Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 12 janvier 2016
- ECLI
- 603606a74b7a3b6baa945cc6
- Date
- 12 janvier 2016
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 12 JANVIER 2016 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03860 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/08829 qui a refusé l'exequatur d'une décision rendue par le tribunal rabbinique de district de Jérusalem en date du 11 juillet 2010 APPELANT Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (Egypte) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente Madame DALLERY, conseillère Madame HOURCADE, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 26 août 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame DALLERY, conseillère, en remplacement de Madame GUIHAL, conseillère empêchée, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Le 5 juin 2007, M. [J] [X], de nationalité française et israélienne, a épousé Mme [I] [T] devant le rabbin de la synagogue de [Localité 2] (Brésil), par acte de mariage rabbinique, dit [Z]. A la suite du décès d'[I] [T] survenu à Paris le 8 mars 2010, M. [X] a saisi le tribunal rabbinique de district de Jérusalem qui, par une décision du 11 juillet 2010, a dit qu'il était veuf et devait être enregistré en cette qualité. M. [X] a demandé l'exequatur de cette décision en France qui a été refusée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2015. M. [X] a interjeté appel le 18 février 2015. Par des conclusions signifiées le 7 mai 2015, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 11 juillet 2010 par le tribunal rabbinique de district de Jérusalem et d'ordonner la transcription de la décision sur les registres de l'état civil. Il fait valoir que le premier juge n'a pas précisé quelle condition de l'exequatur faisait défaut, que la compétence du tribunal rabbinique de Jérusalem est établie en considération de sa nationalité israélienne et de la matière de la décision relative à l'état de personnes de confession juive, que la décision du tribunal rabbinique est motivée et qu'elle est donc conforme à l'ordre public international, enfin que l'objet de l'instance en Israël était la mise à jour de sa situation au regard de l'état civil dans ce pays ce qui est exclusif de fraude, enfin que le droit brésilien admet la validité du mariage religieux. Par des conclusions signifiées le 17 juin 2015, le ministère public demande la confirmation du jugement entrepris. Il soutient qu'est constitutif d'une fraude le fait d'avoir recherché en Israël une décision qu'il n'aurait pu obtenir d'un juge français, dès lors que la validité du mariage religieux au Brésil est subordonnée à un enregistrement dans les registres d'état civil auquel il n'a pas été procédé. SUR QUOI : Considérant qu'aucune convention en matière de coopération judiciaire n'ayant été conclue entre la République française et l'Etat d'Israël, le juge français, pour accorder l'exequatur à une décision de justice rendue dans ce pays doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi; Considérant que le caractère laïc ou religieux du mariage est une condition de forme dont la validité s'apprécie au regard de la loi du lieu de célébration de l'union; que le mariage rabbinique invoqué par l'appelant a été célébré au Brésil dont le code civil prévoit en ses articles 1511 à 1516 que le mariage religieux est valable à condition qu'il soit enregistré dans le registre civil; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas, sans que le décès d'[I] [T], survenu trois ans après le mariage religieux, ait été un obstacle à l'enregistrement; que, d'autre part, au regard de la loi française, loi du for, la célébration religieuse doit, pour être valable, avoir été précédée du mariage civil; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'un tribunal français n'aurait pu reconnaître la validité du mariage en cause; que c'est du reste en ce sens que s'est prononcé le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 22 novembre 2011 déclarant irrecevable, faute de transcription, la demande de M. [X] de constatation de la validité du mariage religieux; Considérant que constitue une fraude le fait d'obtenir à l'étranger une décision dans la perspective de l'invoquer ultérieurement en France alors qu'aucun juge français n'aurait rendu un jugement dans le même sens; Que, dès lors, la décision entreprise, qui déboute M. [X] de sa demande d'exequatur d'un jugement rendu le 11 juillet 2010 par le tribunal rabbinique de district de Jérusalem doit être confirmée; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Condamne M. [X] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
603606a74b7a3b6baa945cc6
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