Cour d'Appel6e Chambre A
Cour d'Appel · 6e Chambre A — 14 janvier 2016
- ECLI
- 60360444363848695e3fc5a8
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 26 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2016 N°2016/15 Rôle N° 14/19088 [T] [U] épouse [I] C/ [Y] [I] Grosse délivrée le : à : Me LAFAGE Me LEVETTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 25 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06062. APPELANTE Madame [T] [U] épouse [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/012720 du 08/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (ALGER) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Joël MOCAER, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport. Madame Monique RICHARD, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Joël MOCAER, Président Madame Christine PEYRACHE, Conseiller Madame Monique RICHARD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016. Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2014 par Mme [T] [U] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, Vu les dispositions de l'article 388-1 du code civil, en vertu desquelles les parties ont été avisées, le 10 novembre 2014, de ce que l'enfant mineure en âge de discernement, [P] [I], pouvait être entendue et assistée par un avocat, Vu les conclusions de Mme [T] [U] en date du 21 janvier 2015, Vu les conclusions de M. [Y] [I] en date du 10 mars 2015, Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2015 pour l'affaire fixée à l'audience du 17 novembre 2015, EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [U] et M. [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 1]1989 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 3], sans contrat préalable. Cinq enfants sont issus de cette union : - [B], né le [Date naissance 3] 1986, - [A], née le [Date naissance 4] 1990, - [E], née le [Date naissance 5] 1992, - [J], née le [Date naissance 6] 1994, - [P], née le [Date naissance 7] 1997. Saisi par requête déposée par Mme [U] le 10 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a rendu le 9 novembre 2010 une ordonnance de non conciliation. Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2013, M. [I] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Par jugement du 25 mars 2014 dont appel, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a : - alloué à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros, - et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants à charge à 50 euros par mois et par enfant, avec indexation. Mme [U] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de réformer partiellement la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de la prestation compensatoire à 15 000 euros. Mme [U] expose la situation personnelles de chaque époux, les ressources et les charges de chacun et demande que lui soit attribué, à titre de la prestation compensatoire, le domicile conjugal situé à Aubagne (13) estimé à 125 000 euros, au vu des disparités existant dans les conditions de vie respectives des époux. M. [I] demande pour sa part à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant mineur et les droits de visite et d'hébergement prévus, - et de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer à son-épouse une prestation compensatoire dont il demande à titre principal la suppression et une contribution alimentaire pour ses filles désormais autonomes. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du montant alloué à titre de prestation compensatoire en demandant qu'il soit précisé que la somme de 15 000 euros sera versée en capital lors de la vente du bien immobilier commun situé à Aubagne, en mettant en avant ses difficultés personnelles et financières. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées. SUR CE : Il convient de constater que nonobstant l'appel général, les parties limitent les débats à la prestation compensatoire et à la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants. Les autres dispositions non critiquées du jugement sont par conséquent confirmées. * Sur la prestation compensatoire L'article 207 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage, - l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des chois professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - et leur situation respective en matière de pension de retraite. En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 et ont engagé une procédure en divorce en mai 2010, après vingt et un ans de vie commune. Mme [U], née en [Date naissance 1] 1960, est âgée de 55 ans. M. [I], né en [Date naissance 8], est âgé de 64 ans. Le couple a eu cinq enfants. Mme [U] perçoit actuellement le revenu de solidarité active et des prestations familiales, ce qui lui procure des ressources de 1 100, 92 euros par mois. Elle n'a pas travaillé pour se consacrer aux enfants et percevra une pension de retraite de l'ordre de 430 euros par mois. M. [I] est retraité de l'armée et perçoit une pension militaire. Après l'armée, il a également travaillé dans une entreprise d'électricité jusqu'à sa démission intervenue en 2009 concomitamment à la procédure en divorce engagée par son épouse. Ses ressources sont de 17 870 euros annuels, soit environ 1 500 euros par mois. Le couple a acquis en 1997 une maison d'habitation située sur la commune d'Aubagne (13), évaluée par une agence immobilière entre 240 000 et 260 000 euros. Il existe, au vu de ces éléments et notamment des pensions de retraite de chaque époux, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans que cette disparité justifie l'attribution à l'épouse du bien commune en pleine propriété. Cette disparité sera compensée par le versement à Mme [U] par M. [I] d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros, qui sera prélevée sur la part lui revenant suite à la vente du bien immobilier commun. * Sur la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme, en vertu de l'article 373-2-2 du code civil, d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confiée, ou entre les mains de l'enfant s'il est majeur. La pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l'une ou l'autre des parties ou des besoins de l'enfant. Toutefois, selon les principes régissant l'obligation alimentaire, la demande de révision du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'est recevable que s'il est justifié d'une modification des ressources et des charges du créancier ou du débiteur ou d'une évolution des besoins de l'enfant. En l'espèce, il convient de constater que les cinq enfants du couple sont désormais majeurs. Mme [U], dont les ressources ont été exposées ci-dessus, ne rapporte pas la preuve de ce que les quatre aînés, respectivement âgés de 29 ans, 25 ans, 23 ans et 21 ans, sont encore à sa charge, et ce d'autant que M. [I] soutient qu'à présent [A] et [J] travaillent, tandis que [E] s'est mariée. Aussi, il convient de maintenir le montant de la pension alimentaire due uniquement pour le dernier enfant du couple, [P], encore à charge puisque scolarisée pour l'année scolaire 2014-2015 en terminale littéraire au collège [Établissement 1], à hauteur de 50 euros par mois, avec indexation, tel que fixé par le premier juge. * Sur les demandes annexes Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Par ailleurs, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics, Infirme le jugement prononcé le 25 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, en ce qui concerne la prestation compensatoire et la part contributive du père à l'entretien des enfants, Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés, Condamne M. [Y] [I] à payer à Mme [T] [U] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros, qui sera prélevé sur la part revenant à M. [I] suite à la vente du bien immobilier commun ; Condamne M. [Y] [I] à payer à Mme [T] [U] une pension alimentaire d'un montant de 50 euros par mois, avec maintien de l'indexation prévue par le premier juge, pour l'entretien et l'éducation de la dernière enfant du couple : [P] ; Supprime, à compter du présent arrêt, la contribution financière mise à la charge de M. [Y] [I] pour l'entretien de [A], [E] et [J] ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 6e Chambre A
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
60360444363848695e3fc5a8
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