Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 21 octobre 2015
- ECLI
- 603673653ab518153351d51b
- Date
- 21 octobre 2015
- Condamnation
- 34 467 181 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2015 (n° , 37 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08898 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11919 rectifié par le jugement du 18 juin 2013- RG 13-5797. APPELANTE Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] représenté par son syndic, la SA DEGUELDRE, [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée par Me BERNARD Phillippe-Francis, avocat au barreau de PARIS, toque :E849. INTIMES Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 2]1947 exploitant l'entreprise [B] dont le siège est [Adresse 7] [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 et assistée par Me CROS Juliette, avocat au barreau de PARIS, toque: E587. Madame [K] [Q] en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Monsieur [E] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée et assistée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1]1966 [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476 Société CABINET [A] prise en qualité de premier syndic de la copropriété du [Adresse 3] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistée par Me BINET Patrick, avocat au barreau de PARIS, toque: E290, substituant Me MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque C290. Compagnie d'assurances MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ASSURANCES en qualité d'assureur de M.[E] et Madame [K] [Q] en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Monsieur [E] [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée et assistée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244. SA UNION TECHNIQUE DU BATIMENT 'U.T.B.' représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Assignée et défaillante SAS COMBET SERITH absorbée par le GROUP COMBET SERITH suite à une fusion n°siret 442470340 [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et assistée par Me LEROY Matthier, avocat au barreau de PARIS, toque P586. SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société COMBET SERITH [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et assistée par Me BRUNEL Maud, avocat au barreau de PARIS, toque D1922. SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de Monsieur [B] prise en la personne de ses représentants légaux siret n° 542 11 0 2 911 [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 et assistée par Me CAUDRELIER Carole, avocat au barreau de PARIS, toque: P435. Société L'EQUITE en qualité d'assureur dommages ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me GRITTI Jean-Marie, toque G156, avocat au barreau de PARIS, toque G156. PARTIE INTERVENANTE : SOCIÉTÉ UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT Assignée et défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Maryse LESAULT, Conseillère Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé. ********* FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Courant 2000, M. [U], marchand de biens a acquis un important ensemble immobilier situé à [Adresse 3] en vue de sa revente à la découpe après rénovation. Il a constitué deux sociétés ad-hoc, qui ont procédé à la division de l'immeuble et institué un syndicat de copropriétaires. A l'occasion de la première assemblée générale qui s'est tenue le 3 août 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (ci-après SDC) ainsi composé, a désigné comme syndic le Cabinet [A]. Puis sur la base d'un projet établi par le Cabinet [E], architecte, le syndicat a confié la réalisation des travaux à l'entreprise générale [B] (M.[B], ci-après [B]) assurée auprès de la Compagnie AGF IART, selon marché à forfait conclu au visa de l'article 1793 du code civil, avec référence à la norme NF P03 001. Ces travaux ont porté sur : 1. un marché forfaitaire en vue de la rénovation complète de l'immeuble pour 7.949.420,06FrsTTC, 2. des travaux de réfection des bandeaux en zinc selon un devis de 156.034,50 Frs TTC, 3. la réalisation de travaux de réfection des souches de cheminée selon un devis de 312.069Frs TTC. Le calendrier prévisionnel des travaux des lots n°01 à 10 tels que mentionnés au CCAP prévoyait leur commencement « début du mois de juillet 2000 » pour s'achever le « 28 février 2001 » au plus tard » à peine de pénalités. Le syndic a adressé l'ordre de service à l'entreprise le 4 août 2000 avec début de travaux fixé au 15 août 2000 et fin au plus tard fin février 2001. L'entreprise [B] a sous-traité : Les travaux de ravalement de façade et de peinture intérieure des 4 cages d'escaliers et des paliers d'étages à la société COMBET- SERITH. Le pavage de la cour, à l'entreprise [F] suivant 4 factures en date des 20 mars, 9 mai, 18 juin et 25 juin 2001 d'un montant total de 218.992,66 F HT soit 33.385,22€ HT. La couverture à la SA UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) suivant devis du 28 juillet 2000 ratifié par [B] le 18 septembre 2000, pour un montant de 75.540 F HT, puis devis du 25 octobre 2000 pour un montant de 399.000 F HT, soit 72.343,15 €HT. Se sont ajoutées des factures pour un montant global de 24.610,53 € HT. Le lot ascenseur à l'entreprise France LOGIQUE ASCENSEURS (devenue ACEMAI France LOGISTIQUE), qui n'est plus dans la cause suite à la signature d'une transaction. Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d''uvre de M.[E], architecte du SDC, assuré auprès de la MAF suivant police n°107067/B. M.[E] est décédé en cours de chantier et son cabinet a été placé sous l'administration provisoire de Mme [K] [Q]. Madame [Q] a mis fin à sa mission le 31 janvier 2002. Elle a été remplacée par le Cabinet d'Architecte [L] qui lui-même a été remplacé par le Cabinet d'Architecte [J]. Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de l'EQUITE. Les travaux ont été engagés au début du 2ème semestre 2000. Cependant le SDC a refusé de régler le solde des travaux à l'entreprise [B] en invoquant diverses malfaçons et non façons. Il n'a pas été établi de procès-verbal global de réception. Le 4 février 2002, le SDC reprochant au Cabinet [A], syndic désigné par le promoteur, sa carence dans le suivi des travaux, a voté son remplacement par le Cabinet DEGUELDRE. Deux instances se sont développées dans ce contexte : celle en paiement du solde du marché, et celle par laquelle le SDC a opposé des désordres et non façons. Par assignation du 14 octobre 2002, M. [B] a saisi le juge des référés pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues et le SDC a sollicité reconventionnellement la désignation d'un expert. Par ordonnance du 14 mai 2003, M.[D] a été désigné en qualité d'expert puis remplacé le 12 octobre 2005 par M.[S] lequel a clos son rapport le 28 février 2010. Par acte du 2 août 2010, le SDC a assigné les défendeurs sur le fondement des articles 1147,1165, 1382, 1792, 2270, du code civil, aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement de diverses sommes, cette assignation ayant été délivrée en ouverture du rapport de l'expert. Cet exploit délivré par le SDC valait assignation en intervention forcée devant la 7ème Chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris (RG 03/15350) dans le litige opposant M. [V] [B] et le Syndicat des Copropriétaires. Par jugement en date du 26 mars 2013, rectifié par jugement du 18 juin 2013 (RG 13-5797), le tribunal de grande instance de Paris a admis partiellement les réclamations du SDC. Il a : -Déclaré prescrites et irrecevables les demandes formées contre la société l'EQUITE, -Mis hors de cause le cabinet [A] ; Sur les demandes initiales de l'entreprise [B] -Condamné le SDC à verser à l'entreprise [B] la somme de 238.751,32€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2002, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,-Rejeté la demande de conversion de la saisie conservatoire sur le SDC entre les mains de la Société CIFF, pour sûreté et conservation de sa créance en saisie définitive, -Condamné le SDC à verser à l'entreprise [B] la somme de 5 .000 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de constitution d'une garantie de paiement, -Débouté l'entreprise [B] de sa demande formée au titre des frais de prélèvements, Sur les demandes de Mme [Q] en sa qualité d'administrateur du cabinet d'architecture du maître d''uvre M.[E], -Condamné le SDC à verser à Madame [Q], en cette qualité, la somme de 31 .840,50 € TTC au titre du solde sur ses honoraires, Sur les demandes du SDC, -Fixé à la date du 31 mars 2002 la réception des travaux, avec réserves et : 1 - Sur les désordres relatifs au ravalement des façades : -Déclaré M.[E], l'entreprise générale [B] et l'entreprise COMBET SERITH responsables à ce titre sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil, -Dit que le préjudice du SDC concerné par les désordres relatifs au ravalement des façades, s'élève à la somme de 137.868,72€ HT, -Dit que la MAF à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de Mme [Q] es-qualités, ALLlANZ IARD et AXA FRANCE venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD doivent leur garantie à leurs assurés respectifs ; -Condamné in solidum Mme [Q] es-qualités, [B], COMBET SERITH, la MAF dans la proportion de 90%, ALLIANZ Iard et AXA FRANCE venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD à payer au SDC, au titre de la réparation des désordres, cette somme de 137.868,72 € HT ; -Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - M.[E] : 20 % -l'entreprise générale [B] : 0 % - COMBET SERITH SERITH : 80 % -Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, 2 -Sur les désordres relatifs à la couverture : -Constaté la nature non décennale des désordres, -Déclaré l'entreprise générale [B] seule responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil, -Dit que le préjudice du SDC occasionné par ces désordres, s'élève à la somme de 28.571,82 € HT, -Dit que la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie à son assurée, -Condamné l'entreprise générale [B] à payer au SDC au titre de la réparation de ces désordres, la somme de 28.571,82€ HT, 3 - Sur les désordres relatifs à la peinture des cages d'escalier : -Constaté la nature non décennale des désordres ; -déclaré l'entreprise générale [B] et COMBET SERITH responsables, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, -Dit que le préjudice du SDC occasionné par ces désordres, s'élève à la somme de 21.010,29 € HT, -Dit que ni ALLIANZ IARD ni AXA FRANCE venant aux droits de la société AXA COURTAGE IARD ne doivent leur garantie à leurs assurées respectives, -Condamné in solidum l'entreprise générale [B] et COMBET SERITH à payer au SDC de au titre de la réparation de ces désordres, la somme de 21.010,29 € HT, -Dit que dans leurs recours entre eux, COMBET SERITH doit garantir [B] des condamnations prononcées à son encontre, 4 - Sur les désordres relatifs à la cour intérieure : 4-1 sur le défaut de planimétrie : -Constaté la nature non décennale des désordres, -Déclaré l'entreprise générale [B] et M.[N] [F] responsables, sur le fondement de l'article 1147 et 1382 du code civil, -Dit que le préjudice du SDC occasionné par ces désordres, s'élève à la somme de 2.800 € HT ; -Dit que la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie, -Condamné in solidum l'entreprise générale [B] et M. [N] [F] à payer au SDC au titre de la réparation de ces désordres, la somme de 2.800 € HT, -Dit que dans leurs recours entre eux, M.[N] [F] doit garantir l'entreprise générale [B] des condamnations prononcées à son encontre, 4-2 sur la non exécution de la réfection des canalisations d'eau sous pavage: -condamné l'entreprise générale [B] à payer au SDC à ce titre la somme de 10.303,64 €HT, pour ces travaux non exécutés ; 5 - Sur les désordres relatifs à la réfection des sols scellés des parties communes et protection des revêtements de sols : -Débouté le SDC des demandes formées à ce titre, 6- Sur les désordres relatifs au lot plomberie : -Constaté la nature non décennale des désordres, -Déclaré l'entreprise générale [B] responsable de la réalisation de descentes en PVC au lieu et place de la fonte ; -Dit que le préjudice du SDC occasionné par ces désordres, s'élève à la somme de 6.800 € HT ; -Dit que la compagnie d'assurances ALLIANZ ne doit pas sa garantie, -Condamné l'entreprise générale [B] à payer au SDC la somme de 6.800€ HT à ce titre, -Pour l'ensemble des désordres, dit que le coût des travaux ci-dessus demandés sera augmenté de frais annexes : 9% au titre des honoraires de Maître d'oeuvre admis, 2% au titre des honoraires SPS, 2% au titre des honoraires DO, 2% au titre des honoraires de Syndic, qui viendront s'ajouter aux travaux, pour chacune des parties concernées. 7 - Sur la réparation du préjudice de jouissance : -condamné in solidum [B], Madame [Q] en même qualité, COMBET SERITH, M.[N] [F], la MAF à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de Mme [Q] es-qualités, ALLIANZ IARD et AXA- FRANCE venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD à payer au SDC la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ; -Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M. [E] : 8%, l'entreprise générale [B] : 25 %, l'entreprise COMBET SERITH : 65 %, M. [N] [F] exploitant l'entreprise [F] 2%, -Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; 8 - Sur les indemnités de retard -Débouté le SDC précité de sa demande formée à ce titre, 9 - Sur les demandes accessoires : -Ordonné la compensation des sommes dues, -Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, -Dit que les sommes précitées, retenues au titre de la réparation des désordres, seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 février 2010 jusqu'à la date du jugement, -Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, -Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, notamment celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise. Dit qu'ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées, et leur assureur respectif, et partagés entre elles selon le partage suivant : SDC : 40 %, les 60% restant, répartis comme suit : M.[E]. : 8%, [B] 25 %, COMBET SERITH : 65 %, M. [N] [F] exploitant l'entreprise [F] 2% -Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, -Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; * Le SDC et la société AXA France Iard ont interjeté appel du jugement tel que rectifié et les instances ont été jointes. La clôture a été prononcée le 19 mai 2015. * 1-Par conclusions du 27 octobre 2014 le SDC demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1382, 1792, 1793 et suivants du code civil, des rapports d'expertise et des pièces versées aux débats, du contrat d'architecte, du marché à forfait et de tous les documents attestant de l'abandon de chantier d'infirmer, en tout état de cause de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de : -déclarer les locateurs d'ouvrage entièrement et exclusivement responsables des désordres affectant l'ensemble immobilier sis [Adresse 3]. 1-Concernant le ravalement des façades sur cour : -condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités , la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B], et son assureur AGF IART, COMBET SERITH et son assureur AXA France venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD, la Compagnie l'EQUlTE en qualité d'assureur DO à lui payer la somme de 344.671,81 € HT soit 412.227,48 € TTC valeur janvier 2009 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 2-Concernant le lot Couverture : -condamner in solidum Mme [Q], ès-qualité , la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B], son assureur AGF IART , l'entreprise UTB, la Compagnie l'EQUITE assureur D.O à lui payer la somme de 132.212, 18 € HT soit 158.125,76€ TTC valeur décembre 2005 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 3-Concernant les peintures des cages d'escaliers : - condamner in solidum, Mme [Q] ès-qualité, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'entreprise COMBET SERITH, AXA France venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD assureur de l'entreprise COMBET SERITH, l'EQUITE assureur DO à lui payer la somme de 51.589,50 € HT soit 61.701,42 € TTC valeur novembre 2008 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 4-Concernant la réfection de la Cour intérieure tenant à la défectuosité de la planimétrie du passage et la non exécution de la non réfection des canalisations d'eau sous pavage : - condamner in solidum Mme [Q], ès-qualité, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART , M. [F] exploitant l'entreprise [F] , l'EQUITE assureur DO à lui payer la somme de 137.200€ HT soit 164.091,20 € TTC valeur décembre 2008 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 5-Concernant la réfection des sols scellés des parties communes et protection des revêtements de sols : -condamner in solidum Mme [Q] ès-qualité, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART , M.[N] [F] exploitant l'entreprise [F], l'EQUlTE assureur DO à lui payer SDC la somme de 2.000,00€ HT soit 2.392,00 € TTC valeur décembre 2008 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 6-Concernant le Lot plomberie, et plus particulièrement les 3 non-façons de ce lot, à savoir, canalisations des eaux EU et EV réalisées en PVC et non en fonte, présence de plomb vétuste et absence du calorifugeage : - condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités , la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'EQUITE assureur D.O à lui payer la somme de 30.000 € HT soit 35.880,00 € TTC valeur juin 2000 qui sera revalorisée à la date du parfait paiement, en fonction de la variation de l'indice BT 01, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; 7-Concernant le lot menuiserie : - condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'EQUlTE assureur DO à lui payer une somme de 10.000 € HT, 8-Concernant le lot serrurerie-soupiraux cour : -condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'EQUITE assureur D.O à lui payer une somme de 10.000 € HT, 9-Concernant les Garde-corps d'escalier cage A : - condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF IART, l'EQUITE assureur DO à lui payer une somme de 10.000 € HT, -Juger que le coût des travaux ci-dessus valorisés sera augmenté conformément à l'avis de M. [S] des : - Honoraires de Maîtrise d'oeuvre à concurrence de 9%, - Honoraires SPS à concurrence de 2% - Honoraires DO à concurrence de 2% - Honoraires de Syndic à concurrence de 2% 10-Concernant le remboursement des frais engagés par le SDC «pour le compte de qui il appartiendra » - Condamner in solidum Mme [Q], ès-qualités, la MAF assureur de M.[E], M.[B] exploitant l'entreprise [B] et son assureur AGF LART en sa qualité d'assureur de M.[B], l'EQUITE assureur DO à lui payer la somme de 44.950,17 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune des factures concernées. 11-Concernant le trouble de jouissance et les pénalités de retard -condamner in solidum l'ensemble des requis à lui payer : - 350.000 € au titre du trouble de jouissance, - 59.102,65 € HT pour indemnité de retard. -dire qu'il n'est lui -même redevable d'aucune somme, reliquat de travaux, travaux supplémentaire, honoraires envers l'architecte M.[E] et l'entreprise [B], -débouter la MAF et Mme [Q], es qualités, l'entreprise [B] de leur appel incident et plus généralement toute partie de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes. -condamner in solidum l'ensemble des intimés à payer au SDC la somme de 100.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires d'expertise dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC. 2-Par conclusions du 24 avril 2015 [B] demande à la cour de le recevoir en son appel incident, le disant bien fondé, de : A titre liminaire, juger la société COMBET SERITH irrecevable en sa demande en paiement de sa facture à hauteur de la somme de 28.944,34 € TTC, formulée contre elle pour la 1ère fois en appel, Sur le fond débouter purement et simplement le SDC ,L'EQUITE, ALLIANZ venant aux droits d'AGF IARD, COMBET SERITH, AXA France IARD, Mme [Q], es-qualité, La MAF, M. [F], la S.A. UTB et le Cabinet [A], de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, les disant mal fondés : -confirmer le jugement en ce qu'il a : -condamné le SDC à verser à M.[B] la somme de 238.751,32 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 4/02/02 avec anatocisme, -fixé à la date du 31/03/02 la réception des travaux avec réserves, -débouté le SDC de sa demande au titre des pénalités de retard. -Infirmer le jugement en ce qu'il a : -débouté M.[B] de sa demande au titre des travaux supplémentaires, de celle à des dommages et intérêts pour défaut de constitution d'une garantie de paiement à hauteur de 100.000 €, limitant le quantum du préjudice à la somme de 5.000 €, et de celle au titre des frais de prélèvements à hauteur de 1.788,02 € TTC, -condamné M.[B] au titre de la réparation des désordres aux sommes suivantes: - ravalement : 137.869,72€ HT - couverture : 28.571,82 € HT - cage d'escalier : 21.010,29 € HT - travaux sur cour : 2.800,00 € HT - canalisations : 10.303,64 € HT, - plomberie : 6.800,00 € HT, - condamné solidairement M.[B] à verser au SDC la somme de 10.000€, et fixé à 25% sa part de responsabilité dans les rapports entre coobligés, Statuant à nouveau, -condamner le SDC à lui verser : - la somme totale de 288.637,07 € TTC, soit un surplus de 49.885,75€ TTC au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4/02/02 avec anatocisme, -la somme de 100.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -la somme de 1.788,02 € TTC au titre des frais de prélèvements, -débouter le SDC, L'EQUITE, ALLIANZ venant aux droits d'AGF IARD, COMBET SERITH, AXA France IARD, Mme [K] [Q], es-qualité, La MAF, M. [F] et la S.A. UTB, de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, les disant mal fondés, Subsidiairement, -condamner in solidum les entreprises et leur compagnie d'assurance à la garantir de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre au profit du SDC et donnant lieu à des moins-values qui leur sont personnellement imputables, à hauteur des montants suivants : - ravalement : * l'entreprise COMBET-SERITH, assuré par AXA 111.115,66 € TTC, * Mme [K] [Q], es qualités M.[E] étant assuré par la MAF 90.912,81 € TTC, - couverture : * la société UTB 9.853,44 € TTC, * Mme [K] [Q], es qualités , M. [E] étant assuré par la MAF 9.853,44 € TTC, - peintures des cages d'escalier : *l'entreprise COMBET-SERITH, assuré par AXA 22.165,86 € TTC, - travaux sur cour : * l'entreprise [F] 1.624,70 € TTC, * Mme [Q], es-qualités, M. [E] étant assuré par la MAF 886,20 € TTC, - descentes en PVC : Mme [Q] es qualités, M.[E] étant assuré par la MAF 6.301,25 € TTC, - ventilation de cave : Mme [Q] es-qualités, M. [E] étant assuré par la MAF 358,44 € TTC, -débouter le SDC de sa demande au titre du préjudice de jouissance, -débouter la société COMBET SERITH de sa demande de condamnation à l'encontre de l'entreprise [B] à hauteur de la somme de 28.944,34 € TTC, la disant mal fondée, Très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a : -condamné le SDC à payer à M.[B], exploitant de l'entreprise [B], la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -condamné in solidum les entreprises et leur compagnie d'assurance, à relever et garantir M.[B] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat, à hauteur des montants suivants : - ravalement : 137.868,72 € HT * ALLIANZ IARD pour le tout à charge d'exercer ses recours, * l'entreprise COMBET-SERITH, assuré par AXA (80%) * Mme [Q] es-qualités , M. [E] étant assuré par la MAF (20%) - peintures des cages d'escalier : l'entreprise COMBET-SERITH, assuré par AXA (100%) 21.010,29 € HT, - travaux sur cour : *l'entreprise [F] 2.800,00 € HT, En tout état de cause, condamner tous succombants à lui payer la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC (code de procédure civile), et condamner le SDC en tous les frais et dépens de première instance et d'appel dont frais d'expertise, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . 3- Par conclusions du 17 septembre 2013 ALLIANZ assureur de M.[B] demande à la cour au visa des articles 9, 31 et 238 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, L112-6 du code des assurances, de : -la juger recevable en son appel incident, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de réception judiciaire et en ce qu'il l'a condamnée au titre du préjudice de jouissance allégué, Statuant à nouveau, -juger que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception contradictoire formalisée et que ses garanties n'ont pas vocation à s'appliquer, En conséquence, prononcer sa mise hors de cause et débouter le SDC de l'ensemble de ses demandes à son encontre, Subsidiairement, juger que : - l'expert exclut toute responsabilité de [B] concernant les travaux de ravalement. En conséquence prononcer la mise hors de cause d'ALLIANZ pour ces travaux, - toute condamnation d'ALLIANZ au titre des travaux de couverture ne saurait excéder une somme de 9853,44 € TTC, -en l'absence de toute qualification décennale des désordres concernant les peintures des cages d'escalier et de responsabilité imputable à [B], les garanties auprès d'elle n'ont pas vocation à être mobilisées, -l'absence d'exécution des canalisations sous pavage correspond à une non-conformité contractuelle et ne constitue pas un dommage à l'ouvrage susceptible de relever des garanties souscrites auprès d'elle, -la mise en 'uvre des descentes en PVC correspond à une non-conformité contractuelle et ne constitue pas un dommage à l'ouvrage susceptible de relever des garanties souscrites auprès d'elle, -la reprise de ventilation de la cave ne constitue pas un dommage à l'ouvrage susceptible de relever des garanties souscrites auprès d'elle, -le SDC ne justifie ni de la réalité ni du quantum allégué au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et la garantie RCD souscrite auprès d'elle n'a pas pour objet la prise en charge de préjudices immatériels, En conséquence prononcer sa mise hors de cause et débouter le SDC de toutes ses demandes à son encontre, Très subsidiairement juger qu'elle ne saurait être tenue, conformément aux dispositions de l'article L112-6 du code des assurances que dans les limites des plafond et franchise contractuels, En cas de condamnation la juger recevable et fondée en son recours en garantie à l'encontre de la MAF, de M.[F], de COMBET SERITH et de son assureur AXA France IARD, d'UTB et du cabinet [A], pour l'intégralité des condamnations, Condamner le SDC à lui payer 5000 € en application de l'article 700 du SDC et aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 4-Par conclusions du 10 février 2014 l'entreprise [F] demande à la cour : -d'infirmer le jugement entrepris, rectifié selon jugement du 18 juin 2013, en ce qu'il a : - déclaré M.[F] responsable sur le fondement de l'article 1147 et 1382 du Code Civil, - condamné in solidum l'entreprise générale [B] et M.[F] à payer au SDC au titre de la réparation des désordres la somme de 2.800 € HT, -dit que dans les recours entre eux, M.[F] doit garantir l'entreprise générale [B] des condamnations prononcées à son encontre, - condamné in solidum l'entreprise [B], Mme [Q] ès qualité d'administrateur du cabinet du maitre d'oeuvre [E], l'entreprise COMBET SERITH, M.[F], la MAF à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de Mme [Q] ès qualité et de M.[E], ALLIANZ, AXA, à payer au SDC la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - M.[E] : 8 % -L'entreprise générale [B] : 25 % -L'entreprise COMBET SERITH : 65 % - M.[F] : 2 % - dit que les dépens seront acquittés in solidum par les parties ci-dessous condamnées et leur assureur respectif et partagés entre elles selon le partage suivant : -Le SDC : 40 % - M.[E] : 8 % - L'entreprise générale [B] : 25 % -L'entreprise COMBET SERITH : 65 % -M.[F] : 2 % Statuant à nouveau, - déclarer M.[B] exploitant l'entreprise générale [B] et l'architecte M.[E] seuls responsables des désordres relatifs à la cour intérieure et du défaut de planimètre, et du trouble de jouissance qu'aurait subi le SDC, à l'exclusion de M.[F], - condamner in solidum M.[B] exploitant l'entreprise générale [B] et Mme [Q] [K] ès qualité d'administrateur de M.[E] à indemniser le SDC au titre de la reprise desdits désordres, et des troubles de jouissance prétendument subis, à l'exclusion de M.[F], - dire que M.[F] ne doit aucune garantie à M.[B] exploitant l'entreprise générale [B] au titre des condamnations prononcées à son encontre, ni à Mme [Q] [K] ès qualité d'administrateur de M.[E], ni à aucune autre partie, - débouter tous appelants et intimés de leurs demandes, dirigées à l'encontre de M.[F], - condamner M.[B] exploitant l'entreprise générale [B] à payer à M.[F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. 4- Par dernières conclusions du 6 juin 2014 COMBETH SERITH demande à la cour au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du Code civil de : - déclarer les appelants irrecevables, subsidiairement sans fondement en leur appel, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le partage de responsabilité relatif aux désordres du ravalement et le refus de garantie d'AXA France pour les désordres des cages d'escalier, Statuant à nouveau, la déclarer fondée en son appel incident, -sur les désordres relatifs au ravalement des façades, juger que : .le préjudice du SDC occasionné par ce poste de désordres s'élevait à la somme de 137 868,72€ HT, .la répartition du coût des travaux doit être la suivante : 60% à la charge du SDC et 40% à celle des autres parties, .la part de responsabilité doit être évaluée conformément aux conclusions de l'Expert Judiciaire à hauteur de 55 % pour l'entreprise et de 45 % pour le maître d''uvre M.[E], .dans leurs recours entre eux les constructeurs et leurs assureurs respectifs seront déclarés responsables et seront garantis des condamnations prononcées en proportion de leurs parts de responsabilité, -sur les désordres relatifs à la peinture des cages d'escalier, juger que le préjudice du SDC occasionné par ce désordre s'élevait à 21010,29 € HT, -sur la réparation du trouble de jouissance juger que : .sa réparation sera limitée à la somme de 10000€, .dans le recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre en proportion de leur part de responsabilité dans le trouble de jouissance, -sur la demande en garantie à l'encontre d'AXA France, .juger que la police d'AXA est retenue pour les sinistres survenus jusqu'à sa résiliation et les sinistres déclarés par COMBET SERITH étaient couverts par la police AXA France, et fixer au 5 mars 2002 ou à défaut au 31 mars 2002 la date de réception tacite des travaux avec réserves, .juger que : -les travaux qu'elle a réalisés sont des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil -tous les travaux réalisés (cages d'escalier et ravalement) ont une nature décennale, -la garantie responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion prévue à l'article 15 des conditions générales de la police AXA France est mobilisable par elle-même, A titre subsidiaire, juger que .la garantie assurance de responsabilité est mobilisable à son bénéfice notamment en ce qui concerne les désordres sur les cages d'escalier, .en conséquence, notamment AXA France lui devra sa garantie, .cette garantie est acquise en ce qui concerne les demandes directes formées contre l'entreprise et en ce qui concerne les recours entre co-obligés, -Sur la dette de l'entreprise [B], constater la recevabilité de cette demande et condamner [B] à lui payer la somme de 28 944,34€ TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2010, - condamner le SDC appelant, Mme [Q], es-qualités, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 pour les frais irrépétibles occasionnés en cause d'appel, et aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du CPC. 5-Par conclusions du 21 octobre 2013 AXA assureur de COMBETH SERITH demande à la cour de : A titre liminaire, -constater qu'elle a procédé au règlement de la somme de 148.579,90 € revenant au SDC en règlement des causes du jugement dont appel, Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile, lui donner acte à de son désistement d'instance à l'encontre de l'EQUITE et du cabinet [A], -constater que L'EQUITE a accepté ce désistement et que le cabinet [A] n'a pas encore présenté de moyens de défense au fond dans le cadre de la procédure d'appel initiée par AXA FRANCE (RG 13/09445), -déclarer parfait le désistement d'AXA FRANCE à l'encontre de L'EQUITE et du cabinet [A], Vu les articles 4 et 5 du CPC, et la jurisprudence, constater qu'aucune partie n'a invité les premiers juges à prononcer la réception judiciaire des travaux, -infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux en statuant extra petita, sans pour autant lister les réserves existant à cette date, -constater que précisément que le SDC a refusé l'ouvrage au motif qu'il était affecté de désordres et a en conséquence, refusé de solder le marché de l'entreprise [B], à hauteur de 238.751,32 €, -juger, dès lors, qu'il n'y pas eu de réception expresse ou tacite, au contraire, -constater que le tribunal n'a pas relevé de caractère abusif ou illégitime du refus des ouvrages par le SDC, -juger que les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas réunies, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié les travaux de ravalement exécutés par COMBET SERITH d'ouvrage, -juger que les travaux de ravalement exécutés par COMBET SERITH ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, l'expert judiciaire ayant acté que le ravalement avait duré pendant près de 8 ans à la date du dépôt de son rapport et aucun désordre de type infiltration n'ayant été déploré à ce jour après l'expiration du délai décennal, -infirmer le jugement sur ce chef, -confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié les désordres affectant les peintures des cages d'escalier de désordres intermédiaires et jugé que la garantie d'AXA FRANCE n'était dès lors pas mobilisable, -constater que COMBET SERITH ne conteste pas que les désordres affectant les peintures des cages d'escalier soient qualifiés de désordres intermédiaires, Par conséquent, -débouter le SDC de l'intégralité de ses demandes, -prononcer la mise hors de cause d'AXA FRANCE, le volet responsabilité civile de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale n'étant pas mobilisable en l'espèce, En tout état de cause, -prendre acte de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par COMBET SERITH auprès d'AXA FRANCE à effet du 1er janvier 2005, -constater que COMBET SERITH a été assignée pour la première fois fin janvier 2005 et attraite aux opérations d'expertise judiciaire selon ordonnance de référé du 23 février 2005, la date de la première réclamation étant ainsi postérieure à la prise d'effet de la résiliation de la police d'assurance, -juger que le contrat d'assurance n'était plus en cours de validité lorsque l'expertise judiciaire a été ordonnée, -constater que les garanties facultatives ne sont dès lors pas mobilisables, -juger que seule la responsabilité civile de sous-traitant pour dommages de nature décennale aurait été susceptible d'être mobilisée si les conditions requises avaient été réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, A titre subsidiaire, vu le rapport de l'expert [S] du 28 février 2010, -confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge du SDC 60 % du montant des travaux de réfection du ravalement, -infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de COMBET SERITH une part de responsabilité de 80% pour les désordres affectant le ravalement sur les 40 % restants, -juger que la responsabilité de COMBET SERITH sera limitée à 55 % conformément aux termes du rapport d'expertise judiciaire, de sorte que les travaux réparatoires mis à sa charge seront limités à 55% de 40 % du montant retenu, -constater que les demandes du SDC sont exorbitantes et injustifiées, -cantonner - le montant des travaux au titre de la réfection des peintures des cages d'escalier à hauteur de 21.010,29 € HT soit 22.165,86 € TTC, - le montant des travaux de reprise du ravalement à la somme de 344.676,81€ HT arrêtée par l'expert judiciaire dans son rapport, soit 404.056,47 € TTC après ajout de la TVA et augmentation des honoraires de maîtrise d'oeuvre, SPS, Dommages-Ouvrage et contrôleur technique, -débouter le SDC de ses plus amples demandes notamment au titre des frais engagés, du préjudice de jouissance en l'absence de production de pièce A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité allouée au SDC au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 10.000 €, Vu l'article 1382 du Code Civil, -condamner in solidum Mme [Q] es-qualités, la MAF assureur de M.[E], l'entreprise [B] et son assureur ALLIANZ, ainsi que l'entreprise COMBET SERITH à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, Vu les articles L 112-6 et L 124-1 du Code des Assurances, vu le contrat l'assurance souscrit par COMBET SERITH auprès d'AXA FRANCE, -juger que toute condamnation prononcée contre AXA FRANCE IARD ne pourra intervenir que dans les limites du contrat souscrit par COMBET SERITH, tenant compte de l'existence d'une franchise contractuelle opposable à COMBET SERITH ainsi qu'au SDC, -juger qu'AXA FRANCE garantira son assurée dans la limite du contrat d'assurance souscrit, -condamner le SDC ou tout succombant à payer à AXA FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 6-Par conclusions du 2 janvier 2014 Mme [Q] es qualité d'administrateur du cabinet d'architecte de M.[E] et la MAF assureur de ce dernier demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147, 1382, et 1371 du code civil, de : A titre principal confirmer le jugement entrepris, sauf à l'infirmer sur les points suivants: - Sur les désordres relatifs au ravalement des façades en ce qu'il a: - Déclaré M.[E], l'Entreprise générale [B] et l'Entreprise COMBET SERITH, responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 et 1382 du Code civil; - Dit que le préjudice du SDC occasionné par les désordres relatifs au ravalement des façades, s'élève à la somme de [ 137.868,72] selon jugement rectificatif d'erreur matérielle 238.751,32 € ; -Dit que la MAF, ALLIANZ IARD et la société AXA France venant aux droits de AXA COURTAGE IARD doivent leur garantie à leur assuré respectif ; -Condamné in solidum Mme [Q] es qualité d'Administrateur du Cabinet du Maître d'oeuvre M.[E], l'Entreprise générale [B], l'Entreprise COMBET SERITH, la MAF, ALLIANZ IARD et la société AXA France venant aux droits de la société AXACOURTAGE IARD à payer au SDC au titre de la réparation des désordres, cette somme de [ 137.868,72] selon jugement rectificatif d'erreur matérielle 238.751,32€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2002, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil. -dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M.[E] : 20 % , l'Entreprise générale [B] : 0 % , l'Entreprise COMBET SERITH : 80 % ; -dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, Le jugement rectificatif du 18 juin 2013 a dit sur les désordres relatifs au ravalement que « la MAF, à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de Mme [Q] es qualités d'administrateur provisoire du cabinet de M.[E], ALLIANZ IARD et AXA France doivent leur garntie à leur assuré respectif » -Sur la réparation du préjudice de jouissance en ce qu'il a : -condamné in solidum [B], Mme [Q] es qualité d'Administrateur du Cabinet du Maître d'oeuvre [E], COMBET SERITH, M.[N] [F], la MAF (selon jugement rectificatif précité), à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de Mme [Q] es qualités d'administrateur provisoire du cabinet de M.[E], ALLIANZ IARD et AXA France venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD à payer au SDC précité la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ; -dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M.[E] : 8 %, l'Entreprise générale [B] : 25 %, l'Entreprise COMBET SERITH : 65 %, M.[F] exploitant l'Entreprise [F] : 2 % ; -dit que dans leurs recours entre eux, les Constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise. Dit qu'ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées, et leur assureur respectif, et partagés entre elles selon le partage suivant : . SDC : 40 % ; . Les 60 % restant répartis comme suit : M.[E] : 8 % ; l'Entreprise générale [B] : 25 % ; l'Entreprise COMBET SERITH : 65 % ; M.[N] [F] exploitant l'Entreprise [F] : 2 % ; - Débouter le SDC ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [Q] es qualité et de la MAF assureur de M.[E] ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation à l'encontre de Mme [Q] es qualité et/ ou de la MAF es qualité d'assureur de M.[E], limiter leurs pourcentages de responsabilité aux désordres pour lesquels l'Expert a proposé de retenir leurs responsabilités et ce à hauteur de 5% maximum ; - Réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes ; - juger que Mme [Q] es qualité et / ou de la MAF es qualité d'assureur de M.[E], ne peuvent être condamnés solidairement ou in solidum avec les autres intervenants à l'acte de construire ; -en cas de condamnation à l'encontre de Mme [Q] es qualité et / ou de la MAF es qualité d'assureur de M.[E], condamner L'EQUITE, M.[B] exploitant l'Entreprise [B], et son assureur ALLIANZ IARD venant aux droits d'AGF IART, M.[N] [F], COMBET SERITH et son assureur AXA France IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, et la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, à relever et à garantir indemnes Mme [Q] es qualité et la MAF en sa qualité d'assureur de M.[E] de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur endroit ; -en cas de condamnation à l'encontre de la MAF es qualité d'assureur de M.[E], limiter la condamnation selon les termes et limites de la police souscrite et Limiter la garantie de la MAF à hauteur de 90 % ; A titre reconventionnel, -confirmer le Jugement entrepris et condamner le SDC à verser à Mme [Q] es qualité d'Administrateur provisoire du Cabinet de M.[E] la somme de 31.840,50 € au titre du solde des honoraires de M.[E] ; En tout état de cause, -condamner le SDC et / ou tous succombants .aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; .à verser à Mme [Q] es qualité la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, .à verser à la MAF la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 7-Par conclusions du 26 novembre 2013 le cabinet [A] demande à la cour au visa des articles 1134 1147 1165 1382 1792 2266 du Code civil, de: -dire le SDC non fondé en son appel, entériner les conclusions du rapport de l'expert, et de mettre le Cabinet [A] hors de cause, En conséquence : -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le cabinet [A] hors de cause, Y faisant droit, débouter le SDC et toute autre partie de leurs demandes à son encontre ès-qualité de premier syndic de la copropriété, et débouter toute partie de leur demande en garantie formée à son encontre, ces demandes en garantie étant non motivées, A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement de première instance et le condamnait es qualités, -condamner Madame [Q] ès qualité, M. [B], ALLIANZ IARD, assureur de M. [B], M. [N] [F], COMBET SERITH, AXA France Iard, assureur de COMBET SERITH, UTB, à le garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et limiter la condamnation selon les termes de la police souscrite, et notamment la franchise applicable. En tout état de cause, condamner tout succombant aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du CPC. Condamner le SDC à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 8-Par conclusions du 9 décembre 2013 l'EQUITE assureur DO demande à la cour au visa des articles 6, 9, 16, 331, 334 et suivants 400 et suivants du Code de Procédure Civile, 1382, 1792 et suivants du Code Civil, L.121-12 et L.242-1 du Code des Assurances, de: Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 5 janvier 2010, Sur l'appel de la Compagnie AXA FRANCE ès qualité d'assureur de COMBET SERITH: -constater le désistement de AXA FRANC
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Anne-marie MAUPAS OUDINOTMaître BERNARD Phillippe-FrancisMaître BRUNEL MaudMaître CAUDRELIER CaroleMaître Caroline HATET-SAUVALMaître Edmond FROMANTINMaître Eric MANDINMaître François TEYTAUDMaître GRITTI Jean-MarieMaître Jean DE BAZELAIREMaître Jean-philippe AUTIERMaître Joëlle VALLET-PAMART
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 21 octobre 2015
Référence
603673653ab518153351d51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA