Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 14 janvier 2016
- ECLI
- 603600734028ab65b6225fd9
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
OF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2016
R.G. N° 14/05187
AFFAIRE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE ET LOIR
C/
[T] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2013-495
Copies exécutoires délivrées à :
SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
[T] [F]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE ET LOIR
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD
Des relations de M. [T] [F] avec Mme [G] sont nés deux enfants : [V] [F], le [Date naissance 1] 2007, et [N] [F], le [Date naissance 2] 2010.
Par jugement en date du 02 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Le 29 janvier 2013, M. [F] a présenté à la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir (ci-après, la CAF) une demande de complément de libre choix du mode de garde, en ce qui concerne son fils [N].
Cette demande a été refusée et, le 16 octobre 2013, la commission de recours amiable de la caisse (CRA) a confirmé ce rejet de la demande de M. [F].
Ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres (ci-après, le TASS) le 20 décembre 2013, pour contester cette décision sur les fondements des articles L. 513-1 et R. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 07 novembre 2014, le TASS a :
. infirmé la décision de la CRA du 16 octobre 2013 ;
. dit que la CAF doit régler les prestations familiales au titre du complément du libre choix du mode de garde, depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin 2013 à M. [F], à concurrence de la moitié ;
. débouté M. [F] de sa demande de dommages intérêts ;
. ordonné l'exécution provisoire.
La CAF a régulièrement fait appel de ce jugement le 27 novembre 2014.
Vu les conclusions déposées tant pour la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir que pour M. [F], le 19 novembre 2015, et les pièces y afférentes, auxquelles la cour fait expressément références, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample précision sur les moyens et prétentions des parties,
Vu les explications des parties à l'audience du 19 novembre 2015 ;
MOTIFS
Dans ses conclusions, la CAF fait notamment valoir qu'en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, seul le partage des allocations familiales est prévu, à l'exclusion d'une demande du libre choix du mode de garde. La règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales ne peut être écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales et non pour les prestations familiales autres que celles-ci.
Dans l'espèce en cause, aucun accord n'existe entre la mère des enfants et M. [F] quant au partage des allocations. Or, le droit aux prestations du libre choix du mode de garde ne peut être reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. M. [F] ne peut donc devenir attributaire des prestations autres que les allocations familiales.
La CAF sollicite ainsi l'infirmation du jugement du TASS en date du 07 novembre 2014 et conclut au débouté des demandes de M. [F], à la confirmation de la décision de la CRA du 16 octobre 2013 et à la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F], pour sa part, soutient en particulier qu'il existe un vide juridique dans la loi et que l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer en cas de résidence alternée de l'enfant chez ses deux parents ; que les articles L. 521-2 et R. 521-2 du même code prennent en compte la résidence alternée et prévoient le partage de droit des allocations familiales, à défaut d'un commun accord pour désigner le ou les allocataires.
Dans son cas, la mère des enfants avait conservé après la séparation la qualité d'allocataire unique et percevait en conséquence l'ensemble des prestations familiales pour les deux enfants.
M. [F] s'estime victime d'une inégalité de traitement de l'usager devant la CAF du fait de la résidence alternée de son fils et souligne les conséquences financières dommageables générées par cette situation, notamment en ce qu'il n'a pas pu déduire ses frais de garde réels et bénéficier du crédit d'impôt y afférent s'agissant de son imposition sur les revenus de l'année 2012.
M. [F] sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
SUR CE
L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que « (l)es prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ».
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, « (l)es allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère (') » (souligné par la cour).
L'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale se lit : « (l)a personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 512-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant » (souligné par la cour).
Les dispositions de l'article R. 521-2 du même code sont les suivantes : « (d)ans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ».
La cour observe, tout d'abord, que toutes ces dispositions s'inscrivent dans le Livre V du code de la sécurité sociale, intitulé « Prestations familiales et prestations assimilées ».
Ces dispositions concernent en particulier les allocations familiales, au sens strict, et d'autres prestations familiales, dont le complément de libre-choix du mode de garde des enfants.
Dans le cas particulier, il est constant que M. [F] est le père de deux enfants, que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence alternée des deux enfants au domicile de chacun des parents, qu'aucun accord n'existe entre eux quant à la désignation de la personne allocataire du complément de libre-choix du mode de garde.
Il n'est pas contesté que M. [F] assure la charge effective et permanente, quoique partagée, de l'enfant [N] pour lequel il sollicite le bénéfice du complément de libre-choix du mode de garde.
Il est par ailleurs certain que la difficulté soumise à la cour trouve son origine dans le surcoût résultant pour M. [F] de ce que la mère des enfants percevait, seule, la totalité du complément en cause tandis qu'elle ne payait que la moitié des frais de nourrice (300 euros environ) et ne lui reversait qu'une somme de 80 euros alors qu'elle percevait au titre du libre choix une prestation de 452 euros par mois, en sa qualité d'allocataire unique. Dans cette perspective, il est juste de considérer que le litige aurait pu trouver une autre forme de solution dans une saisine du juge aux affaires familiales de révision de la prestation due par l'un des parents à l'autre parent au titre de l'éducation et de l'entretien des enfants.
Toutefois, cette possibilité ne peut exclure, en elle-même, la faculté pour M. [F] de voir statuer sur son droit à la prestation familiale dont il sollicite le bénéfice.
Enfin, la cour souligne que la demande de M. [F] ne vise en aucune manière à faire de lui l'allocataire unique des prestations familiales mais à pouvoir bénéficier des mêmes droits que ceux dont bénéficie la mère des enfants.
La cour relève qu'il est un principe fondamental des lois de la République que la loi doit être la même pour tous et que les différences éventuelles de traitement doivent être justifiées soit par la différence des situations soit par des raisons d'intérêt général, pour autant que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui les établit.
Les prestations familiales sont établies non pas dans l'intérêt des parents mais dans l'intérêt des enfants.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que chacun des parents dispose de l'autorité parentale et partage la charge effective et permanente des enfants, selon le régime de la résidence alternée au domicile de chacun des parents, qui est un régime qu'autorisent tant la loi que la jurisprudence.
Les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui n'envisagent expressément dans le cadre de la résidence alternée, que la répartition des allocations familiales, disposent au demeurant qu'en cas de désaccord quant à l'allocataire unique, chacun des parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire, avec cette réserve que la caisse sera fondée à prendre en considération tant la situation personnelle du parent concerné que la circonstance que l'autre parent est également allocataire de prestations.
Dans cette limite, la cour considère qu'aucune disposition de la loi n'interdit à la CAF de faire droit à la demande de M. [F].
La caisse, qui ne peut être tenue pour responsable des désaccords entre parents, n'a commis aucune faute de nature à justifier l'allocation à M. [F] d'une somme quelconque à titre de dommages intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
603600734028ab65b6225fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA