Cour d'Appel12e chambre section 2
Cour d'Appel · 12e chambre section 2 — 10 novembre 2015
- ECLI
- 603654b08f611db590833c15
- Date
- 10 novembre 2015
- Condamnation
- 94 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES AP Code nac : 35Z 12e chambre section 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 NOVEMBRE 2015 R.G. N° 14/04915 AFFAIRE : [M] [A] ... C/ SARL ALTIGEST ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 03 N° Section : N° RG : 2009F00309 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Patricia MINAULT -Me Christophe DEBRAY, -Me Isabelle TOUSSAINT, -Me Bertrand LISSARRAGUE -Me Emmanuel JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [A] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 14/05029 (Fond) Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140336 Représentant : Me Marc BENSIMHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410 Représentant : Me Eric SEMELAIGNE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentant : Me Cédric PUTIGNY-RAVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019 Monsieur [V] [A] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 2] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 14/05029 (Fond) Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140336 Représentant : Me Marc BENSIMHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410 Représentant : Me Eric SEMELAIGNE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentant : Me Cédric PUTIGNY-RAVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019 SA CINETIC & CO [Adresse 4] [Adresse 2] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 14/05029 (Fond) Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140336 Représentant : Me Marc BENSIMHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410 Représentant : Me Eric SEMELAIGNE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentant : Me Cédric PUTIGNY-RAVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019 SARL GENESIS INVEST [Adresse 3] [Adresse 5] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 14/05029 (Fond) Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140336 Représentant : Me Marc BENSIMHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410 Représentant : Me Eric SEMELAIGNE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentant : Me Cédric PUTIGNY-RAVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019 APPELANTS **************** SARL ALTIGEST [Adresse 6] [Adresse 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14303 Représentant : Me LESTOURNELLE Christian, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE SA BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT [Adresse 7] [Adresse 8] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14303 Représentant : Me LESTOURNELLE Christian, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE SA SOFIPACA Chez CRCAM des Bouches du Rhône [Adresse 9] [Adresse 10] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14303 Représentant : Me LESTOURNELLE Christian, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE SA IDSUD prise en la personne de ses représentants légaux en fonction domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 057 804 783 [Adresse 11] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - Représentant : Me Alban RAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SA KARDIANI [Adresse 12] [Adresse 13] Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 1453645 - Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506 SA EURAZEO PME anciennement dénommée OFI PRIVATE EQUITY N° SIRET : 692 .03 0.9 92 [Adresse 14] [Adresse 15] Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 1453645 - Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506 SCP [M] [Z]-[L]-[Y]-[K] Mission conduite par Maître [T] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société FINANCIERE FIMEGA, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 19 Mai 2009 N° SIRET : 434 122 511 [Adresse 16] [Adresse 17] [Adresse 18] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 14/05029 (Fond) Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140475 - Représentant : Me Stéphane CATHELY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986 SAS VIVERIS MANAGEMENT [Adresse 19] [Adresse 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14303 Représentant : Me LESTOURNELLE Christian, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2015, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY Courant 1991, Messieurs [M] et [V] [A] ont créé la Sarl Grand Sud Diffusion, grossiste, fabriquant et distributeur d'articles cadeaux et humoristiques, devenue un des principaux fournisseurs de la société Soho. Courant 1997, cette société est devenue Groupe Grand Sud après le rachat de la société Soho, Monsieur [M] [A] devenant PDG de Groupe Grand Sud et de la SA Soho et Monsieur [V] [A] chargé du management de services du groupe. Le capital du Groupe Grand Sud était détenu à hauteur de 22% par des actionnaires financiers, soit les sociétés Viveris Management, mandataire d'un fonds commun de placement, BNP Paribas Développement, SOFIPACA, Idsud et Altigest, un pacte d'actionnaires entre le management et les actionnaires financiers ayant été conclu le 21 décembre 1998. Un avenant a été signé le 25 janvier 2004 prévoyant une clause de liquidité actionnable le 31 décembre 2005. Certains actionnaires financiers ont exprimé en 2006 la volonté de sortir du capital et ont mandaté la société PWC afin d'étudier les modalités de sortie et d'entrée d'un industriel. La société BNP Paribas a reçu, le 28 mars 2007, une lettre d'intérêt de la société Kardiani dirigée par Monsieur [I]. Par acte du 13 avril 2007, un protocole a été signé prévoyant une introduction en bourse de la SA Groupe Grand Sud ou la vente d'au moins 95% des titres à un tiers. Par lettre du 15 mai 2007, les actionnaires du groupe ont consenti une exclusivité de discussion à la société Kardiani. Par lettre du 15 juin 2007, la société Kardiani et les actionnaires du groupe ont signé une « Lettre d'Offre Indicative » décrivant les conditions par lesquelles la société Kardiani, ou son substitué, envisageait d'acquérir les sociétés du Groupe Grand Sud-Soho. La société a proposé un prix de 14.690.000 euros « sous réserve d'audit ». Cette lettre précise que, selon les cédants, l'endettement financier du groupe s'élevait à 7.330.418 euros et le besoin en fonds de roulement à 2.755.582 euros. Cette lettre contient une clause intitulée « conduite des affaires » ainsi rédigée : « A compter des présentes et pendant la période précédant la date de signature de la documentation finale' les Managers du Groupe continueront de gérer en bon père de famille le Groupe et n'opèreront aucun changement substantiel, notamment en terme de délais de paiement des fournisseurs, dans les méthodes de gestion habituellement pratiquées par le Groupe. Tout investissement ou désinvestissement supérieur à 10.000 euros, tous recrutements autres que ceux visant à compenser les départs éventuels'toute modification des termes d'un contrat de travail'devra être soumis à l'agrément préalable de l'acquéreur qui devra toujours se positionner avec diligence, de bonne foi' ». Elle contient également une clause de due diligences prévoyant les conditions de réalisation d'audits. Une lettre d'accord a été signée le 5 octobre 2007 entre les actionnaires du groupe et les sociétés OFI Private Equity et Kardiani. Elle prévoit la cession de cinq entités juridiques soit la société Groupe Grand Sud, holding, et les sociétés Grand Sud Diffusion exploitant une activité de négoce de marchandises, Soho France gérant les succursales du groupe, Soho Concept exploitant l'activité franchise, et Soho Diffusion gérant l'activité « centrale d'achat » pour les marchandises destinées aux succursales et aux franchisés. Le capital des sociétés cédées était détenu à hauteur d'environ 64% par Messieurs [M] et [V] [A], directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés civiles Cinetique et Most, par les actionnaires financiers à hauteur d'environ 22% et par des actionnaires individuels. L'acquéreur est la SA Financière Fimega qui s'est substituée à la SA Kardiani, son actionnaire aux côtés de la société OFI Private Equity. Les 98,77% du capital ont été acquis au prix de 14.690.000 euros dont un crédit vendeur de 2.105.076 euros. Un complément de prix de 1.530.000 euros au profit des cédants et du management a été fixé en fonction d'une marge à réaliser. Les sociétés civiles actionnaires ont consenti une garantie d'actif et de passif. Une clause de « due diligences » mentionne : « L'acquéreur confirme par le présent accord la réalisation satisfaisante de l'ensemble des dues diligences définies dans l'offre indicative du 15 juin 2007 à l'exception de celle relative à la validation des stocks qui devra être levée dans de brefs délais et préalablement à la réalisation de l'opération ». La condition relative aux stocks a été levée. Les actes définitifs ont été signés le 17 octobre 2007 et l'entreprise transmise à cette date. Par actes du 12 janvier 2009, les sociétés Financière Fimega, Kardiani et OFI Pivate Equity ont fait assigner Messieurs [A] et les sociétés civiles Cinetic and Co et Most, devenue Genesis Invest, devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 16 février 2009, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire du groupe Grand Sud convertie en liquidation judiciaire le 15 juillet 2009. Par jugement du 19 mai 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Financière Fimega, une insuffisance d'actifs supérieure à 16.000.000 euros étant apparue. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er avril 2009. La SCP [Z]-[L]-[Y]-[K] ([M]), Maître [Y], a été nommée liquidateur. La SCP [M] est intervenue volontairement à la procédure initiée le 12 janvier 2009. Par actes des 7 et 8 août 2009, les consorts [A] ont assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés Viveris Management, BNP Paribas développement, SOFIPACA Idsud et Altigest. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 19 juin 2014, rectifié le 24 juin 2014, le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Marseille soulevée par les consorts [A] et les sociétés Cinetic et Genesis Invest. Il a condamné solidairement Messieurs [M] et [V] [A] et les sociétés Cinetic et Genesis Invest à payer à : la société OFI Private Equity la somme de 11.963.000 euros outre intérêts légaux à compter du 17 octobre 2007 la société Kardiani la somme de 2.046.937,50 euros outre intérêts légaux à compter du 17 octobre 2007. Il a rejeté les demandes de la société [M] ès qualités. Il a rejeté les appels en garantie des consorts [A]. Il a condamné solidairement Messieurs [M] et [V] [A] et les sociétés Cinetic et Genesis Invest à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux sociétés OFI Private Equity et Kardiani la somme de 200.000 euros, aux sociétés Viveris Management, SOFIPACA et Altigest la somme de 15.000 euros, à la BNP Paribas Développement celle de 5.000 euros et à la société Idsud celle de 5.000 euros. Il a considéré que les consorts [A] avaient usé de manoeuvres dolosives. Par déclaration du 27 juin 2014, les consorts [A] et les sociétés Cinetic et Co et Genesis Invest ont interjeté appel. Par déclaration du 2 juillet 2014, la SCP [M] a interjeté appel. Les procédures ont été jointes. Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 5 signifiées le 19 juin 2015, les sociétés Cinetic &Co et Genesis Invest et Messieurs [V] et [M] [A] sollicitent l'infirmation du jugement. Ils demandent que les sociétés soient déboutées. Ils demandent qu'il soit ordonné en tant que de besoin à chacune d'elles, sous astreinte quotidienne de 10.000 euros, de communiquer l'ensemble des audits, investigations et dues diligences, rapports et procès-verbaux effectués préalablement à la cession des 5 et 17 octobre 2007, notamment : les rapports d'audits comptables du cabinet Constantin du 26 septembre 2007 et du business plan remis par Monsieur [I] à la société OFI l'audit informatique réalisé par Monsieur [Q] et la société Cube l'audit des stocks effectué par la société Inventoriste et le cabinet Constantin l'audit des assurances réalisé par la société IRMC France l'audit du marché du réseau de franchisés réalisé par le cabinet Ernst et Young l'audit des marques effectué par le cabinet Marchais de Cande l'audit logistique effectué par la société Daher l'audit des fonds de commerce réalisé par la société Galtier les études de Madame [Z] [S], cabinet Broadmark, et de Monsieur [W], directeur Europe de Kuhne Nagel le rapport présenté par le Groupe Grand Sud aux banques en juillet 2008 le rapport interne avant cession réalisé par la société OFI sous la signature de Messieurs [X] et [U] l'ensemble des PV du comité d'entreprise le détail de l'état des créances de la liquidation judiciare de la société Financière Fimega. Subsidiairement, ils demandent que les sociétés Viveris Management, SOFIPACA, Altigest, BNP Paribas Développement et Idsud soient condamnées à les garantir au prorata des cessions intervenues à leur profit. Ils demandent la condamnation solidaire des sociétés Kardiani et Eurazeo PME, aux droits de la société OFI Private Equity, à leur payer les sommes de : 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute délictuelle 6.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur image et à leur réputation et pour procédure abusive et dilatoire. 300.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ils sollicitent la fixation des sommes de 8.000.000 euros, de 6.000.000 euros et de 300.000 euros au passif de la société Fimega Les appelants indiquent que le groupe s'était notablement développé de 1997 à 2006 avec une hausse du chiffre d'affaires d'environ 150% et employait plus de 300 salariés. Ils exposent que certains actionnaires financiers ont exprimé en 2006 la volonté de sortir du capital et ont mandaté la société PWC afin d'étudier les modalités de sortie et d'entrée d'un industriel, que, sur proposition de la société Sodica, Monsieur [M] [A] a privilégié une introduction en bourse prévue le 9 juillet 2007 mais n'a pu trouver la somme de 4.000.000 d'euros nécessaires et qu'après diffusion par les actionnaires financiers de l'information selon laquelle la SA Groupe Grand Sud était à vendre, la BNP a reçu, le 28 mars 2007, une lettre d'intérêt de la société Kardiani dirigée par Monsieur [I]. Ils déclarent que la cession du groupe a été décidée par les actionnaires financiers et que Monsieur [M] [A] a été contraint d'accepter la vente du groupe, ne disposant pas de la somme nécessaire pour l'exercice de son droit de préemption. Ils affirment qu'il n'a pas démarché Monsieur [I] et qu'il ne souhaitait pas retenir son offre, n'assistant pas aux réunions tenues par les actionnaires financiers ou par Monsieur [R], directeur administratif et financier et actionnaire du Groupe Grand Sud. Ils relèvent que, dans un courriel du 11 mai 2007, Monsieur [V] [A] a fait part de l'opposition de son frère au projet. Ils exposent les étapes de la cession du Groupe Grand Sud, soulignent que Monsieur [I] était spécialisé dans le rachat de sociétés et font état d'audits nombreux et exhaustifs effectués. Ils ajoutent que les dirigeants et salariés du groupe Grand Sud se sont mis à la disposition du candidat cessionnaire, Monsieur [R] devenant même ultérieurement l'associé de Monsieur [I] dans la société Fimega. Ils relèvent que les actes ont été rédigés par les conseils des cessionnaires. Ils indiquent qu'après la reprise, la société OFI a déclaré aux marchés jusqu'en juillet 2008 que le niveau d'activité était conforme aux prévisions puis imputé le retard des ventes à la baisse de la consommation, à des problèmes d'approvisionnement et à une réorganisation interne plus importante que prévu. Ils exposent que la nouvelle direction a décidé d'externaliser la logistique, confiée à la société Daher, et de réduire le nombre de références et font état de difficultés d'approvisionnement des franchisés et succursales, non livrés durant l'été 2008, le chiffre d'affaires des succursales régressant alors de 34 à 51%. Ils déclarent que 65 personnes ont été licenciées dont des cadres expérimentés et que les opérations de communication commerciale de Soho ont été arrêtées. Ils ajoutent que les outils de gestion et de management, produits en interne, ont été supprimés ou très allégés. Ils font état d'une nouvelle stratégie marketing et d'une réduction drastique des stocks dans les succursales Soho, passés de 2.400.000 euros à 766.000 euros. Ils se prévalent de déclarations d'OFI à partir de novembre 2008 indiquant une réorganisation en 2008 et de graves difficultés liées à la conjoncture et soulignent qu'OFI a fait état d'une « diminution ponctuelle de la capacité de livrer » à la suite de la réorganisation et que Monsieur [I] a attribué la baisse du chiffre d'affaires à l'état du marché et aux difficultés d'approvisionnement liées au lancement de la nouvelle plate-forme logistique. Ils précisent que Monsieur [I] n'a pu céder, comme il en avait l'intention, la société Grand Sud Diffusion qui devait lui apporter une trésorerie de 8.940.000 euros fin décembre 2008. Ils rappellent la procédure. Les appelants exposent les principes légaux et la jurisprudence en matière de dol applicables aux cessions d'action. Ils font valoir que celle-ci est, en ce domaine, très restrictive et que le dol est écarté lorsque la victime connaissait la situation exacte de la société avant la cession, lorsque l'acquéreur, expérimenté, a pu s'informer en consultant les documents comptables ou lorsqu'il connaissait nécessairement la situation obérée de la société. Ils observent que les sociétés ne les ont pas mis en cause pour dol avant de délivrer l'assignation, moins d'un mois avant de déposer le bilan, et estiment qu'elles n'ont pu avoir dû attendre 18 mois avant de se rendre compte de la situation de l'entreprise. Ils soutiennent qu'ils ont délivré une information complète préalablement à la cession et que les acquéreurs ont procédé à des audits pour un coût supérieur à 1.500.000 euros, rencontré des responsables et visité des magasins. Ils font état d'audits juridiques, comptables, informatiques et logiciels, des stocks, des assurances, du marché, des marques, de la logistique (par la société Draher) et des fonds de commerce. Ils déclarent que ces audits ont donné lieu à plus de 500 pages de rapports. Ils déclarent que toutes les conditions suspensives ont été, à la suite de ces audits, levées et rappellent les documents annexés à l'acte de cession rédigés par Monsieur [I]. Ils observent que, dans l'accord du 5 octobre, les cessionnaires ont limité les risques à 4 risques sociaux et 5 risques fiscaux, qu'ils ont acceptés, ce qui démontre l'exhaustivité de leurs vérifications. Ils rappellent que le cessionnaire et ses actionnaires sont des professionnels avertis. Ils soulignent que Monsieur [R] a réinvesti dans la société Fimega le produit de la vente de ses actions. Ils répondent aux griefs invoqués. En ce qui concerne l'exploitation de sociétés irrémédiablement compromises, ils relèvent que les déclarations de cessation des paiements ont été effectuées 16 mois après la cession et que les mandataires judiciaires n'ont pas fait remonter ces dates ce qui démontre que cette cessation n'existait pas en octobre 2007. Ils observent que le groupe a fait face à toutes ses échéances jusqu'en avril 2008 sans apport. Ils affirment que le versement en compte courant de la somme de 3.000.000 euros en avril était prévu dès le 17 octobre 2007 et qu'il a permis de financer des opérations non récurrentes ainsi qu'il résulte du rapport à l'intention des banques de juillet 2008. Ils font état d'une croissance du groupe nécessitant un fonds de roulement plus important compte tenu du décalage de 11 mois entre les achats et les ventes, de tensions régulières de trésorerie en octobre compte tenu des cycles d'achats et de ventes et d'une parfaite connaissance par le cessionnaire et ses actionnaires de la situation de la trésorerie à la suite du rapport du cabinet Constantin du 26 septembre 2007 qui mentionne « des besoins significativement plus importants ». Ils estiment qu'il ne peut leur être reproché l'absence d'audit des opérations menées entre le 15 juin 2007 et le 17 octobre 2007, le cabinet Constantin devant mener sa mission jusqu'à la cession et eux-mêmes ayant informé Monsieur [I] et ayant accompli sous son contrôle des actes de gestion courants. Ils excipent de leur absence de réticence dans la transmission des informations. Ils reprochent au cabinet Ernst et Young- qui a réalisé postérieurement à la cession un audit- de ne pas avoir pris en compte les besoins du groupe, son activité cyclique et son besoin d'augmentation des lignes de trésorerie, explicités par le rapport Constantin et connus des cessionnaires. Ils affirment que le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul rapport Ernst et Young, non contradictoire. Ils invoquent l'absence d'indépendance du cabinet, un de ses associés, Monsieur [O] étant associé de la société Financière Fimega, étant cité comme intervenant dans un rapport de la société OFI et le directeur financier de Monsieur [I] et du Groupe Grand Sud étant un ancien collaborateur de Monsieur [O] dans le cabinet Arthur Andersen repris par Ernst et Young. Ils font état d'informations non étayées, le rédacteur du rapport employant la formule « nous comprenons par entretien avec les équipes historiques » ce qui démontre qu'il se fonde sur les dires de son mandant et ce qui les empêche de répondre. Ils soulignent que le cabinet attire l'attention « sur le fait qu'il s'agit d'un rapport limité par la documentation parfois partielle de certains points et que des travaux supplémentaires seraient susceptibles d'apporter des éléments qui pourraient selon les cas préciser ou bien remettre en cause certains éléments de notre compréhension actuelle des mécanismes utilisés par la direction ». Ils critiquent, se fondant sur l'analyse d'une société d'expertise comptable, Continentale d'audit, à laquelle ils ont soumis le rapport la méthodologie appliquée. Ils reprennent les mécanismes critiqués par le cabinet Ernst et Young et affirment qu'ils ne constituent des mesures usuelles de gestion de la trésorerie. En ce qui concerne l'escompte intragroupe, ils réfutent y avoir eu recours en août 2007 « pour financer fictivement leur besoin en fonds de roulement le temps des pourparlers ». Ils excipent du rapport Constantin sur les futurs besoins de trésorerie et de la note de la société Continentale d'audit rappelant que l'escompte intragroupe et l'escompte hors groupe sont traités comptablement de manière identique et relevant que cette pratique était cohérente. Ils soulignent que 6 magasins ont été repris ou ont ouvert entre le 1er mars 2007 et le 17 octobre 2007. Ils ajoutent que ce recours est un mode de financement normal dès lors qu'il ne repose pas sur des opérations fictives. Ils soutiennent que de telles pratiques reposant sur des opérations fictives ont eu lieu après la cession durant la période où la plateforme logistique était arrêtée et excipent d'un courriel de Monsieur [R] et de remises à l'escompte pour 393.635 euros hors factures et bons de livraison. Ils font valoir que l'escompte pratiqué par eux était utilisé à l'occasion d'opérations courantes et contestent l'attestation de Monsieur [G] directeur de réseaux de succursales Soho mentionnant un escompte sur des stocks obsolètes qui ne repose sur aucune analyse. Ils soulignent que le rapport annuel de juillet 2007 faisait état de la nécessité de recourir à l'escompte intragroupe ce qu'ont reconnu dans leurs conclusions du 10 avril 2011 les sociétés Kardiani/ Ofi et, dans celles du 2 février 2015, la Scp [M] ce qui vaut aveu judiciaire. En ce qui concerne la mobilisation de créances dans le cadre de commandes passées au distributeur Gueydon, ils indiquent que l'annulation des commandes du 5 juin 2007 a fait suite à un refus de la livraison et était connue de Monsieur [I], réfutent le caractère fictif de celles-ci et affirment qu'il n'est pas établi que les factures litigieuses en date du 12 juin 2007 aient été escomptées. Ils ajoutent que, dans un courriel du 2 octobre 2007, Monsieur [I] a fait état d'une trésorerie très tendue ce qui démontre qu'il connaissait le dossier Gueydon et la situation de la trésorerie. En ce qui concerne les retards de paiement, évalués par le cabinet Ernst et Young à 555.000 euros, ils font valoir que les factures d'Editor (252.921,88 euros au 16 octobre 2007) ont été émises de janvier à juillet 2007, que leur date d'échéance est, pour la plupart, comprise dans la période de l'audit Constantin, que les acquéreurs en avaient donc connaissance, qu'il n'est pas établi que de tels retards sont intervenus pour la première fois pendant la période de pourparlers et qu'ils correspondent à un litige avec leur fournisseur, connu par Monsieur [I] ainsi qu'il résulte d'un courriel qui lui a été adressé le 1 er octobre 2007 reprenant l'historique du litige. Ils reprennent les mêmes développements en ce qui concerne les factures de la société Tropico (179.752,63 euros), membre du groupe précité, sauf celui de l'envoi du courriel à Monsieur [I]. En ce qui concerne Affine, bailleur, ils font état d'une modification des modalités de paiement du loyer et d'un gain de trésorerie limité, selon le cabinet Ernst et Young, à 31.000 euros. En ce qui concerne la société Rawhide, ils indiquent que la dette était de 92.000 euros au jour de la cession et estiment sans intérêt de prendre en compte le montant dû au 25 septembre 2007, 467.000 euros. Ils ajoutent que ce décalage de paiement 'dû aux congés d'été-avait été accepté par la société et que le cessionnaire connaissait la situation. En ce qui concerne l'emprunt Oseo du 4 avril 2007, ils font valoir qu'il avait pour objet de financer « l'incorporel » soit, notamment, les dépôts de garantie correspondant aux acquisitions de droit au bail et les investissements dans les magasins ouverts en 2007. Ils affirment que les emprunts destinés à chaque magasin n'ont pas couvert la totalité des investissements et déclarent que les fonds prêtés par la société Oseo ont été utilisés conformément à l'objet du prêt. En ce qui concerne le déstockage, ils relèvent que le cabinet Ernst et Young a émis des réserves à ses conclusions compte tenu de l'absence de documentation détaillée et de l'imprécision des informations. Ils déclarent que ce déstockage et ces soldes ont été réalisés comme chaque année, précisent que la période prétendument analysée s'étend de mars à septembre soit avant le début des pourparlers et durant les soldes d'été, affirment que la politique de Soho à cet égard variait chaque saison et soutiennent que la société ne justifie pas ses chiffres. Ils rappellent que ces opérations ont été réalisées durant l'audit du cabinet Constantin. En ce qui concerne le décalage d'une avance en devises, 162.000 euros, ils font valoir qu'un tel décalage est normal et que le cessionnaire et ses actionnaires ne démontrent pas en quoi elle constituerait un changement dans la gestion du Groupe et était contraire à l'intérêt de celui-ci. Ils ajoutent que le cabinet Constantin n'a pu que s'en rendre compte. En ce qui concerne le décalage du versement des salaires, ils indiquent que la paie a été sous-traitée début 2007, reprochent au sous-traitant de ne pas avoir communiqué les éléments dans les délais impartis 'ce qui a conduit à l'arrêt de leur collaboration-, indiquent que le cabinet Constantin a eu connaissance de la situation et affirment que la nouvelle direction n'a pas arrangé celle-ci. Ils réfutent donc les corrections apportées par le cabinet Ernst et Young. Ils contestent la communication de bilans inexacts et non sincères. En ce qui concerne les créances clients Soho franchisés pour 700.000 euros, ils contestent leur caractère irrecouvrable, un simple courrier d'une association en date du 4 juin 2007 ne pouvant établir ce caractère et rendre litigieuses des créances au titre de l'exercice clos en février 2007. Subsidiairement, ils déclarent avoir répondu le 9 septembre 2007 aux deux courriers adressés par cette association et reprochent au cessionnaire de n'avoir ni adressé de lettres de relance ni engagé de procédures ce qui, seul, permettrait de justifier du caractère irrecouvrable de la créance. Ils observent qu'un protocole de remboursement par le principal débiteur (170.448 euros) avait été envisagé et que celui-ci a proposé, en mars 2009, de céder ses fonds de commerce ce qui aurait couvert sa dette. Ils soulignent que la nouvelle direction a conclu un protocole d'accord avec les franchisés les exonérant de leurs dettes. En ce qui concerne les stocks, ils réfutent toute dépréciation et soulignent que l'administration fiscale a rejeté la décision prise par la nouvelle direction. Ils ajoutent que la convention de garantie de passif et d'actif exclut les stocks en dépôt vente chez les clients, que la condition suspensive les concernant a été levée le 17 octobre 2007 et qu'un sapiteur a été désigné à cet effet et qu'il a procédé à un rapport d'audit qui n'a pas donné lieu à des réserves du cabinet Constantin. Ils font valoir que les commissaires aux comptes ont certifié leurs comptes. Ils ajoutent que les provisions pratiquées leur sont inopposables car elles résultent d'actes de gestion de Monsieur [I] dépourvus de justification sur la mauvaise qualité des stocks. Ils affirment que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'inventaire physique et qu'ils ont été vendus à prix cassés. Ils estiment non prouvée la nécessité de déprécier le stock Russ en l'absence de toute analyse comptable. Ils affirment que le dépôt de bilan du Groupe Grand Sud a été préparé de longue date, un compte spécial ayant été ouvert au 4 ème trimestre 2008 à la banque Themis, spécialisée. Ils s'interrogent donc sur les provisions sur stocks opérées à cette période et sur le déstockage. Ils ajoutent que le stock représentait 2.000.000 euros à l'ouverture de la procédure et a été cédé 250.000 euros. Ils estiment ne pas être responsables et rappellent que le cabinet Constanttin n'a pas émis de critique. En ce qui concerne les dépenses somptuaires, ils en contestent l'existence et observent que seule une somme de 9.000 euros est évoquée. En ce qui concerne l'écriture de 292.384 euros passée, ils réfutent toute irrégularité et relèvent qu'elle figure dans l'annexe du bilan de l'exercice 2006/2007 et qu'elle a été portée à la connaissance de l'acquéreur par les auditeurs. Ils qualifient de mensongère l'accusation de communication d'un plan de chiffre d'affaires et de marge brute fallacieux. Ils font état de cinq études et analyses réalisés à la demande des cessionnaires qui ont élaboré cinq « business plan » avec chiffre d'affaires et calcul de marge. Ils soutiennent qu'il n'est démontré ni que les cessionnaires ont été influencés par le prévisionnel établi par les cédants ni que ce prévisionnel était volontairement trompeur. Ils affirment que les mauvais résultats enregistrés courant 2008 sont la conséquence de la gestion des cessionnaires et excipent du pré rapport de Monsieur [E], expert judiciaire, en date du 1 er avril 2009. Ils font grief au liquidateur de ne pas avoir communiqué à l'expert les documents complémentaires qu'il a réclamés. Ils font état d'un changement de politique commerciale de l'entreprise, d'un changement de méthode et de gestion et des conséquences catastrophiques de l'externalisation de la logistique et se prévalent, sur ce point, de témoignages et d'un courriel de Monsieur [I] lui-même. Ils contestent avoir commis pendant la période précédant la cession des actes de gestion contraires à la lettre d'offre indicative du 15 juin 2007. Ils déclarent qu'ils ont respecté leurs engagements et que Monsieur [I] a été consulté pour toutes les décisions prises en matière salariale et d'investissement, des personnes ayant même été licenciées à sa demande. Ils indiquent que le groupe Editor était un fournisseur important et que des contrats ont été conclus avec lui le 19 juillet 2007 mais affirment que ces contrats étaient en cours d'exécution depuis 2006 et que le cessionnaire et ses actionnaires connaissaient le dossier ainsi qu'il résulte du rapport Constantin et du rapport De Pardieu et de courriels échangés. En ce qui concerne la commande Rawhide de 991.000 euros, les appelants produisent un courrier de Monsieur [V], ancien directeur de la société Grand Sud Diffusion et désormais directeur de la société Rawhide, expliquant l'opération et observent qu'elle représente moins de 15% des achats effectués entre le 15 juin et le 17 octobre 2007. Ils font valoir l'absence d'élément intentionnel. Ils contestent que le « concept Soho n'était plus viable ». Ils affirment que le courriel écrit par Monsieur [M] [A] à Madame [J], salariée, le 1 er mars 2007 fait suite à une demande d'élargissement de l'offre Diddl et vise à la convaincre de ne pas souscrire à cette gamme. Ils excipent d'une attestation de celle-ci. Ils relèvent que l'activité des succursales Soho a crû de 10% en 2007/2008 et que le rapport Ernst et Young a confirmé la viabilité de la marque Soho. Ils réfutent toute intervention de Monsieur [R] qui aurait demandé aux franchisés de ne pas faire de vagues avant la cession, relèvent que seul Monsieur [B] l'évoque, estiment ce prétendu appel inopposable à eux-mêmes, rappellent que Monsieur [R] est devenu actionnaire de la cessionnaire et soulignent que les auditeurs n'ont pas évoqué le risque de dépôt de bilan. Ils nient avoir dissimulé l'état du réseau Soho. Ils font valoir que de nombreuses études sur les habitudes des consommateurs et sur le positionnement de l'enseigne Soho ont été menées, qu'une étude présentée le 28 janvier 2007 aux franchisés a fait état d'une croissance potentielle de 6% et de l'intérêt d'utiliser internet. Ils précisent que les nouveaux dirigeants ont abandonné le projet de site internet. Les appelants réfutent donc les griefs invoqués, contestent, en outre, toute man'uvre dolosive dans le dessein de tromper, rappellent que le demandeur à l'allégation doit établir l'élément intentionnel et réfutent l'existence de celui-ci. Ils estiment que l'invocation de l'obligation d'information ne peut pallier cette absence de preuve et, qu'en tout état de cause, doit être démontrée l'intention de tromper. Ils ajoutent que les intimés doivent également prouver qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance de l'information dissimulée. En réponse au liquidateur, les appelants affirment avoir déclaré leur créance et invoquent le bénéfice d'une décision de la cour d'appel en date du 30 septembre 2010 qui a déclaré irrecevable le recours diligenté contre une ordonnance du 10 novembre 2009. Ils en concluent que cette ordonnance est assortie de l'autorité de la chose jugée et que leur déclaration de créance a donc été jugée régulière. Ils soulignent qu'ils ont mis en cause, dans leurs développements précédents, la gestion de la société Financière Fimega. En réponse aux sociétés BNP Paribas Développement et Idsud, ils font valoir qu'elles ont participé aux négociations, la réunion au cours de laquelle les modalités et le prix proposé ont été examinés s'étant déroulée en leur présence, et ces sociétés s'étant même chargées de rédiger le protocole de cession. Subsidiairement, sur le préjudice, ils rappellent que les sociétés Kardiani et Eurazeo ne sont pas parties aux actes et en infèrent qu'elles ne peuvent se prévaloir d'un dol. Ils soutiennent qu'elles ne font état d'aucune faute quasi délictuelle ce qui exclut toute condamnation au visa de l'article 1382 du code civil. Ils ajoutent que ces sociétés ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, le montant demandé n'ayant aucun lien avec le prix de vente. Ils relèvent que la société Eurazeo a valorisé sa participation dans Groupe Grand Sud à 13.500.000 euros soit à un montant proche du prix de cession ce qui démontre l'absence de préjudice. Ils observent, subsidiairement, que la réparation de la perte d'une chance de ne pas contracter est exclue. Ils font valoir que le liquidateur ne démontre ni leur faute ni son préjudice ni un lien de causalité. Ils soutiennent que le cessionnaire et ses actionnaires ont fait preuve de mauvaise foi, Monsieur [I] ayant lui-même fixé le prix initial de référence qui correspond exactement à la valorisation sur la base de laquelle les derniers actionnaires sont entrés au capital de la société. Ils se prévalent des estimations des différentes sociétés et des sommes décaissées par les sociétés Kardiani/OFI. Ils se prévalent également des déclarations des sociétés OFI et Fimega après la vente. Ils invoquent une procédure abusive et une atteinte à leur image. Dans ses dernières écritures portant le numéro 4 en date du 22 juin 2015, la SCP [M] [Z]-[L]-[Y]-[K] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Financière Fimega (mission conduite par Maître [Y]) conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité civile délictuelle des appelants, en ce qu'il retenu un lien direct entre le dol et le préjudice des actionnaires de la société Financière Fimega et en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes. Elle sollicite son infirmation pour le surplus. Elle demande que Messieurs [A] et les sociétés Cinetic &Co et Genesis Invest soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 16.074.689 euros outre intérêts légaux à compter du 13 janvier 2009 et capitalisation de ceux-ci. Elle sollicite, en toute hypothèse, le rejet des demandes formées contre elle. Elle demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande qu'il lui soit donné acte de ses conclusions de désistement partiel à l'égard des sociétés Altigest et BNP Paribas Développement. La société expose que le tribunal de commerce avait désigné un médiateur et reproche aux consorts [A] et aux sociétés Cinetic &Co et Genesis Invest d'avoir empêché toute médiation en se prévalant, deux ans après son prononcé, d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille ayant condamné la société Lyonnaise de Banque à due concurrence de son engagement de caution. Elle leur reproche leur comportement procédural. Elle soutient que les appelants n'ont pas déclaré régulièrement de créance entre les mains de Maître [Y] ès qualités [Adresse 20] comme indiqué dans l'avis paru au Bodacc, les deux déclarations invoquées ayant été adressées à Paris ou n'ayant pas été adressées à l'adresse précitée et le courrier du 10 août 2009 étant insuffisant. Elle déclare que l'arrêt du 30 septembre 2010 invoqué par eux a été cassé par arrêt du 13 décembre 2011, que l'ordonnance du 10 novembre 2009 a été infirmée et qu'aucune décision n'a fixé une créance à leur profit. Elle critique leur comportement et rappelle qu'elle est le liquidateur judiciaire de la société Financière Fimega, société holding détenant une participation dans la société Groupe Grand Sud, et non de la société Groupe Grand Sud. Elle affirme qu'ils ne font pas grief de la gestion par la société Financière Fimega de sa participation financière. Elle fait valoir que le litige repose sur des faits antérieurs à l'acquisition de la participation de la société Groupe Grand Sud de sorte que les conditions de la gestion de cette participation sont inopérantes. Elle déclare que trois autres procédures l'opposent aux consorts [A] et aux sociétés Cinetic et Genesis Invest. Elle fait état d'une procédure d'expertise menée par Monsieur [E] pour tenter d'établir l'existence d'un complément de prix. Elle précise que la cour de cassation a, le 27 mai 2015, cassé sans renvoi l'arrêt ayant désigné l'expert. Elle cite une procédure pour obtenir le paiement du crédit-vendeur qui fait l'objet d'un arrêt ayant sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Elle mentionne une action engagée par elle contre les sociétés Cinetic &Co et Genesis Invest sur le fondement de la garantie d'actif et de passif qui a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Elle ajoute qu'elle a pratiqué des saisies conservatoires à l'encontre des sociétés Cinetic &Co et Genesis Invest et que leurs contestations ont été rejetées. Elle souligne que les consorts [A] ont, en 2009, transformé ces sociétés civiles en SARL afin d'échapper au risque d'une mise en cause en leur qualité d'associés d'une société civile les exposant au risque d'une responsabilité personnelle illimitée. Elle précise qu'elle a également pratiqué des saisies conservatoires à l'encontre des consorts [A]. Elle rappelle les termes de la clause de conduite des affaires du 15 juin 2007. Elle reproche aux dirigeants cédants d'avoir communiqué des bilans et comptes antérieurs non sincères, d'avoir présenté un « plan de chiffre d'affaires et de marge brute » contenant des prévisions éloignées de la réalité, d'avoir initié des opérations contraires à l'intérêt social pour soutenir artificiellement l'activité des sociétés cédés, d'avoir opéré des changements substantiels dans les méthodes de gestion ou pris des engagements contraires à la lettre d'intention du 15 juin 2007 et d'avoir commis des fautes de gestion. Elle affirme que certains de ces agissements ont été cachés au candidat, d'autres insuffisamment révélés et d'autres révélés dans des conditions ne permettant pas de comprendre l'état réel du groupe. Elle considère que leur date et leur multiplicité démontrent qu'ils ont été mis en place de manière concertée et affirme qu'ils ont nui à l'intérêt social des sociétés cédées et trompé la société Financière Fimega qui n'aurait pas acheté les titres objets des négociations. Elle fait état de moyens procéduraux dilatoires des appelants et de leur dénigrement systématique. Elle souligne que ni elle ni le mandataire liquidateur de la société Groupe Grand Sud ni le ministère public n'ont relevé d'élément justifiant la mise en cause de la gestion de la société Financière Fimega et de la société Groupe Grand Sud. La société [M] ès qualités sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle des appelants. Elle cite l'article 1116 du code civil et se prévaut d'arrêts en matière notamment de cession d'actions. Elle fait état d'une obligation renforcée de loyauté du cédant qui ne doit pas dissimuler une information de nature à influer sur le consentement à l'opération. Elle déclare qu'il appartient aux dirigeants de rapporter la preuve qu'ils ont remplieur obligation d'information et de loyauté. Elle rappelle que la victime de man'uvres dolosives peut demander l'annulation d la cession en application de l'article 1116 du code civil ou l'attribution de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elle considère que l'action contractuelle n'est pas exclusive de l'action délictuelle, les conséquences ou les préjudices étant différents et déclare qu'elle a engagé l'action délictuelle pour obtenir la condamnation des cédants à réparer l'entier préjudice subi par les créanciers de la liquidation. Elle soutient que les éléments matériels caractérisant le dol sont réunis. Elle affirme, à titre liminaire, que les appelants n'étaient pas contraints de vendre leur participation, pouvant exercer un droit de préemption, et qu'ils ne versent aux débats aucune pièce laissant entendre qu'ils se seraient opposés à la cession ou auraient envisagé d'acquérir les participations des actionnaires minoritaires. Elle déclare qu'ils ont participé effectivement aux négociations étant observé que cette participation directe n'est pas nécessaire pour établir le dol. Elle invoque les particularités du litige qui porte sur les conditions de la cession de la totalité des actions d'un groupe de sociétés, qui concerne une cession intervenue en octobre 2007 sur la base de comptes établis en février et qui prévoit des engagements de gestion « en bon père de famille » durant la période intercalaire qui ont revêtu un caractère déterminant pour les acquéreurs. Elle affirme que ces engagements n'ont pas été respectés, l'activité des sociétés ne pouvant être poursuivie qu'au moyen d'une augmentation de la vente de stocks d'articles anciens à des prix sacrifiés, d'une hausse des stocks dans les magasins afin de gonfler artificiellement le chiffre d'affaires des deux centrales d'achats (Soho Diffusion et Grand Sud Diffusion) et de l'escompte de factures intra groupe pour financer artificiellement la poursuite de l'activité. Elle souligne les conditions dans lesquelles les dirigeants ont convaincu les banques de consentir ces concours complémentaires alors que le chiffre d'affaires n'augmentait que par des ventes à prix sacrifiés et que le nombre de points de vente n'a pas augmenté. Elle affirme que le groupe ne se développait pas et devait faire face à une crise structurelle. Elle ajoute que ces actes se sont traduits par une altération importante de l'image de marque du groupe et des relations avec les franchisés. Elle affirme que les sociétés n'auraient pu, avant la cession, faire face à leur passif exigible sans ces moyens anormaux de gestion, contraires en tout état de cause aux engagements pris. Elle soutient que les dirigeants avaient connaissance que le concept même de l'entreprise ne pouvait survivre ainsi qu'il résulte d'une lettre de Monsieur [B]. Elle considère que les actes commis afin de réaliser un chiffre d'affaires artificiel corroborent cette connaissance de la situation irrémédiablement compromise des sociétés cédées. Elle invoque la communication de bilans non exacts et sincères justifiant sa demande de réclamer réparation, au titre de la convention de garantie d'actif et de passif, d'un préjudice de 3.027.707,62 euros. Elle se prévaut de ses réclamations. Elle cite des « créances clients » à hauteur de 700.000 euros qui correspondaient en fait à des créances sur les franchisés Soho et qui étaient difficilement recouvrables en raison de dysfonctionnements dans l'approvisionnement des magasins relatés dans un courrier de l'association des franchisés en date du 4 juin 2007. Elle souligne que, dans ce courrier, l'association s'est plainte de l'absence de campagne de publicité et se réfère à une enquête réalisée par les cédants en décembre 2006 sur les « raisons de non achat des clients » faisant ressortir un taux d'évasion de 31%. Elle excipe d'une autre lettre de l'association en date du 15 octobre 2007 critiquant l'absence de mesures. Elle en infère que les dirigeants connaissaient cette crise rendant fictives les créances de 700.000 euros et ne peuvent s'exonérer en invoquant les changements de mode de gestion des cessionnaires. Elle estime que des actions engagées à leur encontre auraient conduit à leurs défaillances. Elle considère que le protocole corrobore la gravité de ces difficultés. Elle cite l'absence de provision pour dépréciation des stocks et se prévaut des courriers de l'association de défense des franchisés et de la lettre adressée par la société Russ, fournisseur, aux termes de laquelle le groupe Soho, sous l'impulsion des cédants, a acheté entre octobre 2006 et le 30 juin 2007 pour 500.000$ US de marchandises qu'il n'a pu céder et pratique des prix supérieurs de 30% à ceux d'autres enseignes ce qui explique la moindre vente des produits Russ. Elle en infère que le stock de marchandises Russ figurant au bilan était trop important et qu'une dotation de provision était nécessaire. Elle ajoute que l'écart existant entre le montant des stocks figurant au bilan et le prix auquel ils ont été vendus démontre l'existence d'une survalorisation des actifs. Elle considère que l'absence de déductibilité fiscale est sans incidence sur cette absence de justification sur les plans comptable et opérationnel. Elle conclut de cette inexactitud
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre section 2
- Date
- 10 novembre 2015
Référence
603654b08f611db590833c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA