Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 5 janvier 2016
- ECLI
- 60360ef3ce674c73802cb34c
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 4 954 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES FS Code nac : 57A 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2016 R.G. N° 14/01585 AFFAIRE : Société ACANTHE DEVELOPPEMENT Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ SA MARIANNE EXPERTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 03 N° Section : N° RG : 2012F4306 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Patricia MINAULT -Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ACANTHE DEVELOPPEMENT Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 735 620 205 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140131 Représentant : Me Alexandra JAILLANT CORCOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0524 - substitué par Me BENSAID APPELANTE **************** SA MARIANNE EXPERTS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14132 Représentant : Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY, La société ACANTHE DEVELOPPEMENT, société foncière d'investissement immobilier, a conclu le 5 mai 2010 une convention de conseils et d'économies avec la SA MARIANNE EXPERTS, spécialisée dans la recherche des économies réalisables dans l'ensemble des postes de gestion des entreprises et organisations, aux fins de 'rechercher des économies dans le domaine de la fiscalité locale (taxes foncières et taxes professionnelles)', dont le périmètre de la mission est défini par une liste de sociétés. Le même jour la société ACANTHE DEVELOPPEMENT a donné mandat à la SA MARIANNE EXPERTS pour 'représenter la société devant l'administration fiscale, et à engager au nom de la société toutes procédures gracieuses ou contentieuses relatives aux impôts directs locaux'. La SA MARIANNE EXPERTS a adressé à la société ACANTHE DEVELOPPEMENT quatre factures en 2011 et trois en 2012 au titre des dégrèvements opérés dans le cadre de la convention susvisée, puis l'a mise en demeure par lettres recommandées du 20 mars 2012, puis du 9 octobre 2012 de régler les sommes correspondant aux prestations fournies, que cette dernière, contestant leur bien fondé a refusé de payer. C'est dans ce contexte que la SA MARIANNE EXPERTS a assigné le 16 novembre 2012 la société ACANTHE DEVELOPPEMENT devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement à titre principal de ces factures. Par jugement en date du 13 février 2014, le tribunal de commerce de Nanterre: - Déboute la Société européenne ACANTHE DEVELOPPEMENT de sa demande relative à la nullité du contrat avec la SA MARIANNE EXPERTS, - Constate la validité de la convention signée le 5 mai 2010 entre la Société européenne ACANTHE DEVELOPPEMENT et la SA MARIANNE EXPERTS, - Dit que la SA MARIANNE EXPERTS n'a pas failli à ses obligations de mandataire, - Condamne la Société européenne ACANTHE DEVELOPPEMENT à payer à la SA MARIANNE EXPERTS la somme 47.798,14€ majorée des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2012, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - Condamne la Société européenne ACANTHE DEVELOPPEMENT à payer la somme de 1.500€ à la SA MARIANNE EXPERTS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Société européenne ACANTHE DEVELOPPEMENT aux dépens de l'instance, - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie. Par déclaration reçue le 27 février 2014, la société ACANTHE DEVELOPPEMENT a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2014, la société ACANTHE DEVELOPPEMENT demande à la cour: Vu le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 13 février 2014 Vu les dispositions de l'article 1984, 1985, 1998,1992 et 1108 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, de: - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 13 février 2014 EN CONSEQUENCE, A titre principal: - CONSTATER la nullité de la convention signée entre les sociétés MARIANNE EXPERTS et ACANTHE DEVELOPPEMENT, - CONSTATER qu'aucun mandat ne lie la société MARIANNE EXPERTS aux sociétés SAMRIF, SCI FONCIERE DU ROCHER et SCI BRIAULX DES LORS: - DIRE ET JUGER que les factures R11/455, R11/512, R11/513, R12/552, R12/553 et R12/554 sont infondées car la société MARIANNE EXPERTS a agi en l'absence de pouvoir, A titre subsidiaire: - CONSTATER que la société MARIANNE EXPERTS a manqué à ses obligations de mandataire en omettant son obligation de diligence dans sa mission relative au dégrèvement de taxe foncière obtenu pour la SCI BRIAULX, EN TOUTE HYPOTHESE: - CONDAMNER la société MARIANNE EXPERTS à payer à la Société ACANTHE DEVELOPPEMENT la somme de 49 542,45 euros, qui a été allouée à la Société MARIANNE EXPERTS au titre de l'exécution provisoire du Jugement du 13 février 2014, - REJETER toutes les demandes qui seraient formées contre la Société ACANTHE DEVELOPPEMENT, - CONDAMNER la société MARIANNE EXPERTS à payer la somme de 10.000 euros à la société ACANTHE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société MARIANNE EXPERTS aux entiers dépens dont distraction. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2014, la SAS MARIANNE EXPERTS prie la cour, Vu l'article 1134 du code civil , Vu les articles 1984, 1985, 1986, 1998, 1108, 1347 et 1998 du code civil, de: - DECLARER irrecevable en tout cas mal fondée la société AXANTHE DEVELOPPEMENT en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, - CONFIRMER les termes du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 février 2014, - REJETER l'ensemble des prétentions de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y AJOUTANT, - CONDAMNER la Société ACANTHE DEVELOPPEMENT à payer, à la Société MARIANNE EXPERTS, la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2015 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 octobre 2015 pour y être plaidée. MOTIFS Sur la nullité de la convention: La société ACANTHE DEVELOPPEMENT sollicite tout d'abord la nullité de la convention conclue le 5 mai 2010 avec la SA MARIANNE EXPERTS pour fraude, aux motifs que ce contrat n'a été signé qu'en raison des relations de confiance entretenues avec Madame [M], alors administratrice au sein de la société intimée, qui a fait valoir sa formation de polytechnicienne et de sa grande expérience notamment chez PSA en tant que conseil en stratégie et marketing alors qu'elle ne possédait pas de telles compétences. Elle explique que l'embauche de Madame [M] au sein de sa société montre la confiance qui lui était accordée et son influence dans la conclusion du contrat intervenue et elle considère dès lors que son consentement a été obtenu frauduleusement. En réplique, la SA MARIANNE EXPERTS fait valoir que Madame [M] a été agent de sa société, que c'est à ce titre elle a rencontré le président de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, que le fait qu'après la signature de la convention le 5 mai 2010 ce dernier ait embauché Madame [M] dans sa société le 17 mai 2010 ne la concerne pas, que le contrat du 5 mai 2010 est parfaitement régulier, qu'en tout état de cause Madame [M] n'était que commerciale au sein de sa société, que ce ne sont pas ses compétences techniques qui ont conduit à la conclusion du contrat mais les compétences de la SA MARIANNE EXPERTS, que la plainte pénale initiée par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT à l'encontre de Madame [M] pour usurpation d'identité n'a pas empêché la poursuite des relations contractuelles entre les parties. A l'appui de sa demande, la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne produit à la cour qu'une plainte auprès du Procureur de la République de Paris à l'encontre de Madame [M] pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie, au demeurant non datée, et une plainte avec constitution de partie civile en date du 1er août 2014 et enregistrée le 12 août 2014 par le doyen des juges d'instruction de Paris à son encontre pour les mêmes faits. Cependant ces plaintes, pour lesquelles au demeurant il n'est pas justifié des suites données, ne portent que sur les conditions de l'embauche le 17 mai 2010 par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT de Madame [M] et sur les fausses qualités dont elle aurait fait état sur son curriculum vitae. S'il n'est pas discuté que Madame [M] représentait la SA MARIANNE EXPERTS lors de la conclusion du contrat du 5 mai 2010, force est néanmoins de constater que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne justifie nullement que ce contrat n'a été conclu qu'en fonction des compétences universitaires et professionnelles de Madame [M], alors qu'aucun élément n'est versé dans le présent dossier sur ce point et que l'objet même de la SA MARIANNE EXPERTS porte sur le conseil en maîtrise des coûts. Si certes un rapport de confiance entre la société ACANTHE DEVELOPPEMENT et Madame [M] peut s'induire du fait que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT a embauché le 17 mai 2010 dans sa société Madame [M] après la conclusion du contrat du 5 mai 2010, et si des éléments la concernant connus a posteriori auraient, selon l'appelante, justifié sa mise à pied le 25 janvier 2011, la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne caractérise nullement la fraude alléguée commise par la SA MARIANNE EXPERTS et le fait que son consentement a été obtenu frauduleusement lors de la conclusion du contrat du 5 mai 2010. Dès lors, la demande en nullité de la convention pour fraude sera rejetée. En ce qui concerne en second lieu le périmètre de la convention , la société ACANTHE DEVELOPPEMENT explique que celui-ci était prévu par l'article 2 du contrat qui a listé le nom des clients, que les sociétés SAMRIF, SCI FONCIERE DU ROCHER et SCI BRIAULX n'en font pas partie et qu'elles ne peuvent pas par conséquent donner lieu à des factures, que les mandat signés le 17 juin 2010 les concernant ne portaient que sur leur représentation devant l'administration fiscale, qu'il n'y a jamais extension ou avenant à la convention du 5 mai 2010. Elle soutient dès lors qu'elle n'est tenue à aucune obligation de paiement pour ces trois sociétés. La SA MARIANNE EXPERTS fait, de son côté, observer que les trois sociétés en cause font partie du groupe ACANTHE, que des mandats complémentaires ont été signés le 17 juin 2010 correspondants bien à la mission de la convention du 5 mai 2010, que les missions de conseils et d'économies ont bien été réalisées, que le paiement des factures correspondantes est justifié. En l'occurrence, l'article 2 de la convention du 5 mai 2010 prévoit que: 'la mission portera sur le périmètre client suivant :Acanthe Développement SA, Baldavine, Velo, Tampico, Bruxys, Sogeb, Venus, Foncière Romaine, France Immobilier group, Sin, SCI La Planche Brûlée, SCI Les Dauphins, SCI Candide'. Certes les sociétés SAMRIF, SCI FONCIERE DU ROCHER et SCI BRIAULX ne font pas partie du périmètre de la convention tel que défini initialement par les parties. Cependant ces trois sociétés ont conclu le 17 juin 2010 avec la SA MARIANNE EXPERTS un mandat aux fins d'autoriser cette dernière à 'représenter la société devant l'administration fiscale, et à engager au nom de la société toutes procédures gracieuses ou contentieuses relatives aux impôts directs locaux'. Si certes, ainsi que le souligne l'appelante, ces trois sociétés sont des entités distinctes, les pièces du dossier établissent que ces trois sociétés ont bénéficié de dégrèvements fiscaux du fait des agissements de la SA MARIANNE EXPERTS ainsi que l'attestent les courriers qui lui ont été adressés par les trésoreries de [Localité 1] pour la SCI BRIAULX et du [Localité 2] pour la SAMRIF, que les factures correspondant aux dégrèvements des années 2009 et 2010 pour les trois sociétés et également pour les années 2005 à 2008 pour la SCI BRIAULX ont été émises par la SA MARIANNE EXPERTS les 21 juillet 2011, 31 décembre 2010, 17 février 2011 et 22 mars 2011 à l'ordre de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT pour ces trois sociétés suivant 'convention dans votre fiscalité du 6 mai 2010" et ont été réglées par celle-ci sans susciter d'opposition de sa part, que de plus l'avis d'imposition de taxes foncières de 2010 pour la société BRIAULX a été adressé 'par Monsieur [F] [K]', que ce dernier, directeur général de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT a fait état dans son mail du 28 novembre 2011 (pièce N°18) des modalités de la rémunération de la SA MARIANNE EXPERTS pour la SCI BRIAULX. Il en résulte que tous ces éléments caractérisent un mandat tacite donné à la SA MARIANNE EXPERTS par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT aux fins de rechercher et d'optimiser les économies fiscales locales pour ces trois sociétés dans les mêmes conditions que la convention du 5 mai 2010, dont le périmètre de réalisation se trouve ainsi implicitement élargi. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal à ce titre et de condamner la société ACANTHE DEVELOPPEMENT à payer à la SA MARIANNE EXPERTS les factures restant dues dans le cadre de ces missions à hauteur de la somme de 47.798,14€ selon les termes du jugement, et de rejeter par voie de conséquence la demande de restitution de l'appelante à ce titre. A titre subsidiaire sur le manquement de la SA MARIANNE EXPERTS à ses obligations de mandataire: La société ACANTHE DEVELOPPEMENT fait valoir que les dégrèvements obtenus par la SA MARIANNE EXPERTS pour la SCI BRIAULX ne lui ont pas profité, que l'intimée aurait dû prendre en compte les modalités spécifiques du bail commercial signé entre la SCI BRIAULX et le CLUB MED, et rechercher si les locaux étaient vacants ou non du fait de la clause de récupération de la taxe foncière, qu'il ne peut lui être demandé le paiement d'une facture en l'absence de toute économie pour sa société, que le paiement réclamé est donc dépourvu de cause. La SA MARIANNE EXPERTS conteste tout manquement de sa part, fait valoir que le contrat est équilibré car de l'économie réalisée par le client dépend la rémunération, qu'elle ne peut réaliser de mission d'audit si la convention n'est pas signée, qu'en tout état de cause la société ACANTHE DEVELOPPEMENT connaissait la clause de récupération de la taxe foncière dans le bail commercial de la SCI BRIAULX avec le CLUB MED, qu'elle a loyalement exécuté sa mission. En vertu de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Si certes, la mission de la société MARIANNE EXPERTS, telle que définie à l'article 3 de la convention de conseils et d'économies est 'effectuer toutes les études et démarches nécessaires à l'obtention de restitutions et diminutions de taxes (fiscalité locale, directe, indirecte,...) en procédant à l'analyse tant de l'assiette de l'imposition que de l'impôt', il ne peut être valablement reproché à la SA MARIANNE EXPERTS de ne pas avoir tenu compte du contrat de bail liant la SCI BRIAULX au CLUB MED et de ses modalités tenant à l'imputation des charges entre le bailleur et le locataire, qui ne lui sont pas opposables alors que c'est en toute connaissance de ce bail, au demeurant non produit, que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT a conclu le contrat et qu'elle ne justifie nullement avoir rétrocédé au locataire la restitution perçue des impôts. Dès lors la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne caractérise pas de manquement de la SA MARIANNE EXPERTS à ses obligations de mandataire et ses demandes en ce sens seront rejetées. Sur les autres demandes: Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En cause d'appel, la société ACANTHE DEVELOPPEMENT sera condamnée à verser à la SA MARIANNE EXPERTS la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société ACANTHE DEVELOPPEMENT à payer à la SA MARIANNE EXPERTS la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la société ACANTHE DEVELOPPEMENT aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 5 janvier 2016
Référence
60360ef3ce674c73802cb34c
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