Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 14 janvier 2016
- ECLI
- 603601b15f67c866ee34f51f
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 601 295 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 14 JANVIER 2016 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05136 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section commerce- RG n° 12/13765 APPELANT Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1971 à ANTONY (92160) comparant en personne, assisté de Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, C0656 en présence de Madame [P] [H], et de Monsieur [M] [X], interprètes en langue des signes INTIMÉE EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIEN (RATP) [Adresse 3] [Adresse 4] N° SIRET : 775 66 3 4 38 représentée par Me Marie-Noel MAYER, avocat au barreau de Paris, E1403 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [Y] SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame [Y] SOMMÉ, président Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Christine LETHIEC, conseiller Greffier : Madame Laura DESINGLY, greffier en stage de préaffectation lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame [Y] SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [J] [C] a été engagé par la Régie autonome des transports parisien (ci après la RATP) le 7 août 2002 en qualité d'opérateur qualifié serrurier, niveau 5, échelon 2, affecté au département Maintenance des Equipements et systèmes des Espaces (M2E). M. [C], qui est sourd et muet de naissance, est reconnu travailleur handicapé par la Cotorep depuis le 7 juin 1994. Soutenant qu'il faisait l'objet de discrimination à raison de son handicap et de harcèlement moral, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1], le 19 décembre 2012, de diverses demandes tendant notamment à l'annulation de sanctions disciplinaires, au paiement de rappel de salaire, de dommages-intérêts, au rétablissement des droits à pension et à la rectification des récapitulatifs des décomptes retraite. Par jugement rendu le 17 avril 2015 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et condamné l'intéressé aux dépens. M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 20 mai 2015. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été retenue en présence de Mme [H] et de M. [X], interprètes en langue des signes, à la demande de M. [C], la RATP ne s'y étant pas opposée. M. [C] demande à la cour de : - juger recevable et bien-fondé son appel ; statuant à nouveau, - condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes : . 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L. 4624-1 du code du travail), . 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination, à raison du handicap (article L. 1132-1 du code du travail), . 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral (article L.1152-4 du code du travail), . 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (article L. 1152-1 du code du travail) ; - prononcer l'annulation des sanctions disciplinaires de 2008 et 2009 ; - fixer le rappel de salaire de 9 jours de mise en disponibilité, soit 4 jours en 2008 et 5 jours en 2009, à la somme de 751,21 € et 75,12 € à titre de congés payés afférents ; - ordonner le rétablissement des décomptes retraite « SAB » sur la même période et du droit à pension de M. [C] (article 7 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP) ; - ordonner la rectification du récapitulatif des décomptes retraite « SAB » sur la même période correspondant au statut avec échelle spéciale, sous astreinte de « 0 € » par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - juger que M. [C] a été rétrogradé du 1er janvier 2008 au 1er avril 2012 ; - fixer le rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 1er avril 2012 suivant prescription quinquennale à la somme de 3 319 € à titre de rappel de salaire et 331, 91 € à titre de congés payés afférents ; - condamner la RATP à lui payer la somme de 6 012,95 € à titre de remboursement des frais d'interprète et celle de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer l'intérêt au taux légal sur toutes les sommes allouées à M. [C] ainsi que la capitalisation au titre des dispositions de l'article 1154 du code civil. La RATP demande à la cour de : - confirmer le jugement de départage du 17 avril 2015 ; - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - le condamner à verser à la RATP la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Affecté initialement sur le site de Chanzy, M. [C] a été muté à compter du mois d'avril 2010 sur le site de [Localité 2] puis sur celui de Stalingrad à compter du 5 février 2012. Il a fait l'objet de six sanctions disciplinaires depuis 2006. Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur M. [C] soutient que la RATP a manqué à son obligation de sécurité de résultat, prévue par les articles L. 4121-1 et suivants, L. 4624-1 et R. 4624-1 du code du travail, en ne respectant pas les avis du médecin du travail ayant préconisé son changement de site, un mi-temps thérapeutique, une interdiction de déplacement sur le site de Chanzy et l'interdiction de faire travailler M. [C] seul. La RATP fait valoir que M. [C] a obtenu sa mutation sur un autre site que celui de Chanzy dans un délai particulièrement raisonnable, que son mi-temps thérapeutique a été respecté et que contrairement à ce que ce prétend M. [C] le médecin du travail n'a pas posé d'interdiction de déplacement sur le site de Chanzy mais uniquement recommandé de l'affecter sur un autre site, préconisation qui a été respectée, enfin qu'elle ne l'a pas fait travailler seul. * 1. En 2009 le médecin du travail a préconisé à plusieurs reprises une « mobilité rapide » de M. [C], dans ses avis des 10 février, 5 mars, 29 mai et 25 juin 2009, puis a émis, lors de la visite de reprise du 26 mars 2010, un avis d'aptitude avec réserves, dans les termes suivants : « apte avec aménagement de poste temps partiel thérapeutique pas de poste sur Chanzy apte à l'essai sur [Localité 2] ». M. [C] a été muté à [Localité 2] en avril 2010, soit 14 mois après la première préconisation du médecin du travail. Toutefois la RATP justifie avoir engagé des démarches pour trouver un poste disponible sur un autre site que celui de Chanzy dès le mois de février 2009. Ainsi M. [X] [U], responsable des ressources humaines de l'unité est du département M2E de 2004 à octobre 2009, certifie dans une attestation du 30 août 2013, que les avis du médecin du travail « m'ont conduit à rechercher des postes pouvant être proposés à M. [C] dès le mois de février 2009 jusqu'à mon départ. Des démarches avaient d'abord été effectuées auprès de différents acteurs afin d'étudier le champ des possibilités à l'intérieur de RATP. M. [C] ne souhaitant pas changer de métier, les démarches se sont, en définitive concentrées au sein du département M2E (...) Malheureusement soit il n'y avait pas de poste disponible, soit les postes disponibles n'étaient pas compatibles avec les qualifications de M. [C] ». Il ne peut donc être reproché à la RATP de n'avoir pas respecté l'avis du médecin du travail relatif au changement d'affectation de M. [C] au regard des diligences qu'elle justifie avoir accomplies pour mettre en 'uvre la préconisation médicale de changement de site, effective à compter d'avril 2010. 2. Dans son avis d'aptitude avec réserves du 26 mars 2010, le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique « à organiser en 2 jours et demi à la suite de travail ». M. [C] soutient que la RATP l'a fait travailler 3 jours par semaine pendant 3 mois jusqu'au 25 juin 2010. Il est constant que l'employeur a organisé le temps de travail de l'agent sur une amplitude de trois journées, comme il résulte de la lettre adressée à l'intéressé le 21 mai 2010, ayant pour objet le planning des jours travaillés du 26 mai 2010 jusqu'au 25 août 2010, précisant que « les journées travaillées seront les lundis, mardi matin et vendredi soit 50 % du temps travail du temps effectif travaillé, jusqu'au 25 août 2010 ». Mais il s'agit bien en tout de deux jours et demi de travail et non de trois jours complets, ce qui n'est pas démenti par les plannings versés aux débats par M. [C] qui ne mentionnent en effet que ses jours de travail et non ses horaires. Il en résulte qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'a pas respecté l'avis de mi-temps thérapeutique, le seul fait que l'amplitude journalière de ce mi-temps n'ait pas été suivie dans un premier temps (mi temps à réaliser sur deux jours et demi) ne pouvant caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'est pas contesté que par la suite l'emploi du temps de l'agent a pu être aménagé conformément aux préconisations médicales. 3. En troisième lieu M. [C] soutient qu'il a été contraint de se rendre à Chanzy contrairement à l'avis du médecin du travail. Il ressort des avis du médecin du travail produits que ce n'est que le 25 novembre 2000 que le médecin du travail a préconisé pour M. [C] l'absence de déplacement à Chanzy, lors d'une visite périodique à l'issue de laquelle il a mentionné « apte avec aménagement de poste pas de déplacement sur le site de Chanzy pas de poste seul ». Dès lors M. [C] ne peut reprocher à son employeur de lui avoir demandé de se rendre à Chanzy le 26 mars 2010 pour finaliser son changement d'affectation. 4. En quatrième lieu M. [C] fait valoir l'employeur n'a pas respecté l'interdiction posée par le médecin du travail de le faire travailler seul sur un poste. Comme il a été relevé supra, le 25 novembre 2000, le médecin du travail a recommandé que M. [C] ne soit pas seul sur son poste. Cette préconisation a été réitérée le 24 mars 2011 en ces termes : « travail en binôme ». M. [C] soutient que cette préconisation supposait qu'il ne pouvait travailler avec un collègue de travail présentant comme lui un handicap. Toutefois cette restriction n'est nullement mentionnée par le médecin du travail de sorte que les difficultés relationnelles que M. [C] a rencontrées le 10 décembre 2010 et le 24 mars 2011 avec M. [U] [J] (relatées dans un courriel qu'il a adressé au médecin du travail le 5 octobre 2011) ne peuvent être considérées comme résultant d'un non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail. Le manquement de la RATP à son obligation de sécurité n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts de M. [C] fondée sur l'article L. 4624-1 du code du travail doit être rejetée. Sur la discrimination à raison du handicap Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à raison de son handicap, M. [C] fait valoir que la RATP a ostensiblement ignoré ses demandes de mobilité. La RATP répond que la mobilité de tout agent au sein de l'entreprise est fonction de plusieurs critères dont la disponibilité des postes et les qualifications requises pour ces postes, que M. [C] a bénéficié d'une première mobilité vers le site de [Localité 2] en avril 2010 puis d'une seconde mobilité vers le site de Stalingrad le 5 février 2012. * En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap. En vertu de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [C] a sollicité sa mutation sur un autre site que celui de Chanzy le 1er décembre 2008 (« j'envisage une mutation dans un autre site de la RATP (place d'Italie) pour des raisons personnelles. Je suis ouvert à différents postes possibles ... Merci de prendre en compte cette demande pour rendre effective ma demande le plus rapidement possible ... »). Il a réitéré sa demande de mobilité au cours de l'entretien d'appréciation et de progrès du 28 juillet 2009 (« projet de l'intéressé : mobilité vers centre maintenance Italie mobilité vers ATO [Localité 3] »), puis par lettre du 2 décembre 2009 dans laquelle il fait longuement état des difficultés rencontrées sur le site de Chanzy ainsi que la souffrance en résultant pour lui, concluant en ces termes : « le médecin du travail ... s'est prononcé pour une mutation rapide ... comme solution à cette impasse je souhaite être muté dans la moitié sud de [Localité 1] ... ». Il est constant que la RATP a accédé à cette première demande de l'agent en avril 2010 après avoir recherché un poste pouvant convenir à M. [C] comme il a été relevé supra. M. [C], qui était en poste depuis cette date à [Localité 2], a à nouveau formé une demande de mobilité le 16 février 2011, soit moins d'un an plus tard, lors de l'entretien d'appréciation et de progrès (« demande de mobilité à l'UO sud Italie [Localité 3] [Localité 4] ... »), puis dans une lettre de motivation du 27 mai 2011 en indiquant qu'il souhaitait intégrer une unité située dans le sud de l'Ile-de-France, réitérée trois jours plus tard sur un formulaire de demande personnelle. La RATP produit le témoignage de Mme [Y] [Q], responsable des ressources humaines de l'unité est du département M2E de décembre 2009 à septembre 2012, qui atteste avoir à plusieurs reprises proposé la candidature de M. [C] et précise que cet accompagnement a abouti favorablement en février 2012 dans le centre de maintenance de Stalingrad. La cour relève qu'il n'est pas allégué par M. [C] que cette affectation, le 5 février 2012 sur le site de Stalingrad, ne lui convenait pas. Il résulte par conséquent des écritures et pièces produites que l'employeur a accédé à deux reprises aux demandes de mobilité de M. [C]. Dès lors qu'il n'est pas soutenu par ce dernier que d'autres agents de l'entreprise, non atteints d'un handicap, auraient vu leurs demandes de mutation de mobilité satisfaites de manière plus favorable ou plus rapide que les siennes, il doit être considéré que les éléments invoqués par M. [C] ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap et par conséquent de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires 1. Au préalable la cour constate que M. [C] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires en 2008, les 28 janvier et 3 novembre 2008, que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions l'annulation des « sanctions disciplinaires de 2008 », sans autre précision, alors que dans les motifs de ces mêmes conclusions, il ne sollicite que l'annulation de la sanction du 3 novembre 2008. En tant que de besoin, il doit être relevé que M. [C] a été sanctionné le 28 janvier 2008 par une journée de mise en disponibilité d'office, prévue par le statut du personnel de la RATP et équivalente à une mise à pied disciplinaire, pour avoir, le 14 décembre 2007, notamment emprunté à des fins personnelles et sans autorisation de sa hiérarchie un véhicule appartenant à la RATP, et être arrivé à son travail avec 30 minutes de retard, que ces faits ont été reconnus par l'agent lors de son entretien disciplinaire au cours duquel il était assisté d'un interprète en langue des signes, que dès lors la sanction est justifiée. 2. Le 3 novembre 2008, M. [C] a été sanctionné par 3 jours de mise en disponibilité d'office pour avoir, d'une part, en août 2008, remplacé une mauvaise plaque d'arrêt de bus, d'autre part, le 11 septembre 2008, refusé d'être accompagné par un ergonome et un collègue de travail et de n'avoir accepté de partir qu'après une longue discussion et une heure de retard. M. [C] soutient, s'agissant du premier grief, qu'il a effectivement posé une plaque « titre » au lieu d'une plaque « ciel », que cependant cette erreur et due à l'employeur dans la mesure où c'est une plaque « titre » et non une plaque « ciel » qui lui a été remise par le service de fabrication et, concernant le second grief, qu'il n'a jamais refusé de travailler aux côtés d'un ergonome, la RATP ne justifiant ni de son refus ni de ce qu'il avait été informé de ce qu'il serait accompagné. Sur le premier fait M. [C] s'est expliqué le 24 septembre 2008 : « comme je ne comprenais pas ce que ce qui avait pu arriver comme malentendu, j'ai décidé de retourner sur les lieux. Et là j'ai compris la méprise : en cherchant bien, j'ai découvert un morceau de tête de vache qui dépassait derrière le poteau électrique ; c'était l'arrêt que j'aurai dû dépanner, et qui était caché », en ajoutant « Mais en fait pour cet arrêt, il aurait fallu une plaque titre SEIL (petit modèle), et non une plaque PT titre (grand modèle), comme celle que j'avais reçue ». M. [C] a donc reconnu sa méprise et il n'établit pas que cette erreur était imputable à la RATP. S'agissant du second fait, lors de l'entretien du 27 octobre 2008, M. [C] a déclaré qu'il n'avait pas refusé de partir en présence de l'ergonome et qu'il n'avait pas été prévenu du changement de dates. Quand bien même l'agent n'aurait pas été prévenu de ce qu'il devait être accompagné d'un ergonome le jour des faits, ce qui est contesté par la RATP, cette absence d'information ne pouvait justifier l'attitude de M. [C], lequel en outre ne s'explique pas sur son refus d'être accompagné par ailleurs d'un collègue. La mise en disponibilité d'office du 3 novembre 2008 est par conséquent justifiée. 3. Le 20 octobre 2009, M. [C] a été sanctionné par 5 jours de mise en disponibilité d'office pour les faits suivants : - le 17 août 2009, refus d'effectuer un travail consistant en l'implantation d'un tube d'arrêt de bus provisoire au [Adresse 5] ; - le 31 août 2009, refus de remettre à Mme [M], qui assurait l'intérim pendant l'absence de M. [G], la demande de congés qu'il allait déposer sur le bureau de ce dernier et attitude déplacée à l'égard de Mme [M] ; - le 4 septembre 2009, avoir omis délibérément de prévenir Mme [M] de son arrêt maladie en se bornant à prévenir deux de ses collègues. M. [C] soutient qu'il n'a nullement refusé d'effectuer un travail mais qu'il n'a pu l'exécuter, l'adresse donnée par son employeur étant erronée puisqu'il s'agissait d'une propriété privée. Il produit notamment des photographies du [Adresse 6] affirmant que le poteau a en définitive été placé à un endroit différent de celui qui lui avait été indiqué. Toutefois il ne peut être déduit des pièces qu'il produit que l'employeur se serait trompé quant aux directives qu'il a reçues le jour de son intervention. En outre il ressort du témoignage de M. [N], intérimaire qui accompagnait M. [C] le jour des faits, qu'arrivé sur place les agents ont eu un doute sur l'adresse exacte de l'implantation à effectuer, que M. [N] avait alors téléphoné à M. [R] du service signalétique qui lui a confirmé que l'adresse était la bonne, ce qu'il a dit à M. [C] lequel a cependant refusé de faire le travail demandé. La faute reprochée est donc établie s'agissant du premier fait. S'agissant des deux autres faits invoqués, qui sont contestés par l'agent, la RATP ne produit aucune pièce démontrant leur réalité. Il en résulte que la sanction de 5 jours de mise en disponibilité d'office est manifestement disproportionnée, seul le premier fait étant établi. Cette sanction doit dès lors être annulée par infirmation du jugement déféré. 4. M. [C] demande ensuite l'annulation de la sanction disciplinaire du « 7 mai 2009 ». Il s'agit en réalité d'un avertissement prononcé le 7 mai 2010, pour avoir, le 26 mars 2010, en sortant d'un entretien avec l'adjoint responsable de centre portant sur le retour de l'intéressé au sein de l'entité après plusieurs mois d'absence pour maladie, bousculé violemment M. [S] [P] alors que celui-ci discutait avec Mme [M]. M. [C] conteste avoir bousculé M. [P] et affirme qu'aucun reproche ne peut lui être fait quant à un prétendu comportement de sa part sur le site de Chanzy le 26 mars 2010, alors même que le médecin du travail avait préconisé son éloignement d'urgence de ce site depuis le 7 février 2009. Il convient de rappeler au préalable, comme la cour l'a relevé supra, qu'au 26 mars 2010 le médecin du travail n'avait pas interdit tout déplacement de l'agent sur le site de Chanzy. Dans ses explications écrites datées du 7 avril 2010, demandées par son supérieur hiérarchique, M. [E], M. [C] a indiqué qu'il a été obligé de se présenter à Chanzy le 26 mars 2010 pour que soit finalisé son changement d'attachement, qu'à la fin de l'entretien il est allé chercher son courrier mais que le passage était obstrué par M. [P] qui discutait avec Mme [M], que comme son collègue ne se poussait pas pour lui laisser le passage, il a avancé, qu'il a eu alors un léger contact avec M. [P], M. [C] contestant avoir bousculé ce dernier, qu'ensuite il a fait un geste de la main pour excuser ce contact. C'est toutefois une autre version des faits qui a été donnée par M. [P], qui a déclaré que M. [C] était arrivé en trombe et l'avait violemment bousculé et qu'il était sorti sans s'excuser, ce qu'a confimé Mme [M]. La version de M. [C] n'étant corroborée par aucune pièce, à l'inverse de celle de M. [P], il convient de considérer que les faits sont établis et que l'avertissement prononcé est justifié. Sur les demandes de rappel de salaire et de rétablissement des points retraite SAB afférentes aux sanctions disciplinaires M. [C] demande paiement d'un rappel de salaire de 751,21 € outre les congés payés afférents, correspondant aux 9 jours de mises en disponibilité d'office injustifiées selon lui, dont il a fait l'objet en 2008 et 2009. Il fait également valoir que ces sanctions ont eu pour effet d'amputer ses droits à retraite. Il demande donc la rectification rétroactive du relevé retraite « SAB » et la suppression des 9 jours correspondant aux sanctions qui lui ont été infligées à tort. Considérant l'annulation prononcée par le présent arrêt de la mise en disponibilité d'office de 5 jours du 20 octobre 2009, M. [C] est bien fondé en ses demandes limitées à cette seule sanction. Il lui sera ainsi alloué un rappel de salaire de 423,05 € outre 42,20 € pour les congés payés afférents. Il sera également fait droit à sa demande de rectification du document reprenant ses droits à retraite dénommé "classement SAB", s'agissant de cette même sanction annulée, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. Sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et défaut de prévention de harcèlement moral M. [C] soutient qu'il a subi un harcèlement moral répété de la part de sa hiérarchie et de ses collègues de travail au sein du site de Chanzy se manifestant par des moqueries, des remarques et une surcharge de travail, qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie réitérés pour stress, insomnie et dépression réactionnelle de août 2009 à décembre 2009, les avis du médecin du travail préconisant depuis le mois de février 2009 un départ rapide du site de Chanzy, comme lui-même l'avait demandé à plusieurs reprises, qu'il n'a pas bénéficié systématiquement d'un interprète en langue des signes lors de plusieurs entretiens, notamment disciplinaires, avec la direction, que l'employeur a tardé à lui fournir un matériel spécifique à son handicap. La RATP conteste le harcèlement moral allégué en faisant valoir que ni les brimades ni la surcharge de travail invoquées ne sont établis, qu'il a été fait appel à un interprète lorsque les circonstances le justifiaient et/ou le permettaient ainsi lors des entretiens disciplinaires, d'évaluation, ou des réunions d'équipe, que certains faits invoqués dont prescrits, que M. [C] s'est vu confier du matériel spécialement conçu pour les malentendants, que certains des managers de l'agent se sont formés pour maîtriser les bases de la langue des signes, que malgré les efforts de l'employeur M. [C] ne s'est jamais estimé satisfait de ses conditions de travail, l'ensemble de ses supérieurs hiérarchiques ayant constaté qu'il remettait systématiquement en cause le travail qui lui était demandé, qu'il refusait de répondre aux SMS ou courriels de sa hiérarchie, qu'il utilisait à des fins non professionnelles des outils mis à sa disposition, qu'il faisait preuve d'agressivité envers sa hiérarchie et qu'il alimentait sans cesse des polémiques. * En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [C] invoque en premier lieu les moqueries dont il faisait l'objet lorsqu'il était affecté sur le site de Chanzy. Il verse au débats le témoignage de M. [G] [T], qui atteste avoir été le collègue de M. [C] de mars 2008 à janvier 2009 en intérim et avoir constaté lors de cette période que « la plupart de ses collègues se moquait de lui et que ses supérieurs ... le chargeaient de travail plus que ses autres collègues ... », celui de M. [T] [I] qui précise avoir travaillé avec M. [C] en 2006 et 2007 et atteste que les chefs lui donnaient plus de travail qu'à ses collègues et qu'il se faisait insulter quand il avait le dos tourné, également celui de M. [O] [O], retraité de la RATP, qui atteste que les relations de M. [C] avec Mme [M] étaient tendues, qu'il y avait eu entre eux une « grosse altercation ». Ce dernier témoignage, s'il met en exergue les difficultés relationnnelles entre M. [C] et Mme [M], ne fait état d'aucune moquerie, parole ou acte désobligeants de celle-ci vis à vis de M. [C]. Quant aux témoignages émanant de MM. [T] et [I], qui ne sont ni précis ni circonstanciés, ils sont contredits par les attestations versées aux débats par la RATP, ainsi celle de M. [R] [A], ayant assuré la fonction de correspondant des agents en situation de handicap du département M2E de juillet 2004 à juillet 2007, qui atteste que M. [C], qu'il a rencontré à plusieurs reprises en présence d'un interprète, ne s'est jamais plaint d'une quelconque surcharge de travail durant cette période, et celles de M. [B] [B] et Mme [X] [M], tous deux manager de M. [C] au sein du site de Chanzy, qui certifient l'un et l'autre n'avoir jamais été informés des propos relatés par MM. [I] et [T] dans leurs attestations et de ce que M. [C] ne s'est jamais plaint d'une surcharge de travail. Par conséquent les faits invoqués, soit les moqueries ou brimades des collègues et la surcharge de travail lorsque l'agent était affecté sur le site de Chanzy, ne sont matériellement pas établis. En deuxième lieu M. [C] invoque la fourniture tardive par l'employeur de matériel spécifique à son handicap. Il soutient ainsi qu'en 2003 et 2004 la RATP a refusé de lui fournir les outils professionnels indispensables au regard de son handicap et ainsi un téléphone portable, un GPS et un Palm, qu'à ce jour le GPS ne lui est toujours pas fourni, qu'une tablette spécifique «websourd» ne lui a été remise que le 27 janvier 2014, soit 3 ans après sa demande. La RATP justifie avoir mis à disposition de M. [C] un téléphone portable dès 2004 et qu'à la suite des préconisations faites dans le cadre de l'intervention ergonomique, ce téléphone portable a été remplacé en 2009 par un appareil spécialement conçu pour les personnes malentendantes. Il ressort également de l'attestation de réception de matériel produite que M. [C] a été doté d'une tablette spécifique le 18 octobre 2013. Enfin M. [C] ne justifie pas de la nécessité pour lui d'être pourvu en sus d'un GPS. La cour estime par conséquent que M. [C] n'établit pas le refus de la RATP de le doter ou la dotation tardive d'un matériel spécifique à son handicap. M. [C] invoque en troisième lieu l'absence d'interprète en langue des signes lors d'entretiens s'étant déroulés ou prévus en septembre 2006, le 18 août 2009, le 2 avril 2010, le 2 septembre 2011 et le 13 mai 2013. Comme le relève à juste titre la RATP, M. [C] ne peut invoquer des faits survenus en septembre 2006 qui sont en effet prescrits, l'intéressé ayant saisi le conseil des prud'hommes le 19 décembre 2012. M. [C] soutient que le 18 août 2009 il a été sommé par sa hiérarchie de s'expliquer devant quatre responsables et que lors de cet entretien il n'a bénéficié d'aucun interprète. Toutefois la seule déclaration de main courante déposée par M. [C] le 28 octobre 2011, soit plus de 2 ans plus tard, dans laquelle il fait état de problèmes rencontrés avec ses collègues sur le site de Chanzy, indiquant notamment « je vous informe également que je me suis senti mal un jour au travail, que j'ai demandé à mon responsable de partir voir le médecin, cela m'a été refusé et on m'a fait venir dans le bureau de Mme [M] et de M. [G] pour me reprocher de ne pas avoir voulu travailler je n'ai pas pu me défendre car il n'y avait pas d'interprète et on n'a pas voulu recevoir un collègue qui était témoin ... », ne permet pas d'établir la réalité du fait allégué, au demeurant non daté dans la déclaration de main courante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Le 2 avril 2010 il a été demandé à M. [C] de s'expliquer sur le grief qui lui était reproché, soit d'avoir, le 26 mars 2010, sur le site de Chanzy, en sortant d'un entretien avec l'adjoint responsable de centre portant sur son retour au sein de l'entité après plusieurs mois d'absence pour maladie, bousculé violemment M. [S] [P]. À la suite de l'entretien qui s'est déroulé le même jour, au cours duquel il n'est pas contesté par la RATP que M. [C] n'était pas assisté d'un interprète, ce dernier a fait l'objet d'un avertissement notifié le 7 mai 2010. M. [C] justifie également par la production d'une attestation établie par son médecin traitant, le docteur [L], que le 2 septembre 2011 il devait avoir rendez-vous avec son supérieur, M. [E] et que l'interprète qu'il avait demandé lui ayant été refusé, l'entretien n'a pu avoir lieu. Enfin il n'est pas contesté non plus par la RATP qu'une réunion de 2 heures a eu lieu le 13 mai 2013 sur le site de Stalingrad en présence de M. [C] et sans interprète. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des éléments invoqués par M. [C] au titre du harcèlement moral est établie en ce qui concerne l'absence d'interprète à deux reprises, le 2 avril 2010 et le 13 mai 2013, et le refus de lui adjoindre un interprète le 2 septembre 2011. Par ailleurs il a été retenu que M. [C] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire disproportionnée le 20 octobre 2009. Enfin M. [C] verse aux débats des certificats médicaux faisant état notamment d'une dépression réactionnelle, d'anxiété et de problèmes relationnels au travail ayant justifié des arrêts de travail pour maladie. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, aussi il convient de rechercher si l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au préalable il doit être relevé que M. [C] ne peut invoquer la violation par l'employeur des dispositions de l'article 78 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, prévoyant que les personnes déficientes auditives bénéficient à leur demande d'une traduction simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant et que le dispositif de communication adopté peut prévoir l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété, ses dispositions n'étant en effet applicables que dans les relations des personnes concernées avec les services publics. S'agissant de l'entretien du 2 avril 2010, il est certain qu'il est dommageable que l'agent n'ait pu bénéficier de l'assistance d'un interprète. Toutefois il est constant que l'employeur lui a donné la possibilité de s'expliquer par écrit en lui laissant un délai à cet effet, et que M. [C] a effectivement adressé ses explications écrites le 7 avril 2010 dans lesquelles il a d'ailleurs remercié son responsable hiérarchique de lui donner la possibilité de s'exprimer (« Merci de cette démarche qui me permet de m'exprimer quant à ce qui s'est passé le 26 mars ... »). Il convient donc de considérer que l'employeur justifie par des éléments objectifs que l'absence d'interprète lors de l'entretien du 2 avril de 2010 est exclusive de tout harcèlement moral. Il en est de même concernant l'entrevue du 2 avril 2010 prévue avec son supérieur hiérarchique, cette entrevue n'ayant en tout état de cause pas eu lieu. Le 13 mai 2013 a eu lieu sur le site de Stalingrad, sur lequel M. [C] est affecté depuis février 2012, une réunion de présentation du nouveau chef de service, M. [E] [Y]. M. [C] a écrit à ce dernier le 24 juin 2013 déplorant l'absence lors de cette réunion d'un interprète en langue des signes, ce qui lui rendait cette réunion « inaccessible ». Toutefois l'employeur justifie par des éléments objectifs de ce que l'absence d'interprète le 13 mai 2013 est étrangère à tout harcèlement moral. En effet il ressort du témoignage établi par M. [K], supérieur hiérarchique de M. [C], que depuis l'arrivée de l'agent en 2012 sur le centre de Stalingrad des formations à la langue des signes ont été programmées pour le témoin, le responsable et l'adjoint du centre ainsi que pour une collègue de l'équipe, que les responsables hiérarchiques de M. [C] font venir un interprète à chaque réunion prévue et aux entretiens et que lorsque cette prestation ne peut être assurée en cas de réunions imprévues, M. [K] prend un temps à part pour expliquer à M. [C] ce qui vient d'être dit , ce qu'il a fait le 13 mai 2013 pour la présentation du responsable de centre pour laquelle il n'a pas été possible d'avoir un interprète. Au surplus la cour relève qu'il résulte des propres conclusions de M. [C] que celui-ci juge sa situation professionnelle très positive depuis son changement de site sur Stalingrad. Enfin le seul fait que l'employeur, sur six sanctions disciplinaires, ait prononcé une sanction disproportionnée à une seule reprise, ne peut caractériser le harcèlement moral allégué. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que s'il est incontestable que M. [C] a connu des difficultés relationnelles dans l'entreprise et un mal-être professionnel, le harcèlement moral invoqué n'est pas établi. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre, ainsi que celle formée au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de prévenir tout harcèlement dans l'entreprise. Sur les demandes de rappel de salaire et de rectification du récapitulatif des retraites pour rétrogradation injustifiée M. [C] soutient qu'en janvier 2003 il était opérateur de niveau E5, échelon 2, coefficient 267,1, qu'or il a été rétrogradé en février 2003 au coefficient 256,7 ce qui correspond à un changement d'échelle entraînant une baisse de sa rémunération, que son employeur n'a régularisé la situation qu'en avril 2012 lorsqu'il a été muté sur le site de Stalingrad, qu'il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant à l'application de l'échelle spéciale, en tenant compte de la prescription quinquennale, soit du 1er janvier 2008 au 1er avril 2012, ainsi que le récapitulatif des périodes « SAB » rectifié sous astreinte. La RATP répond que M. [C] a été engagé en août 2002 en tant qu'opérateur qualifié N5 échelon 2 coefficient 256,1 à l'échelle normale, que de septembre 2002 jusqu'en janvier 2003 il a bénéficié par erreur d'une échelle spéciale, correspondant à une majoration de 10 points de son coefficient, que cette échelle spéciale est cependant accordée aux agents soumis soit des horaires de travail irréguliers soit à des repos décalés, qu'or M. [C] n'a jamais été soumis à l'une de ces deux contraintes, qu'aussi en février 2003, le service paye ayant constaté cette irrégularité, M. [C] a cessé de bénéficier de l'échelle spéciale, qu'en avril 2012 l'échelle spéciale a de nouveau été appliquée par erreur à M. [C]. * L'article 5-2 de l'annexe 8 BI au statut du personnel, relative à la rémunération statutaire applicable au 1er janvier 2002, prévoit qu'une majoration de 10 points (échelle spéciale) peut être accordée aux agents de certaines filières « dont les horaires de travail sont irréguliers et les repos décalés ». En premier lieu M. [C] n'allègue ni ne justifie exercer ses fonctions selon des horaires de travail irréguliers ou avec des repos décalés. En second lieu il résulte de l'attestation établie par Mme [F] [F], responsable du pôle gestion administrative, carrière et paye de la plate-forme du service RH du département M2E, que M. [C] a bénéficié par erreur de l'échelle spéciale correspondant à une majoration de 10 points de son coefficient de base, du 7 août 2002 au 31 janvier 2003 et à nouveau depuis le 5 mars 2012, date de sa mutation sur le site de Stalingrad, ce que confirme Mme [Z] [Z], assistante RH du département dont M. [C] dépend depuis son affectation à Stalingrad, qui précise que de manière exceptionnelle M. [C] a été maintenu depuis lors à l'échelle spéciale. L'attribution de l'échelle spéciale résultant d'une erreur pour la période du 7 août 2002 au 31 janvier 2003, M. [C] est mal fondé à invoquer une rétrogradation à compter de février 2003 et dès lors à revendiquer l'application du coefficient correspondant à cette échelle spéciale pour la période du 1er janvier 2008 au 1er avril 2012. Il convient donc de confirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes La créance de rappel de salaire produit intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement. Conformément à la demande, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année sera ordonnée en application de l'article 1154 du code civil. M. [C] ne peut réclamer à la RATP les frais d'interprète qu'il a exposés pour communiquer avec son psychiatre et sa hiérarchie, ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni le harcèlement moral, ni la discrimination n'ayant été retenus. Par ailleurs les frais d'interprète exposés pour communiquer avec son avocat sont inclus dans les frais irrépétibles. A ce titre il est équitable de condamner la RATP, qui supportera les dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [C] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 20 octobre 2009 et les demandes incidentes de rappel de salaire et de rectification du décompte de retraite ; Statuant à nouveau, ANNULE la mise en disponibilité d'office de cinq jours notifiée le 20 octobre 2009 ; CONDAMNE la Régie autonome des transports parisien à payer à ce titre à M. [J] [C] un rappel de salaire de 423,05 € outre 42,20 € pour les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la Régie autonome des transports parisiens de la convocation devant le bureau de conciliation ; ORDONNE la rectification par la Régie autonome des transports parisien du récapitulatif du décompte de retraite « SAB » de M. [J] [C] au titre des cinq jours de la mise en disponibilité d'office annulée ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE la Régie autonome des transports parisien à payer à M. [J] [C] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Régie autonome des transports parisien aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article L. 4624-1 du code du travail doit être rejetée.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1152-4 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
603601b15f67c866ee34f51f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA