Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 9 juillet 2015
- ECLI
- 6036df38a5d1497cdf010e42
- Date
- 9 juillet 2015
- Condamnation
- 99 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 13/08834 SAS K PAR K [P] C/ [K] [C] [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Octobre 2013 RG : F 12/01320 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 JUILLET 2015 APPELANTS : SAS K PAR K [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/09074 (Fond), Intimé dans 14/03989 (Fond) [Y] [P] né en à [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [U] [K] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/09074 (Fond), Intimé dans 14/03989 (Fond), Appelant dans 14/07900 (Fond) [W] [C] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/09074 (Fond), Intimé dans 14/03989 (Fond), Appelant dans 14/07900 (Fond) [R] [H] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/09074 (Fond), Appelant dans 14/03989 (Fond), Appelant dans 14/07900 (Fond) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2015 Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Didier JOLY, conseiller - Marie-Claude REVOL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juillet 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Claude REVOL, conseiller, le Président étant empêché, et par Christophe BOUCHET, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Le 1er janvier 2002, [U] [K] a été embauché par la S.A.S. K PAR K en qualité de voyageur, représentant, placier. Le 5 mars 2012, il a été licencié pour inaptitude. [U] [K] a poursuivi la S.A.S. K PAR K et le directeur commercial de la société, [Y] [P], devant le conseil des prud'hommes de LYON. Il a demandé la condamnation de la S.A.S. K PAR K à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, le paiement des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour privation du repos compensateur, des dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Il a demandé la condamnation de [Y] [P] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire. Le 2 novembre 1994, [W] [C] a été embauché par la S.A.S. K PAR K en qualité de délégué commercial puis il est devenu voyageur, représentant, placier. Le 3 mai 2012, il a été licencié pour inaptitude. [W] [C] a poursuivi la S.A.S. K PAR K et le directeur commercial de la société, [Y] [P], devant le conseil des prud'hommes de LYON. Il a demandé la condamnation de la S.A.S. K PAR K à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour inaptitude aux torts de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Il a demandé la condamnation de [Y] [P] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire. Le 29 mars 2010, [R] [H] a été embauché par la S.A.S. K PAR K en qualité de voyageur, représentant, placier. Le 5 mars 2012, il a été licencié pour inaptitude. [R] [H] a poursuivi la S.A.S. K PAR K et le directeur commercial de la société, [Y] [P], devant le conseil des prud'hommes de LYON. Il a demandé la condamnation de la S.A.S. K PAR K à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, le paiement des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour privation du repos compensateur, des dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Il a demandé la condamnation de [Y] [P] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 24 octobre 2013, le conseil des prud'hommes : - a ordonné la jonction des affaires opposant [W] [C], [R] [H] et [U] [K] à la S.A.S. K PAR K et à [Y] [P], - s'est mis en partage de voix sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur, à la violation de la législation sur le temps de travail et au travail dissimulé et a renvoyé l'affaire sur ces questions devant le juge départiteur, - a déclaré [Y] [P] coupable de harcèlement moral à l'encontre de [W] [C], [R] [H] et [U] [K], - a condamné [Y] [P] à verser à [W] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à [R] [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à [U] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - a déclaré que la S.A.S. K PAR K avait commis un harcèlement moral à l'encontre de [W] [C], [R] [H] et [U] [K], - a condamné la S.A.S. K PAR K à verser à [W] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à [R] [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à [U] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - a imputé à la S.A.S. K PAR K une exécution déloyale des contrats de travail conclus avec [W] [C], [R] [H] et [U] [K], - a condamné la S.A.S. K PAR K à verser à [W] [C] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à [R] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à [U] [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - a déclaré que les licenciements de [W] [C], [R] [H] et [U] [K] étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, - a condamné la S.A.S. K PAR K à verser à [W] [C] la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, à [R] [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et à [U] [K] la somme de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, - a condamné la S.A.S. K PAR K à verser à [W] [C] la somme de 13.504,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.350,47 euros de congés payés afférents, à [R] [H] la somme de 5.684 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 568,40 euros de congés payés afférents et à [U] [K] la somme de 11.418 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.141,80 euros de congés payés afférents, - a condamné la S.A.S. K PAR K à verser à [R] [H] la somme nette de 297,60 euros à titre de remboursement des tickets restaurant, - a débouté [W] [C], [R] [H] et [U] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts liés à l'imputabilité de leur inaptitude aux agissements de la S.A.S. K PAR K, - a débouté [W] [C] et [U] [K] de leurs demandes de solde d'indemnité de rupture, - a débouté [U] [K] de sa demande relative à la violation de l'obligation de sécurité, - a ordonné le remboursement par la S.A.S. K PAR K des indemnités chômage servies à [W] [C] et [U] [K] dans la limite de six mois, - a réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Le jugement a été notifié le 4 novembre 2013 à la S.A.S. K PAR K qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 novembre 2013. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 13/08834. Le jugement a été notifié le 28 octobre 2013 à [Y] [P] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 novembre 2013. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 13/09074. Une ordonnance du 5 mars 2014 a joint les procédures numéro 13/08834 et numéro 13/09074 et a maintenu l'enrôlement sous le numéro 13/08834. [R] [H] a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/03989. [W] [C] a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/03992. [U] [K] a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/03993. Une ordonnance du 22 mai 2014 a joint les procédures enrôlées sous les numéros 14/03989 et 14/03992 et a maintenu l'enrôlement sous le numéro14/03989. Une ordonnance du 22 mai 2014 a joint les procédures enrôlées sous les numéros 14/03989 et 14/03993 et a maintenu l'enrôlement sous le numéro14/03989. A l'audience du 13 mai 2014, le juge départiteur, dans l'instance opposant les trois salariés à la S.A.S. K PAR K sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, la violation de la législation sur le temps de travail et le travail dissimulé a soulevé d'office son incompétence et a renvoyé l'affaire pour permettre aux parties de s'expliquer. Par jugement du 28 août 2014, le conseil des prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, dans l'instance opposant les trois salariés à la S.A.S. K PAR K sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, la violation de la législation sur le temps de travail et le travail dissimulé a : - constaté qu'il était dessaisi par l'appel général formé par la S.A.S. K PAR K, - renvoyé l'instance devant la Cour d'Appel de LYON. Par déclaration au greffe du conseil des prud'hommes du 9 septembre 2014, [W] [C], [R] [H] et [U] [K] ont formé contredit au jugement de départage du 28 août 2014. L'affaire a été enregistrée au rôle de la Cour sous le numéro 14/07900. Les affaires ont été plaidées à l'audience du 18 décembre 2014. Par arrêt du 2 avril 2015, la présente Cour a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 13/08834, 14/03989 et 14/07900, - dit que la procédure se poursuivra sous le n° du rôle 13/08834, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 juin 2015 à 9 heures, - réservé les dépens. Par conclusions visées au greffe le 17 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. K PAR K : S'agissant de [W] [C] : - prétend qu'elle a vainement procédé à des recherches de reclassement en son sein et au sein du groupe auquel elle appartient, dénie tout lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle et estime que le licenciement est bien fondé, - souligne que le salarié a été rempli de ses droits en matière d'indemnité de rupture et qu'il a créé une société, - oppose aux demandes issues des heures supplémentaires que le salarié avait le statut de voyageur, représentant, placier et qu'il bénéficiait d'une autonomie dans l'exercice de son activité commerciale et pouvait librement s'organiser, - objecte aux accusations de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail que les sanctions disciplinaires sont justifiées, que le salarié a accepté tous les avenants à son contrat de travail, que l'enquête réalisée en interne n'a pas validé les reproches émis par le salarié, que la réorganisation n'a pas touché le site de LYON, que les plaintes pénales ont été classées sans suite, que les certificats médicaux sont dépourvus de valeur probante, que le salarié ne vise pas des faits le concernant et que plusieurs salariés ont témoigné en faveur de [Y] [P], - est au rejet des prétentions formées à son encontre par [W] [C], - sollicite la condamnation de [W] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens, S'agissant d'[R] [H] : - précise que la salarié a reçu des tickets restaurant, - prétend qu'elle a vainement procédé à des recherches de reclassement en son sein et au sein du groupe auquel elle appartient, dénie tout lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle et estime que le licenciement est bien fondé, - souligne que le salarié a été rempli de ses droits en matière d'indemnité de rupture et qu'il a retrouvé du travail rapidement, - oppose aux demandes issues des heures supplémentaires que le salarié avait le statut de voyageur, représentant, placier et qu'il bénéficiait d'une autonomie dans l'exercice de son activité commerciale et pouvait librement s'organiser, - objecte aux accusations de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail que les sanctions disciplinaires sont justifiées, que l'enquête réalisée en interne n'a pas validé les reproches émis par le salarié, que la réorganisation n'a pas touché le site de LYON, que les plaintes pénales ont été classées sans suite, que les certificats médicaux sont dépourvus de valeur probante, que le salarié ne vise pas des faits le concernant et que plusieurs salariés ont témoigné en faveur de [Y] [P], - est au rejet des prétentions formées à son encontre par [R] [H], - sollicite la condamnation d'[R] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens, S'agissant de [U] [K] : - prétend qu'elle a vainement procédé à des recherches de reclassement en son sein et au sein du groupe auquel elle appartient, dénie tout lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle et estime que le licenciement est bien fondé, - souligne que le salarié a été rempli de ses droits en matière d'indemnité de rupture et qu'il a créé une société, - oppose aux demandes issues des heures supplémentaires que le salarié avait le statut de voyageur, représentant, placier et qu'il bénéficiait d'une autonomie dans l'exercice de son activité commerciale et pouvait librement s'organiser, - objecte aux accusations de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail que les sanctions disciplinaires sont justifiées, que le salarié a accepté tous les avenants à son contrat de travail, que l'enquête réalisée en interne n'a pas validé les reproches émis par le salarié, que la réorganisation n'a pas touché le site de LYON, que les plaintes pénales ont été classées sans suite, que les certificats médicaux sont dépourvus de valeur probante, que le salarié ne vise pas des faits le concernant et que plusieurs salariés ont témoigné en faveur de [Y] [P], - précise qu'il appartient au seul médecin du travail de déterminer la fréquence des visites médicales qu'exige la surveillance médicale renforcée liée au statut de travailleur handicapé et que la périodicité légale de deux ans a été respectée, - est au rejet des prétentions formées à son encontre par [U] [K], - sollicite la condamnation de [U] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens. Par conclusions visées au greffe le 17 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [P] : - indique qu'il exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et dirigeait neuf agences comprenant 54 salariés, - fait valoir que les salariés n'ont pas contesté les sanctions et n'ont pas présenté de maladie professionnelle, qu'il a répercuté les directives de sa hiérarchie, que l'enquête interne n'a pas retenu les griefs des salariés, que les plaintes pénales ont été classées sans suite et que de nombreux salariés témoignent en sa faveur, - conteste tout harcèlement moral, - est au rejet des prétentions formées à son encontre par [W] [C], [R] [H] et [U] [K], - sollicite la condamnation de [W] [C], [R] [H] et [U] [K] à lui verser chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens. Par conclusions visées au greffe le 17 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [W] [C] : - expose qu'en 1999 l'employeur lui a imposé le statut de voyageur, représentant, placier, qu'il était soumis à des horaires, que l'employeur contrôlait les horaires et qu'ainsi, il bénéficie de la législation sur le temps de travail et affirme qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, - réclame la somme de 37.611,98 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 3.761,19 euros de congés payés afférents, la somme de 21.596,65 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie en repos, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la législation sur la durée du travail et la somme de 27.009,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - explique qu'il travaillait dans le magasin dirigé par [Y] [P] lequel usait de méthodes de management violentes et a prononcé des sanctions infondées, que le secteur du magasin a été divisé par dix, que la société a diminué le commissionnement et a supprimé des outils de travail, que son état de santé s'est dégradé et qu'il a subi un harcèlement moral et réclame la condamnation de [Y] [P] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de la S.A.S. K PAR K à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - soutient que l'employeur a détruit ses conditions de travail ce qui a entraîné une chute de ses revenus et qu'un tel comportement caractérise l'exécution déloyale du contrat de travail et réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, - impute son inaptitude à l'origine du licenciement aux fautes commises par l'employeur, allègue, en outre, un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, en conclut que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 13.504,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.350,47 euros de congés payés afférents, la somme de 162.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inaptitude causée par l'employeur, - réclame un solde d'indemnité de rupture de voyageur, représentant, placier qu'il chiffre au principal à la somme de 15.866,78 euros et au subsidiaire à la somme de 7.159,64 euros, - sollicite la condamnation solidaire de [Y] [P] et de la S.A.S. K PAR K à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens. Par conclusions visées au greffe le 17 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [R] [H] : - expose qu'il avait le statut de voyageur, représentant, placier, qu'il était soumis à des horaires, que l'employeur contrôlait les horaires et qu'ainsi, il bénéficie de la législation sur le temps de travail et affirme qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, - réclame la somme de 54.992,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 5.499,22 euros de congés payés afférents, la somme de 33.707,73 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie en repos, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la législation sur la durée du travail et la somme de 17.052 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - explique qu'il travaillait dans le magasin dirigé par [Y] [P] lequel usait de méthodes de management violentes et a prononcé des sanctions infondées, que le secteur du magasin a été divisé par dix, que la société a diminué le commissionnement et a supprimé des outils de travail, que son état de santé s'est dégradé et qu'il a subi un harcèlement moral et réclame la condamnation de [Y] [P] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de la S.A.S. K PAR K à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - soutient que l'employeur a détruit ses conditions de travail ce qui a interdit toute progression de ses revenus et qu'un tel comportement caractérise l'exécution déloyale du contrat de travail et réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - impute son inaptitude à l'origine du licenciement aux fautes commises par l'employeur, allègue, en outre, un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, en conclut que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 5.684 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 568,40 euros de congés payés afférents, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inaptitude causée par l'employeur, - demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser la somme de 297,60 euros nets prélevée au titre des tickets restaurant, - sollicite la condamnation solidaire de [Y] [P] et de la S.A.S. K PAR K à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens. Par conclusions visées au greffe le 17 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [U] [K] : - expose qu'il avait le statut de voyageur, représentant, placier, qu'il était soumis à des horaires, que l'employeur contrôlait les horaires et qu'ainsi, il bénéficie de la législation sur le temps de travail et affirme qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, - réclame la somme de 308.007,97 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 30.800,66 euros de congés payés afférents, la somme de 12.165,24 euros pour privation du repos compensateur dans le contingent des heures supplémentaires au titre des années 2007 et 2008, la somme de 100.618,95 euros pour privation du repos compensateur hors contingent des heures supplémentaires au titre des années 2007 et 2008, la somme de 92.141,47 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie en repos au titre des années 2009, 2010 et 2011, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la législation sur la durée du travail et la somme de 22.836 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - explique qu'il travaillait dans le magasin dirigé par [Y] [P] lequel usait de méthodes de management violentes et a prononcé des sanctions infondées, que le secteur du magasin a été divisé par dix, que la société a diminué le commissionnement et a supprimé des outils de travail, que son état de santé s'est dégradé et qu'il a subi un harcèlement moral et réclame la condamnation de [Y] [P] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de la S.A.S. K PAR K à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - soutient que l'employeur a détruit ses conditions de travail ce qui a entraîné une chute de ses revenus et qu'un tel comportement caractérise l'exécution déloyale du contrat de travail et réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, - indique qu'il a été reconnu travailleur handicapé en juillet 2010, que l'employeur devait le faire bénéficier d'une visite auprès de la médecine du travail avant le 10 novembre 2010, qu'en s'abstenant l'employeur a violé son obligation de sécurité et réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - impute son inaptitude à l'origine du licenciement aux fautes commises par l'employeur, allègue, en outre, un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, en conclut que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 11.418 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.141,80 euros de congés payés afférents, la somme de 113.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inaptitude causée par l'employeur, - réclame un solde d'indemnité de rupture de voyageur, représentant, placier qu'il chiffre au principal à la somme de 9.685,12 euros et au subsidiaire à la somme de 7.427,33 euros, - sollicite la condamnation solidaire de [Y] [P] et de la S.A.S. K PAR K à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens. A l'audience, les parties s'accordent pour demander à la Cour de trancher l'entier litige sur le fond, y inclus le litige porté devant le conseil des prud'hommes en sa formation de départage. Les salariés, par la voix de leur conseil, précisent qu'ils renoncent à leur contredit et qu'ils ne soulèvent pas la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral allégué. Les parties indiquent être dans l'ignorance des conclusions de l'expertise ordonnée par le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'accord des parties, la Cour doit statuer sur l'entier litige dont elle est saisie tant par l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 24 octobre 2013 que par le jugement de dessaisissement du 28 août 2014. Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 mai 2011, l'employeur a admis que le principal motif de départ des salariés porte sur les méthodes de management. L'employeur a diligenté une enquête interne et a entendu les salariés : * une salariée embauchée le 1er juin 2012 décrit [Y] [P] comme une personne joviale, * un salarié embauché depuis le 2 janvier 2012 déclare que [Y] [P] ne met pas une pression particulière sur les collaborateurs, * le responsable des ventes déclare que [W] [C] arrivait à 9 heures 30, n'était pas présent lors de la réunion du matin, avait accès à la messagerie du magasin en principe réservée au responsable des ventes, ne venait pas le samedi mais pouvait honorer des rendez-vous le samedi, que [Y] [P] peut appeler plusieurs fois par jour sur un même sujet pour vérifier que le travail a été fait et demande souvent aux vendeurs l'état de leur chiffre d'affaires, * un salarié décrit [Y] [P] comme très proches des vendeurs, * un salarié décrit [Y] [P] comme très humain, * un salarié estime que la pression sur les résultats est normale, * un salarié décrit [Y] [P] comme généreux avec un coeur énorme. Un voyageur, représentant, placier atteste qu'il n'a jamais été témoin de faits de harcèlement sur ses collègues et qu'il est satisfait du management et du comportement de [Y] [P]. Un responsable des ventes remercie [Y] [P] qui lui a permis d'évoluer au niveau professionnel et personnel. Trois responsables des ventes attestent qu'il n'ont jamais constaté de harcèlement moral de la part de [Y] [P]. Un responsable des ventes atteste qu'il a entendu une conversation téléphonique au cours de laquelle [U] [K] suggérait à monsieur [F] de se mettre en dépression pour harcèlement moral de la part de [Y] [P] et que [U] [K] déteste [Y] [P]. Un ancien salarié atteste que [Y] [P] ne mettait pas la pression et était plutôt à l'écoute. Un délégué commercial en poste depuis janvier 2012 atteste que [Y] [P] est une personne très humaine. [U] [K] a saisi les services de l'inspection du travail sur la souffrance au travail. Par lettre du 15 mars 2012, le contrôleur du travail a estimé insuffisante l'enquête diligentée par l'employeur et a invité l'employeur à saisir le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. L'employeur s'est exécuté. Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail a demandé une expertise. L'employeur l'a contestée en justice et a été débouté. Les conclusions de l'expertise sont inconnues. Un salarié qui a attesté en faveur de [W] [C], [R] [H] et [U] [K] atteste que, le 26 mars 2015, [Y] [M] de la société K PAR K lui a demandé de rétracter son attestation et s'est montré insistant et il maintient son précédent témoignage. S'agissant de [W] [C] : Le 15 février 2011, l'employeur par [Y] [M] a notifié à [W] [C] un avertissement qui sanctionnait des faits survenus le 31 janvier 2011. L'employeur reprochait à [W] [C] d'avoir pris à partie le responsable des ventes et le directeur des ventes sur la question du commissionnement et d'avoir éventré, fait sortir de ses gonds et mise hors service la porte des toilettes. [W] [C] ne demande pas l'annulation de l'avertissement. L'employeur verse des photographies de la porte sur lesquelles les dégradations se voient. Le 10 octobre 2011, l'employeur par [Y] [P] a adressé à [W] [C] une lettre d'observations sur son manque de résultats résultant d'un manque d'activité au mois de septembre. Le 17 novembre 2011, l'employeur par [Y] [P] a adressé à [W] [C] une lettre d'observations car il ne respectait pas les règles et procédures internes. L'employeur a rappelé à [W] [C] qu'il était tenu de rendre compte de son activité et de suivre les directives de la hiérarchie et qu'il était tenu de suivre et de respecter l'organisation type de la journée de travail d'un voyageur, représentant, placier chez K par K, à savoir que la plage horaire du matin est consacrée à la prospection physique et seules les journées sans reporting ne sont pas concernées par cette règle. Par lettre du 14 octobre 2011 destinée à [Y] [M], [W] [C] s'est plaint d'effectuer un temps de travail bien supérieur au 39 heures hebdomadaires, de la diminution de son secteur en 1997, de la mise en place en 2010 d'un barème pénalisant les bons vendeurs, d'avoir reçu avec six mois de retard ses cartes de visite, de ne pas régler les congés payés de Noël à la date prévue, de ne plus avoir, depuis fin juin 2011, accès à la messagerie interne ce qui lui interdisait de contrôler l'affectation des clients, du retard dans l'attribution des tickets restaurant. Par lettre du 25 novembre 2011 destinée à [Y] [P], [W] [C] écrit que depuis plusieurs années il effectue 12 heures de travail par jour, six jours par semaine pendant 15 ans et cinq jours sur sept depuis un an. [W] [C] verse des attestations très critiques sur le comportement de [Y] [P] et sur les conditions de travail qualifiées d'inadmissibles mais un seul témoin le cite comme ayant subi un harcèlement moral sans relater un fait le concernant. Les témoins décrivent des faits dont ils ont été victimes et évoquent les pressions exercées lors des réunions par [Y] [P] et les insultes qu'il proféraient contre les vendeurs. [U] [K] a établi une attestation sur le harcèlement moral subi par [R] [H] et ce dernier a établi une attestation sur le harcèlement moral subi par [U] [K]. Aucun des deux n'a établi d'attestation sur le harcèlement moral qu'aurait subi [W] [C]. [W] [C] n'a pas déposé plainte pour harcèlement moral contre [Y] [P]. Le médecin traitant de [W] [C] lui a prescrit des somnifères et des anti-dépresseurs à partir de janvier 2011 ; il a été en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2012 ; le médecin du travail a adressé [W] [C] à un psychologue qui l'a suivi du 8 décembre 2011 au 23 janvier 2012 et qui a constaté un état anxio-dépressif. A l'issue de la seconde visite de reprise du 8 février 2012, le médecin du travail a déclaré [W] [C] inapte à son poste et à tout poste de commercial dans le groupe K par K et il a ajouté 'pas de recherche de poste de reclassement'. De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [W] [C] n'a pas subi de harcèlement moral qui ait été commis par [Y] [P] ou par la SAS K par K. En conséquence, [W] [C] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée contre [Y] [P] pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K par K pour harcèlement moral. Le jugement entrepris du 24 octobre 2013 doit être infirmé. S'agissant d'[R] [H] : Le 6 mai 2011, l'employeur par [Y] [P] a adressé à [R] [H] une mise en garde sur son manque de résultats résultant d'un manque d'activité au mois d'avril. [R] [H] a déposé plainte pour harcèlement moral contre [Y] [P] et a cité des témoins. [R] [H] verse des attestations très critiques sur le comportement de [Y] [P] et sur les conditions de travail qualifiées d'inadmissibles. Un témoin le cite comme ayant subi un harcèlement moral sans relater un fait. [U] [K] atteste que [Y] [P] dénigrait [R] [H] sur son physique, disait qu'il ne servait à rien, le menaçait, le poussait à démissionner, l'insultait. La mère d'[R] [H] atteste de la dégradation de son humeur. [R] [H] a été en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2011. L'employeur a diligenté une contre-visite médicale qui a conclu qu'au 17 novembre 2011 l'arrêt de travail était médicalement justifié. Le psychiatre qui a examiné [R] [H] a diagnostiqué un syndrome psychotraumatique compliqué d'une dépression. A l'issue de la visite de reprise du 12 décembre 2011, le médecin du travail a déclaré [R] [H] inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise et il a exclu une seconde visite en raison du danger immédiat. De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, qu'[R] [H] n'a pas subi de harcèlement moral qui ait été commis par [Y] [P] ou par la SAS K par K. En conséquence, [R] [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée contre [Y] [P] pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K par K pour harcèlement moral. Le jugement entrepris du 24 octobre 2013 doit être infirmé. S'agissant de [U] [K] : Le 6 mai 2011, l'employeur par [Y] [P] a adressé à [U] [K] une lettre d'observations sur son manque de résultats résultant d'un manque d'activité au mois d'avril. [U] [K] a déposé plainte pour harcèlement moral contre [Y] [P] et a cité des témoins. La plainte a été classée sans suite par le parquet. [U] [K] verse des attestations très critiques sur le comportement de [Y] [P] et sur les conditions de travail qualifiées d'inadmissibles. Six salariés attestent que [Y] [P] exerçait une pression au quotidien sur [U] [K] avec menaces et injures. Un des salariés qui a témoigné en faveur de [U] [K] a rédigé une nouvelle attestation le 26 mars 2015 dans laquelle il affirme que sa première attestation a été délivrée sous la pression de [U] [K] et que [Y] [P] était certes exigeant mais ne les a jamais harcelés. [R] [H] précise que [Y] [P] le poussait à démissionner et le dénigrait sur son état de santé. [U] [K] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 8 septembre 2011. L'employeur a diligenté une contre-visite médicale qui a conclu qu'au 3 octobre 2011 l'arrêt de travail était médicalement justifié. Le médecin traitant a diagnostiqué un état anxio-dépressif réactionnel et une asthénie nerveuse. Le médecin du travail a adressé [U] [K] à un psychologue qui l'a suivi du 8 décembre 2011 au 23 janvier 2012 et qui a constaté un état anxio-dépressif. A l'issue de la visite de reprise du 19 décembre 2011, le médecin du travail a déclaré [U] [K] inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise et il a exclu une seconde visite en raison du danger immédiat. De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [U] [K] n'a pas subi de harcèlement moral qui ait été commis par [Y] [P] ou par la SAS K par K. En conséquence, [U] [K] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée contre [Y] [P] pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K par K pour harcèlement moral. Le jugement entrepris du 24 octobre 2013 doit être infirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Lors de sa réunion du 22 mars 2010, le comité d'entreprise a observé que le nouveau système de rémunération pénalise les vendeurs. Lors de deux réunions, le comité d'entreprise a déploré le retard dans le paiement des congés. Le 29 juin 2011, [Y] [P] a interdit aux vendeurs de toucher à la messagerie et a décidé que les rendez-vous passifs seront requalifiés et donnés au mérite par les responsables des ventes. Le 30 août 2011, le responsable des ventes a demandé à [Y] [P] des mailings pour [W] [C], [R] [H] et [J] [K]. La demande a été satisfaite seulement début 2012. Les mailings sont des fiches envoyées à des prospects pour les inciter à conclure des ventes. S'agissant de [W] [C] : Par avenant du 10 juin 1999, [W] [C] a été nommé représentant exclusif sur le secteur de l'agence Sud [Localité 6] et du magasin [Localité 8]. L'acte spécifiait que le secteur géographique ne pourra être modifié qu'à la demande expresse de [W] [C] et précisait les modes de la rémunération variable. Un avenant du 20 mars 2008 signé par [W] [C] a modifié le plan de la rémunération variable. Un avenant du 7 janvier 2010 a apporté une nouvelle modification à la rémunération. Il n'est pas produit un avenant signé par le salarié. Le secteur du magasin [Localité 8] a été réduit et a perdu en juin 2011 cinq communes. Il avait déjà perdu des communes entre 1996 et 2007. Des anciens salariés attestent que les vendeurs n'avaient pas le droit de contacter leurs anciens clients sur les secteurs perdus. Il s'évince de ces éléments que l'employeur a supprimé l'accès du salarié à la messagerie, a tardé à lui fournir des éléments nécessaires à son travail, a réduit le secteur d'activité alors que l'avenant du 10 juin 1999 ne le lui permettait pas et a mis en place un mode de rémunération pénalisant sans l'accord du salarié. En conséquence, la S.A.S. K par K a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de [W] [C]. Le jugement entrepris du 24 octobre 2013 doit être confirmé. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros. En conséquence, la S.A.S. K par K doit être condamnée à verser à [W] [C] la somme nette de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris du 24 octobre 2013 doit être infirmé. S'agissant d'[R] [H] : [R] [H] a été embauché le 29 mars 2010 sur le magasin [Localité 8]. Le secteur du magasin [Localité 8] a été réduit et a perdu en juin 2011 cinq communes. Des anciens salariés attestent que les vendeurs n'avaient pas le droit de contacter leurs anciens clients sur les secteurs perdus. Il s'évince de ces éléments que l'employeur a supprimé l'accès du salarié à la messagerie, a tardé à lui fournir des éléments nécessaires à son travail et a réduit le secteur d'activité alors que le salarié était pour partie rémunéré à la commission. En conséquence, la S.A.S. K par K a exécuté de manière déloyale le contrat de travail d'[R] [H]. Le jugement entrepris du 24 octobre 2013 doit être confirmé. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros. En conséquence, la S.A.S. K par K doit être condamnée à verser à [R] [H] la somme nette de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris du 24 octobre 2013 doit être infirmé. S'agissant de [U] [K] : Un avenant du 7 janvier 2010 a apporté une nouvelle modification à la rémunération. [U] [K] ne l'a pas signé. [U] [K] a été affecté sur le magasin [Localité 8] le 1er février 2011. Le secteur du magasin [Localité 8] a été réduit et a perdu en juin 2011 cinq communes. Des anciens salariés attestent que les vendeurs n'avaient pas le droit de contacter leurs anciens clients sur les secteurs perdus. Il s'évince de ces éléments que l'employeur a supprimé l'accès du salarié à la messagerie, a tardé à lui fournir des éléments nécessaires à son travail, a réduit le secteur d'activité alors que le salarié était pour partie rémunéré à la commission et a mis en place un mode de rémunération pénalisant sans l'accord du salarié. En conséquence, la S.A.S. K par K a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de [U] [K]. Le jugement entrepris du 24 octobre 2013 doit être confirmé. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros. En conséquence, la S.A.S. K par K doit être condamnée à verser à [U] [K] la somme nette de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris du 24 octobre 2013 doit être infirmé. Sur les heures supplémentaires : [W] [C], [R] [H] et [U] [K] étaient vendeurs et avaient le statut de voyageur, représentant, placier. Le voyageur, représentant, placier qui est concrètement soumis à un horaire précis et contrôlable par l'employeur bénéficie de la réglementation relative à la durée du travail. L'employeur a établi une fiche d'organisation du vendeur avec une journée type laquelle se déroulait ainsi : arrivée des vendeurs au magasin à 8 heures 45, préparation de l'agenda, réunion à 9 heures pour rendre compte de l'activité et organiser la prospection, prospection à 10 heures, retour de prospection à 12 heures 30 avec préparation des listes et phoning, déjeuner à 13 heures, réunion à 14 heures, formation à 14 heures 30, prospection à 15 heures 30, rendez-vous ou phoning à 17 heures, deuxième rendez-vous ou phoning à 19 heures 30 et fin de la journée à 20 heures 30. Les semaines type du vendeur étaient affichées dans les bureaux comme le prouvent les photographies au dossier. Le support de formation vendeur édité par l'employeur en février 2010 imposait l'activité journalière suivante : 150 prospectus distribués en boîtes aux lettres, 30 argumentaires en porte à porte, 50 adresses pour liste télémarketing, une visite de pose ou ancien client. Ce document explicitait les manoeuvres informatiques permettant de consulter le planning hebdomadaire du magasin et le planning quotidien des rendez-vous. Par courrier électronique du 27 juin 2011, [Y] [M] a rappelé à propos d'[R] [H] que les samedis travaillés tout le monde doit être présent de 9 heures à 20 heures et aucune exception ne peut être accordée. Par courrier électronique du 28 octobre 2011, [Y] [P] a écrit aux responsables de vente que les rendez-vous le matin sont formellement interdits, que la matinée est réservée à la prospection en équipe et qu'une sanction sera infligée en cas de violation de cette règle. Le 17 novembre 2011, l'employeur par [Y] [P] a adressé à [W] [C] une lettre d'observations car il ne respectait pas les règles et procédures internes. L'employeur a rappelé à [W] [C] qu'il était tenu de rendre compte de son activité et de suivre les directives de la hiérarchie et qu'il était tenu de suivre et de respecter l'organisation type de la journée de travail d'un voyageur, représentant, placier chez K par K, à savoir que la plage horaire du matin est consacrée à la prospection physique et seules les journées sans reporting ne sont pas concernées par cette règle. Ces éléments démontrent que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier, ne disposaient d'aucune autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait. En conséquence, [W] [C], [R] [H] et [U] [K] sont en droit de revendiquer le bénéfice de la législation régissant la durée du travail. En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. La journée type vendeur imposée par l'employeur a une amplitude horaire de 10 heures 45. De très nombreux représentants attestent qu'ils devaient travailler au minimum de 9 heures à 20 heures tous les jours et souvent beaucoup plus tard le soir et sans prendre de pause déjeuner à midi. S'agissant de [W] [C] : Dans le cadre de l'enquête interne, le responsable des ventes a déclaré que [W] [C] arrivait à 9 heures 30, n'était pas présent lors de la réunion du matin, ne venait pas le samedi mais pouvait honorer des rendez-vous le samedi. [Y] [P] a signé la fiche du mois de mars 2007 de [W] [C] sur laquelle 29 jours de travail figurent. [W] [C] verse des fiches contact qu'il a imprimées le 13 octobre 2011 à 19 heures 43, le 14 octobre 2011 à 20 heures 37 et le 19 octobre 2011 à 8 heures 29, des fiches contact qu'il a créées le 3 février 2011 à 20 heures 32, le 14 février 2011 à 20 heures 31, le 11 avril 2011 à 20 heures 32 et le 18 avril 2011 à 20 heures 35 et des fiches contact qu'il a modifiées le 19 octobre 2011 à 8 heures 31, le 25 octobre 2011 à 19 heures 49, le 7 novembre 2011 à 19 heures 31, le 8 novembre 2011 à 13 heures 47, le 19 novembre 2011 à 13 heures 12 et le 21 novembre 2011 à 20 heures 45. De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [W] [C] a accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement pour la période du 1er janvier 2011 au 3 janvier 2012. [W] [C] assoit ses demandes sur un taux horaire de 29,68 euros. Le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe. En effet, le calcul des commissions est totalement déconnecté de l'horaire de travail et a pour seule base les résultats obtenus. La rémunération fixe mensuelle étant de 1.800 euros, le taux horaire se monte à 11,87 euros. Le taux majoré de 25 % s'élève à 14,84 euros et le taux majoré de 50 % s'élève à 17,80 euros. Il s'ensuit une créance de 15.040,36 euros bruts. En conséquence, la S.A.S. K par K doit être condamnée à payer à [W] [C] la somme de 15.040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.504,04 euros de congés payés afférents. La S.A.S. K par K emploie plus de 20 salariés et le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. [W] [C] a donc droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent, soit 680,5 heures. Il s'ensuit une créance de 8.077,53 euros à laquelle s'ajoutent de congés payés afférents et qui, globalisée, s'élève à 8.885,28 euros. En conséquence, la S.A.S. K par K doit être condamnée à payer à [W] [C] la somme de 8.885,28 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur. En fixant une journée type de 10 heures 45 de travail et en fixant à six le nombre de jours travaillés par semaine, l'employeur a violé les prescriptions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5.000 euros. En conséquence, la S.A.S. K par K doit être condamnée à payer à [W] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail. L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été sciemment dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur a intentionnellement dissimulé le trava
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 1222-1 du code du travail pose le principe sarticle L.1154-1 du code du travail et de la réserve éarticle L.3171-4 du code du travail oblige le salariéarticle L. 8223-1 du code du travail octroie au salariéarticle L. 7313-9 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail prohibe les agissearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail répute travail disarticle 700 du code de procédure civile et à acquarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 3121-26 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
6036df38a5d1497cdf010e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA