Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 3 décembre 2015
- ECLI
- 60362f2d601ac491900bbe2e
- Date
- 3 décembre 2015
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 03 DECEMBRE 2015 (n° , 40 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13278 Décisions déférées à la Cour : Sentence du 7 juillet 2008, sentence du 27 novembre 2008 et deux sentences interprétatives du 27 novembre 2008, rendues par le Tribunal arbitral ad hoc composé de Monsieur [IU] [B], président et Messieurs [I] [J] et [IU] [L], arbitres Après arrêt rendu par la cour de céans le 17 février 2015 qui en a ordonné la rétractation DEMANDERESSES AU RECOURS EN RÉVISION : S.A.S. CDR CREANCES anciennement dénommée Société de Banque Occidentale prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : C2477 assistée de Me Xavier NORMAND BODARD, de la SCP NORMAND & ASSOCIES avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque: P141 et de Me Jean-Pierre MARTEL, (ORRICK RAMBAUD MARTEL), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque: P134 S.A. CDR-CONSORTIUM DE REALISATION venant aux droits et obligations de la société CDR Participations elle-même venant aux droits de la société Clinvest prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : C2477 assistée de Me Xavier NORMAND BODARD, de la SCP NORMAND & ASSOCIES avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque: P141 et de Me Jean-Pierre MARTEL, (ORRICK RAMBAUD MARTEL), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque: P134 DÉFENDERESSES AU RECOURS EN RÉVISION : SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Q] [NG] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A ALAIN COLAS TAHITI, de la S.N.C BT GESTION, de Monsieur [T] [LA] et de Madame [F] [Z] épouse [LA] ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : K0065 assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, (SAINT LOUIS AVOCATS), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : K079 SELARL E.M.J.prise en la personne de Maître [D] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A ALAIN COLAS TAHITI, de la S.N.C BT GESTION, de Monsieur [T] [LA] et de Madame [F] [Z] épouse [LA] ayant son siège social : [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : K0065 assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, (SAINT LOUIS AVOCATS), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : K079 Monsieur [T] [LA] demeurant : [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : L0020 assistée de Me Emmanuel GAILLARD et de Me Yas BANIFATEMI, (SHEARMAN & STERLING LLP), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : J006 Madame [F] [Z] épouse [LA] demeurant : 52 rue des Saints Pères [Localité 2] représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : L0020 assistée de Me Emmanuel GAILLARD et de Me Yas BANIFATEMI, (SHEARMAN & STERLING LLP), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : J006 SNC GROUPE [T] [LA] 'GBT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : L0020 assistée de Me Emmanuel GAILLARD et de Me Yas BANIFATEMI, (SHEARMAN & STERLING LLP), avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : J006 SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE [T] [LA] 'F.I.B.T' prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : L0020 assistée de Me Jean-Georges BETTO, de la SCP BETTO SERAGLINI, avocat plaidant du barreau de [Localité 1], toque : L16 S.N.C. BT GESTION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 3] non représentée SOCIÉTÉ ALAIN COLAS TAHITI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 10] [Localité 8] - [Adresse 9] POLYNÉSIE FRANÇAISE non représentée ETBLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 septembre 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Madame Dominique GUIHAL, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère Magistrats désignés par ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par Madame la Première présidente de la cour d'appel de [Localité 1] qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie MINISTÈRE PUBLIC : dossier communiqué au Ministère Public le 15 septembre 2015 ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé. M. [T] [LA] avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés : la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [T] [LA] (FIBT) et la société GROUPE [T] [LA] (GBT). Tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux [LA], la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme [T] [LA] FINANCE (BTF), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe. En juillet 1990, BTF a acquis 80 % du capital de la société allemande Adidas AG, par l'intermédiaire d'une filiale à 100 % constituée pour cette opération, [T] [LA] Finance GmbH (BTF GmbH). Le prix de 1,6 milliards de francs était financé en totalité par un pool de banques allemandes, japonaises et françaises, dont le chef de file était une filiale du Crédit lyonnais, la Société de Banque Occidentale (SDBO, devenue la SAS CDR CREANCES), prêteuse à hauteur de 30 % environ. Ce prêt était remboursable en deux échéances : 600 millions de francs en août 1991 et un milliard de francs en août 1992. En janvier 1991, BTF GmbH a acquis 15 % supplémentaires du capital d'Adidas AG au moyen d'un prêt consenti par une banque allemande. Afin d'honorer la première échéance de 600 millions de francs, BTF a dû céder 45 % du capital de BTF GmbH à plusieurs investisseurs, dont la société Pentland (propriétaire de la marque Reebok), à hauteur de 20 %, et une filiale du Crédit lyonnais, CLINVEST (devenue la SA CDR CONSORTIUM DE REALISATION), à hauteur de 10 %. Le solde de l'emprunt a été transféré de BTF GmbH à BTF. Après un règlement partiel de la seconde échéance - grâce à la vente par BTF de divers actifs, parmi lesquels sa participation dans TF 1 - le solde restant dû en août 1992 s'élevait à 620 millions de francs environ. Après son entrée au Gouvernement en avril 1992, M. [LA] a entrepris de transformer les actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux. En juillet 1992, il a cherché à vendre à Pentland le reste de sa participation dans le capital de BTF GmbH (Adidas) au prix de 2.922 millions de francs. En dépit d'une offre de réduction à 2.711 millions de francs, Pentland a finalement renoncé. Sa participation de 20 % dans BTF GmbH a été rachetée par BTF au moyen d'un prêt consenti par le Crédit lyonnais. Le 10 décembre 1992, les sociétés GBT, FIBT et BTF ont conclu avec la SDBO un mémorandum qui prévoyait la cession par BTF de sa participation dans BTF GmbH (Adidas), l'affectation du prix au règlement des emprunts contractés par BTF et GBT pour acheter Adidas, la fusion de BTF, GBT et FIBT dans une société Newco, le transfert à celle-ci des concours consentis à BTF, GBT et FIBT et leur restructuration sous forme de prêt à moyen terme, de prêt participatif et de participation au capital d'une filiale, et enfin, la mise en vente du navire Phocéa et l'affectation de son prix au remboursement des concours transférés à Newco. Le 16 décembre 1992, en exécution du mémorandum, une lettre d'engagement signée par BTF, GBT et la SDBO a prévu, d'une part, l'engagement irrévocable de BTF de vendre au plus tard le 15 février 1993 à toutes sociétés désignées par la SDBO la totalité de sa participation dans BTF GmbH, soit, à cette date, 78 % du capital, au prix de 2.085 millions de francs (environ 317.856.200 euros), et d'affecter le prix au remboursement des emprunts contractés pour l'achat des parts d'Adidas, d'autre part, l'engagement irrévocable de GBT de racheter, dans le cadre d'une offre publique de retrait, toutes les actions de BTF non détenues par elle. A la même date, BTF a donné à la SDBO mandat de rechercher des acquéreurs aux conditions énoncées par la lettre d'engagement. Le 12 février 1993, les titres ont été cédés au prix de 2.085 millions de francs prévu par le mandat et la lettre d'engagement, aux huit acquéreurs présentés par la SDBO, à savoir, CLINVEST (déjà propriétaire de 10 % du capital), Phénix et Métropole (deux filiales du groupe AGF déjà propriétaire de 5 %), la société EFC (Mme [Y], déjà propriétaire de 5 %), Ricesa, une société de droit luxembourgeois détenue par M. [UT] [P], ainsi que la société française Matinvest, et les sociétés Omega Ventures Ltd et Coatbridge Holdings Ltd, immatriculées respectivement à Jersey et dans les Iles Vierges britanniques. Pour certains cessionnaires, cette acquisition a été faite à l'aide d'un prêt spécifique, dit 'à recours limité', accordé par le Crédit lyonnais, qui prévoyait notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque. Le même jour, une société de droit belge détenue par M. [P], la Sogedim, a bénéficié de la part des acquéreurs d'une option d'achat de la totalité du capital d'Adidas au prix de 4.650 millions de francs valable jusqu'au 31 décembre 1994. L'option a été levée par M. [P] le 22 décembre 1994 grâce à un prêt consenti par le Crédit lyonnais. Enfin, lors de son introduction en bourse à la fin de l'année 1995, Adidas était valorisée à 11 milliards de francs. Le surplus du mémorandum du 10 décembre 1992, prévoyant en particulier la fusion des sociétés du groupe [LA], n'a pas été exécuté par les parties. Un nouveau protocole a été signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et apurer les dettes. Il a donné lieu à des différends entre les parties qui ont conduit le tribunal de grande instance de [Localité 1] à constater sa caducité par un jugement du 23 novembre 1994 et à condamner GBT, ainsi que M. et Mme [LA] à payer à la SDBO les sommes de 236.454.000 F et 67.000.000 F. Le 30 novembre 1994, les sociétés GBT, FIBT, BTF, BTG et ACT ont été placées sous le régime du redressement judiciaire, converti en liquidation le 14 décembre 1994 pour FIBT et BTG, le 11 janvier 1995 pour ACT et le 31 mars mars 1995 pour GBT. M. et Mme [LA] ont été placés en liquidation judiciaire le 23 janvier 1995. Le 31 mai 1995, la confusion des patrimoines des différentes entités mises en liquidation a été ordonnée. BTF, bénéficiant d'un plan de continuation, a fait l'objet d'une attribution préférentielle à la SDBO, créancier gagiste de ses parts, suivant ordonnance du juge commissaire du 25 octobre 1995, moyennant le prix de 500 millions de francs et a pris le nom de Compagnie européenne de distribution et de pesage (CEDP). Le 21 février 1996, les liquidateurs judiciaires des sociétés du groupe [LA] et des époux [LA] ont engagé devant le tribunal de commerce de [Localité 1] une action contre la SDBO, CLINVEST, le Crédit lyonnais et l'association des petits porteurs de BTF aux fins d'annulation de la vente litigieuse d'Adidas. Ce tribunal a rendu le 7 novembre 1996 un jugement qui a dit que la SDBO avait commis des fautes dans ses relations avec le Groupe [LA], l'a condamnée payer une provision de 600 millions de francs et a ordonné une mesure d'instruction. Saisie des appels interjetés, d'une part, de ce jugement, d'autre part, de celui du tribunal de grande instance de [Localité 1] du 23 novembre 1994 qui constatait la caducité du protocole du 13 mars 1994 et condamnait GBT et les époux [LA] à payer à la SdBO 236.454.000 F et 67.000.000 F, cette cour, par un arrêt du 23 janvier 1998 a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] du 23 novembre 1994 par GBT et par les époux [LA], qui étaient en liquidation judiciaire à la date de leur déclaration d'appel, - dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur les appels contre le jugement du 23 novembre 1994, et renvoyé l'affaire à la mise en état sur ce point, - déclaré recevable l'action introduite par les mandataires liquidateurs devant le tribunal de commerce, - sursis à statuer sur les demandes formées par les mandataires liquidateurs jusqu'à la décision définitive du juge pénal dans l'information pour banqueroute suivie au cabinet de Mme [S], juge d'instruction à [Localité 1], et notamment sur le chef du jugement du tribunal de commerce allouant une provision de 600 millions de francs, - réservé le droit des mandataires judiciaires de poursuivre leur action en se fondant sur des faits non compris dans la saisine du juge d'instruction, - infirmé le jugement du tribunal de commerce dans toutes ses dispositions relatives à une expertise. Par un nouvel arrêt du 19 février 1999, la cour d'appel a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] du 23 novembre 1994 en ce qu'il avait constaté la caducité du protocole du 13 mars 1994, rejeté en conséquence les demandes tendant à l'exécution forcée de cette convention, et débouté les demandeurs de leur demande subsidiaire d'exécution forcée du mémorandum de décembre 1992, en précisant que la caducité du protocole de mars 1994 n'avait pas eu pour effet de rétablir les parties dans les liens du mémorandum de décembre 1992, - débouté les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes dirigées contre le Crédit lyonnais et la société CDR CREANCES, fondées sur l'inexécution par les banques de leurs engagements contractuels tels que résultant du mémorandum de décembre 1992 et du protocole de mars 1994, ce débouté étant, toutefois, prononcé sans préjudice du droit des mandataires judiciaires d'invoquer ultérieurement, par exemple à propos de l'opération Adidas, les dispositions du mémorandum pour le temps où il recevait ou aurait dû recevoir application, - sursis à statuer sur le sort des condamnations prononcées au profit de la SDBO contre GBT et les époux [LA] en qualité d'associés en nom de cette société, - sur le jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] du 7 novembre 1996, dit que la SDBO avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'occasion de l'octroi d'un prêt de 80 millions de francs à la société ACT le 30 juin 1992, et condamné en conséquence CDR CREANCES à payer aux mandataires liquidateurs la somme de 6.097.960 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts dont le montant restait à déterminer, - infirmé le jugement du 7 novembre 1996 en ce qu'il avait condamné la SDBO à payer aux liquidateurs une provision de 600 MF, - maintenu le sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 23 janvier 1998. Le 13 mars 2001, sur l'information ouverte du chef de banqueroute et complicité de ce délit contre M. [K], M. et Mme [LA], M. [C], en qualité de directeur général de la SDBO, et M. [H], en qualité de président de la SDBO, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, concernant la seule société BTF, au motif que la situation de cette société n'avait été définitivement compromise qu'à partir du premier trimestre 1994, lorsque la plus-value engendrée par la cession des actifs Adidas avait été réinvestie dans le renflouement des filiales déficitaires, spécialement de Testut, et que cette date étant postérieure au désengagement de la SDBO, en décembre 1992, la banque n'avait pas mis à la disposition de BTF des moyens ruineux afin de retarder l'ouverture de la procédure collective. Cette ordonnance de non-lieu partiel étant devenue définitive, le sursis à statuer a pu être levé dans l'instance qui se poursuivait devant la cour d'appel, à laquelle avait, en outre, été jointe par l'effet du dessaisissement prononcé par un jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal de commerce de [Localité 1], une affaire opposant la CEDP, représentée par un mandataire ad hoc désigné à l'instigation des associés minoritaires, au Crédit lyonnais, à la SDBO à CLINVEST et aux acquéreurs de BTF GmbH relativement à la cession des parts de cette dernière. Par un arrêt du 30 septembre 2005, cette cour a : - mis hors de cause les sociétés Ricesa, Omega Ventures Ltd, Coatbridge et Matinvest, - déclaré recevable l'action engagée par Me [W] et par la SELAFA MJA représentée par Me [NG] en qualité de mandataires liquidateurs de la SNC GBT, de la SA ACT, de la SNC FIBT, de la SA BTG et de M. et Mme [LA], - déclaré recevable l'intervention accessoire de M. et Mme [LA], - déclaré irrecevable l'action engagée par le mandataire ad hoc de la Compagnie Européenne des Distribution et de Pesage, - condamné le Crédit lyonnais et le CDR CREANCES à payer à Me [W] et à la SELAFA MJA représentée par Me [NG], ès qualités, la somme de cent trente cinq millions d'euros, - réservé les demandes relatives au préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire des entités représentées par les mandataires liquidateurs et à l'incidence fiscale, - rejeté le surplus des demandes, - prononcé sur les frais et dépens. La cour a considéré que les rapports entre GBT, BTF et la SDBO s'analysaient en un mandat, qu'en raison de leur implication dans les différentes opérations litigieuses, le Crédit lyonnais et CLINVEST étaient tenues des obligations du mandataire au même titre que la SDBO et que l'acquisition par CLINVEST d'une partie du capital de BTF GmBH, ainsi que le mécanisme du prêt à recours limité qui donnait au Crédit lyonnais la maîtrise des titres cédés violaient l'interdiction faite au mandataire par l'article 1596 du code civil d'acquérir le bien qu'il est chargé de vendre, directement ou par personne interposée, et qu'en outre, le groupe Crédit lyonnais avait manqué à son devoir de loyauté et de transparence en n'informant pas M. [LA] et ses sociétés des contacts pris avec un repreneur et de son intention de lui apporter un soutien financier. Sur les pourvois de CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2006, a cassé la décision attaquée mais seulement du chef des condamnations prononcées contre le CDR CREANCES et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne le Crédit lyonnais, que le mandat n'avait été conclu qu'avec la SDBO et que la cour d'appel n'avait caractérisé ni une fictivité de la SDBO, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l'exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité du CDR CEANCES et du Crédit lyonnais, que la cour d'appel avait retenu que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s'abstenant de proposer au groupe [LA] le financement constitué par les prêts à recours limité qu'il avait octroyés à certains acquéreurs des participations litigieuses, alors qu'il n'entre pas dans la mission du mandataire de financer l'opération pour laquelle il s'entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, comme de s'abstenir ou de refuser de le faire. La Cour de cassation, en revanche, a déclaré pour partie irrecevable et pour partie mal fondé le moyen dirigé contre la déclaration de recevabilité de l'action engagée par la société MJA et par M. [W], en qualité de mandataires liquidateurs des sociétés GBT, FIBT, BTF SA et BTG, ainsi que de M. et Mme [LA], au motif que ces mandataires ne se bornaient pas à demander l'indemnisation de la perte éprouvée par GBT en sa qualité d'actionnaire de BTF SA, mais se prévalaient d'un préjudice propre à GBT tenant à ce qu'elle avait été privée d'une partie des fonds que le mémorandum du 10 décembre 1992 avait prévu d'affecter au remboursement de ses propres dettes. La cour d'appel de [Localité 1] autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par les liquidateurs et par les époux [LA]. Toutefois, le 16 novembre 2007, afin de trouver une solution globale aux différents contentieux qui les opposaient, les liquidateurs et les époux [LA], d'une part, le CDR-CREANCES et le CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (ci-après les sociétés CDR), d'autre part, ont signé un compromis qui prévoyait que feraient l'objet de désistements réciproques d'instance et seraient soumises à un arbitrage les affaires suivantes : 'le contentieux ADIDAS, c'est-à-dire l'instance pendante devant la 15ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie sur renvoi de cassation évoqué ci-dessus, ' le contentieux soutien abusif et rupture abusive, c'est-à-dire l'instance pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le tribunal de commerce de [Localité 1] sur la demande des liquidateurs fondée sur l'article 1382 du code civil, ' le contentieux ACT, c'est-à-dire, l'instance pendante devant la 15ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] qui rejetait la demande du CDR CREANCES tendant à voir reconnaître que le rejet pour illicéité de sa créance de prêt par un jugement définitif aurait fait naître une créance de restitution du principal relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et compensable avec sa dette, ' le contentieux liquidation abusive, c'est-à-dire, l'instance pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que, sans les fautes imputées aux banques, la liquidation judiciaire de M. et Mme [LA] et des sociétés de leur groupe n'aurait pas été prononcée. Le compromis prévoyait un plafonnement des demandes d'indemnisation à 295 millions d'euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994, pour le préjudice matériel, et à 50 millions d'euros pour le préjudice moral de M. et Mme [LA]. Il stipulait que les trois arbitres nommément désignés statueraient en droit, qu'ils feraient application du droit français, et qu'ils seraient tenus par l'autorité de chose jugée des décisions de justice définitives précédemment rendues, ainsi que par les attendus définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] du 30 septembre 2005. Le compromis a été homologué par le tribunal de commerce et les désistements d'instance et d'action ont été constatés par la cour le 2 juillet 2008. Par une sentence rendue à [Localité 1] le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a, en substance, dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes, à savoir, la violation de l'obligation de loyauté et la violation de l'interdiction de se porter contrepartie dans l'exécution du mandat de vente ADIDAS, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240 millions d'euros, outre intérêts, a fixé à 45 millions d'euros le préjudice moral des époux [LA] et à 8.448.529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale. En exécution des sentences, les sociétés CDR ont payé 197.872.698,48 euros le 5 septembre 2008. Le 18 septembre 2008, les liquidateurs ont versé aux époux [LA] la somme de 45 millions d'euros correspondant au préjudice moral. Un protocole d'exécution du 16 mars 2009 a arrêté les intérêts légaux à 105.000.000 d'euros et prévu la restitution par le CDR d'une partie du prix de vente séquestré du navire Phocéa à concurrence de 5.758.723,14 euros en principal et intérêts. Les frais de liquidation ont été fixés à 8.864.359,40 euros. Après diverses compensations, les sociétés CDR ont encore réglé 107.623.082,54 euros le 19 mars 2009. Après paiement des passifs définitivement admis, et mise en place d'une garantie à première demande pour le passif encore en cours de vérification, les liquidateurs judiciaires ont versé à la société GBT le solde disponible, soit environ 233 millions d'euros entre juin et décembre 2009. Le tribunal de commerce de [Localité 1] a rapporté les décisions d'ouverture des procédures collectives de GBT et de FIBT par jugements du 6 mai et du 2 décembre 2009. Par voie de conséquence, un jugement rendu par le tribunal correctionnel de [Localité 1] le 2 avril 2010, après avoir constaté que l'action publique était éteinte à l'égard de M. [K] et de M. [C], décédés, a prononcé la relaxe de M. [LA] du chef de banqueroute et de M. [H] du chef de complicité de ce délit, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire étant une condition de la caractérisation des infractions; Par actes du 28 juin 2013, les sociétés CDR ont assigné en révision des sentences, à titre personnel et ès qualités, les mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire des époux [LA], des sociétés FIBT, GBT, BTG, ACT, ainsi que ces mêmes personnes physiques et morales. L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION (EPFR), actionnaire unique des CDR est intervenu volontairement à titre accessoire au soutien des prétentions des demanderesses. Par un arrêt du 17 février 2015, cette cour a déclaré irrecevable l'intervention de l'EPFR, dit que l'arbitrage était interne, accueilli le recours en révision, ordonné la rétractation de la sentence du 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008 qui en sont la conséquence, et, au visa de l'article 601 du code de procédure civile, enjoint aux parties de conclure sur le fond afin qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit. Cet arrêt a fait l'objet, d'une part, d'un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation, d'autre part, d'une opposition des sociétés BTG et ACT, qui a été rejetée par un arrêt de cette cour du 2 juillet 2015. Par des conclusions signifiées le 8 septembre 2015, M. et Mme [LA], ainsi que la société GBT demandent à la cour : - d'annuler l'article 2.2 du compromis d'arbitrage relatif au plafonnement des demandes, - à titre principal, de condamner les sociétés CDR à payer à GBT et aux époux [LA] 706.513.200 euros, correspondant à la plus-value qui aurait été réalisée si BTF avait conservé les titres de BTF GmbH jusqu'en novembre 1995, date de l'introduction en bourse, somme majorés des intérêts légaux, soit 1.174.000.000 euros au 30 juin 2015, - subsidiairement, si ce mode de calcul du préjudice n'était pas retenu, de condamner les mêmes à payer à GBT et aux époux [LA] la somme 301.800.000 euros en principal, correspondant aux rémunérations perçues par les sociétés du groupe Crédit lyonnais lors de la vente des actifs à M. [P] en 1994 et lors de l'introduction en bourse en 1995, outre les rémunérations versées aux propriétaires apparents pour prix de la fraude, le tout majoré des intérêts légaux, plus subsidiairement, s'il était fait application du plafonnement, retenir celui-ci, soit 295 millions d'euros, outre intérêts à compter du 30 novembre 1994, - en outre, si le plafonnement n'était pas retenu, de condamner les sociétés CDR à payer la somme de 12,7 millions d'euros aux époux [LA] au titre des frais de liquidation, qui n'auraient pas été exposés si BTF n'avait pas été privée de la plus-value de cession d'Adidas par les manoeuvres dolosives de la SDBO et de CLINVEST, et si le protocole d'accord de mars 1994 n'avait pas été dénoncé sur un prétexte et les concours bancaires brutalement interrompus, - en toute hypothèse, de condamner les sociétés CDR à payer aux époux [LA] la somme de 50 millions d'euros au titre du préjudice moral et patrimonial résultant, d'une part, de la publicité donnée aux mesures d'exécution, d'autre part, de la révélation par la presse de plaintes pour substitution d'objets saisis, plaintes dont l'instruction s'est achevée par des non-lieu, enfin, d'une campagne médiatique destinée à porter atteinte à l'image de M. [LA], - de condamner les mêmes à payer la somme de 200.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter les sociétés CDR de toutes leurs demandes, - d'ordonner l'exécution provisoire. Leur action est fondée sur : - la responsabilité contractuelle de la SDBO, aux droits de laquelle se trouve CDR CREANCES, en ce qu'elle s'est portée contrepartie occulte dans l'acquisition du bien qu'elle avait reçu mandat de vendre et en ce qu'elle a méconnu son devoir d'information et de conseil à l'égard de ses mandants, - la responsabilité délictuelle de la SDBO à raison de la rupture brutale des relations commerciales et des attaques personnelles injustifiées lors de la mise en recouvrement des créances, - la responsabilité délictuelle de CLINVEST, aux droits de laquelle se trouve le CDR CONSORTIUM DE REALISATION, en tant qu'elle a conçu et exécuté de concert avec la SDBO le plan destiné à violer les engagements contractuels de cette dernière. Par des conclusions signifiées le 9 septembre 2015, la société FIBT demande à la cour de rejeter toute demande de remboursement à son égard et de condamner les sociétés CDR à payer : - à titre principal la somme de 1.174.000.000 euros en principal et intérêts arrêtés au 30 juin 2015, subsidiairement, la somme de 516.100.000 euros arrêtée au 30 juin 2015, plus subsidiairement, si le plafond prévu par le compromis est retenu, une somme de 295 millions d'euros à GBT, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994, -185 millions de francs, soit 28.206.068,18 euros correspondant à son propre passif et 15 millions d'euros correspondant à la différence entre la valeur de ses actifs et leur prix de vente dans le cadre de la liquidation, modalité de réalisation qui conduit nécessairement à une décote, - 12,7 millions d'euros, sauf à parfaire, au titre des frais de liquidation, - 300.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions signifiées le 9 septembre 2015, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [NG] et la SELARL EMJ, prise en la personne de Me [W], agissant en qualité de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. [LA] et des sociétés ACT et BTG demandent à la cour : - de leur donner acte qu'ils n'ont plus qualité pour former une quelconque demande au titre de l'opération Adidas depuis que GBT est redevenue in bonis, et qu'il en va de même à l'égard de Mme [LA], également in bonis, ainsi que cela résulte d'un arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 5 chambre 8) du 30 juin 2015 qui a constaté que l'intéressée ayant été placée en liquidation en sa qualité d'associée indéfiniment et solidairement responsable des sociétés GBT et FIBT, la rétractation des jugements d'ouverture des procédures collectives à l'égard de ces dernières emportait annulation des procédures collectives concernant les associés, - de condamner CDR CREANCES sur le fondement de l'article 1382 du code civil à leur payer, ès qualités, la somme de 224.787.352 euros, correspondant au passif des liquidations, à titre de réparation du préjudice causé par la SDBO pour avoir abusivement soutenu, et par des moyens ruineux, l'activité de M. [LA] et des sociétés de son groupe et pour avoir, de même, rompu brutalement et abusivement ses concours, - de condamner les sociétés CDR à leur payer, pour le compte de M. [LA] dont ils portent la demande en application du compromis d'arbitrage, la somme de 50 millions d'euros au titre du préjudice moral, - de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de CDR CREANCES en paiement de la somme de 12,2 millions d'euros outre intérêts, - de condamner CDR CREANCES à restituer à la procédure collective le montant des sommes séquestrées au titre de la créance ACT, soit 5.758.723,14 euros, intérêts compris, - de rejeter toutes demandes des sociétés CDR, - de les condamner à payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions signifiées le 15 septembre 2015, les sociétés CDR demandent à la cour : - de déclarer irrecevables et, à défaut, mal fondées toutes les demandes des parties adverses, - de condamner solidairement les demandeurs au fond à leur restituer la somme de 404.623.082,54 euros payée en exécution des sentences arbitrales rétractées, - de condamner les liquidateurs judiciaires de la société ACT à payer à CDR CREANCES la somme de 12.195.921 euros, outre intérêts à compter de l'assignation du 26 janvier 2004, correspondant au principal du prêt de 80 millions de francs (12,2 millions d'euros) consenti le 30 juin 1992 par la SDBO à la société ACT avec une hypothèque maritime sur le Phocéa, prêt déclaré nul pour illicéité de la cause par un arrêt de cette cour du 4 juin 1997, ce qui ne prive pas le prêteur du droit d'obtenir la restitution du principal, - en ce qui concerne le prix du navire Phocéa placé sous séquestre, de dire que CDR CREANCES ne saurait être tenue, en application du protocole d'accord du 16 juin 1997 au-delà de la somme de 4.299.062,20 euros, outre les intérêts produits depuis la mise sous séquestre, - ordonner la compensation entre la condamnation prononcée au profit de CDR CREANCES au titre de sa créance de restitution et celle qui serait prononcée à son encontre au titre du protocole d'accord du 16 juin 1997, - subsidiairement, réduire à rien la condamnation provisionnelle prononcée par l'arrêt de cette cour du 19 février 1999, - condamner solidairement les demandeurs au fond à leur payer le coût de la procédure d'arbitrage, en ce compris les frais et honoraires d'arbitres, au besoin à tire de dommages-intérêts, - condamner les mêmes à payer, à titre de dommages-intérêts et/ou en application de l'article 1378 du code civil, une somme égale aux intérêts sur la somme de 404.623.082,54 euros et sur les frais et honoraires d'arbitrage, calculés au taux d'intérêt légal, avec anatocisme depuis le jour du paiement jusqu'à celui du remboursement, - condamner les mêmes à leur payer la somme de un million d'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été communiqué au ministère public le 15 septembre 2015. SUR QUOI : I - La perte de qualité des liquidateurs pour représenter Mme [LA] : Considérant qu'un arrêt de cette cour (pôle 5 chambre 8) du 30 juin 2015 a constaté que la rétractation des jugements d'ouverture des procédures collectives de GBT et FIBT emportait de plein droit annulation de la procédure collective ouverte à l'égard des associés en tant qu'ils étaient indéfiniment et solidairement responsables du passif de ces sociétés en nom collectif; et que tel était le cas de Mme [LA] dont la liquidation judiciaire n'avait été prononcée qu'à ce titre; Qu'il convient donc de constater que la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, attraites à l'instance comme mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de Mme [LA], n'ont plus qualité pour la représenter; II - La qualité pour agir de M. [LA] : Considérant que les sociétés CDR soutiennent qu'en vertu du principe de dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, M. [LA] est irrecevable à réclamer lui-même l'indemnisation d'un préjudice matériel quel qu'il soit (conclusions § 71) et qu'il en va de même du préjudice moral dont la réparation a été poursuivie par les liquidateurs devant les arbitres ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-9 I, alinéa 1er du code de commerce : 'Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'; Considérant que ce dernier a donc seul qualité pour introduire ou continuer une instance en recherche de la responsabilité du banquier du débiteur en liquidation judiciaire, que cette instance soit fondée, au profit des créanciers de la procédure collective, sur l'article 1382 du code civil, aux fins de faire déclarer le banquier responsable d'un soutien abusif par fourniture ou maintien d'un crédit artificiel, ou d'un arrêt brutal des concours, ou qu'elle soit fondée, au profit du débiteur ou de ses créanciers, sur des stipulations contractuelles qu'aurait méconnues la banque; Qu'il n'en va différemment que pour l'exercice des droits exclusivement attachés à la personne, tels que la demande de réparation d'une atteinte à la réputation de l'intéressé; Considérant, par conséquent, que M. [LA], qui se trouve toujours en liquidation judiciaire, est dépourvu de qualité pour demander la condamnation des sociétés CDR à payer diverses sommes au titre de fautes contractuelles et délictuelles qui auraient été commises dans l'exécution du mandat de vente des parts de BTF GmbH, ainsi qu'au titre de la rupture brutale des crédits; qu'il est recevable, en revanche, à solliciter la condamnation des sociétés CDR à payer la somme de 50 millions d'euros 'au titre du préjudice moral visé à l'article 2.2.2 du compromis d'arbitrage', peu important que cette action ait été exercée pour son compte par les mandataires judiciaires devant le tribunal arbitral; III - La saisine de la cour : Considérant qu'aux termes de l'article 1491 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la sentence : 'Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements'; que suivant l'article 593 du même code : 'Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'; Considérant que lorsque la cour, saisie d'un recours en révision dirigé contre une sentence arbitrale la rétracte, elle statue sur le fond dans les limites de la mission des arbitres; Que cette mission, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties; Considérant que les sentences litigieuses, rétractées par l'arrêt de cette cour du 17 février 2015, ont été rendues sur le fondement d'un compromis d'arbitrage conclu le 16 novembre 2007 entre, d'une part, le CDR CREANCES, venant aux droits de la Société de Banque Occidentale (SDBO), et le CDR CONSORTIUM DE REALISATION, venant aux droits de la société CDR Participations (CLINVEST), d'autre part, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [NG], mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire des sociétés GROUPE [T] [LA] (GBT), ALAIN COLAS TAHITI (ACT), FINANCIERE IMMOBILIERE [T] [LA] (FIBT), et [T] [LA] GESTION (BTG), ainsi que de M. et Mme [LA], Me [W] agissant en la même qualité, et enfin, M. [LA] et Mme [LA] personnellement; Considérant que ce compromis prévoyait que feraient l'objet de désistements réciproques (sauf les actions en rétractation des procédures collectives et des liquidations) et que seraient soumises à l'arbitrage les affaires suivantes, désignées collectivement comme 'le Contentieux' : - le contentieux ADIDAS, c'est-à-dire l'instance pendante devant la 15 ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie sur renvoi de cassation, - le contentieux soutien abusif et rupture abusive, c'est-à-dire l'instance pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le tribunal de commerce de [Localité 1] sur la demande des liquidateurs fondée sur l'article 1382 du code civil, - le contentieux ACT, c'est-à-dire, l'instance pendante devant la 15ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] qui rejetait la demande du CDR CREANCES tendant à voir reconnaître que le rejet pour illicéité de sa créance de prêt par un jugement définitif aurait fait naître une créance de restitution du principal relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et compensable avec sa dette, - le contentieux liquidation abusive, c'est-à-dire, l'instance pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel de [Localité 1] saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que, sans les fautes imputées aux banques, la liquidation judiciaire de M. et Mme [LA] et des sociétés de leur groupe n'aurait pas été prononcée; - le contentieux constitution de partie civile désignant une éventuelle constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de [Localité 1] dans le dossier 9518769017, - le contentieux révision d'ordonnance d'attribution (instance pendant devant le juge commissaire du tribunal de commerce de [Localité 1] sous le n° 99004784) - le contentieux rétractation d'ordonnance d'attribution (instance pendante devant le tribunal de commerce de [Localité 1] sous le n° 2004/058516) - le contentieux rétractation des liquidations (instances pendantes devant la 3ème chambre B de la cour d'appel sous les n°s 05/23774 et 05/23775), - le contentieux rétractation des procédures collectives (instances pendantes devant le tribunal de commerce de [Localité 1] sous les n°s 2006/002113, 2006/002114, 2006/002117, 2006/002119, 2006/002121 et 2006/002118); Considérant que l'article 2 du compromis stipule : '2.1 Les Parties conviennent de soumettre au tribunal arbitral l'ensemble des demandes formulées dans le Contentieux à l'exclusion de toutes autres, dans la limite de l'ordre public et de leur caractère arbitrable, chacune des parties restant libre de ses moyens de fait ou de droit'; Que l'article 7.1 énonce : 'Les Parties conviennent que le droit applicable sera le droit français. Le tribunal arbitral statuera en droit. A ce titre, les Parties rappellent que le tribunal arbitral sera tenu par l'autorité de chose jugée des décisions définitives rendues dans les Contentieux notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 et les attendus définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] du 30 septembre 2005, étant expressément rappelé et précisé que les décisions rendues en première instance, et qui ont fait l'objet d'une procédure d'appel dont les instances sont en sursis à statuer, ne sauraient être considérées comme revêtues d'une quelconque autorité de la chose jugée'; Considérant qu'il en résulte que la saisine de la cour est circonscrite par les demandes qui avaient été formulées devant les juridictions étatiques dans les contentieux énumérés par le compromis, à l'exclusion de toute demande incidente, et qu'elle est encadrée par l'autorité de chose jugée des décisions définitives, ainsi que par les attendus de l'arrêt de cette cour du 30 septembre 2005 qui n'ont pas été atteints par la cassation prononcée le 9 octobre 2006; IV - Le contentieux Adidas : Considérant que M. et Mme [LA] étaient actionnaires à 100 % des deux sociétés en nom collectif FIBT et GBT; que la première réunissait les actifs patrimoniaux des époux [LA], notamment l'hôtel de Cavoye, [Adresse 5] et les collections de meubles et d'objets d'art, ainsi que la filiale ACT, propriétaire du yacht Le Phocéa; que la seconde était l'actionnaire majoritaire de la société anonyme BTF, cotée en bourse, qui était propriétaire des participations industrielles du groupe - notamment, Testut, Terraillon, La Vie Claire - et qui, par sa filiale BTF GmbH, détenait 95 % d'Adidas AG; Considérant que pour apurer partiellement et restructurer le passif du groupe, ainsi que pour transformer les actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux à la suite de l'entrée de M. [LA] au gouvernement, GBT, FIBT et BTF ont conclu avec la SDBO le 10 décembre 1992 un mémorandum en exécution duquel BTF a donné à la SDBO mandat de vendre les 78 % qu'elle détenait dans le capital de BTF GmbH au prix de 2.085 millions de francs; que le 12 février 1993, les titres ont été cédés à ce prix aux huit acquéreurs présentés par la SDBO, lesquels, le même jour ont consenti à une société de droit belge détenue par M. [P], la Sogedim, une option d'achat de ces mêmes titres au prix de 4.650 millions de francs, option qui a été levée le 22 décembre 1994; que lors de son introduction en bourse en novembre 1995, Adidas était valorisée à 11 milliards de francs; que la SDBO avait financé les acquéreurs en février 1993 et en décembre 1994 par des prêts qui lui attribuaient une grande part de la plus-value; Considérant que les époux [LA] et les sociétés GBT et FIBT demandent la condamnation des sociétés CDR à payer à titre de dommages-intérêts une somme correspondant, à la plus-value qui aurait été réalisée si BTF avait conservé les titres de BTF GmbH jusqu'en novembre 1995, date de l'introduction en bourse, ou, subsidiairement, si ce mode de calcul du préjudice n'était pas retenu, une somme correspondant aux rémunérations perçues par les sociétés du groupe Crédit lyonnais lors de la vente des actifs à M. [P] en 1994 et lors de l'introduction en bourse en 1995, outre les rémunérations versées aux propriétaires apparents pour prix de la fraude, et plus subsidiairement encore, le montant du plafond de dommages-intérêts matériels prévu par le compromis; Considérant que leur action est fondée sur la responsabilité contractuelle de la SDBO aux droits de laquelle se trouve le CDR CREANCES, en ce qu'elle s'est portée contrepartie occulte dans l'acquisition du bien qu'elle avait mandat de vendre et en ce qu'elle a méconnu son devoir d'information et de conseil à l'égard du mandant, et sur la responsabilité délictuelle de CLINVEST, aux droits de laquelle se trouve le CDR, en tant qu'elle a mis son savoir-faire en matière d'ingéniérie financière au service du détournement de son mandat par la SDBO; qu'ils soutiennent que si CLINVEST n'avait pas conçu le montage litigieux et si la SDBO avait informé loyalement sa cliente, la vente par BTF des 78 % de titres qu'elle détenait dans BTF GmBH n'aurait pas eu lieu ou du moins, pas aux mêmes conditions; A. La recevabilité : Considérant que les sociétés CDR soutiennent que GBT n'a pas qualité pour demander réparation d'un préjudice qui aurait été subi par BTF; Considérant, en premier lieu, que les époux [LA], GBT et FIBT répliquent qu'il résulte de l'arrêt de cette cour du 30 septembre 2005 la reconnaissance de la recevabilité de GBT à demander réparation de son préjudice propre sans aucune restriction quant à l'étendue de ce préjudice, et que ce chef de l'arrêt a été épargné par la cassation prononcée le 9 octobre 2006; Que les sociétés CDR, répondent que ces décisions n'ont admis la recevabilité à agir des liquidateurs du chef de GBT que pour demander réparation d'un préjudice distinct du préjudice d'actionnaire de BTF, et consistant dans le fait pour GBT d'avoir été privée d'une partie des fonds que le mémorandum du 10 décembre 1992 avait prévu d'affecter au remboursement de ses propres dettes; Considérant que l'arrêt du 30 septembre 2005, dans son dispositif: 'Dit recevable l'action engagée par la SELAFA MJA représentée par Maître [Q] [NG] et Me [W] en qualité de mandataires liquidateurs de la SNC GBT, la SA ACT, la SNC FIBT, la SA BTG et de Monsieur et Madame [T] [LA]'; Que dans ses motifs, il énonce : ' Les mandataires liquidateurs demandent la réparation du préjudice que GBT aurait subi en qualité d'actionnaire de sa filiale BTF lors de la vente par BTF de sa participation dans Adidas. Représentants de GBT, qui n'est plus actionnaire de BTF, les mandataires liquidateurs ne peuvent, en cette qualité qu'ils ont perdue depuis l'ordonnance du 25 octobre 1995 d'attribution des actions de BTF à la SdBO, ordonnance objet d'une contestation en cours, demander la plus-value résultant de la vente, dont ils auraient été privés. Cependant, le mémorandum daté du 10 décembre 1992, dont la date contestée est sans importance à cet égard, signé de [T] [LA] à titre personnel, de BTF et de GBT prévoyait la cession d'Adidas et l'affectation de son prix aussitôt et en priorité au paiement des sommes dues à la banque par GBT et BTF, qui avaient contribué à l'acquisition d'Adidas; ce mémorandum a été suivi de la signature du contrat du 16 décembre 1992 chargeant la SdBO de la vente d'Adidas. Le lien entre les deux actes est incontestable, l'un étant la mise en oeuvre pure et simple de l'autre. Les mandataires liquidateurs sont donc recevables à critiquer les conditions dans lesquelles a été exécutée la convention du 16 décembre 1992 confiant à la SdBO le soin de vendre Adidas, en application du mémorandum. Ils fondent en outre leur acti
Articles de loi cités
article 1596 du code civil de se porter acquéreurarticle 2 du compromis stipulearticle 1382 du code civil et qui ont causé un préarticle 1154 du code civil.article 1378 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et quarticle L. 313-12 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 3 décembre 2015
Référence
60362f2d601ac491900bbe2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA