Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 5 janvier 2016
- ECLI
- 60360d9e5fb450723e627af0
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 69 970 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 5 JANVIER 2016 (n° 11 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01940 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16927 APPELANTS Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (27) Représenté par Me Isabelle COUTANT PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0952 SARL AERONORD SARL AERONORD R.C.S. de Valenciennes n° 501597892 [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : 501 597 892 Représentée par Me Isabelle COUTANT PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0952 INTIME Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère (rapporteur) qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé. Le 31 janvier 2008, la société Aeronord nouvellement créée, a conclu un contrat de crédit bail portant sur un hélicoptère Ecureuil de la société Eurocoptere auprès de la banque Star Lease. M. [M], associé de la société Aeronord, s'est porté caution à hauteur de la somme de1 422 108, 45 € et a nanti un contrat d'assurance-vie. La société Aeronord a chargé la société Heli-Nord de l'exploitation de l'appareil et celle-ci l'a loué aux sociétés Heli VIP et Isis. M [V] représentant de l'une de ces sociétés, a été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour des faits d'importation et de trafic de stupéfiants et il été amené à révéler que l'hélicoptère en cause qui aurait servi à transporter des stupéfiants, se trouvait dans un hangar en Espagne. Le juge d'instruction a alors délivré une commission rogatoire internationale aux autorités espagnoles en vue de perquisitionner le hangar et de saisir l'aéronef. La police espagnole a ainsi procédé à la saisie, le 19 octobre 2010, en présence d'officiers de police judiciaire français. Les autorités espagnoles ont ensuite fait conduire l'appareil, par camion, dans une fourrière. Le 5 novembre 2010, les sociétés Aeronord et Heli nord ont déposé une requête en vue de se voir restituer l'appareil et le 13 janvier 2011, le juge d'instruction a rejeté la demande. Par un arrêt du 6 avril 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé cette ordonnance et ordonné la restitution. Le procureur général a transmis cette décision aux autorités espagnoles afin qu'elles l'exécutent. Les sociétés Aeronord et Heli nord ont récupéré l'hélicoptère qui était gravement endommagé, le 23 juin 2011. Le juge des référés a désigné un expert en vue d'évaluer le montant des réparations et de fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités. Celui-ci a déposé son rapport le 4 juillet 2013. En février 2012, la société Aeronord et M. [M] devenu propriétaire de l'appareil à la suite de la résiliation du contrat de crédit-bail, ont engagé une action contre l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris et par un jugement du 21 janvier 2015, le tribunal a rejeté les demandes et a condamné les demandeurs à payer à l'agent judiciaire de l'Etat ( AJE ) la somme de 1 500€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aeronord et M. [M] ont formé appel, le 27 janvier 2015. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2015, les appelants, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L141-1 du code de l' organisation judiciaire, sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de l'Etat à payer à : - la société Aeronord la somme de 699 704 €, avec capitalisation des intérêts, - M. [M] la somme de 1 832 805, 66 €HT sauf à parfaire, avec capitalisation des intérêts et la somme de 200 000 € au titre de son préjudice moral, - chacun la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2015, l' AJE sollicite la confirmation du jugement et l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des conclusions signifiées le 22 juillet 2015, le ministère public conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Après avoir exposé que le juge d'instruction avait agi dans le cadre de la convention relative à l'entraide judiciaire entre Etats membres de l'Union européenne de 1959 modifiée en 2000, les appelants font valoir que si selon l'article 3 de cette convention, les actes sont exécutés selon les formes de l'Etat requis, les mesures restent de la responsabilité de l'autorité requérante qui a le pouvoir de prendre les décisions relatives à l'appareil saisi, d'en ordonner la restitution et qui doit s'assurer de sa bonne conservation. Ils ajoutent que les clés et l'ensemble des documents relatifs à l'appareil avaient été placés sous des scellés détenus par le juge d'instruction français. Ils soutiennent donc que l'hélicoptère était sous main de justice française et qu'il appartient à l'Etat français de se retourner contre l'Etat espagnol si celui-ci a mal exécuté son mandat résultant de la commission rogatoire. Ils considèrent que leur imposer d'agir contre l'Etat espagnol constitue une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les appelants qui exposent qu'ils sont étrangers à la procédure pénale et que l'appareil devait donc leur être restitué, font ensuite valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute lourde, pour ne pas avoir donner d'instructions adéquates en vue d'assurer la bonne conservation du bien saisi, alors que le juge d'instruction avait été informé de son transport dans une fourrière et qu'il avait reçu le 25 février 2011 une requête des sociétés Aeronord et Helinord attirant son attention sur la nécessité de mettre en oeuvre des procédures particulières de stockage et d'hivernage. L'AJE répond que les appelants ont eu accès à la justice même si la décision rendue ne les satisfait pas et qu'ils ne justifient pas d'être privés d'un recours effectif devant les juridictions espagnoles. Il soutient ensuite que la mise en oeuvre des opérations de saisie relève de la seule responsabilité des autorités espagnoles qui l'effectuent selon les formes prévues par leur législation et que le magistrat français ne dispose d'aucun moyen d'appréciation et de contrôle sur les modalités de transport et de stockage de l'aéronef de sorte qu'il ne peut en être considéré comme le gardien. Il ajoute que les frais d'exécution d'une commission rogatoire sont supportés par l'Etat requis. L'AJE conclut également à l'absence de faute lourde en invoquant les dispositions de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 sur le gel de biens ou d'éléments de preuve, transposée dans les articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale, qui pose le principe de la responsabilité de l'Etat d'exécution. Il fait valoir qu'il en serait de même dans le cadre de la convention européenne d'entraide en matière pénale. Enfin, il déclare qu'il ne saurait être reproché au juge d'instruction le refus de restitution, s'agissant d'une décision juridictionnelle contre laquelle les intéressés ont exercé un recours qui les a rétablis dans leurs droits. Le rapport établi par les officiers de police judiciaire s'étant rendus en Espagne, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 avril 2011 et la décision du juge de la chambre de l'instruction madrilène du 3 juin 2011 décidant de la remise de l'hélicoptère aux sociétés Aeronord et Helinord, font exclusivement référence à la commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction français à la justice espagnole. Aucun de ces documents ne fait mention d'une décision de gel prise en application de l'article 695-9-1 du code de procédure pénale. Aussi il y a lieu de retenir que les opérations de perquisition et de saisie sur le territoire espagnol ont été réalisées dans le cadre de la convention d'entraide en matière pénale entre Etats membres de l'Union européenne. Cette convention ne contient pas de disposition particulière relative à la responsabilité de l'Etat requis pour les actes exécutés dans son pays. Néanmoins, celui-ci effectue les actes conformément à ses propres règles de procédure et l'Etat qui sollicite son intervention, ne dispose d'aucun pouvoir lui permettant de prendre des mesures sur un territoire qui échappe à sa souveraineté. Les officiers de police judiciaire assistent aux opérations de saisie en Espagne avec l'autorisation du juge d'instruction espagnol subdélégué pour exécuter la commission rogatoire par le doyen de la juridiction compétente ( pièce 80 : les commissions rogatoires internationales à destination de l'Espagne). Ils ont un rôle passif et ne disposent d'aucun pouvoir concernant les conditions de saisie, de transport et de gardiennage de l'aéronef. Il ressort ainsi du rapport établi par les officiers de police judiciaire français que 'la perquisition prenait fin avec la saisie par les autorités espagnoles de l'hélicoptère [Immatriculation 1], un transport de cet appareil était ordonné aux fins de mise en fourrière de [Localité 5] ([Localité 4])', ceux-ci étant seulement informés des dispositions prises ainsi que de leur bon déroulement : 'durant le trajet, il nous était rapporté que le convoyage de l'hélicoptère s'était déroulé sans problème'. Par ailleurs le procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence, a demandé aux autorités judiciaires espagnoles de remettre l'hélicoptère à ses propriétaire et exploitant; néanmoins, cette restitution s'est réalisée sur une décision du juge d'instruction madrilène rendue le 3 juin 2011. La saisie et la conservation de l'hélicoptère s'effectuent donc conformément aux règles de forme de la justice espagnoles et sous son seul pouvoir, et la responsabilité de l'Etat français qui n'est pas gardien de l'objet saisi, ne peut donc se trouver engagée à ce titre. Néanmoins, le 21 février 2011, les sociétés Aeronord et Helinord ont adressé une requête au juge d'instruction français afin de l'informer du 'risque imminent de dépérissement de l'aéronef' et d'obtenir l'autorisation pour 'les équipes de maintenance d'Heli industries à aller sur place de manière à pouvoir procéder à ces opérations qui doivent être effectuées aux frais de l'autorité saisissante tenue de garantir la restitution de l'aéronef dans l'état de bon fonctionnement où il a été appréhendé'. Cette requête reçue le 25 février 2011 était accompagnée d'une lettre de la société Helinord qui mentionnait le coût très élevé des dommages en cas de non respect des procédures de stockage. Les pièces produites ne révèlent pas que le juge d'instruction ait donné une réponse à cette requête ni qu'il l'ait portée à la connaissance des autorités espagnoles, alors qu'elle faisait état d'un risque grave de détérioration et que le juge qui délivre la commission rogatoire, doit donner aux autorités requises, toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations qu'il sollicite. Le service public a ainsi été déficient dans la transmission des informations et que cette déficience est suffisamment caractérisée pour réaliser une faute lourde. Cependant, le juge d'instruction ne pouvait pas ordonner à la justice espagnole de mettre en oeuvre les mesures prescrites par la société Heli industries. Au surplus, l'aéronef était entreposé à la fourrière depuis quatre mois, au moment du dépôt de la requête et son état à ce moment n'est pas connu de sorte qu'il n'est pas établi que les dégradations sont apparues ultérieurement. Aussi il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réparation des dommages matériels résultant de la détérioration de l'hélicoptère, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité avec la carence du service public. M. [M], âgé de 68 ans, sollicite également l'indemnisation de son préjudice moral faisant valoir qu'il s'est trouvé sans ressources alors qu'il avait nanti une assurance vie destinée à assurer ses dépenses de la vie quotidienne et que cette situation a généré anxiété et soucis importants. Néanmoins ce préjudice moral est également en relation directe avec la détérioration de l'appareil et est donc également sans lien de causalité avec la déficience du service public de la justice. Enfin les appelants qui ont eu accès à la justice française pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice ne peuvent valablement invoquer l'article 6-1 de la CEDH et le fait de devoir éventuellement saisir la justice de l'Etat espagnol, membre de l'Union européenne, ne peut non plus constituer une violation du droit à un procès équitable. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2015 doit donc être confirmé. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2015, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Aeronord et M [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Bourdais, selon l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 6-1 de la CEDH et le fait de devoir éventarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
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- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 5 janvier 2016
Référence
60360d9e5fb450723e627af0
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