Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 15 janvier 2016
- ECLI
- 6035ff35749c6c648a37bb8d
- Date
- 15 janvier 2016
- Condamnation
- 75 137 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 15 Janvier 2016 ( délibéré prorogé du 04 décembre 2015 ) (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04364 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18251 APPELANTE Association AMBROISE CROIZAT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (63) INTIME Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (92) comparant en personne, assisté de Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Luce CAVROIS, Président Madame Jacqueline LESBROS, conseiller Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président, et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ******* L''association AMBROISE CROIZAT le 20 avril 2015 a interjeté appel à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur [F] [M] sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes déféré a : Condamné la société AMBROISE CROIZAT à payer à Monsieur [F] [M] la somme de : '50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, '500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Monsieur [F] [M] du surplus de ses demandes, Débouté la société AMBROISE CROIZAT de sa demande reconventionnelle, Condamné la société AMBROISE CROIZAT aux dépens. L'affaire est venue devant la cour à l'audience du 01 octobre 2015, date à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs conclusions, visées par le greffier, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'association AMBROISE CROIZAT, appelante, demande à la cour : - d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu par la conseil de prud'hommes de Paris le 10 mars 2015, - de débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Monsieur [M] à verser à l'association AMBROISE CROIZAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Monsieur [M], intimé, conclut : - à la confirmation du jugement rendu en ce que le licenciement a été jugé dénué de toute cause réelle et sérieuse, - à la réformation des termes du jugement rendu en ce que la somme de 50.000 euros a été allouée à Monsieur [F] [M] à titre de dommages et intérêts, Et statuant a nouveau, à la condamnation de l'association AMBROISE CROIZAT à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 92.027,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'infirmation des termes du jugement rendu en ce que Monsieur [F] [M] a été débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, à la condamnation de l'association AMBROISE CROIZAT à payer à Monsieur [F] [M] les sommes : - 47.513,76 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 4.751 ,37 euros a titre de congés payés y afférents. Pour le surplus, à la confirmation les termes du jugement rendu. Y ajoutant, à la condamnation de l'association AMBROISE CROIZAT à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À la condamnation de l'association AMBROISE CROIZAT en outre aux entiers dépens de l'instance. CELA ETANT EXPOSE Monsieur [M] a été engagé par l'association AMBROISE CROIZAT par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2007, en qualité de Directeur de 1'hôpital [Établissement 1]. Monsieur [M] a fait l'objet d'un premier avis d'inaptitude en date du 9 octobre 2013 le déclarant inapte temporairement à son poste avant réexamen le 23 octobre 2013. Cet avis précise que Monsieur [M] serait apte au même poste dans un autre établissement. Ce premier avis est confirmé par un second avis en date du 23 octobre 2013 établissant l'inaptitude définitive de Monsieur [M] à son poste en précisant que Monsieur [M] serait apte au même poste dans un autre établissement. Il a été convoqué par courrier en date du 13 novembre 2013 à un entretien préalable 'xé au 25 novembre suivant. Il a été licencié par courrier en date du 28 novembre 2013. Monsieur [M] a été déclaré inapte définitif à son poste mais apte au même poste dans un autre établissement, il affirme que des postes disponibles auraient dû lui être proposés mais que son employeur ne lui a fait aucune proposition de reclassement. Il conteste donc la cause réelle et sérieuse de son licenciement et a demandé au conseil de faire droit à sa demande d'indemnité. Il demande également une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Le conseil de prud'hommes a rendu le 10 mars 2015 le jugement déféré. Le 20 avril 2015 l'association AMBROISE CROIZAT a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes. SUR CE LA COUR En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 25 septembre 2015 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience. Sur le licenciement pour inaptitude L'article L. 1226-2 dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.[...] » La cour rappelle que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur fait valoir qu'il a rempli loyalement son obligation de reclassement en ce qu'il a recherché auprès des cinq établissements de l'association AMBROISE CROIZAT les possibilités de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et que cette recherche a abouti à dégager trois postes de travail ; mais qu'ayant soumis ces trois postes au médecin du travail celui-ci a indiqué qu'aucun ne correspond à un poste compatible avec son état de santé. Le médecin indiquant notamment en son courriel (pièce 6 de l'employeur, en réponse au courriel du 7 novembre 2013) qu'il ne pouvait « préciser davantage ses « aptitudes résiduelles » car l'exercice professionnel de M. [M] n'est envisageable qu'en dehors de l'association. ». Dès lors c'est vainement que Monsieur [M] allègue qu'il y aurait d'autres établissements qui n'auraient pas été consultés pour son reclassement dans la mesure où le médecin conclut qu'il ne peut être reclassé au sein de l'association. Il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement au sein de ses établissements. En conséquence, le licenciement intervenu pour inaptitude, après la deuxième visite de reprise et l'avis du médecin du travail précité, est valablement intervenu. Le jugement est donc infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié ne pouvant prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, Monsieur [M] doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Au vu des situations respectives des parties et de l'équité, il convient de prévoir que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles et les éventuels dépens exposés par elle. Par ces motifs La cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 mars 2015. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur [F] [M] pour inaptitude est valablement intervenu, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 15 janvier 2016
Référence
6035ff35749c6c648a37bb8d
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