de 4 ans. Elle ajoute que l'enfant [K] [A] est né le [Date naissance 2] 2007, donc avant le 1er janvier 2010 et que durant les quatre premières années de l'enfant Monsieur [A], n'était ni séparé, ni divorcé, ni veuf, et ' sauf indication contraire - vivait et continue de vivre avec son épouse avec laquelle il élève leur fils de sorte que Monsieur [A] n'a pas élevé seul son fils au cours des quatre premières années de la vie de l'enfant. Elle précise que le litige soulevé par Monsieur [A] et portant sur sa durée d'assurance au régime vieillesse, ne s'inscrit pas dans le cadre de la liquidation de ses droits à retraite qui n'interviendra en principe que dans une vingtaine d'années de sorte que la cour d'appel ne peut décider, en 2015, que l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale s'appliquera à la liquidation de droits à retraite de Monsieur [A] dès lors qu'on ignore quand interviendra ladite liquidation, dans quelles conditions, suivant quelles règles, et qu'on ignore également si l'article L 351-4 dans sa version actuelle, existera toujours. Elle précise encore que Monsieur [A] ne démontre pas que l'application de ce texte constitue une discrimination contraire aux dispositions conventionnelles. La caisse fait en outre valoir que la différence existant entre Monsieur [A] et Madame [A] au regard des droits à la retraite, ne provient pas du caractère discriminatoire des dispositions légales françaises, mais provient des spécificités de leur situation personnelle. Elle ajoute que la question préjudicielle est sans objet par rapport au litige soumis à la cour. Elle précise enfin que la demande de dommages et intérêts nouvelle en cause d'appel est irrecevable. La caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France régulièrement assignée par un acte d'huissier remis le 24 septembre 2014, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2015 avant l'ouverture des débats le 24 novembre 2015. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. CECI EXPOSÉ, LA COUR: Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que c'est par une juste application de l'article R 173-15 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 30 mai 2011 qu'après avoir relevé que dès lors qu'elle n'avait pas transmis à la CNAV la demande de Monsieur [A] et qu'elle a statué le 25 novembre 2011 sur le recours formé par l'intéressé contre la décision de rejet intervenue le 26 mai 2011, le tribunal à jugé que la CNBF ne pouvait se prévaloir d'aucun moyen d'irrecevabilité ; Sur le bien fondé de la demande : Considérant que l'article L. 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale relatif au régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats dispose que « les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L 351-4 à L351-4-2, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime ». Que selon l'article L. 351-4 : « I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.-Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent. II. La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. III.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant ». Considérant que Monsieur [A] considère, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration d'assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu'il détermine, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années, constitue une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de Protocole Additionnel N° 1 de la Convention. Que cependant c'est par une juste appréciation de l'adaptation sociologique des règles applicables que le tribunal a jugé que, dans ce cas précis, cette disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1er janvier 2010 repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet, de sorte que la différence de traitement, homme femme, de caractère transitoire, ne constitue pas cette discrimination ; Que cette disposition transitoire se justifie au contraire par son caractère raisonnable pour accompagner l'évolution du monde du travail dans les sociétés européennes ; qu'elle ne constitue en aucune façon une compensation tardive maintenant les femmes dans un rôle traditionnel sans les aider à poursuivre leur carrière sur un pied d'égalité avec les hommes, mais s'appuie sur un principe de réalité ; Considérant que Monsieur [A] ne démontre pas la discrimination indirecte qu'il invoque ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 267 TFUE suivant lequel lorsqu'une question d'interprétation ou de validité du droit communautaire est soulevée devant une juridiction d'un état membre, celle-ci peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement demander à la cour de justice de l'Union européenne de statuer sur cette question ; Considérant que dès lors, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ; Sur les autres demandes : Considérant que l'appelant qui succombe sera condamné à payer à la CNBF une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ; Condamne Monsieur [E] [A] à payer à la CNBF une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.351-4 du code de la sécurité sociale en cearticle L 351-4 du code de la sécurité sociale sarticle 699 du code de procédure civile.article 14 de la Convention de Sauvegarde des drarticle L.351-44 du code de la sécurité sociale qui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 15 janvier 2016
Référence
6035ff35749c6c648a37bb41
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