Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 5 janvier 2016
- ECLI
- 60360ef3ce674c73802cb35a
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 949 568 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2016 R.G. N° 14/01044 AFFAIRE : [X] [F] C/ SASU KORIAN VAL D'OISE, venant aux droits de la RESIDENCE LES SANSONNETS ex-PARENTELES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses N° RG : 12/00208 Copies exécutoires délivrées à : Me Mounir BOURHABA SCP FROMONT BRIENS Copies certifiées conformes délivrées à : [X] [F] SASU KORIAN VAL D'OISE, venant aux droits de la RESIDENCE LES SANSONNETS ex-PARENTELES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SASU KORIAN VAL D'OISE, venant aux droits de la RESIDENCE LES SANSONNETS ex-PARENTELES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par MeVivia CORREIA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, FAITS ET PROCÉDURE Statuant sur l'appel formé par Mme [X] [F] à l'encontre du jugement en date du 17 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté Mme [F] de sa demande en paiement d'un rappel de prime mais a condamné la société LES SANSONNETS à verser à Mme [F] la somme de 1351,99 € à titre de rappel de complément de salaire depuis juin 2012 ainsi que le somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 25 septembre 2015, par Mme [F] tendant à voir confirmer les condamnations prononcées à son profit par les premiers juges mais, à l'infirmation du chef du rappel de prime et, à ce dernier titre, à la condamnation de la société LES SANSONNETS au paiement de la somme globale de 9495,68 € et subsidiairement, de 7887,52 €, due depuis 2006, majorée des intérêts légaux, de la somme de 2892,57 € à titre de dommages et intérêts et de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par la société LES SANSONNETS qui sollicite la confirmation du débouté prononcé par le conseil de prud'hommes quant à la demande en paiement du rappel de prime et conclut à l'infirmation de la condamnation relative au complément de salaire avec allocation à son profit de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [F] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie, selon contrat à durée indéterminée du 18 mars 1998, au sein de la résidence pour personnes âgées, gérée par la société LES SANSONNETS, aujourd'hui intégrée dans la société KORIAN VAL D'OISE ; Que selon l'article 6 de son contrat de travail, Mme [F] percevait en sus de sa rémunération, diverses primes dont la prime intitulée « d'objectivité et de régularité » ; Qu'en 1999, a été signé un accord d'entreprise prévoyant notamment les conditons d'octroi d'une « prime d'objectivité et de régularité » ; Qu'à compter de 2003 est entrée en viguer dans l'entreprise, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; que ce texte conventionnel a entraîné la dénonciation de l'accord de 1999 par la société LES SANSONNETS ; qu' à compter de l'application de ce texte, Mme [F] n'a plus perçu la prime d'objectivité et de régularité prévue par son contrat - et s'est désormais trouvée applicable une prime à l'intitulé variable (prime exceptionnelle, prime d'objectif exceptionnelle, prime de pondération ...), dont les modalités étaient fixées, chaque année, par accords d'entreprise, lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) ; Que le 18 mai 2011, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, à compter de 2006, la prime prévue par son contrat ; qu'elle réclamait aussi un rappel de complément de salaire dû par la société LES SANSONNETS pour la période où elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; Que le conseil de prud'hommes a jugé dans la décision dont appel que la prime contractuelle réclamée n'était plus en vigueur depuis l'accord NAO de 2006, en vertu de l'article L 2254-1 du code du travail et il a débouté Mme [F] de sa demande formée à ce titre ; qu'en revanche, en application des dispositions de la convention collective relatives à la garantie de salaire, le conseil a accueilli la demande de rappel de complément de salaire - après avoir rappelé l'intervention de la direction du travail auprès de la société LES SANSONNETS et la reconnaissance par celle-ci de ses manquements, avec engagement de régulariser la situation salriale de Mme [F] ; * Sur le rappel de prime Considérant que le contrat de travail de Mme [F] stipule en son article 6 que « la prime d'objectivité et de régularité de périodicité annuelle est fixée à 7,5 % des salaires bruts perçus » et ajoute « Cette prime est en fonction des résultats de l'évaluation » ; Considérant que la société KORIAN VAL D'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS expose qu'à compter de 1999, un accord d'entreprise a précisé les modalités de calcul de cette prime qui revêtait ainsi un caractère collectif précité ; qu'à compter de 2003 lorsque la convention collective précitée est devenue applicable, elle a dénoncé cet accord auprès du représentant syndical de l'entreprise ; que par la suite les primes ont été définies chaque année lors des NAO dans des accords prévoyant les modalités de calcul de celles-ci ; Qu'elle en conclut que la référence à la prime litigieuse dans le contrat de l'appelante n'a de valeur qu'informative et n'est pas de nature à créer d'obligation à sa charge ; Mais considérant que, comme l'objecte Mme [F], les dispositions de son contrat étaient suffisantes pour générer, à l'égard de la société LES SANSONNETS, l'obligation de s'acquitter envers la salariée d'une prime dont les conditions étaient précisément détaillées et qui ont, d'ailleurs, permis à la société, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, de verser cette prime à Mme [F] avant même la signature de tout accord d'entreprise, sur la seule base de dispositions contractuelles ; Qu'il s'en suit que l'accord du 7 décembre 1999, dont se prévaut la société KORIAN VAL D 'OISE, anciennement la société LES SANSONNETS, conclu postérieurement au contrat de travail, ainsi que sa dénonciation, comme les divers accords NAO intervenus par la suite, demeurent sans incidence sur les effets des dispositions du contrat de l'appelante, relatives à la « prime d'objectivité et de régularité » ; que la société LES SANSONNETS n'est fondée à invoquer les dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail - selon lesquelles, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui - que dans l'hypothèse où, conformément à ce texte, les clauses du contrat de travail seraient moins favorables au salarié que les stipulations de la convention collective ; Considérant qu'il convient donc de rechercher si la prime contractuelle d'« objectif et de régularité », peut être comparée avec celle prévue dans les accords d'entreprise successifs, qui, chaque année, apparaît dénommée différemment et dotée d'une nature et d'une définition variables, et si les deux types de clause avaient le même objet et la même cause, de rechercher alors quelles sont les dispositions les plus favorables à la salariée ; Considérant qu'ainsi, la société KORIAN VAL D'OISE ne saurait tout d'abord confondre la prime contractuelle litigieuse avec celle « de pondération », prévue par les accords d'entreprise signés de 2010 à 2012, qui avait une cause et un objet différents de ceux de la prime contractuelle, puisqu'essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et de sa présence dans l'entreprise, étrangères à la « prime d'objectif et de régularité » qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la « prime exceptionnelle » de l'année 2009 ; Que le montant de la prime contractuelle doit donc être payé à Mme [F] de 2009 à 2012, en sus de la somme versée à l'appelante au titre de la prime conventionnelle mais en tenant compte des absences incontestées de Mme [F] qui conduisent à exclure le versement de la prime pour 2009 et 2012, puisque la prime contractuelle récompensant la « régularité » visait à, la fois, l'assiduité dans le travail et la qualité de l'exécution de celui-ci ; Considérant qu'en revanche, la prime qualifiée « d'objectif exceptionnelle » pour la période de 2006 à 2008, apparaît avoir ces mêmes objet et cause ; Que selon le tableau, non utilement contesté par la société KORIAN VAL D'OISE, dressé par Mme [F] dans ses conclusions, Mme [F] aurait dû percevoir en 2006, au titre de sa prime contractuelle, la somme de 1168,82 € alors que la société LES SANSONNETS lui a versé en vertu de l'accord applicable celle de 815,41 €, soit un reliquat dû de 353,41 € ; qu'en 2007, la prime versée en vertu de l'accord d'entreprise fut supérieure à celle résultant des dispositions contractuelles, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L 2254-1 précité du code du travail les stipulations de l'accord priment sur celles du contrat et se substituent à elles ; Que s'agissant de 2008, la société KORIAN VAL D'OISE affirme sans être contredite que les nombreuses absences de Mme [F] excluaient le versement de la prime faute de régularité de la salariée, précisément visée par la prime contractuelle ; qu'aucune somme ne peut dès lors être réclamée de ce chef - étant rappelé, à ce propos, que la prime contractuelle dépendait aussi de l'évaluation ; Considérant qu'en définitive, la société LES SANSONNETS s'avère devoir à Mme [F] la somme de 3486,21 €, au titre des primes contractuelles impayées en 2010 et 2011, et celle de 353,41 € au titre du solde dû pour l'année 2006, soit un total de 3839,62 € ; ° Sur le rappel de complément de salaire Considérant que Mme [F] réclame de ce chef la somme de 1351,99 € représentant le montant de majoration d'heures de nuit et d'indemnité pour heures de dimanches et de jours fériés ; Considérant que Mme [F] produit un décompte détaillé de cette somme ; que la société KORIAN VAL D 'OISE affirme sans faire la moindre démonstration que les sommes réclamées ne sont pas dues ; Considérant toutefois que les prétentions de Mme [F] ont été appuyées par l'inspecteur du travail auprès duquel la société a reconnu sa dette le 15 juin 2012 ; qu'elle ne critique pas le décompte de l'appelante et ne démontre pas, comme il lui incombe et comme elle le prétend, s'être acquittée de son obligation auprès de Mme [F] ; Que la condamnation prononcée par les premiers juges ne peut qu'être confirmée ; ° Considérant que le préjudice invoqué par Mme [F] au soutien de sa demande de dommages et intérêts, du défaut de paiement, par la société LES SANSONNETS, de sommes d'argent ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice distinct, le préjudice subi par l'appelante ne procède donc que du retard dans le paiement des sommes qui lui étaient dues ; que les intérêts au taux légal courant à compter de la réception par la société LES SANSONNETS de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile la société LES SANSONNETS versera à Mme [F] la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] du chef de sa demande relative au rappel de primes des années 2006, 2010 et 2011 ; Statuant à nouveau de ce chef ; Condamne la société KORIAN VAL D 'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS à verser à Mme [F] la somme de 3839,62 € au titre du rappel des primes de 2006, 2010 et 2011, avec intérêts au taux légal courant à compter du jour de la réception par la société LES SANSONNETS de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société KORIAN VAL D 'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement au profit de Mme [F] de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT
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60360ef3ce674c73802cb35a
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