Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 16 décembre 2015
- ECLI
- 60361cb03cf5428079e9680e
- Date
- 16 décembre 2015
- Condamnation
- 61 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2015 (n° , 40 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17123 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08510 APPELANTS Monsieur [Q], [E] né le [Date naissance 1] [Adresse 14] [Adresse 22] ET Monsieur [A], [R] né le [Date naissance 2] [Adresse 14] [Adresse 22] Représentés par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653 et assistés par Me TIREL Antoine, avocat au barreau de PARIS, toque 573. SARL BABEL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 14] [Adresse 22] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, B0653 et assisté par Me TIREL Antoine, avocat au barreau de PARIS, toque 573. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en la personne de son représentant légal, es qualités d'assureur de Monsieur [R], Monsieur [E] et de la SARL BABEL [Adresse 30] [Adresse 22] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assisté par Me TIREL Antoine, avocat au barreau de PARIS, toque 573. Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS- Agissant en la personne de son Directeur Général [Adresse 29] [Adresse 23] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et assistée par Me LALLEMEAND Jules Bernard, avocat au barreau de PARIS , toque: D73. SA SODIMAS agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 12] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée par Me BARTELEMY Jean-Louis, avocat au barreau de VALENCE. INTIMES SA SOCOTEC FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Adresse 26] Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 et assistée par Me RODIER Patrice, avocat au barreau de PARIS , toque: C2027. SA SCHINDLER , venant aux droits de la société SACAMAS siret: 383 711 678 [Adresse 3] [Adresse 25] N° SIRET : 383 711 678 Représentée et assistée par Me Corinne FAVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0829 SA CEGELEC PARIS Agence ELMO pris en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 32] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assistée par Me MENGUY Caroline. Société UNIBAIL-RODAMCO SE anciennement dénommée UNIBAIL HOLDING venant aux droits de la SAS IMMOBILIERE 16 MONCEAU prise en la personne de ses représentants légaux. B 682 024 096 [Adresse 20] [Adresse 22] N° SIRET : B 6 82 024 096 Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 et assistée par Me de MAILLARD Gilles. Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE venant aux droits de la société ARCOBA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 36] [Adresse 17] [Adresse 34] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée par Me MAUDY DOLFI Catherine, avocat au barreau de PARIS, toque: P133. Maître [G] [M] ès qualités de Mandataire ad'hoc de la Société FER [Adresse 10] [Adresse 38] [Adresse 24] Assigné et défaillant MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, et es qualités d'assureur de la société FER (FRANCE ENTRETIEN REVETEMENT) et es qualités d'assureur de la société ADAM [Adresse 37] [Adresse 27] Représentée et assistée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420 SAS A.D.A.M. (ARCHITECTURE DECORATION AMENAGEMENT MOBILIER), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 35] Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB05 et assistée par Me MARTINS DAVIS , avocat au barreau de BOBIGNY, toque 05. SA ADF (ATELIERS DES FLANDRES), prise en la personne de Maître [G] [K], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 11] [Adresse 16] [Adresse 34] Assignée et défaillante SA ELMO ENTREPRISE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] et encore [Adresse 6] [Adresse 33] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Compagnie d'assurances MMA IARD SA [Adresse 7] [Adresse 21] Représentée par Me Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186 Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES [Adresse 37] [Adresse 28] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420 SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrages prise en la personne de ses représentants [Adresse 15] [Adresse 31] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée par Me ZEPHIR Marie-Lucie, avocat au barreau de PARIS, toque: B952. SA SMA VENANT AU DROIT DE SA SAGENA Assureur du cabinet ADAM pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 19] [Adresse 22] Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 et assistée par Me NABA Evelyne, avocat au barreau de PARIS , toque P325. Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC en qualité d'assureur de la société SACAMAS [Adresse 5] [Adresse 22] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée par Me DELAS Dominique, avocat au barreau de PARIS , toque : J65. SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE venant aux droits et obligations de la société OF EQUIPEMENT par suite d'une fusion absorption en date du 31 octobre 2003 de la société OF EQUIPEMENT par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal siret n° 433 900 834, [Adresse 1] [Adresse 26] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée par Me ROCHERON OURY, avocat au barreau de PARIS , toque: P0294. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre M. Claude TERREAUX, Conseiller Madame Maryse LESAULT, Conseillère Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Courant 1998, l'immeuble situé [Adresse 9], appartenant à la société UNIBAIL RODAMCO anciennement dénommée UNIBAIL HOLDING, venant aux droits de la société IMMOBILIERE 16 MONCEAU, ci- après désignée «UNIBAIL RODAMCO », a fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation avec démolition et reconstruction partielle, réaménagement de façades, création d'un niveau de sous-sol supplémentaire, et reprises en infrastructure. Sont notamment intervenus à cette opération : -la société BABEL, MM.[R] et [E], Maîtres d''uvre de conception, assurés auprès de la MAF, - la société ARCOBA, bureau d'études techniques, Maître d''uvre d'exécution, aux droits de laquelle est venue la Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, -la société ADAM, Maître d''uvre d'exécution qui a remplacé ARCOBA à compter de janvier 2000, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES et de SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, -la société SOCOTEC, contrôleur technique, -la société C2L, coordinateur de sécurité, -la société ELMO, mandataire au titre des lots « plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, climatisation, électricité et ascenseur », et ses sous-traitants : -la société ATELIER DES FLANDRES (ADF), sous-traitante pour les lots «chauffage, ventilation et climatisation », assurée auprès de la société MMA, -la société SACAMAS aux droits de qui vient SCHINDLER, sous-traitante pour les lots d'installation « ascenseur, monte voiture », assurée auprès de la société ZURICH ASSURANCES INSURANCE PLC (ci-après ZURICH ASSURANCES). -la société SODIMAS étant intervenue en tant que fabricant et fournisseur pour le lot «ascenseur, monte voiture», -La société OLIN-LANCTUIT entreprise principale aux droits de laquelle vient aujourd'hui BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, ci-après BOUYGUES, s'est vue confier les lots 1 à 6 (Gros 'uvre ' étanchéité ' couverture ' ravalement ' verrières ' menuiseries extérieures verrières) dits lots du groupe A et les lots 11 à 17 (cloisons ' serrurerie ' carrelage ' sol) dits lots du groupe C. La société BOUYGUES a notamment fait appel aux sous-traitant et fournisseur suivants: - en tant que sous-traitant, la société FRANCE ENTRETIEN REVETEMENT ci-après FER pour la réalisation de la chape, assurée auprès de la société MAAF. Cette société est aujourd'hui représentée par Maître [M] es qualités de mandataire ad hoc, -en tant que fournisseur la société BOSTIK, assurée auprès d'AGF IART, aux droits de laquelle vient ALLIANZ, pour la fourniture des produits ayant servi pour la réalisation de la chape. L'assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès d'AXA France IARD (ci-après AXA). UNIBAIL RODAMCO a ensuite donné à bail cet immeuble à la société ALCATEL CABLE FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société NEXANS, en juillet 2000. La réception a été prononcée le 16 octobre 2000. Par la suite, UNIBAIL RODAMCO a cédé l'immeuble à la MAF par acte du 22 avril 2002. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de l'assureur DO le 31 juillet 2002, qui a donné lieu à un refus de garantie du 30 septembre 2002. Les expertises Se plaignant d'un certain nombre de désordres, la société NEXANS, devenue locataire de la MAF, qui vient elle-même aux droits de son vendeur, la société UNIBAIL RODAMCO, a assigné la MAF, sa bailleresse, en référé aux fins d'expertise, laquelle a appelé en garantie les entreprises et assureurs. Par ordonnance de référé du 7 février 2003 M.[J] a été désigné en qualité d'expert. Dans le cadre de cette expertise, la société NEXANS a fait état des désordres suivants : -le dysfonctionnement des ascenseurs et monte voitures, -la non-conformité de la partie basculante sur rue, -les stores défectueux, -une fissure sur le balcon en façade sur rue, -les fissurations et désagrégations des chapes sous moquettes, -le dysfonctionnement du système de traitement de l'air, le dysfonctionnement des pompes de relevage et des désordres concernant les briques de verre sur façade côté cour mal fixées. BOUYGUES BATIMENT IDF a appelé dans la cause ses sous-traitants et fournisseur ainsi que leurs assureurs pour que les opérations d'expertise judiciaire leur soient rendues communes ce qui a été fait par ordonnance de référé du 27 mars 2003, (aux sous-traitants de la société BOUYGUES BATIMENT IDF) et notamment à Maître [G] [M] es qualités de mandataire ad hoc de la société FER, à la société MAAF, assureur de la société FER, à la société BOSTIK, fournisseur des produits ayant servi pour la chape.) ALLIANZ est intervenue volontairement à la procédure d'expertise judiciaire en qualité d'assureur de BOSTIK. M. [J], expert judiciaire, qui s'est adjoint un sapiteur en la personne de Monsieur [H] pour examiner les désordres affectant les ascenseurs et monte-voitures, a clos son rapport d'expertise le 2 septembre 2008. Un certain nombre des désordres ont été résolus en cours d'expertise. La procédure au fond Un protocole transactionnel est intervenu entre la MAF, maître d'ouvrage bailleresse et NEXANS, sa locataire ayant mis fin au litige les opposant. La MAF a renoncé à réclamer une partie des loyers et charges impayés à hauteur de 755 337€ soit environ 34% de la dette, cela à titre d'indemnisation, moyennant la libération des lieux par NEXANS. Ce protocole signé le 23 janvier 2009 a mis fin à la procédure en ce qui les concerne. Sur la base de ce rapport plusieurs procédures ont été engagées au fond par les différentes parties qui ont été jointes. Par jugement du 9 juillet 2013 le tribunal de grande instance de Paris (chambre 6-1) a: Donné acte à la SA SCHINDLER de son intervention volontaire aux droits de la Société SACAMAS, Donné acte à la MAF de l'intervention de l'assureur-DO concernant les problèmes d'ascenseurs, de monte-voiture et de chauffage, Déclaré la Société SACAMAS, assurée auprès de ZURICH ASSURANCES, et intervenue en qualité d'entrepreneur en charge du lot ascenseurs/monte-charges, responsable des désordres relatifs aux ascenseurs et monte-voitures sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, Dit que l'action en indemnisation des désordres relatifs à la chape est prescrite ; déclaré irrecevable l'intéressée en ce chef de demande, Déclaré irrecevable et mal fondée la MAF en sa demande de condamnation de l'assureur DO, AXA, à lui verser la somme de 7622,45 € à titre de reliquat d'indemnisation des désordres relatifs aux monte-voitures, Déclaré mal fondée la MAF en sa demande en indemnisation de ses préjudices immatériels formée envers la SA AXA FRANCE IARD, assureur DO ; l'en a déboutée, Condamné la SA SCHINDLER, venant aux droits de la Société SACAMAS, et ZURICH INTERNATIONAL à verser à la MAF somme de 120 000 € en réparation du préjudice spéci'que causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voiture, Condamné in solidum la SA SCHINDLER venant aux droits de la Société SACAMAS la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL, la Société SODIMAS et la Société ICADE ARCOBA à verser à SA AXA FRANCE, assureur DO, les sommes de : -217 462,23 € correspondant aux travaux sur les ascenseurs, -et 260 880,39€ au titre des travaux sur les monte-voitures que l'intéressée justifie avoir réglées à son assurée la MAF, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010, date de la signification des conclusions, Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2011, Condamné la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL à garantir la SA SCHINDLER, venant aux droits de SACAMAS, des condamnations prononcées à son égard, étant précisé que l'assureur est fondé à opposer le montant de la franchise contractuelle restant à la charge de son assurée ainsi que le plafond de garantie au titre des immatériels, Déclaré la SA SCHINDLER, venant aux droits de la Société SACAMAS, et ZURICH INTERNATIONAL fondées en leur appel en garantie envers SODIMAS, Condamné la Société SODIMAS à garantir la SA SCHINDLER, venant aux droits de SACAMAS, et ZURICH INTERNATIONAL à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur égard, Déclaré la SA SCHINDLER, venant aux droits de la Société SACAMAS, fondée en son appel en garantie formé envers la SARL BABEL, M.[R] et M. [E], Condamné in solidum la SARL BABEL, M. [R] et M. [E] à garantir la SA SCHINDLER, venant aux droits de SACAMAS à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son égard, Débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives, Ordonné l'exécution provisoire, Déclaré la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL fondée en son appel en garantie formé envers la SARL BABEL, M.[R] et M. [E] et leur assureur la MAF , Condamné in solidum la SARL BABEL, M.[R] et M.[E] et leur assureur la MAF à garantir la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL et ce, à hauteur de 25 % des condamnations-prononcées à son égard, Condamné in solidum la SA SCHINDLER, venant aux droits de la Société SACAMAS, la Société ZURICH ASSURANCES, la Société SODIMAS, la société ICADE ARCOBA, la SARLBABEL, M.[R], M.[E] et la MAF à verser à la MAF et là la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 4 500 € chacune , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une indemnité globale de 9 000 €. Débouté les défendeurs de leurs autres demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum SCHINDLER, venant aux droits de la SACAMAS, ZURICHASSURANCES, SODIMAS, ICADE ARCOBA , la SARL BABEL , MM.[R] et [E] et la MAF aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Trois appels ont été interjetés à l'encontre de cette décision. Appel RG N° 13/17123 (Pôle 4 Chambre 5). La MAF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 août 2013 à l'encontre de - la SA AXA FRANCE IARD, Assureur Dommages-ouvrage, - la SA UNIBAIL HOLDING, - la SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE. Sur cet appel principal, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a conclu en réponse le 16 janvier 2014 et a parallèlement interjeté appel provoqué et en garantie à l'encontre : - des Maîtres d''uvre et du bureau de contrôle et de leurs assureurs, - de son sous-traitant FER et de son assureur la MAAF ASSURANCES, - des responsables des désordres relatifs aux ascenseurs, monte-voitures et climatisation, et de leurs assureurs. Appel RG N° 13/17126 (Pôle 4 Chambre 6). Parallèlement, M. [E], la SARL BABEL, M. [R] et la MAF ont également interjeté appel contre cette décision par déclaration du 22 août 2013 à l'encontre de toutes les parties. ils sollicitent l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a accueilli les appels en garantie de SACAMAS (SCHINDLER), ZURICH ASSURANCES et ARCOBA et les a condamnés in solidum aux frais irrépétibles. Un troisième appel a été interjeté par SODIMAS, enregistré sous le numéro de RG N° 13/17981, 1- CONCLUSIONS APPELANTS A-par conclusions du 20 novembre 2014 la société Cabinet ADAM demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1792-3, 1147 du code civil, de : -confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant, Sur l'appel de M.[E], la SARL BABEL, M. [R] et la MAF -constater que M.[E], la SARL BABEL, M.[R] ne formulent aucune demande à son encontre, Sur l'appel de la MAF - débouter la MAF de son appel principal, - débouter BOUYGUES, AXA France IARD, UNIBAIL et SOCOTEC,de leurs appels provoqués à son encontre, En conséquence, -confirmer le jugement entrepris et sa mise hors de cause, -débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, Subsidiairement, -limiter à la part la plus infime qui ne saurait excéder 2% sa responsabilité pour les seuls désordres affectant la chape, - condamner SAGENA, assureur à compter du 1er Janvier 2000, ou à défaut la MAAF, assureur pour la période antérieure, à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle de ce chef, à quelque titre que ce soit, En tout état de cause, - rejeter tout appel en garantie formé à son encontre, - condamner in solidum la MAF, appelant principal, BOUYGUES, AXA, UNIBAIL HOLDING, SOCOTEC à payer la somme de 8.000 € à ADAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum la MAF, appelant principal, BOUYGUES, AXA , UNIBAIL HOLDING et SOCOTEC aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. B-par conclusions du 7 mai 2014 la MAF, agissant en qualité de maître d'ouvrage demande à la cour au visa des articles 1641, 1792 et suivants du code civil, L242-1, L114-1 et L114-2 du code des assurances, de : -lui donner acte que son appel est limité au problème des chapes et à son préjudice financier, et vu les conditions particulières et générales de la police DO souscrite auprès d'AXA, de : -juger que le désordre affectant la chape était de nature décennale. En conséquence, - juger qu'AXA en sa qualité d'assureur DO n'a pas respecté les délais prescrits par l'article L242-1 du Code des Assurances. En conséquence, condamner AXA, assureur DO, à lui payer la somme de 668.500 € HT, valeur 2005, outre l'actualisation sur la base de l'indice BT01, et les intérêts à compter de sa demande du 28 avril 2006. -condamner à titre de sanction, la compagnie AXA, assureur DO au double de l'intérêt légal pour avoir failli à sa mission, sa réclamation étant du 31 juillet 2002, En tout état de cause juger que cet ouvrage est impropre à sa destination et que le désordre est de nature décennale. Dans ces conditions : -condamner AXA assureur DO à lui payer la somme de 668.500 € HT valeur 2005, outre l'actualisation et le double de l'intérêt légal à compter du 31 juillet 2002. -condamner aux côtés d'AXA UNIBAIL, BOUYGUES, la société ADAM et son assureur les Mutuelles du MANS, ainsi que SOCOTEC au paiement de cette somme de 668.500€, valeur 2005, outre actualisation. Subsidiairement si la Cour ne devait pas considérer le désordre comme de nature décennale, juger qu'il y a lieu à application de la théorie des désordres intermédiaires, Dans ces conditions condamner UNIBAIL, BOUYGUES, ADAM et son assureur les Mutuelles du MANS ainsi que SOCOTEC à lui payer la somme de 668.500 €, valeur 2005, outre actualisation. Plus subsidiairement, Si la cour estime qu'il s'agit d'un bien d'équipement dissociable, -juger que l'action de la MAF n'était pas prescrite. En conséquence condamner AXA à lui payer la somme de 3.000.000 Frs, soit la somme de 457.347 € réactualisable, Vu la police souscrite auprès d'AXA juger que la compagnie AXA assureur DO devra lui payer, au titre des immatériels, la somme de 3.000.000 Frs soit 457.347 € avec réactualisation, En tout état de cause, -condamner AXA, UNIBAIL, le Cabinet ADAM et son assureur les MMA, BOUYGUES et SOCOTEC, à lui payer les sommes de 755.337 € et 332.058, 59 € au titre de son préjudice financier, -condamner les mêmes intervenants à lui payer la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner AXA, UNIBAIL, BOUYGUES, aux dépens en ce y compris les frais d'expertise, dont recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. C- par conclusions du 23 mars 2015 SODIMAS fabricant fournisseur des équipements d'ascenseurs et monte-voiture demande à la cour au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de : A titre principal : - juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre notamment par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, SODIMAS n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, -en conséquence, infirmer le jugement entrepris et la mettre hors de cause, -rejeter toutes demandes et tous appels en garantie formulés à son encontre, A titre subsidiaire : -constater la faute des sociétés ARCOBA et SACAMAS, de la SARL BABEL, de MM.[R] et [E] dans la survenance des désordres relatifs aux ascenseurs et monte-voitures, -juger que SODIMAS est recevable et fondée à demander à être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, par ARCOBA, SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS, son assureur ZURICH INTERNATIONAL et la SARL BABEL, M.[R] et M.[E] sur le fondement combiné des articles 1382 et 1147 du code civil sur les demandes en appel de la société ICADE ARCOBA et de la compagnie ZURICH ASSURANCES PLC. -débouter tant ICADE ARCOBA que la société ZURICH ASSURANCESen sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de SACAMAS aux droits de laquelle vient SCHINDLER, de leurs demandes dirigées contre la SODIMAS. -condamner M.[E], M.[R], la SARL BABEL et la MAAF et plus généralement toutes parties succombantes à lui régler la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -les condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT conformément à l'article 699 du code de procédure civile . II- INTIMES 1- par conclusions du 11 mai 2015 UNIBAIL -RODAMCO demande à la cour de : Sur l'appel de la MAF : Dire la MAF irrecevable, en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes dirigées à son encontre et l'en débouter, Subsidiairement, - si une condamnation est prononcée contre elle du chef de la demande de 668.500€, condamner in solidum AXA FRANCE IARD, les sociétés BOUYGUES, ADAM, MAAF ASSURANCES, SMA venant aux droits de SAGENA et SOCOTEC à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle de ce chef, à quelque titre que ce soit (principal, intérêts, actualisation, frais, dépens, article 700, etc'), sur preuve de son paiement en ce qui concerne AXA FRANCE IARD, - si une condamnation est prononcée contre elle du chef des demandes de 755.337€ et 332.058,59€, condamner in solidum AXA FRANCE IARD, les sociétés BOUYGUES, ADAM, MAAF ASSURANCES, SMA venant aux droits de SAGENA, SOCOTEC, ELMO, ADF, MMA, SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS, ZURICH ASSURANCES et SODIMAS, à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle de ce chef, à quelque titre que ce soit (principal, intérêts, actualisation, frais, dépens, article 700, « etc' »), sur preuve de son paiement en ce qui concerne AXA, -condamner la MAF, subsidiairement in solidum AXA, les sociétés BOUYGUES, ADAM, MAAF ASSURANCES, SMA venant aux droits de SAGENA, SOCOTEC, ELMO, ADF, MMA, SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS, ZURICH ASSURANCES et SODIMAS, à lui payer une somme de 20.000 €, à titre de remboursement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la MAF, subsidiairement in solidum AXA, les sociétés BOUYGUES, ADAM, la MAAF, SMA venant aux droits de SAGENA, SOCOTEC, ELMO, ADF, MMA, SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS, ZURICH ASSURANCES et SODIMAS, au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile Sur l'appel de MM.[E] et [R], de la société BABEL et de la MAF leur assureur : -constater qu'aucune demande n'est formée contre elle par MM.[E] et [R], la société BABEL et leur assureur la MAF dans leurs écritures d'appel, -en tant que de besoin, juger ceux-ci irrecevables, en tout cas mal fondés, en toutes demandes qui seraient dirigées contre la société UNIBAIL-RODAMCO, -condamner MM.[E] et [R], BABEL et leur assureur la MAF à lui payer (société UNIBAIL-RODAMCO) la somme de 4.000 € à titre de remboursement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 2-par conclusions du 13 mai 2014 la SARL BABEL, MM.[R] et [E] et leur assureur la MAF demandent à la cour au visa des articles 1131, 1147 et 1382 et suivants du Code Civil et L.124-3 du code des assurances, de: -juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la SARL BABEL, de M. [R] et de M. [E], En conséquence, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu leur responsabilité, -le confirmer en ce qu'il rejeté l'appel en garantie formé par BOUYGUES à leur encontre, et les mettre hors de cause et rejeter toutes demandes contre eux, A titre subsidiaire, -constater la faute des sociétés ARCOBA, SACAMAS et SODIMAS dans la survenance des désordres relatifs aux ascenseurs et monte-voitures, -juger que la SARL BABEL, M. [R], M. [E] et la M.A.F. sont recevables et fondés à être relevés et garantis indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, par ARCOBA, SACAMAS (SCHINDLER), son assureur ZURICH INTERNATIONAL et SODIMAS, sur le fondement combiné des articles 1382 du code civil et L.124-3 du code des assurances, -juger qu'il n'est pas démontré que chacun des intervenants aurait concouru à l'entier dommage. En conséquence, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum à leur encontre notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens, -condamner ARCOBA, SACAMAS (SCHlNDLER), son assureur, ZURICH INTERNATIONAL et SODIMAS à relever et garantir indemnes la SARL BABEL, M.[R], M. [E] et la M.A.F. des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, En tout état de cause, -juger la M.A.F. fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, -condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 3-par conclusions du 9 juin 2015 ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de ICADE ARCOBA demande à la cour au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, vu l'appel en intervention forcée formé par M. [E], M.[R], la SARL BABEL et la MAF, l'appel relevé par la Société BOUYGUES BATIMENT pour les désordres affectant la chape, de : - juger mal fondés MM. [E], [R], la SARL BABEL et leur assureur la MAF en leur appel dirigé à son encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants, - juger qu'aucune responsabilité délictuelle ne peut être retenue à son encontre pour les désordres affectant les chapes et préjudices financiers allégués. En conséquence, - débouter BOUYGUES de son appel en garantie dirigée contre la concluante et plus généralement de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris qui a débouté BOUYGUES de ses demandes en garantie. En cas de condamnation à son encontre au titre des désordres de chapes : - condamner in solidum BOUYGUES et la Société ADAM à la garantir intégralement, Plus généralement, - débouter les sociétés ZURICH ASSURANCES, M.[E], la SARL BABEL, M.[R], la MAF, BOUYGUES , AXA, SCHINDLER, de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre, - débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre, - la recevoir en son appel incident au titre des dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures. - débouter la MAF de ses demandes financières infondées au regard des conclusions de M.[J], - donner acte à la MAF de l'absence de demandes dirigées à son encontre, Vu les pièces versées aux débats, - dire que les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures ont pour origine la conception technique du matériel, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, prononcer sa mise hors de cause pour défaut d'imputabilité, Subsidiairement, dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum, Vu l'exécution du jugement par ARCOBA, - dire que les sommes réglées par la concluante emporteront intérêt légal à compter de leur versement et lui seront restituées. Très subsidiairement, -en cas de confirmation de la décision des premiers Juges pour les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures, condamner in solidum SCHINDLER, SODIMAS, ZURICH INTERNATIONAL, MM.[R] et [E], la SARL BABEL et la MAF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum M. [E], M.[R], la SARL BABEL et la MAF ou tous succombants en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En tout état de cause, - condamner la MAF ou toutes autres parties succombantes à lui régler la somme de 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner BOUYGUES à lui régler la somme de 5.000 € au même titre. 4- par conclusions du 29 juin 2015 BOUYGUES BATIMENT IDF demande à la cour au visa des articles 1382, 1792-3 et 1147du code civil, L 124-3 du Code des Assurances de : Sur l'appel de M.[E], de la SARL BABEL, de M.[R] - juger que M. [E], la SARL BABEL, M. [R] ne formulent aucune demande à son encontre alors qu'elle n'est concernée que par les désordres affectant la chape et non par ceux affectant les ascenseurs et monte-voitures ou tout autre désordre, Sur l'appel de la MAF I. Sur le rejet des demandes de la MAF à l'encontre de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE 1. Sur la demande relative aux désordres affectant la chape, -A titre principal, juger que s'agissant d'un élément d'équipement dissociable qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination, l'action de la MAF relève de la garantie biennale de bon fonctionnement aujourd'hui prescrite, - juger, dès lors que les désordres relèvent de cette garantie légale, qu'ils ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, - En conséquence rejeter la demande subsidiaire de la MAF fondée sur la théorie des dommages intermédiaires. Dès lors, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré la demande de la MAF prescrite. - A titre subsidiaire, juger que les désordres relèvent de la garantie décennale et non de la théorie des désordres intermédiaires dans la mesure où l'expert considère, s'agissant d'un élément d'équipement dissociable, que la dépose des dalles plombantes rend à nouveau la surface du plancher béton impropre à sa destination. 2- Sur les demandes d'indemnisation de la MAF, -A titre principal, dans la mesure où l'action de la MAF est jugée comme prescrite, aucune condamnation en réparation de son préjudice ne saurait intervenir à son encontre, - En conséquence débouter la MAF de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris, - A titre subsidiaire, juger qu'elle n'est concernée que par les désordres affectant la chape et que tant les désordres affectant la chape que leur réparation ne sont pas à l'origine d'un quelconque préjudice pour la MAF, - juger que l'expert judiciaire a expressément retenu que le seul préjudice susceptible d'être réclamé par la MAF était un préjudice de jouissance exclusivement dû aux dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures et aux défauts de la climatisation. - juger que la MAF, en acceptant le jugement dont appel en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 120.000 € en réparation du préjudice causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures, ne peut plus solliciter une indemnisation complémentaire, sauf à obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice, - en conséquence, juger que la demande de dommages et intérêts de la MAF est irrecevable et en tout état de cause mal fondée, tant dans son principe que dans son quantum, - en conséquence, rejeter la demande d'indemnisation de la MAF, tant celle relative aux loyers qu'elle aurait dû abandonner que celle relative au préjudice financier, - très subsidiairement limiter le préjudice de la MAF au chiffrage retenu par l'expert judiciaire. II. Sur le rejet des recours en garantie à l'encontre de BOUYGUES 1. Au titre de la demande de la MAF relative aux désordres affectant la chape ; - juger que les désordres affectant la chape proviennent principalement d'un problème de conception imputable à la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution, - en conséquence, juger que la responsabilité des maîtres d''uvre de conception la société BABEL, M.[R], M.[E], et des maîtres d''uvre d'exécution, la société ARCOBA, aux droits de laquelle vient la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et la société ADAM, est engagée, - en conséquence, juger que la responsabilité de BOUYGUES et de son sous-traitant ne saurait excéder 10 %, pour laquelle la concluante devra être intégralement garantie par son sous-traitant et sa compagnie d'assurances la MAAF ASSURANCES. - rejeter pour le surplus tous les appels en garantie tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, dirigés à l'encontre de BOUYGUES comme mal fondés. 2. Au titre de la demande de dommages et intérêts de la MAF ; - juger que BOUYGUES n'est concernée que par les désordres affectant la chape et que tant les désordres affectant la chape que leur réparation ne sont pas à l'origine d'un quelconque préjudice pour la MAF, - « juger au besoin constater » que les parties qui recherchent la responsabilité de la concluante reconnaissent dans leurs conclusions que le préjudice invoqué par la MAF ne concerne pas les désordres affectant la chape, - en conséquence, rejeter tous les appels en garantie tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, dirigés à l'encontre de BOUYGUES comme mal fondés. III. Sur l'appel provoqué et les recours en garantie de la société BOUYGUES - la juger recevable et fondée en son appel provoqué et en ses recours en garantie dans l'hypothèse où la Cour ne confirmerait pas la décision déférée en toutes ses dispositions. 1. Sur l'appel provoqué et ses recours en garantie à l'encontre des Maîtres d''uvre et du bureau de contrôle et leurs assureurs, - juger que les désordres affectant la chape proviennent principalement d'un problème de conception imputable à la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution, - en conséquence, juger que la responsabilité des Maîtres d''uvre de conception, de la société BABEL, de M M.[R],[E], et des Maîtres d''uvre d'exécution, ARCOBA, aux droits de laquelle vient ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et la société ADAM, est également engagée. - en conséquence, juger que la responsabilité de BOUYGUES et de son sous-traitant ne saurait excéder 10 %, - condamner la société BABEL, M.[R], M.[E] et leur assureur la MAF, ARCOBA, aux droits de laquelle vient ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société ADAM et ses assureurs la MAAF et la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, ainsi que la société SOCOTEC, à la garantir pour le surplus de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens y compris les frais de l'expert judiciaire. 2- Sur l'appel provoqué et ses recours en garantie à l'encontre de son sous-traitant, la société FER, et de son assureur la MAAF ASSURANCES : - juger que : - la société FER, en sa qualité de sous-traitant, est tenue d'une obligation de résultat à son égard, -elle-même, BOUYGUES, est recevable et fondée à exercer contre l'assureur de FER, la MAAF, l'action directe prévue par l'article L 124-3 du Code des Assurances tant au titre du volet responsabilité civile décennale, qu'au titre du volet responsabilité civile, -pour les désordres affectant la chape de ragréage, qu'ils soient de nature décennale ou entrent dans la catégorie des désordres intermédiaires, la MAAF doit sa garantie tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels consécutifs, -la preuve que la chape de ragréage réalisée n'entrerait pas dans le cadre des activités déclarées par la société FER n'est pas rapportée, -en toutes hypothèses, la réalisation d'une chape servant de support à une moquette entre bien dans les activités déclarées par FER. - en conséquence, condamner la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de FER, à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire. 3- Sur l'appel provoqué et ses recours en garantie à l'encontre des responsables des désordres relatifs aux ascenseurs et monte-voitures et à la climatisation : - condamner les sociétés CEGELEC ELMO, SCHINDLER venant aux droits de SACAMAS et son assureur ZURICH ASSURANCES, SODIMAS, la MMA en qualité d'assureur de ADF, à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la demande de dommages et intérêts de la MAF en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens y compris les frais de l'expert judiciaire. IV. En tout état de cause -ramener à de plus justes proportions la demande de la MAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 30.000 € en application de cet article, -rejeter toutes demandes dirigées à son encontre sur ce fondement ainsi que toutes demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil comme mal fondées, -condamner tout succombant aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. 5-par conclusions signifiées les 12 mai 2014 puis 26 mars 2015 la Société CEGELEC - ELMO chargée du lot «plomberie sanitaires ventilation» demande à la cour au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1382, et 1792 du Code Civil, de : -confirmer en tout point le jugement entrepris, -« Constater dire et juger » que M. [E], la Sté BABEL, M. [R] et leur assureur la MAF, appelants, ne formulent aucune demande à son encontre ; par conséquent, confirmer sa mise hors de cause, En tant que de besoin, juger que : - les demandes de la MAF sont mal fondées en ce qu'elles ne font état d'aucune imputation de responsabilité à son égard, -les désordres invoqués n'entachent pas la solidité de l'ouvrage et ne relèvent pas de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil, - la MAF ne rapporte aucunement la preuve d'une éventuelle faute de sa part ni celle d'un lien de causalité avec les préjudices invoqués, - la MAF ne justifie pas des conditions nécessaires pour solliciter une condamnation in solidum, -aucun désordre ne peut lui être imputé ; en conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée. -rejeter l'ensemble des demandes de la MAF dirigées à son encontre pour absence de preuve. Prononcer sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre, condamner in solidum AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sté ADF, son assureur MMA, SACAMAS et son assureur la Cie ZURICH INSURANCE, à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts. En toute hypothèse, -condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par le recours abusif, cette dernière ayant été mise hors de cause par le tribunal et aucune demande n'étant formulée à son encontre par les appelants, - juger que la MAF ne justifie aucunement ces sommes demandées au titre des pertes de loyers et de son préjudice financier. - rejeter : - l'ensemble des demandes de la MAF et des appelants pour insuffisance de justification, - l'appel en garantie formé par UNIBAIL RODAMCO à son encontre comme étant injustifié et mal fondé, - l'appel incident aux fins d'appel en garantie formé par BOUYGUES à son encontre au titre des désordres relatifs aux ascenseurs, monte-voitures et de la climatisation, comme étant une demande nouvelle en cause d'appel, et de surcroît, mal fondée, et injustifiée, - tout appel en garantie formé à son encontre comme mal fondé. -débouter BOUYGUES et UNIBAIL RODAMCO de leurs demandes exorbitantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme non justifiées. -condamner solidairement MM.[E] et [R], la Sté BABEL et la MAF, au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 6-par conclusions du 23 mai 2015 la SMA venant aux droits de la SAGENA assureur de responsabilité civile du Cabinet ADAM demande à la cour en visant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de : -déclarer irrecevable car prescrite toute demande dirigée contre elle, qui n'est qu'assureur RC, émanant d'une partie ne justifiant pas avoir régulièrement interrompu à son encontre la prescription qui a expiré au plus tard le 18 juin 2013, -débouter en conséquence les demandes en l'état formées contre la concluante par BOUYGUES, UNIBAIL RODAMCO, MM.[E] et [R], la SARL BABEL et la MAF, leur assureur, et toute autre demande éventuellement formée contre elle, Vu l'article 1792-3 du code civil, juger que : - les chapes qui ont été rapportées sur les planchers peuvent être enlevées sans détérioration ou enlèvement de la matière de l'ouvrage, de sorte qu'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable, - la MAF n'a pas interrompu la prescription biennale qui a expiré le 16 octobre 2002, - la théorie des dommages intermédiaires suppose par définition un dommage à l'ouvrage lui-même, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'un dommage affectant un élément d'équipement dissociable, -en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrecevable la demande de la MAF au titre du coût de réfection des désordres affectant les chapes et l'en débouter. Subsidiairement, sur le fond, vu les polices responsabilité civile responsabilité décennale souscrite par M.ADAM auprès de la MAAF le 1er janvier 1996, et résiliées le 31 décembre 1999, vu la police de SAGENA n° 456 600 X à effet du 1er janvier 2000, et la date du commencement du chantier en 1998, -juger que : - la garantie décennale éventuelle de M.ADAM ne peut mobiliser les garanties de la SMA ex SAGENA, mais éventuellement celles de la MAAF assureur au moment de la DROC, - les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables s'agissant des demandes de la compagnie AXA France à hauteur de 217 462,23 € au titre des ascenseurs et à hauteur de 260 880,39 € au titre des monte voitures, s'agissant de dommages décennaux au titre desquels l'assureur dommages ouvrage a accordé sa garantie, -confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que M.ADAM n'a pas engagé sa responsabilité s'agissant des désordres ayant affecté les ascenseurs et monte voitures et la dégradation des chapes, sa faute n'étant pas démontrée, -juger que les garanties de la SMA ex- SAGENA, dont l'objet est de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de M.ADAM, ne saurait être en toute hypothèse concernée par le coût des dommages matériels affectant l'ouvrage réalisé, objet de la prestation de l'assuré, Débouter : -M. ADAM, la MAAF ainsi que toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre la concluante au titre du coût des travaux de réparation de l'ouvrage, et en particulier de la demande de la MAF à hauteur de 668.500 € au titre de la reprise des chapes, - la MAF de ses demandes aussi excessives qu'injustifiées au titre des prétendus préjudices subis, dont le lien de causalité avec la dégradation des chapes n'est nullement établi, - la MAF de ses demandes dont elle ne démontre pas davantage le lien avec les dysfonctionnements des ascenseurs et monte voitures, désordres qui en tout état de cause ne sont pas susceptibles de relever de la responsabilité même partielle de M.ADAM, Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMA ex -SAGENA. Plus subsidiairement, Vu les articles 1382 et subsidiairement 1147 du code civil, Constater et consacrer la responsabilité de SODIMAS, SACAMAS, MM.[A] [R], [E], de la SARL BABEL et du bureau d'études ARCOBA dans la survenance des désordres affectant les ascenseurs et monte voitures, Dans la mesure où une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante au titre des désordres affectant les ascenseurs et monte voitures, condamner solidairement ou à défaut in solidum SODIMAS, SACAMAS, son assureur ZURICH ASSURANCES INSURANCE, MM. [A] [R], [E], la SARL BABEL et le bureau d'études ARCOBA à l'en garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. Constater et consacrer la responsabilité exclusive et conjointe de BOUYGUES et de SOCOTEC dans la survenance des désordres matérialisés par la dégradation des chapes, À titre infiniment subsidiaire et dans la mesure où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante au titre de la dégradation des chapes, condamner solidairement BOUYGUES, la MAAF, assureur de son sous-traitant FER et la société SOCOTEC à l'en garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. Dans la mesure où une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante au titre de la demande de préjudices de la MAF, condamner solidairement ou à défaut in solidum SODIMAS, SACAMAS, son assureur ZURICH ASSURANCES INSURANCE PIC, MM.[A] [R], [E], la SARL BABEL, le bureau d'études ARCOBA, BOUYGUES, la MAAF, assureur de son sous-traitant FER, SOCOTEC, ELMO et les MMA, assureur de ADF, à l'en garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires. En tout état de cause, vu l'article L 112-6 du code des assurances, - juger que la SMA ex-SAGENA ne saurait être tenue que dans les limites et conditions des obligations contractuelles, et qu'elle est recevable et fondée à opposer notamment, s'agissant de garanties facultatives, son plafond de garantie et sa franchise, -juger bien fondée la SMA ex SAGENA à opposer son plafond de garantie qui est de de 610000 € par sinistre pour les dommages matériels et de 305 000 € par sinistre pour les dommages immatériels, ainsi q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 16 décembre 2015
Référence
60361cb03cf5428079e9680e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA