Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 1 décembre 2015
- ECLI
- 6036375081dcb7993e471eb1
- Date
- 1 décembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 1ER DÉCEMBRE 2015 (n° 195/2015, 50 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02708 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 15 novembre 2013-Tribunal de Grande Instance de PARIS -3ème chambre - 3ème section - RG n° 08/17554 et jugement en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer du 10 janvier 2014 - Tribunal de grande instance de Paris - 3ème chambre - 3ème section - RG : 13/17017 APPELANTES SA [17] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 7] SA [17] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 7] Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistées de Me Anne-Judith LEVY et de Me Mathilde LEFROY, avocats au barreau de PARIS, toque : C1580 INTIMES Monsieur [G] [J] Chez [32] [Adresse 5] [Localité 1] Société [35] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistés de Me Jean-Frédéric GAULTIER du PUK OLSWANG France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0320 Monsieur [S], [U] [V] [Adresse 4] [Adresse 6] Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté de Me Isabelle LEROUX de l'AARPI [12], avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 Société [32] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Laquelle n'a pas constitué avocat. Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : par arrêt rendu par défaut par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. *** Vu le jugement rendu contradictoirement le 15 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris et le jugement en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 06 février 2014 par la SA [H] Frères et la SA Maisons de Thé [H] Frères (les sociétés [H] Frères), intimant les sociétés [32] et TWG Tea et MM [G] [J] et [S] [V]. Vu l'assignation de la société de droit singapourien [32] notifiée à la requête des sociétés [H] Frères et Maisons de Thé [H] Frères par remise de l'acte à Parquet le 02 avril 2014 et le bordereau de transmission de l'acte aux autorités de Singapour en date du 28 avril 2014, et la dénonciation des conclusions des appelantes par remise des actes à Parquet le 28 mai 2014 et le 26 août 2015. Vu les dernières conclusions récapitulatives des sociétés [H] Frères et Maisons de Thé [H] Frères, transmises le 14 septembre 2015. Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 2 de M. [S] [V], transmises le 07 août 2015. Vu les dernières conclusions de la société de droit singapourien TWG Tea et de M. [G] [J], transmises le 21 août 2015. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2015. M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que la société [32], qui n'a pas été citée à personne habilitée, ne comparaît pas, qu'en conséquence le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile ; Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que la SA [H] Frères se présente comme la plus ancienne maison de thé en France comme ayant été créée à [Localité 21] le 01 juin 1854 par [N] et [M] [H], considérée comme la première marque mondiale de thé de luxe ; Que cette entreprise familiale a été rachetée en 1984 par ses actuels dirigeants qui ont cherché à développer ce commerce de gros en commerce de détail, notamment par la création de salons de thé ; Que la SA [H] Frères est la structure holding, propriétaire des marques exploitées par la SA Maisons de Thé [H] Frères qui a pour activité la vente au détail ; Que ces sociétés revendiquent la création d'un art français du thé défini comme l'alliance du thé et de l'art de vivre à la française, en ayant développé des méthodes originales de présentation des thés, l'architecture de salons de thé originaux et la création de divers mélanges ; qu'elles revendiquent ainsi des droits d'auteur sur les différents éléments d'un univers original conçu et développé autour du thé qui véhicule, selon elles, l'empreinte de la personnalité de la SA Maisons de Thé [H] Frères ; Que ces sociétés exploitent à [Localité 21] cinq maisons de thé et quatre au Japon par le biais de leur filiale [H] Frères Japon, leurs produits étant présents dans plus de soixante pays par l'intermédiaire d'un millier de revendeurs ; Qu'elles indiquent viser une clientèle traditionnelle parisienne et étrangère, la moitié de leur chiffre d'affaires étant réalisé à l'étranger, dont 85 % en Asie ; Que la SA [H] Frères indique également disposer de 24 points de vente dans le monde, dont 14 salons et distribuer ses produits par le biais de partenaires répartis dans 33 pays ; Que la SA [H] Frères est propriétaire de nombreuses marques, dont les marques françaises suivantes, régulièrement renouvelées, objets du présent litige : - marque verbale '[H] FRÈRES' déposée le 25 février 1986 et enregistrée sous le numéro 1 344 151, pour désigner en classes 14, 21, 30 et 42 les : 'Thé, sous toutes ses formes, denrées coloniales, épiceries fines, pâtisseries, confiseries, chocolats, vanilles, mets de qualité. Services à thé en métal (précieux ou non), porcelaine, faïence, grès ou autre matériel et tous accessoires (boule à thé, chauffe-théières, etc). Services de stylisme : création de théières et service à thé. Maison de thé et généralement tous services autour du thé : salon de dégustation, cérémonie du thé, musée du thé. Boutique de franchise', - marque semi-figurative 'MF [H] FRÈRES' déposée le 25 février 1986 et enregistrée sous le numéro 1 344 152, qui constitue son logo, pour désigner en classes 14, 21, 30 et 42 les : 'Thé, sous toutes ses formes, denrées coloniales, épiceries fines, pâtisseries, confiseries, chocolats, vanilles, mets de qualité. Services à thé en métal (précieux ou non), porcelaine, faïence, grès ou autre matériel et tous accessoires (boule à thé, chauffe-théières, etc). Services de stylisme : création de théières et service à thé. Maison de thé et généralement tous services autour du thé ; salon de dégustation, cérémonie du thé, musée du thé. Boutique de franchise', telle que reproduite ci-dessous : - marque verbale '[9]' déposée le 10 mai 1995 et enregistrée sous le numéro 95 570 911, pour désigner en classe 30 les : 'Thés ; boissons à base de thé ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles' ; - marque semi-figurative 'THÉ MARCO POLO [H] FRÈRES MF' déposée le 26 juillet 1995 et enregistrée sous le numéro 95 582 173, pour désigner en classe 30 les : 'Thés ; boissons à base de thé ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles', telle que reproduite ci-dessous : - marque semi-figurative 'THÉ ST. VALENTIN 'Ils étaient assis autour d'une table ... et buvaient du thé en parlant d'amour' déposée le 26 juillet 1995 et enregistrée sous le numéro 95 582 174, pour désigner en classe 30 les : 'Thés ; boissons à base de thé ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles', telle que reproduite ci-dessous : - marque semi-figurative 'BIRTHDAY TEA' déposée le 26 juillet 1995 et enregistrée sous le numéro 95 582 177, pour désigner en classe 30 les : 'Thés ; boissons à base de thé ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles', telle que reproduite ci-dessous : - marque semi-figurative '[H] FRÈRES TZAR ALEXANDRE' déposée le 27 octobre 1995 et enregistrée sous le numéro 95 594 746, pour désigner en classe 30 les : 'Thés ; boissons à base de thé ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles', telle que reproduite ci-dessous : - marque verbale '[24]' déposée le 29 mai 1996 et enregistrée sous le numéro 96 627 403, pour désigner en classes 29 et 30 les : 'Viande et extraits de viandes, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, laits et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, succédanés du café, thé et boissons à base de thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations à base de céréales ; pain, pâtisserie, biscuits et confiserie ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; sel ; moutarde ; vinaire ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir' ; - marque verbale '[36]' déposée le 30 septembre 1996 et enregistrée sous le numéro 96 643 690, pour désigner en classes 29 et 30 les : 'Viande et extraits de viandes, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, laits et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Cafés, succédanés du café, thé et boissons à base de thé, cacao, sucre ; riz, tapioca ; sagou, farines et préparations à base de céréales ; pain, pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir', - marque verbale 'THÉ DES MANDARINS' déposée le 03 février 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 005 075, pour désigner en classes 3 et 4 les : 'Parfumerie, en particulier parfums d'ambiance ; huiles essentielles. Bougies et mèches (éclairage) parfumées', - marque verbale 'EARL [14]' déposée le 02 octobre 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 055 014, pour désigner en classes 3, 29 et 30 les : 'Bougies parfumées. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles', - marque verbale '[13]' déposée le 08 novembre 2000 et enregistrée sous le numéro 3 063 213, pour désigner en classes 3, 4, 21, 29, 30 et 42 les : 'Parfums d'ambiance, huiles essentielles, bougies parfumées. Bougies (éclairage). Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, boules à thé, passoires, doseurs à thés, infuseurs, filtres à thé, couvre théières métalliques (tous ces produits n'étant ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; vaisselle en verre, porcelaine, faïence, résines synthétiques, terre cuite ; coffrets et jarres à thé non en métaux précieux ou en plaqué. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles. Services de restaurants, salons de thé, cafés et bars ; services de styliste et d'architectes d'intérieur ; création de théières et services à thé ; informations sur le thé ; concessions de licence de droits de propriété intellectuelle', -marque verbale '[11]' déposée le 09 février 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3 081 912, pour désigner en classes 21, 29 et 30 les : 'Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, boules à thé, passoires, doseurs à thés, infuseurs, filtres à thé, couvre théières métalliques (tous ces produits n'étant ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; vaisselle en verre, porcelaine, faïence, résines synthétiques, terre cuite ; coffrets et jarres à thé non en métaux précieux ou en plaqué. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles', -marque verbale 'THAÏ ORCHID' déposée le 22 février 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 149 637, pour désigner en classes 3, 29 et 30 les : 'Parfums d'ambiance, huiles essentielles, bougies parfumées, encens. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments', - marque verbale '[28]' déposée le 23 juillet 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 175 888, pour désigner en classes 4, 29 et 30 les : 'Bougies parfumées, bougies d'éclairage et bougies décoratives. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments' ; - marque semi-figurative 'TIBET Thé des Prières [H] FRÈRES' déposée le 02 septembre 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 181 437, pour désigner en classes 4, 29 et 30 les : 'Bougies parfumées, bougies d'éclairage et bougies décoratives. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments', telle que reproduite ci-dessous : - marque semi-figurative 'RUSSIE Thé des Tzars MARIAGES FRÈRES' déposée le 02 septembre 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 181 439, pour désigner en classes 4, 29 et 30 les : 'Bougies parfumées, bougies d'éclairage et bougies décoratives. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thé et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie ; biscuits et confiserie ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments', telle que reproduite ci-dessous : - marque verbale 'THÉ DES MANDARINS' déposée le 16 janvier 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 204 419, pour désigner en classes 3, 29 et 30 les : 'Produits de parfumerie, cosmétiques, savons, produits de toilette contre la transpiration, laits et lotions pour le corps à usage cosmétique, sels pour le bain non à usage médical, huiles essentielles, shampoings, lotions pour les cheveux, dentifrices, encens. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments' ; - marque verbale 'LUCKY NUMBER TEA' déposée le 27 mai 2003 et enregistrée sous le numéro 3 227 600, pour désigner en classes 29 et 30 les : 'Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments', - marque verbale 'THÉ PORTE-BONHEUR' déposée le 27 mai 2003 et enregistrée sous le numéro 3 227 602, pour désigner en classes 29 et 30 les : 'Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments' ; - marque verbale '[13]' déposée le 01 juillet 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 234 069 pour désigner en classes 9, 35 et 41 les : 'Disques acoustiques ; supports d'enregistrements de sons, d'images et de données vierges ou préenregistrés ; enregistrements de sons, d'images et de données téléchargeables ; locations d'enregistrements sonores et de vidéos ; appareils pour l'enregistrement, le téléchargement depuis un réseau d'ordinateurs ou de téléphonie, la transmission, la reproduction, la restitution de sons, d'images et de données ; logiciels ; publications électroniques téléchargeables. Promotion des ventes ; organisation de manifestations à caractère éducatif ou culture ; locations d'enregistrements sonores ; édition (publication) de livres ou de périodiques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne (non téléchargeables) ; organisation de manifestations à caractère éducatif ou culturel ; organisation de concours à caractère éducatif ou culturel' ; - marque verbale '[11]' déposée le 27 juillet 2004 et enregistrée sous le numéro 3 305 469 pour désigner en classes 29, 30 et 32 les : 'Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments. Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons' ; - marque figurative en couleurs 'VOYAGE THÉ PARIS KYOTO BANGKOK [H] FRÈRES' déposée le 08 septembre 2004 et enregistrée sous le numéro 3 311 674 pour désigner en classe 30 les : 'Thés ; collections de thés présentées en coffret', telle que reproduite ci-dessous : - marque figurative en couleurs 'VOYAGE THÉ PARIS SAÏGON SHANGAÏ MF [H] FRÈRES' déposée le 14 septembre 2004 et enregistrée sous le numéro 3 312 635 pour désigner en classe 30 les 'Thés ; collections de thés présentées en coffret', telle que reproduite ci-dessous : - marque figurative en couleurs déposée le 22 mars 2005 et enregistrée sous le numéro 3 348 271 pour désigner en classe 30 les : 'Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments', telle que reproduite ci-dessous : - marque verbale '[11]' dépose le 01 septembre 2006 et enregistrée sous le numéro 3 448 151 pour désigner en classe 30 les : 'Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments' ; - marque verbale 'AMERICAN BREAKFAST TEA' déposée le 26 juillet 2007 et enregistrée sous le numéro 3 516 298, pour désigner en classe 30 les : 'Thés et boissons à base de thé' ; - marque verbale '[25]' déposée le 18 décembre 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 544 710, pour désigner en classe 30 les : 'Thés et boissons à base de thé' ; - marque verbale '[23]' déposée le 15 janvier 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 549 101, pour désigner en classe 3 les : 'Produits de parfumerie y compris parfums d'ambiance et parfums pour le corps, cosmétiques, savons, produits de toilette contre la transpiration, laits et lotions pour le corps à usage cosmétique, sels pour le bain non à usage médical, huiles essentielles, shampoings, lotions pour les cheveux, dentifrices, encens, parfums d'intérieur' ; - marque verbale '[23]' déposée le 04 mars 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 560 240, pour désigner en classe 30 les : 'Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments' ; - marque verbale '[11]' déposée le 07 avril 2009 et enregistrée sous le numéro 3 642 495, pour désigner en classe 30 les : 'Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments' ; - marque verbale '[18]' déposée le 13 juillet 2012 et enregistrée sous le numéro 3 934 122, pour désigner en classe 30 les : 'Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments ; infusions non médicinales ; plantes et graines séchées, aromates autres que les huiles essentielles et mélanges de ces produits, pour la préparation de boissons non médicinales' ; Que postérieurement au jugement entrepris la SA [H] Frères a encore déposé les marques françaises suivantes : - marque verbale '[13]' déposée le 27 novembre 2013 sous le numéro 4 050 445 (non encore enregistrée) pour désigner en classe 30 les : 'Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments ; infusions non médicinales ; plantes et graines séchées, aromates autres que les huiles essentielles et mélanges de ces produits, pour la préparation de boissons non médicinales' ; - marque semi-figurative 'THAÏ ORCHID' déposée le 29 novembre 2013 et enregistrée sous le numéro 4 051 119 pour désigner en classes 4, 29 et 30 les : 'Bougies, bougies parfumées, bougies d'éclairage et bougies décoratives ; Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits ; Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments ; infusions non médicinales ; plantes et graines séchées, aromates autres que les huiles essentielles et mélanges de ces produits, pour la préparation de boissons non médicinales', telle que reproduite ci-dessous : - marque semi-figurative 'FRENCH BREAKFAST TEA' déposée le 29 novembre 2013 et enregistrée sous le numéro 4 051130 pour désigner en classes 21, 29 et 30 les : 'Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine ; théières ; services à thé ; boules à thé, passoires, doseurs à thés, infuseurs, filtres à thé, couvre théières (cosys) métalliques ; vaisselle en verre, porcelaine, faïence, résines synthétiques, terre cuite ; vaisselle en métaux précieux ou en plaqué (à l'exception des couverts) ; boîtes, coffrets et jarres à thé ; bougeoirs et candélabres en métaux précieux ou en plaqué ; peignes et éponges ; brosses, à l'exception des pinceaux ; matériel de nettoyage ; Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits ; Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments ; infusions non médicinales ; plantes et graines séchées, aromates autres que les huiles essentielles et mélanges de ces produits, pour la préparation de boissons non médicinales', telle que reproduite ci-dessous : - marque semi-figurative 'FRENCH TEA' déposée le 29 novembre 2013 et enregistrée sous le numéro 4 051 150 pour désigner en classes 4, 30 et 41 les : 'Bougies, bougies parfumées, bougies d'éclairage et bougies décoratives ; Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments ; infusions non médicinales ; plantes et graines séchées, aromates autres que les huiles essentielles et mélanges de ces produits, pour la préparation de boissons non médicinales ; Education ; formation ; organisation de cours et de séminaires de formation au choix, à la préparation, au service et à la dégustation du thé ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films sur bandes vidéo et supports numériques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions et d'événements à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne', telle que reproduite ci-dessous : Que la société [32], créée en 2003 et basée à Singapour, est spécialisée dans la vente de produits de bien-être et notamment de produits 'spas' (bougies parfumées, lotions et crèmes pour le corps, accessoires de yoga, etc) . Que sa filiale, la société TWG Tea créée en avril 2008, est spécialisée dans la commercialisation du thé par le biais de boutiques et, depuis 2010, d'un site marchand en ligne sur Internet ; Que la société TWG Tea a déposé les marques françaises semi-figuratives suivantes : - 'THE FINEST TEAS OF THE WORLD MÉLANGES EXQUIS MILLÉSIMES D'EXCEPTION 1837 TWG TEA GRANDS CRUS PRESTIGE' (ci-après [35]) déposée le 25 mars 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 639 325, pour désigner en classes 21, 30 et 43 les : 'Théières ; tasses à thé et soucoupes ; plats ; récipients pour l'alimentation, à savoir assiettes, bols ; bols ; boules à thé ; boîtes à thé ; boules à thé (infusion) ; services à thé ; passe-thé. Boissons faites à base de thé ; thé noir (thé anglais) ; assortiment de thés ; thé aux fruits ; thé Chai ; thé aromatique ; thé Rooibos ; essence de thé ; thé vert ; thé à base d'herbes (pour la nourriture) ; thé vert japonais ; thé d'Oolong (thé chinois) ; thé ; sachets de thé ; extraits de thé ; thé pour infusions ; boissons à base de thé ; gâteaux ; pâtisseries ; macarons (pâtisserie) ; préparations aromatiques pour pâtisseries. Services de fourniture de nourriture et de boisson (restauration) ; cafés restaurants ; restauration (repas) ; salon de thé ; échantillon de thé ; information, y compris en ligne, concernant le thé et les services de fournitures de thé et de boisson, à savoir information en matière de restauration ; salons de thé (room service de thé, service de cérémonie de thé)', telle que reproduite ci-dessous : - '[11]' déposée le 16 avril 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 644 353, pour désigner en classe 30 les : 'Boissons faites à base de thé ; thé noir (thé anglais) ; assortiment de thés ; thé aux fruits ; thé Chai ; thé aromatique ; thé Rooibos ; essence de thé ; thé vert ; thé à base d'herbes (pour la nourriture) ; thé vert japonais ; thé d'Oolong (thé chinois) ; thé ; sachets de thé ; extraits de thé ; thé pour infusions ; boissons à base de thé ; gâteaux ; pâtisseries ; macarons (pâtisserie) ; préparations aromatiques pour pâtisseries', telle que reproduite ci-dessous : Que M. [S] [V] est dessinateur indépendant et a travaillé avec les sociétés [H] Frères de 1983 à 2006, ces dernières indiquant qu'il a exécuté le film du logotype '[H] Frères' qui est devenu leur enseigne et leur marque en 1983 et 1984, réalisé le lettrage des boîtes noires contenant les thés en vrac et peint les boîtes à l'ancienne ; Que M. [S] [V] indique avoir été approché en 2007 par la société [32] afin de réaliser un logo et des illustrations de boîtes de thé destinées à être utilisées dans deux magasins à Singapour ; qu'il travaille depuis régulièrement avec la société TWG Tea ; Que M. [G] [J] a été embauché le 27 juillet 1993 par la SA [H] Frères en qualité de serveur avant de devenir assistant responsable en 1999, responsable de magasin de juillet 2003 à octobre 2006 puis chargé de mission ; qu'il a démissionné le 04 avril 2007 et quitté son poste le 20 mai 2007 après un délai de préavis réduit, pour être embauché en juin 2007 par la société [32] pour développer le projet TWG Tea avec son créateur jusqu'en avril 2008, devenant à compter de cette date actionnaire et dirigeant de la société TWG Tea ; Que M. [I] [B] a travaillé pour la SA [H] Frères à partir de 1992 d'abord comme chef de rang puis en qualité de directeur de la restauration ; qu'il a rejoint la société [32] le 21 novembre 2007, puis la société TWG Tea en 2008 où il exerce les fonctions de directeur général ; Que par lettre du 29 septembre 2007, la SA [H] Frères a reproché à M. [G] [J] des actes de concurrence déloyale commis conjointement avec M. [I] [B] et son nouvel employeur, s'agissant de la participation d'anciens salariés à une entreprise concurrente, de débauchage de personnel, d'utilisation de ses signes et concepts distinctifs, de divulgation et exploitation du savoir faire, de désorganisation des services, d'utilisation d'informations prohibées et de confusion volontairement entretenue entre les deux entreprises, le mettant en demeure de cesser ces agissements que M. [G] [J] a contestés le 25 octobre 2007 par l'intermédiaire de son conseil ; Que M. [E] [T] a travaillé pour la SA [H] Frères à partir de 1993 en qualité de pâtissier puis de chef pâtissier et a donné sa démission le 01 février 2008, quittant l'entreprise le 01 avril 2008 pour rejoindre le 29 mai 2008 les sociétés [32] et TWG Tea à Singapour, en qualité de chef pâtissier ; Qu'ayant été informées par leur fournisseur de boîtes à l'ancienne, les Établissements Paul Lagache, que la société [32] l'avait contactée pour fabriquer des boîtes à thé qui seraient similaires aux leurs, les sociétés [H] Frères, autorisées par ordonnance présidentielle du 18 mars 2008, ont fait diligenter le 17 avril 2008 un procès-verbal de constat chez leur fournisseur dont il ressort que la société [32] a commandé le 16 octobre 2007, 2.358 boîtes de thé prêtes à l'expédition, les directives sur l'élaboration de ces boîtes provenant de M. [G] [J] et étant transmises aux Établissements Paul Lagache par M. [S] [V] ; Que c'est dans ces conditions que les sociétés [H] Frères et Maisons du Thé [H] Frères ont fait assigner le 10 décembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés [32] et TWG Tea et MM [G] [J], [E] [T], [I] [B] et [S] [V] en contrefaçon de droits d'auteur et de marques, débauchage déloyal, parasitisme et concurrence déloyale ainsi qu'en nullité des marques n° 09 3 639 325 et 09 3 644 353 ; Que la cour de céans, par arrêt infirmatif du 01 avril 2011, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur les demandes, objets de l'acte introductif d'instance, compte tenu du domicile de M. [S] [V] en France et du fait qu'au regard de l'article 46 du code de procédure civile, les sociétés [H] Frères peuvent se prévaloir d'un préjudice subi, pour partie, en France ; Qu'autorisé par ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2012, M. [S] [V] a fait procéder le 07 février 2012 à une saisie contrefaçon, sur le fondement de droits d'auteur qu'il revendique sur le logo des boîtes de thé à l'ancienne, dans les locaux des sociétés [H] Frères avant de présenter reconventionnellement des demandes en atteinte à ses droits d'auteur ainsi qu'en déchéance des droits des sociétés [H] Frères sur les marques 'FRENCH BREAKFAST TEA', '[13]' (deux marques) et 'THAÏ ORCHID' pour l'ensemble des produits et services désignés ; Que reconventionnellement les sociétés [32] et TWG Tea et M. [G] [J] ont demandé la nullité pour fraude des marques '[23]' et '[25]' et ont présenté des demandes en dommages et intérêts du fait d'actes de dénigrement à leur encontre ; Que parallèlement à cette procédure, le tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant les sociétés [H] Frères à leur fournisseur de boîtes à thé, la société Paul Lagache International, a par jugement du 14 février 2012, jugé que cette dernière avait commis une faute en commercialisant des boîtes de thé pour la société TWG Tea en violation de ses engagements contractuels à l'égard de la SA [H] Frères mais a rejeté la demande en dommages et intérêts formulée sur ce fondement, faute de preuve quant au préjudice subi ; Considérant que le jugement entrepris, rectifié le 10 janvier 2014 a, en substance : rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés [H] Frères s'agissant des demandes d'interdiction, déclaré la demande de M. [S] [V] en déchéance de la marque française '[13]' n° 3 234 069 irrecevable pour l'ensemble des produits visés à cette marque, déclaré la demande de M. [S] [V] en déchéance de la marque française '[11]' n° 3 081 912 irrecevable pour les 'ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, boules à thé, passoires, doseurs à thés, infuseurs, filtres à thé, couvre théières métalliques (tous ces produits n'étant ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; vaisselle en verre, porcelaine, faïence, résines synthétiques, terre cuite ; coffrets et jarres à thé non en métaux précieux ou en plaqué ; Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles', déclaré la demande de M. [S] [V] en déchéance de la marque française '[13]' n° 3 063 213 irrecevable pour les 'parfums d'ambiance, huiles essentielles, bougies parfumées ; Bougies (éclairage) ; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, boules à thé, passoires, doseurs à thés, infuseurs, filtres à thé, couvre théières métalliques (tous ces produits n'étant ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; vaisselle en verre, porcelaine, faïence, résines synthétiques, terre cuite ; coffrets et jarres à thé non en métaux précieux ou en plaqué ; Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; Services de restaurants, salons de thé, cafés et bars ; services de styliste et d'architectes d'intérieur ; création de théières et services à thé ; informations sur le thé ; concessions de licence de droits de propriété intellectuelle', déclaré la demande de M. [S] [V] en déchéance de la marque française 'THAÏ ORCHID' n° 3 149 637 irrecevable pour les 'parfums d'ambiance, huiles essentielles, bougies parfumées, encens ; Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits ; Cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements, condiments', prononcé la déchéance des droits de la SA [H] Frères sur la marque française '[11]' n° 3 081 912 en ce qui concerne le thé et les boissons à base de thé à compter du 09 février 2006, prononcé la déchéance des droits de la SA [H] Frères sur la marque française '[13]' n° 3 063 213 en ce qui concerne le thé et les boissons à base de thé à compter du 01 juillet 2008, prononcé la déchéance des droits de la SA [H] Frères sur la marque française 'THAÏ ORCHID' n° 3 149 637 en ce qui concerne le thé et les produits à base de thé à compter du 22 février 2007, déclaré en conséquence les demandes en contrefaçon de la SA [H] Frères fondées sur les marques 'FRENCH BREAKFAST TEA' n° 3 081 912, '[13]' n° 3 063 213 et 'THAÏ ORCHID' n° 3 149 637 irrecevables, débouté les sociétés [32] et TWG Tea de leur demande en nullité pour fraude des marques françaises '[23]' n° 3 560 240 et '[25]' n° 3 544 710, débouté la SA [H] Frères de sa demande en nullité de la marque française '[11]' n° 3 644 353 dont est titulaire la société TWG Tea, prononcé la nullité de la marque française '[31] D'EXCEPTION 1837 TWG TEA GRANDS CRUS PRESTIGE' n° 09 3 369 325 déposée le 25 mars 2009 dont est titulaire la société TWG Tea pour l'ensemble des produits et services visés, dit que sa décision, une fois devenue définitive, sera transmise par la partie la plus diligente à l'INPI en vue de son inscription sur le Registre national des marques, dit que la société TWG Tea a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale 'PARIS-SINGAPOUR' n° 3 560 240 dont est titulaire la SA [H] Frères, condamné en conséquence la société TWG Tea à payer à la SA [H] Frères la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon, interdit à la société TWG Tea d'exploiter à destination du public français un produit sous la dénomination 'Paris Singapore Tea', rejeté la demande en nullité de la marque française verbale '[28]' n° 3 175 888, dit que la société TWG Tea a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale '[28]' n° 3 175 888 dont est titulaire la SA [H] Frères au préjudice de celle-ci, condamné la société TWG Tea à payer à la SA [H] Frères la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de cette marque, interdit à la société TWG Tea d'exploiter à destination du public français un produit sous la dénomination 'Sakura Sakura Tea !' ou 'Sakura', débouté la SA [H] Frères de ses demandes au titre du droit d'information et des mesures de publication, débouté la SA [H] Frères de sa demande en contrefaçon à l'encontre de M. [S] [V] fondée sur la marque 'PARIS-SINGAPOUR' n° 3 560 240, débouté les sociétés [H] Frères et Maison de Thé [H] Frères de toutes leurs autres demandes en contrefaçon de marque, déclaré les demandes en contrefaçon de droits d'auteur de M. [S] [V] prescrites pour les faits antérieurs au 30 janvier 2007, rejeté les demandes en contrefaçon de droits d'auteur de M. [S] [V], dit que la loi de Singapour est applicable aux demandes des sociétés [H] Frères fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur, débouté les sociétés [H] Frères et Maison de Thé [H] Frères de l'ensemble de leurs demandes au titre du droit d'auteur, débouté les sociétés [H] Frères et Maison de Thé [H] Frères de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, débouté les sociétés [H] Frères et Maison de Thé [H] Frères de leur demande en procédure abusive à l'encontre de M. [S] [V], déclaré la demande de M. [G] [J] en dénigrement irrecevable, dit que les sociétés [H] Frères et Maison de Thé [H] Frères ont commis des actes de dénigrement à l'encontre de la société TWG Tea, condamné en conséquence in solidum les sociétés [H] Frères et Maison de Thé [H] Frères à payer à la société TWG Tea la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice, rejeté les autres demandes au titre du dénigrement, débouté les parties de leurs demandes de publication judiciaire, condamné in solidum les sociétés [H] Frères et Maison de Thé [H] Frères à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 100.000 € aux sociétés [32] et TWG Tea et à M. [G] [J] ensemble, celle de 7.000 € à M. [S] [V] et celle de 5.000 € à MM [E] [T] et [I] [B] ensemble, ainsi qu'aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de sa décision s'agissant de la mesure d'interdiction d'utilisation du signe 'Paris Singapore Tea' par la société TWG Tea ; I : SUR LA PROCÉDURE : Considérant que la société TWG Tea et M. [G] [J] ne reprennent pas devant la cour leur fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés [H] Frères s'agissant des demandes d'interdiction et dont ils ont été déboutés par les premiers juges ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait, en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés [H] Frères s'agissant des demandes d'interdiction ; Considérant que la société TWG Tea et M. [G] [J] soulèvent en outre l'irrecevabilité des demandes des sociétés [H] Frères sur 120 noms de thés prétendument imités par la société TWG Tea comme étant nouvelles en cause d'appel ; Mais considérant que cette demande n'est présentée par les sociétés [H] Frères en pages 101 et 102 de leurs conclusions que comme une mesure réparatrice des actes considérés par elles comme contrefaisants et constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, qu'il ne s'agit donc pas de prétentions nouvelles irrecevables en cause d'appel ; II : SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX MARQUES : Les demandes en déchéance des marques '[11]' n° 01 3 081 912, '[13]' n° 3 234 069 et 3 063 213 et 'THAÏ ORCHID' n° 3 149 637 : Considérant que M. [S] [V] invoque la déchéance des droits des sociétés [H] Frères sur les marques verbales françaises '[11]' n° 01 3 081 912, 'FRENCH TEA' n° 3 063 213 et 'THAÏ ORCHID' n° 3 149 637 pour l'ensemble des produits et services qu'elles désignent en faisant valoir qu'il dispose bien d'un intérêt à agir dans la mesure où c'est l'ensemble des produits et services qui lui sont opposés dans le cadre de l'action en contrefaçon de ces marques engagée à son encontre ; Qu'il conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité son intérêt à agir aux seuls thé et boissons à base de thé et demande qu'il soit déclaré recevable à agir en déchéance à l'encontre de l'ensemble des produits et services opposé par les sociétés [H] Frères au titre des marques ; Que sur le fond il soutient que la seule pièce adverse communiquée ne démontre pas une exploitation sérieuse et continue de ces marques au cours des cinq dernières années ; Considérant que la société TWG Tea et M. [G] [J] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé cette déchéance et écarté les griefs de contrefaçon formulés par les sociétés [H] Frères ; Considérant que les sociétés [H] Frères concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables les demandes en déchéance de M. [S] [V] pour les produits et services autres que le thé et les boissons à base de thé ; Que sur le fond elles soutiennent que la marque 'FRENCH TEA' est une marque 'ombrelle' apposée sur tous les étuis de tous les thés conditionnés figurant à leur catalogue, ce que confirme leur pièce 104 ; que la marque 'THAÏ ORCHID' est également exploitée ainsi que cela résulte de la pièce 104, de même que la marque 'FRENCH BREAKFAST TEA' ; Considérant ceci exposé, que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que la demande reconventionnelle en déchéance constituant une défense au fond à l'action en contrefaçon de marques, l'intérêt à agir de M. [S] [V] au regard de l'article 31 du code de procédure civile, est limité aux produits qui lui sont opposés dans ce cadre, en l'espèce les 'thés et boissons à base de thé' ; qu'il convient de relever que devant la cour M. [S] [V] ne soulève pas la déchéance de la marque 'FRENCH TEA' n° 3 234 069 qui ne désigne pas les thés et boissons à base de thé et n'est pas invoquée par les sociétés [H] Frères au soutien de leur action en contrefaçon de marques, le jugement entrepris étant donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [S] [V] en déchéance de cette marque irrecevable ; Considérant qu'en ce qui concerne les autres marques, il ressort des pièces de la procédure que les sociétés [H] Frères n'opposent à M. [S] [V] dans le cadre de leur action en contrefaçon de marques que les 'thés et boissons à base de thé', de telle sorte que ce dernier n'a, dans le cadre de sa demande reconventionnelle en défense, d'intérêt à solliciter la déchéance de ces marques que pour les thés et boissons à base de thé ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [S] [V] en déchéance des marques '[11]' n° 01 3 081 912, '[13]' n° 3 063 213 et 'THAÏ ORCHID' n° 3 149 637 irrecevables pour tous les autres produits et services que les 'thés et boissons à base de thé' ; Considérant que dans la mesure où il est allégué une absence d'exploitation de ces marques pour les thés et boissons à base de thé, la période de référence de cinq années prévue par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, a pour point de départ la publication de la marque au BOPI (conformément aux dispositions de l'article R 712-23 du code de la propriété intellectuelle) ; Qu'ainsi pour la marque 'FRENCH BREAKFAST TEA' n° 01 3 081 912 (publiée au [10] 2001-11), la période va du 16 mars 2001 au 16 mars 2006, pour la marque 'FRENCH TEA' n° 3 063 213 (publiée au [10] 2000-50), la période va du 15 décembre 2000 au 15 décembre 2005 et pour la marque 'THAÏ ORCHID' n° 3 149 637 (publiée au BOPI 2002-13), la période va du 29 mars 2002 au 29 mars 2007 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 714-5, alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle (à interpréter à la lumière de l'article 12, §1, 2ème alinéa de la directive n° 2008/05 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, codifiant la directive n° 89/104 dont il est la transposition en droit interne) qu'une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance ; qu'en l'espèce cette demande a été présentée par M. [S] [V] en première instance par ses conclusions du 14 juin 2013 ; Considérant que les sociétés [H] Frères ne produisent, pour justifier d'un usage sérieux de ces marques, qu'une déclaration rédigée le 11 septembre 2015 par M. [A] [F], directeur financier et ressources humaines de la SA [H] Frères, attestant 'sur l'honneur de la réalité des ventes au public des produits revêtus des marques FRENCH TEA, FRENCH BREAKFAST TEA et THAÏ ORCHID entre 2008 et 2013, telle qu'elle résulte des documents comptables joins, signés de notre commissaire aux comptes' ; Que toutefois cette attestation émane d'un responsable de la SA [H] Frères, laquelle ne saurait se constituer ainsi une preuve à elle-même, et doit donc être corroborée par des justifications d'usage objectives ; Qu'en ce qui concerne la marque 'FRENCH TEA' n° 3 063 213, les photographies d'emballages et la reproduction d'un catalogue indiquant la liste des thés vendus dans un emballage portant cette marque n'ont pas de date certaine et qu'il n'est produit qu'une seule facture n° 41165 du 22 septembre 2011, de telle sorte qu'il n'est pas démontré un usage sérieux de cette marque pendant la période de référence, pas plus qu'une reprise d'un tel usage avant le 14 mars 2013 ; Qu'en ce qui concerne la marque 'FRENCH BREAKFAST TEA' n° 01 3 081 912, si la facture n° 53849 du 17 mai 2013 et le catalogue du mois de novembre 2013 ne peuvent être retenus pour justifier d'une reprise d'un usage sérieux de cette marque avant le 14 mars 2013 et si les impressions d'écran et la photographie d'un emballage, ne sont pas probants dans la mesure où ils n'ont pas date certaine, en revanche il est produit les catalogues de janvier 2008, octobre 2009, février 2010, février 2011 et février 2012 et une facture n° 41165 du 22 septembre 2011 où ce signe est utilisé à titre de marque, démontrant ainsi une reprise de l'usage sérieux de cette marque depuis 2008 pour désigner les thés et boissons à base de thé ; Qu'en ce qui concerne la marque 'THAÏ ORCHID' n° 3 149 637, si les statistiques client et les statistiques de vente, de même que la facture n° 31975 ne peuvent être retenues dans la mesure où elles concernent une marque différente 'THAÏ ORCHIDÉE' et si les factures n° 217286 du 18 mars 2013, 223284 du 13 mai 2013 et 224468 du 22 mai 2013 ne peuvent justifier d'une reprise d'un usage sérieux de cette marque avant le 14 mars 2013, en revanche les factures n° 2926 du 29 novembre 2006, 51928 du 04 juillet 2008, 59709 du 29 octobre 2008, 70003 du 04 février 2009, 72455 du 06 mars 2009, 74902 du 08 avril 2009, 89256 du 28 octobre 2009, 95727 du 18 décembre 2009, 99560 du 28 janvier 2010, 101682 du 17 février 2010, 104965 du 24 mars 2010, 108247 du 04 mai 2010, 116091 du 20 août 2010, 118717 du 24 septembre 2010, 127276 du 09 décembre 2010, 137859 du 08 mars 2011, 142696 du 29 avril 2011, 152322 du 26 août 2011, 162213 du 01 décembre 2011, 172148 du 07 février 2012, 178705 du 05 avril 2012, 183 328 du 23 mai 2012 et 204204 du 11 décembre 2012 où ce signe est utilisé à titre de marque, démontrent une reprise de l'usage sérieux de cette marque depuis 2006 pour désigner les thés et boissons à base de thé ; Considérant en conséquence que si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la SA [H] Frères en ce qui concerne les 'thés et boissons à base de thé' sur la marque 'FRENCH TEA' n° 3 063 213, il sera infirmé en ce qu'il a prononcé une telle déchéance pour les marques 'FRENCH BREAKFAST TEA' n° 01 3 081 912 et 'THAÏ ORCHID' n° 3 149 637 ; qu'en outre la déchéance des droits sur la marque 'FRENCH TEA' prendra effet à compter du 15 décembre 2005 (et non pas du 01 juillet 2008 comme mentionné par erreur dans le jugement) ; Que statuant à nouveau, M. [S] [V] sera donc débouté de ses demandes en déchéance pour les marques 'FRENCH BREAKFAST TEA' n° 01 3 081 912 et 'THAÏ ORCHID' n° 3 149 637 ; La demande en nullité des enregistrements des marques semi-figuratives 'FRENCH BREAKFAST TEA' n° 4 051 130, '[13]' n° 4 051 150, 'THAÏ ORCHID' n° 4 051 119 et en retrait de la marque verbale '[13]' n° 4 050 445 : Considérant que M. [S] [V] demande également à la cour de prononcer la nullité des enregistrements des marques semi-figuratives françaises '[11]' n° 4 051 130 déposée le 29 novembre 2013, '[13]' n° 4 051 150 déposée le 29 novembre 2013 et 'THAÏ ORCHID' n° 4 051 119 déposée le 29 novembre 2013 et le retrait de la marque verbale '[13]' n° 4 050 445 déposée le 27 novembre 2013 non encore enregistrée pour dépôt frauduleux ; Qu'il fait valoir que ces dépôts, effectués quelques jours après la décision de déchéance prononcée par le tribunal, ont manifestement pour
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 31 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 474 du code de procédure civilearticle L 716-14 du code de la propriété intellectuellarticle L 713-3 du code de la propriété intellectuellarticle L 711-2 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 1 décembre 2015
Référence
6036375081dcb7993e471eb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA