Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 14 janvier 2016
- ECLI
- 6035ff36749c6c648a37bc59
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° contradictoire DU 14 JANVIER 2016 R.G. N° 14/01807 AFFAIRE : SAS RENAULT C/ [U] [T] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : Industrie N° RG : 12/00762 Copies exécutoires délivrées à : Me Béatrice POLA Me David METIN Copies certifiées conformes délivrées à : SAS RENAULT [U] [T], Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE le : 15 Janvier 2016 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS RENAULT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043 APPELANTE **************** Monsieur [U] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président, Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller, Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE, Par jugement rendu le 25 février 2014, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a : - dit que le Droit Individuel à la Formation (DIF) est distinct du droit à la formation conventionnel instauré par l'accord d'entreprise du 2 avril 1999 au sein de la SAS RENAULT, - dit que la SAS RENAULT ne peut imputer sur le DIF conventionnel les actions de formation rendues nécessaires par l'adaptation du salarié à son poste de travail, - condamné la SAS RENAULT à : . payer à Monsieur [U] [T] 168 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier du DIF légal, . créditer son DIF légal de 100 heures rétroactivement à compter du 7 juin 2012 et de 20 heures au-delà de cette date pour une année supplémentaire, - condamné la SAS RENAULT à créditer son « compte épargne formation » conventionnel tel que mis en place par l'accord du 2 avril 1999 de 111 heures, - condamné la SAS RENAULT à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, - condamné la SAS RENAULT à payer au syndicat SUD RENAULT Guyancourt Aubevoye la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile de la totalité de la condamnation, - dit que les intérêts de droit courront à compter de 15 jours après la notification de la décision, - condamné la SAS RENAULT à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS RENAULT aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution éventuels. Par déclaration d'appel adressée au greffe le 28 mars 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS RENAULT demande à la cour de : s'agissant de la condamnation à créditer le DIF légal du salarié de 100 heures de formation : - dire que le compte épargne formation (CEF) mis en place par elle s'analyse comme un dispositif équivalent au DIF légal, - infirmer, en conséquence, le jugement entrepris, - subsidiairement, allouer au salarié 100 heures sur les 5 années précédant la décision du conseil de céans, sur la condamnation à verser au salarié la somme de 168 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance : - dire que le CEF mis en place s'analyse comme un équivalent du DIF légal, - infirmer, en conséquence, le jugement entrepris, - ordonner le remboursement par le salarié de la somme versée à ce titre, sur la condamnation à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : - dire que les stipulations sur le CEF de l'accord du 2 avril 1999 ont été régulièrement appliquées par elle, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris, - ordonner le remboursement par le salarié de la somme versée à ce titre, subsidiairement : dire que la demande de dommages et intérêts est infondée, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris, - ordonner le remboursement par le salarié de la somme versée à ce titre, sur les condamnations de « ré-imputation » d'heures de formation sur le CEF : - dire que cette demande est infondée, - infirmer en conséquence le jugement entrepris, subsidiairement : constater que cette demande fait double emploi avec la demande de condamnation à des dommages et intérêts, - en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, Sur l'intervention volontaire du Syndicat Sud Renault Guyancourt Aubevoye : - dire l'intervention du syndicat irrecevable, les demandes du salarié n'ayant pas prospéré, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris, - ordonner le remboursement par le syndicat des dommages et intérêts, subsidiairement : - dire la demande du Syndicat Sud Renault Guyancourt Aubevoye irrecevable et en tout état de cause infondée, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris, - ordonner le remboursement par le syndicat des dommages et intérêts, Sur les autres demandes : - débouter le salarié du surplus de ses demandes. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [U] [T] et le syndicat SUD RENAULT Guyancourt Aubevoye demandent à la cour de : - confirmer partiellement le jugement entrepris, - juger que le droit individuel à la formation légal est distinct du droit instauré par l'accord de 1999, - juger que la SAS RENAULT ne peut imputer sur le droit individuel à la formation conventionnel les actions de formation rendues nécessaires par l'adaptation du salarié à l'évolution de son poste, en conséquence, en ce qui concerne le DIF légal : - créditer un compte consacré au DIF légal de 120 heures, - condamner la SAS RENAULT à lui verser la somme de 1 098 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une formation au titre du DIF légal, en ce qui concerne le compte épargne formation institué par l'accord de 1999 : - condamner la SAS RENAULT à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, - recréditer les heures qui ont été indûment débitées sur son compte épargne formation devenu compteur transitoire en vertu de l'article 3.2.7 de l'accord du 13 mars 2013 à hauteur de 111 heures, - condamner la SAS RENAULT à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes obtenues en première instance, - recevoir le syndicat SUD Renault Guyancourt Aubevoye dans son intervention volontaire sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du Travail, - condamner la SAS RENAULT à verser au syndicat SUD Renault Guyancourt Aubevoye la somme de 625 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la SAS RENAULT aux entiers dépens y compris les éventuels frais de recouvrement. LA COUR, qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que, suite à la promulgation de la loi du 13 juillet 1998, dite Loi Aubry I, la SAS RENAULT a engagé des négociations avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ; qu'un accord a été conclu sur « l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail » et signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'exception des syndicat SUD et CGT, le 2 avril 1999 et applicable à compter du 1er septembre 1999 ; que, bien que la loi AUBRY I ne comportait aucune disposition relative à l'organisation et au développement de la formation professionnelle, l'accord prévoit « un droit individuel à la formation » garanti par la mise en place d'un compte épargne formation (CEF) pour chaque salarié du groupe RENAULT ; que cette pratique conventionnelle a été suivie par l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, relatif à la formation professionnelle, et ensuite par le législateur au travers de la loi du 4 mai 2004 qui a institué le droit individuel à la formation (DIF), retranscrit dans les articles L.6323-1 et suivants du code du travail ; qu'estimant que la SAS RENAULT organisait une confusion entre le droit individuel à la formation (DIF) et le compte épargne formation (CEF) créé par l'accord du 2 avril 1999 RENAULT et privait ses salariés du bénéfice des articles L.6323-1 et suivants du code du travail relatifs au DIF, Monsieur [U] [T] et d'autres salariés soutenus par le syndicat SUD RENAULT Guyancourt Aubevoye ont saisi le conseil de prud'hommes de VERSAILLES sur l'application de cet accord par rapport à la loi du 4 mai 2004 ; Considérant que sur la comparaison du compte épargne formation (CEF) crée par l'accord du 2 avril 1999 et le droit individuel à la formation (DIF) issu de la loi du 4 mai 2004, qu'aux termes de l'article L.6312-1 du code du travail applicable en l'espèce l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : - à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation, - à l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L.6322-1, - à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L.6323-1, - dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L.6324-1, - dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L.6325-1 ; qu'ainsi, aux côtés des formations à l'initiative de l'employeur, destinées à assurer, le cas échéant dans le cadre d'un plan de formation, l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise qui constituent un temps de travail effectif et des formations à l'initiative du salarié effectuées notamment dans le cadre du congé individuel de formation, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social organisait le droit individuel à la formation dont la mise en oeuvre 'relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur' (article L. 6323-9), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L.6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte les dites priorités est 'arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur'(article L6323-9) et que les actions de formation exercées dans ce cadre 'se déroulent en dehors du temps de travail'(article L.6323-11) sauf à ce qu'un accord collectif prévoie que 'le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail' ; que l'accord d'entreprise en date du 2 avril 1999 prévoyait : - un nombre d'heures alimentant le CEF d'une durée de 35 heures pour les ETAMS, de 6 jours pour les cadres et de 25 heures pour les ouvriers qui était supérieur au minimum légal de 20 heures, - la capitalisation des heures de formation dans le CEF qui n'était pas plafonnée alors qu'au titre du DIF le cumul est limité à 120 heures sur 6 ans, - une indemnisation des heures non prises en cas de rupture du contrat de travail exclue par l'article L.6323-17, - la priorité pour réaliser sa formation au cours de l'année suivante en cas de report de départ en formation du salarié, - que tout nouvel embauché acquérait ses droits dès la première année de présence alors que l'article D6323-1 réservait le bénéfice de ses dispositions aux salariés bénéficiant d'une ancienneté au moins égale à un an, - le droit à la formation s'exerçait essentiellement pendant le temps de travail effectif du salarié et était rémunéré à taux plein ; qu'il s'ensuit que le régime du compte épargne formation (CEF) est en conséquence plus favorable que celui du DIF concernant les particularités mentionnées ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'initiative de l'exercice du DIF, l'article L.6323-9 du code du travail précise que ' la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur' alors que l'accord du 2 avril 1999 stipule que ' la demande de formation est présentée par le salarié ou la hiérarchie lors d'une réflexion menée en commun sur le développement des compétences ou à l'occasion de l'entretien annuel'; que la SAS RENAULT se prévaut de l'article L.6323-6 du même code qui permet ' qu'une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans' ; que cependant cette possibilité de déroger à la loi n'est relative qu'à la question des modalités du cumul des droits acquis annuellement dans les limites fixées ; que l'article L 6323-8 prévoit également la possibilité du recours à un accord collectif sur les actions de formation prioritaires ; qu'ainsi dans la section 'modalités de mise en oeuvre' du DIF, seuls les articles L.6323-6 et l'article L 6323-8 offrent la possibilité de déroger à la loi par une négociation collective ; qu'en conséquence, l'article L.6323-9 qui instaure une garantie pour le salarié, celle d'être à l'initiative du choix des actions de formation exclut toute dérogation ; qu'il s'ensuit que seules les modalités du DIF créant un dispositif 'suis generis' permettait au salarié d'être le seul acteur dans le choix des formations ; que les stipulations conventionnelles qui prévoyaient une initiative partagée entre le salarié et l'employeur se révèlent ainsi incompatibles avec le dispositif légal ; que par ailleurs sur les rapports entre le DIF et le plan de formation de l'entreprise, l'article 4.2.2.1 de l'accord du 2 avril 1999 stipule que la demande de formation au titre du compte épargne formation s'exerce dans le cadre du plan de formation, soumis à l'information et à la consultation du comité d'établissement et du budget de formation ; que les dispositions légales distinguent, quant à elles, entre le plan de formation par lequel l'employeur met en oeuvre ses propres obligations en la matière telles qu'elles résultent de l'article L.6312-1 alinéa 1 du code du travail et le droit individuel à la formation qui concerne les actions de formation énumérées à l'article L.6323-8 soit les actions de promotion professionnelle, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et les actions permettant d'obtenir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme ; que, toutefois, cette formulation légale n'exclut pas les actions de formation visant à l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise dès lors qu'elles ne sont pas imposées par l'employeur dans le cadre du plan de formation mais qu'elles relèvent de l'initiative du salarié ; qu'en conséquence, si les deux dispositifs peuvent se combiner, les formations quelle que soit leur finalité pouvaient être suivies par le salarié au titre du DIF à condition expresse que ce dernier en soit l'initiateur ; qu'enfin, le salarié allègue que le CEF constituerait une contrepartie directe du travail effectué par les salariés au-delà de 35heures par semaine et ne pourrait pas être assimilé au DIF ; que l'accord du 2 avril 1999 prévoit que pour le décompte du temps de travail : - pour les ingénieurs et cades : le droit individuel à la formation est fixé à 6 jours par an dont 4 jours qui ne sont pas décomptés en temps de travail effectif - pour le personnel en 'horaire de normale' : sur le crédit annuel du compte épargne formation 30 heures de formation sont décomptées en dehors du temps de travail effectif, - pour le personnel en équipe : sur le crédit annuel du compte épargne formation, 20 heures par an sont décomptées en dehors du temps de travail effectif ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une partie du temps alimentant le compte épargne formation n'est pas assimilée à du temps de travail effectif ;que n'étant pas du temps de travail effectif, ces heures n'étaient pas issues de la réduction du temps de travail ; qu'il s'ensuit que les dispositions conventionnelles n'étaient pas assimilables au dispositif légal ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Considérant que sur la réimputation d'heures de formation sur le DIF, les demandes tendant à voir créditer un compte dédié au DIF de 120 heures de formation visent des droits qui ont la nature de salaire ; que l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce stipule qu'une action en paiement de salaires se prescrit par 5 ans ; que l'article L.6323-1 précise que les salariés acquièrent 20 heures par an au titre du DIF ; que le salarié a effectué la saisine du conseil de prud'hommes le 7 juin 2012 ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a crédité le compte du salarié de 100 heures sur son compte dédié au DIF et de 20 heures au delà de cette date pour une année supplémentaire, compte tenu de l'accord du 13 mars 2013 ; que sur les dommages et intérêts pour perte de chance d'accéder à une formation souhaitée par le salarié, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la condamnation de réaffectation de 100 heures sur son compte dédié au DIF et de 20 heures au delà de cette date pour une année supplémentaire va permettre au salarié de pouvoir choisir la formation de son choix et accéder à une formation qualifiante dans un domaine extérieur au strict besoin de l'entreprise, comme le précise le salarié dans ses écritures ; que cette condamnation répare en conséquence l'entier préjudice du salarié qui n'a pas perdu ainsi une chance de se former ; que sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef ; Considérant que sur le respect de dispositions de l'accord du 2 avril 1999 par la SAS RENAULT, il n'est pas contesté par les parties que le salarié doit donner expressément son accord pour qu'une formation soit imputée sur son CEF ; qu'en conséquence, lorsque l'employeur impose à l'un de ses salariés la présence à une formation sous peine de sanction disciplinaire, celle -ci ne saurait être décomptée de son compte épargne de temps ; que l'employeur ayant pris l'initiative de retirer des heures figurant au crédit du compte épargne formation du salarié, c'est à lui qu'il incombe d'établir qu'il était fondé à le faire en application des règles conventionnelles sus visées ; que, d'une part, la SAS RENAULT ne justifie pas que les formations obligatoires n'étaient pas débitées du CEF de salariés dès lors qu'au mois de juillet 2011 Monsieur [T] a rappelé à sa responsable que 'personnellement, je n'ai pas demandé expressément la formation DIESE DAYS , ni donné mon accord pour l'utilisation de mon DIF et le débit de mon CEF ;n'étant pas demandeur de cette formation imposée, je refuse que les heures passées à cette formation soient décomptées de mon CEF' ; que sa responsable lui a rappelé que ' ces DIESE DAYS sont en effet obligatoires pour l'ensemble des collaborateurs et qu'ils peuvent être décomptées du CEF' ; que de plus, lors de réunions des délégués du personnel l'employeur a indiqué que 'les métiers days auront lieu comme prévu initialement et seront débités du CEF des salaries y ayant participé et que c'est une position d'entreprise et donc qu'il n'y aura pas d'exception'; que d'autre part, la SAS RENAULT, pour les autres formations, ne verse au dossier aucune pièce à l'appui de ses allégations et notamment le document intitulé 'demande de formation au titre du droit individuel à la formation' rempli et signé par le salarié de sorte qu'elle ne pouvait pas débiter le CEF en l'absence d'initiative ou d'accord du salarié pour réaliser les formations au titre du CEF ; que d'ailleurs le salarié verse au dossier la liste de ses formations imposées et débitées du CEF qui n'est pas sérieusement contestée par la SA RENAULT ; qu'en revanche concernant le décompte du temps de travail de l'article 4.2.1.1 déjà cité, ces stipulations indiquent seulement que la majeure partie des heures de formation ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif ;qu'elles n'interdisent pas que les heures de formation aient lieu pendant les horaires habituels de travail des salariés ; que la SAS RENAULT indique, sans être démentie par le salarié, que les formations décomptées du CEF ont eu lieu pendant les horaires de travail normaux, ont été selon le cas décomptées ou non du temps de travail effectif et que leur rémunération normale a été maintenue ; qu'il s'ensuit que la SAS RENAULT a contrevenu aux stipulations de l'accord du 2 avril 1999 ; que les heures de formation effectuées par le salarié ne pouvaient pas être imputées sur son compte épargne formation dès lors qu'elles leur avaient été imposées ; qu'il convient en conséquence de recréditer les dites heures sur son compte épargne CEF devenu compteur transitoire en vertu de l'article 3.2.7 de l'accord du 13 mai 2013 dans les termes du dispositif ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que sur les dommages et intérêts, la SA RENAULT n'ayant pas respecté l'accord du 2 avril 1999, le salarié a subi un préjudice certain qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 1222 -1 du code du travail ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Considérant sur l'intervention du Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBENOYE , que celui-ci est fondé à intervenir volontairement à l'instance conformément à l'article L.2132-3 du code du travail dès lors qu'il revendique l'application de la loi dans l'intérêt collectif de la protection qu'il représente ; que le non- respect par l'entreprise qui est signataire d'un accord qu'elle a négocié porte atteinte à l'intérêt collectif de stabilité réglementaire de la profession ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au syndicat la somme d'un montant de 100 € à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la SAS RENAULT, qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer au salarié, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme partiellement le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Rejette la demande de dommages et intérêts pour perte chance formée par Monsieur [U] [T], Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne la SAS RENAULT à verser à Monsieur [U] [T] la somme forfaitaire de 500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la SAS RENAULT aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE, greffier en préaffectation. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du Travailarticle L.2132-3 du code du travail dès lors quarticle L.6312-1 alinéa 1 du code du travail et le droit indiviarticle L 3245-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 2132-3 du code du travailarticle L.6323-9 du code du travail précise que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
6035ff36749c6c648a37bc59
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