Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 janvier 2016
- ECLI
- 60360ef3ce674c73802cb2b3
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 71 264 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAIS aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 05 JANVIER 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17437 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2014014853 APPELANTS Monsieur [M], [Q], [C] [K] Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [I], [G], [A] [X] épouse [K] Née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Madame [T] [K] Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] Demeurant chez Madame [X] [K] [Adresse 2] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/051159 du 01/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) SARL 3G agissant en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège RCS EPINAL 534 652 417 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMÉE SAS OLIVIER BERTRAND DISTRIBUTION HOLDING venant aux droits de OLIVIER BERTRAND DISTRIBUTION GRAND EST SAS RCS NANCY 725 721 088 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Assistée de Me Erik BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque :B723 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère, et Madame Muriel GONAND, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FEVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère Greffier, lors des débats : Karine ABELKALON ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. **************** Par acte sous seing privé du 14 septembre 2011, la société Olivier Bertrand Distribution Grand Est (société OBD), ayant pour activité le commerce de gros de boissons, s'est portée caution solidaire de la société 3G, ayant une activité de restauration, en garantie d'un prêt d'un montant de 100.000 euros consenti, par le même acte, par la Société Générale, remboursable en 21 mois avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an, destiné au financement des éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité de l'emprunteur. En contrepartie, la société 3G et la société OBD ont conclu une convention commerciale d'approvisionnement exclusif de boissons. Par actes sous seing privés distincts du 15 septembre 2011, Madame [I] [K], Madame [T] [K] et Monsieur [M] [K], associés de la société 3G, se sont portés caution solidaire au profit de la société Olivier Bertrand Distribution Grand Est. A la suite de la défaillance de la société 3G dans le remboursement de son prêt, la Société Générale a appelé la caution de la société OBD qui lui a réglé la somme de 82.712,64 euros. Par acte d'huissier en date du 20 février 2014, la société OBD a fait assigner en paiement la société 3G, Madame [I] [K], Madame [T] [K] et Monsieur [M] [K] après une mise en demeure restée infructueuse. Par jugement en date du 10 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement Monsieur [M] [K], Madame [I] [K], Madame [T] [K] et la société 3G à payer à la société Olivier Bertrand Distribution Grand Est la somme de 82.712,64 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013 ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes, condamné solidairement Monsieur [M] [K], Madame [I] [K], Madame [T] [K] et la société 3G aux dépens. La déclaration d'appel de Monsieur [M] [K], Madame [I] [K], Madame [T] [K] et la société 3G a été remise au greffe de la cour le 13 août 2014. Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 novembre 2014, Monsieur [M] [K], Madame [I] [K], Madame [T] [K] et la société 3G demandent l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande en paiement de la société OBD Grand Est pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la société 3G et des consorts [K] mis en cause en première instance conformément aux dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - prononcer leur mise hors de cause et inviter la société OBD Grand Est à appeler dans la cause les cessionnaires des actions de la société 3G qui se sont substitués expressément par l'acte de résolution amiable du 25 janvier 2013 pour toutes les dettes souscrites antérieurement par la société 3G, - ordonner dès lors à la société OBD Grand Est d'appeler en la cause la SAS MDC Le Pub Irlandais, prise en la personne de son associé unique Monsieur [M] [G] ainsi que les héritiers de [O] [R] afin de les condamner à lui payer les condamnations mises à tort à leur charge par le jugement déféré, - débouter la société OBD Grand Est de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner la société OBD Grand Est à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 janvier 2015, la société Olivier Bertrand Distribution Holding ( société OBD), venant aux droits de la société Olivier Bertrand Distribution Grand Est à la suite d'une fusion-absorption, demande la confirmation du jugement déféré. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2015. CELA ETANT LA COUR Considérant que la société 3G et les consorts [K] soutiennent qu'à la suite d'un acte de résolution amiable du 25 janvier 2013, la société 3G a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur [M] [G], agissant pour lui-même et pour le compte de l'indivision successorale de son épouse défunte, Madame [O] [R], à savoir ses trois enfants Madame [W] [G] épouse [D], Madame Caroline [G], Monsieur [D] [G] ; que cet acte prévoit que le prêt de la Société Générale a été réglé par un chèque de la société OBD et que le solde du prix de 850.000 euros devait être réglé suivant deux échéanciers au choix de la société 3G et qu'il a été stipulé que la société 3G se trouvait dans l'impossibilité de respecter ses engagements contractuels prévus par l'acte du 16 août 2011, ce qui est la raison de la résolution de la cession ; qu'ils font valoir que l'acte du 25 janvier 2013 prévoit en page 4 que les emprunts et subventions, dont a pu bénéficier la société 3G, seront repris pour son compte par la société MDC Le Pub Irlandais comprenant le prêt de la société et le contrat de distribution AB-Inbev et que depuis la société 3G n'a plus aucune activité commerciale ; qu'ils excipent de l'irrecevabilité de la demande de la société OBD compte tenu de l'acte de cession amiable du 25 janvier 2013 pour défaut de qualité à agir à leur encontre ; Qu'à titre subsidiaire, ils prétendent que la société OBD doit appeler en la cause en intervention forcée Monsieur [G], gérant unique de la société MDC Le Pub Irlandais agissant à titre personnel et au nom de l'indivision successorale pour obtenir le paiement de sa créance, ce qu'ils lui avaient déjà demandé par courrier du 10 mars 2014 à la suite de la mise en demeure qui leur a été adressée ; qu'elle doit leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles ; Considérant que la société OBD réplique que son action est recevable, les intimés ne pouvant pas lui opposer un acte de cession de parts sociales auquel elle n'a pas été partie; que les cautions ne peuvent pas être libérées de leur engagement à son égard par l'effet d'une cession amiable de parts ; que les actes de cautionnement sont réguliers en la forme et ont été signés par la gérante de la société 3G et les associés qui savaient tous qu'ils devraient payer si le débiteur principal était défaillant ; qu'elle a dû payer la dette de la société 3G à la Société Générale et qu'elle est subrogée dans les droits du créancier, ce qui la rend fondée à agir contre les cautions ; Considérant que, pour s'opposer à la demande en paiement de la société OBD, les intimés se prévalent d'un acte de résolution amiable de cession de parts sociales du 25 janvier 2013 conclu entre la société 3G, représentée par Madame [I] [K] en sa qualité de gérante, et Monsieur [M] [G], agissant pour lui et pour le compte de l'indivision successorale de son épouse défunte, ayant pour objet la résolution de la cession intervenue entre eux le 16 août 2011 portant sur les 500 parts sociales de la société MDC Le Pub Irlandais cédées au prix de 950.000 euros, réglé comptant à hauteur de 100.000 euros et le solde étant payable à terme selon l'un ou l'autre des deux échéanciers convenus au choix de la société 3G et au plus tard le 1er juillet 2012 ; qu'aux termes de cet acte, le vendeur et l'acheteur ayant constaté l'impossibilité pour la société 3G de respecter ses engagements contractuels et de payer ce qu'elle devait à la société MDC le Pub Irlandais, ont convenu d'une résolution amiable de la cession intervenue le 16 août 2011 et de la cession des 500 parts sociales à la société MDC Le Pub Irlandais évaluées au 31 décembre 2012 à la somme de 645.568 euros laissant subsister un compte de reprise de 152.137,65 euros au préjudice de la société MDC Le Pub Irlandais qui ne doit ainsi rien à la société 3G; Considérant que cette convention à laquelle la société OBD n'a pas été partie ne lui est pas opposable et que la clause insérée à l'article 1 sur la résolution de la cession du 16 août 2011 selon laquelle 'les emprunts et subventions dont a bénéficié la société 3G seront repris pour son compte par la société MDC Le Pub Irlandais, à savoir 82.310 euros de prêt souscrit auprès de la Société Générale et le contrat de distribution AB-Inbev' n'engage pas la société OBD et ne lui est pas davantage opposable ; Considérant qu'il est, au demeurant, établi et non contesté que la Société Générale, n'étant pas remboursée du prêt de 100.000 euros qu'elle a accordé à la société 3G, a appelé la garantie de la société OBD qui lui a payé la somme réclamée ; que cette dernière n'a pas à mettre en cause Monsieur [G] et l'indivision successorale [G] pour obtenir le paiement de la dette de la société 3G à son égard cautionnée par les consorts [K] ; Considérant que la société OBD a un intérêt à agir et son action en paiement contre la société 3G et les consorts [K], en leur qualité de cautions solidaires, est recevable et bien fondée ; Considérant que le montant de la créance de la société OBD n'est pas contesté et est justifié ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré ; Considérant que l'action en paiement de la société OBD étant fondée, les appelants ne sont pas fondés à lui demander des dommages-intérêts pour procédure abusive, ni une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles ; Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS Déclare la société Olivier Bertrand Distribution Holding, venant aux droits de la société Olivier Bertrand Distribution Grand Est, recevable en son action en paiement contre la société 3G et Monsieur [M] [K], Madame [I] [K], Madame [T] [K] en leur qualité de cautions, Confirme le jugement déféré, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société 3G, Monsieur [M] [K], Madame [I] [K] et Madame [T] [K] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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