Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 5 janvier 2016
- ECLI
- 60360ef3ce674c73802cb35b
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 200 754 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2016 R.G. N° 14/01059 AFFAIRE : [J] [S] C/ SASU KORIAN VAL D'OISE, venant aux droits de la RESIDENCE LES SANSONNETS ex-PARENTELES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses N° RG : 12/00209 Copies exécutoires délivrées à : Me Mounir BOURHABA SCP FROMONT BRIENS Copies certifiées conformes délivrées à : [J] [S] SASU KORIAN VAL D'OISE, venant aux droits de la RESIDENCE LES SANSONNETS ex-PARENTELES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SASU KORIAN VAL D'OISE, venant aux droits de la RESIDENCE LES SANSONNETS ex-PARENTELES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par MeVivia CORREIA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, FAITS ET PROCÉDURE Statuant sur l'appel formé par Mme [J] [S] à l'encontre du jugement en date du 17 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté Mme [S] de sa demande en paiement d'un rappel de prime dirigée contre son employeur, la société LES SANSONNETS ; Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 25 septembre 2015, par Mme [S] tendant à voir condamner la société LES SANSONNETS, aux droits de la société LES PARENTELES, désormais société KORIAN VAL D'OISE, à lui payer, à titre principal, la somme de 13 130 € et, subsidiairement, la somme de 11 896 €, au titre du rappel de la prime contractuelle d'objectivité et de régularité due depuis 2006, ainsi que les intérêts légaux et la somme de 3477 € € à titre de dommages et intérêts, outre 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par la société LES SANSONNETS qui sollicite la confirmation du débouté prononcé par le conseil de prud'hommes et l' allocation à son profit de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; SUR CE LA COUR Sur les faits et la procédure Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [S] a été engagée en qualité de veilleuse de nuit, au sein de la résidence pour personnes âgées, gérée par la société LES SANSONNETS, aujourd'hui intégrée dans la société KORIAN VAL D'OISE ; que sa lettre d'embauche du 6 octobre 1994 prévoyait une rémunération mensuelle de base de 6328,32 francs, une prime d'objectif de 8,21 % et une prime « d'exactitude et de régularité » de 7,5 % du salaire annuel brut ; Que le contrat de travail signé des deux parties pécisait que Mme [S] percevrait un salaire mensuel de 6328,32 francs ; Qu'en 1999, a été signé un accord d'entreprise prévoyant notamment les conditons d'octroi d'une « prime d'objectivité et de régularité » ; Qu'à compter de 2003 est entrée en vigueur dans l'entreprise, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; que ce texte conventionnel a entraîné la dénonciation de l'accord de 1999 par la société LES SANSONNETS ; qu' à compter de l'application de ce texte, Mme [S] n'a plus perçu la prime d'objectivité et de régularité prévue par sa lettre d'embauche - et s'est désormais trouvée applicable une prime à l'intitulé variable (prime exceptionnelle, prime d'objectif exceptionnelle, prime de pondération ...), dont les modalités étaient fixées, chaque année, par accords d'entreprise, lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) ; Que le 18 mai 2011, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, à compter de 2006, la prime prévue par son contrat ; Que le conseil de prud'hommes a jugé dans la décision dont appel que la prime revendiquée par Mme [S] avait un caractère collectif, qu'elle avait été supprimée depuis l'entrée en vigueur de la convention collective, renvoyant pour les modalités de cette prime, à la négociation collective et plus particulièrement, depuis l'accord NAO de 2006 ; qu'en vertu de l'article L 2254-1 du code du travail seules devaient trouver application désormais les dispositions de la convention collective à l'exclusion de toute stipulation contractuelle ; * Sur la motivation Considérant que la lettre d'embauche de Mme [S] prévoyait au titre de la rémunération un salaire fixe mensuel et des primes dont la « prime d'exactitude et de régularité » aujourd'hui réclamée par l'appelante ; Considérant que la société LES SANSONNETS désormais KORIAN VAL D'OISE, soutient, tout d'abord, que cette prime est dépourvue d'existence juridique, au motif qu'elle résulte d'une lettre d'embauche non revêtue de la signature de la salariée, devenue en tout état de cause caduque par l'effet de la conclusion du contrat de travail, quelques jours plus tard, lequel, signé des deux parties, ne contient aucune référence à une prime, quelle qu'elle soit ; Mais considérant que la lettre d'embauche du 6 octobre 1994, par nature revêtue de la seule signature de l'employeur, constituait bien un engagement de la société LES SANSONNETS portant sur les éléments essentiels à la conclusion d'un contrat de travail, notamment les modalités précises de la rémunération de la salariée ; que cet engagement sans réserve souscrit au profit de Mme [S] doit recevoir son plein effet, peu important que le contrat formalisé, ensuite, n'ait pas repris tous ces éléments, dès lors qu'il ne les a pas exclus et que depuis l'entrée de la salariée au sein de l'entreprise, la société LES SANSONNETS s'est régulièrement acquittée auprès de l'intéressée du paiement de la prime contractuelle ; Considérant que la société LES SANSONNETS fait valoir, ensuite, que le versement de la prime était effectué en fonction des modalités prévues dans l'accord d'entreprise conclu le 7 décembre 1999, celles mentionnées dans la lettre d'embauche étant trop imprécises ; que cet accord étant dénoncé, du fait de l'entrée en vigueur en 2003 de la convention collective précitée, la prime litigieuse s'est trouvée régie à compter de cette date, par les dispositions de cette convention et par les accords salariaux annuels signés lors des NAO ; que la prime revendiquée avait donc un caractère collectif, et non contractuel, et ne peut dès lors être réclamée en sus de celles prévues par les dispositions conventionnelles ; Que la société LES SANSONNETS en conclut que la référence à la prime litigieuse dans le contrat de l'appelante n'a de valeur qu'informative et n'est pas de nature à créer d'obligation à sa charge ; Mais considérant que, comme l'objecte Mme [S], les dispositions de son contrat étaient suffisantes pour générer, à l'égard de la société LES SANSONNETS, l'obligation de s'acquitter envers la salariée d'une prime dont les conditions étaient précisément détaillées et qui ont, d'ailleurs, permis à la société, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, de verser ladite prime à Mme [S], sur la seule base de dispositions contractuelles, en l'absence de tout accord d'entreprise, et ce, pendant plusieurs années, avant la signature de tout accord du 7 décembre 1999 ; Que ces considérations de fait et de droit démontrent que la prime en cause était bien de nature contractuelle, et non, collective ; que l'accord de 1999 dont se prévaut la société LES SANSONNETS, conclu postérieurement au contrat de travail de Mme [S], ainsi que sa dénonciation, comme les divers accords NAO intervenus par la suite, demeurent sans incidence sur les effets des dispositions du contrat de l'appelante, relatives à la « prime d'objectivité et de régularité » ; Considérant qu'en l'absence d'accord donné par Mme [S] à la suppression de la prime litigieuse, celle-ci a continué à être due par la société LES SANSONNETS, peu important que Mme [S] ait pu connaître l'information fournie par la direction aux représentants syndicaux, selon laquelle « la gratification aléatoire en vigueur avant la convention collective n'est plus en vigueur » - cette indication ne visant, en effet, que le statut collectif (disparition des effets de l'accord de 1999, du fait de l'entrée en vigueur de la convention collective) de l'entreprise, étranger aux dispositions du contrat de travail de Mme [S] ; Considérant toutefois que la société LES SANSONNETS rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, dès lors que les clauses du contrat de travail sont moins favorables au salarié que les stipulations de la convention collective ; Considérant qu'il convient donc de rechercher si la prime contractuelle d'« objectif et de régularité », peut être comparée avec celle prévue dans les accords d'entreprise successifs, qui, chaque année, apparaît dénommée différemment et dotée d'une nature et d'une définition variables, et, si les deux types de clause avaient le même objet et la même cause, de rechercher, alors, quelles sont les dispositions les plus favorables au salarié ; Considérant qu'ainsi, la société LES SANSONNETS ne saurait tout d'abord confondre la prime contractuelle litigieuse avec celle « de pondération », prévue par les accords d'entreprise signés de 2010 à 2012, qui avait une cause et un objet différents de ceux de la prime contractuelle, puisqu'essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et de sa présence dans l'entreprise, étrangères à la « prime d'objectif et de régularité » qui intéresse exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la « prime exceptionnelle » de l'année 2009 ; Que le montant de la prime contractuelle doit donc être payé à Mme [S] pour la période de 2009 à 2012, en sus de la somme versée à l'appelante au titre de la prime conventionnelle ; Considérant qu'en revanche, la prime qualifiée « d'objectif exceptionnelle » pour la période de 2006 à 2008, destinée à valoriser le travail effectif et la régularité, apparaît avoir les mêmes cause et objet que la prime d'objectivité et de régularité ; que Mme [S] ne peut prétendre qu'au versement de la prime la plus importante, déduction faite des sommes déjà versées par la société au titre de la prime conventionnelle ; Que selon le tableau dressé par Mme [S] dans ses conclusions, non utilement contesté par la société KORIAN VAL D 'OISE, anciennement LES SANSONNETS, Mme [S] aurait dû percevoir au titre de sa prime contractuelle, en 2006, la somme de 742,90 € et, en 2007 545 € - étant rappelé que le versement de la prime n'était subordonné, dans le contrat de l'appelante, à aucune condition ; que pour 2008, la prime contractuelle s'avère plus avantageuse de 247,47 € par rapport à la prime conventionnelle, ; Que pour la période de 2009 à 2013, Mme [S] est en droit de réclamer le montant intégral de la prime contractuelle, de sorte qu'au total KORIAN VAL D'OISE, aux droits de la société LES SANSONNETS doit être condamnée à lui verser la somme de 11 896 €, objet de la demande subsidiaire de l'appelante ; ° Considérant que le préjudice invoqué par Mme [S] au soutien de sa demande de dommages et intérêts, résulte du défaut de paiement de sommes d'argent par la société LES SANSONNETS ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice distinct, le dommage subi par l'appelante ne procède donc que du retard dans le paiement des sommes qui lui étaient dues ; que les intérêts au taux légal courront à compter de la réception par la société LES SANSONNETS de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile la société KORIAN DE VAL D 'OISE versera à Mme [S] la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Condamne la société KORIAN VAL D 'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS à verser à Mme [S] la somme de 11896 € au titre du rappel de « prime d'objectivité et de régularité » avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société LES SANSONNETS de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Y ajoutant, Condamne la société KORIAN VAL D'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement au profit de Mme [S] de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT
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Synthèse
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- 6e chambre
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- 5 janvier 2016
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60360ef3ce674c73802cb35b
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